notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 2 septembre 2026, n° 2025F00731

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2025F00731

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR

DEFENDEUR

SAS ENTORIA [Adresse 1]

SAS BIERNAT [Adresse 2]

[Localité 1]

[Adresse 3][Localité 2]

comparant par Me Pierre JUDE [Adresse 4]

comparant par Me Alice THEVENARD [Adresse 5]

[Localité 3] et par SELARL [Localité 4] & LAINÉ 4

[Localité 5] [Localité 6] et Me Océane Auffret de

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. KOSTER Jean Michel, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
 * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Conclusions de Entoria

29 septembre 2026

Audience JCIA

13 octobre 2026 à 9h00

Dispositif

Constatons l'accord des parties pour que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA.
Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
 * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le

juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier

RG n°2025F00731 l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 7] le : 2 septembre 2026

Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2025F00731

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR

DEFENDEUR

SAS ENTORIA [Adresse 1]

SAS BIERNAT [Adresse 2]

[Localité 1]

[Adresse 3][Localité 2]

comparant par Me Pierre JUDE [Adresse 4]

comparant par Me Alice THEVENARD [Adresse 5]

[Localité 3] et par SELARL [Localité 4] & LAINÉ 4

[Localité 5] [Localité 6] et Me Océane Auffret de

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. KOSTER Jean Michel, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
 * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Conclusions de Entoria

29 septembre 2026

Audience JCIA

13 octobre 2026 à 9h00

Constatons l'accord des parties pour que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA.
Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
 * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le

juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier

RG n°2025F00731 l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 7] le : 2 septembre 2026

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 470, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T13:07:59.429Z.