Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 30 juin 2026, n° 2023F01438
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N°RG : 2023F01438 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date DEPOT CONCLUSIONS EN [Localité 1] Par DEF 2 15/09/2026 Par DEM 1 ET DEM 2 10/11/2026 PAR DEF 1 ET DEF 2 08/12/2026 Audience JCIA 26 JANVIER 2027 Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du de ce calendrier.
Dispositif
Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 2] le 30 Juin 2026 Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Texte intégral
N°RG : 2023F01438 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date DEPOT CONCLUSIONS EN [Localité 1] Par DEF 2 15/09/2026 Par DEM 1 ET DEM 2 10/11/2026 PAR DEF 1 ET DEF 2 08/12/2026 Audience JCIA 26 JANVIER 2027 Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du de ce calendrier. Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 2] le 30 Juin 2026 Le juge chargé d'instruire l'affaire:
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:51:50.129Z.