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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 30 juin 2026, n° 2024F02257

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Dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG: 2024F02257

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEURS

DEFENDEUR

SAS SunWave SAS [Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par [V] [Q] ASSOCIES

[Adresse 2] [Localité 2] audiences@vsm-

avocats.com et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]

[Localité 3]

SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE [Adresse 4]

[Adresse 5] [Localité 1]

comparant par [V] [Q] ASSOCIES

[Adresse 6] audiences@vsm-

avocats.com et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]

[Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2]

SARLU JPS CONCEPT [Adresse 8]

[Localité 5]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [G]

[Adresse 9] avocats@sevellec-

dauchel.fr et par Me Julien ZAVARO [Adresse 10]

[Localité 6]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. VAYSSE Jérôme, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre

audience, recueilli l'avis des parties :

Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

CONCLUSIONS

DEFENDEUR

01/09/2026

DEMANDEURS

22/09/2026

Audience JCIA

06/10/2026 à 09h00

00/10/2020 0 05/100

Disons que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ;
 * les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.

Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait ٠ application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

RG n°2024F02257

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 7] le 30/06/2026

Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG: 2024F02257

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEURS

DEFENDEUR

SAS SunWave SAS [Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par [V] [Q] ASSOCIES

[Adresse 2] [Localité 2] audiences@vsm-

avocats.com et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]

[Localité 3]

SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE [Adresse 4]

[Adresse 5] [Localité 1]

comparant par [V] [Q] ASSOCIES

[Adresse 6] audiences@vsm-

avocats.com et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]

[Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2]

SARLU JPS CONCEPT [Adresse 8]

[Localité 5]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [G]

[Adresse 9] avocats@sevellec-

dauchel.fr et par Me Julien ZAVARO [Adresse 10]

[Localité 6]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. VAYSSE Jérôme, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre

audience, recueilli l'avis des parties :

Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

CONCLUSIONS

DEFENDEUR

01/09/2026

DEMANDEURS

22/09/2026

Audience JCIA

06/10/2026 à 09h00

00/10/2020 0 05/100

Disons que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ;
 * les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.

Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait ٠ application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

RG n°2024F02257

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 7] le 30/06/2026

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:42:57.680Z.