Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 5 mai 2026, n° 2023F00941
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N°RG : 2023F00941 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE DEMANDEUR DEFENDEUR SAS Louvre Hotels GROUP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] SAS GESTOTEL [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN [Z] [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 3] [Courriel 1] et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 7] [Localité 4] cyril.ravassard@avocat- conseil.fr Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous M. [P] [L] , juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date 1 ère étape : CCL Demandeur : 2 ème étape : le défendeur nous indique s'il veut 02 juin 2026 répliquer par courriel au plus tard le : 09 juin 2026 Si pas de réplique : plaidoirie 16 juin 2026 à 09h30 Si réplique : 30 juin 2026 à 09h30
Dispositif
Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après : « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut RG n°2023F00941 rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 5], le Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Texte intégral
N°RG : 2023F00941 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE DEMANDEUR DEFENDEUR SAS Louvre Hotels GROUP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] SAS GESTOTEL [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN [Z] [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 3] [Courriel 1] et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 7] [Localité 4] cyril.ravassard@avocat- conseil.fr Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous M. [P] [L] , juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date 1 ère étape : CCL Demandeur : 2 ème étape : le défendeur nous indique s'il veut 02 juin 2026 répliquer par courriel au plus tard le : 09 juin 2026 Si pas de réplique : plaidoirie 16 juin 2026 à 09h30 Si réplique : 30 juin 2026 à 09h30 Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après : « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut RG n°2023F00941 rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 5], le Le juge chargé d'instruire l'affaire:
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:17:31.088Z.