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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 30 juin 2026, n° 2023F01438

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Motifs

N°RG : 2023F01438

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre

audience, recueilli l'avis des parties :
 * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

DEPOT CONCLUSIONS EN [Localité 1]

Par DEF 2

15/09/2026

Par DEM 1 ET DEM 2

10/11/2026

PAR DEF 1 ET DEF 2

08/12/2026

Audience JCIA

26 JANVIER 2027

Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du de ce calendrier.

Dispositif

Constatons l'accord des parties pour que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
 * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au

juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 2] le 30 Juin 2026

Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Texte intégral
N°RG : 2023F01438

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre

audience, recueilli l'avis des parties :
 * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

DEPOT CONCLUSIONS EN [Localité 1]

Par DEF 2

15/09/2026

Par DEM 1 ET DEM 2

10/11/2026

PAR DEF 1 ET DEF 2

08/12/2026

Audience JCIA

26 JANVIER 2027

Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du de ce calendrier.

Constatons l'accord des parties pour que :
 * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;

les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
 * Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au

juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 2] le 30 Juin 2026

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:51:50.129Z.