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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 5 mai 2026, n° 2023F00941

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Motifs

N°RG : 2023F00941

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR

DEFENDEUR

SAS Louvre Hotels GROUP [Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]

[Adresse 8] [Localité 6]

SAS GESTOTEL [Adresse 4]

[Adresse 5]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN

[Z] [Adresse 6] AVOCATS

ASS. AARPI [Localité 3] [Courriel 1]

et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 7]

[Localité 4] cyril.ravassard@avocat-

conseil.fr

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous

M. [P] [L]

, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
 * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

1

ère

étape : CCL

Demandeur :

2

ème

étape : le défendeur

nous indique s'il veut

02 juin 2026

répliquer par courriel au plus tard le :

09 juin 2026

Si pas de réplique : plaidoirie

16 juin 2026 à 09h30

Si réplique :

30 juin 2026 à 09h30

Dispositif

Constatons l'accord des parties pour que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.

Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait

application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après :

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

RG n°2023F00941

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 5], le

Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Texte intégral
N°RG : 2023F00941

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR

DEFENDEUR

SAS Louvre Hotels GROUP [Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]

[Adresse 8] [Localité 6]

SAS GESTOTEL [Adresse 4]

[Adresse 5]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN

[Z] [Adresse 6] AVOCATS

ASS. AARPI [Localité 3] [Courriel 1]

et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 7]

[Localité 4] cyril.ravassard@avocat-

conseil.fr

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous

M. [P] [L]

, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
 * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

1

ère

étape : CCL

Demandeur :

2

ème

étape : le défendeur

nous indique s'il veut

02 juin 2026

répliquer par courriel au plus tard le :

09 juin 2026

Si pas de réplique : plaidoirie

16 juin 2026 à 09h30

Si réplique :

30 juin 2026 à 09h30

Constatons l'accord des parties pour que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.

Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait

application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après :

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

RG n°2023F00941

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 5], le

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:17:31.088Z.