Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 8 septembre 2026, n° 2024F01701
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N°RG : 2024F01701 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE DEMANDEUR DEFENDEURS SAS CARGILL FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Courriel 1] et par [G] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] ESPAGNE comparant par CRTD Associés [Adresse 6] [Localité 3] crtd@crtd- avocats.com [Adresse 7] [Adresse 8] ALLEMAGNE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 9] avocats@sevellec- dauchel.fr et par Me Alexandre GRUBER [Adresse 10] [Adresse 11] Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous, M. RAFIN François, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date Conlusions Défendeur 1 10 novembre 2026 AJCIA 17 novembre 2026 Conclusions demandeur 12 janvier 2027 Répliques éventuelles 09 février 2027 Audience JCIA 09 mars 2027 Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
Dispositif
Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les RG n°2024F01701 prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2026.
Texte intégral
N°RG : 2024F01701 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE DEMANDEUR DEFENDEURS SAS CARGILL FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Courriel 1] et par [G] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] ESPAGNE comparant par CRTD Associés [Adresse 6] [Localité 3] crtd@crtd- avocats.com [Adresse 7] [Adresse 8] ALLEMAGNE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 9] avocats@sevellec- dauchel.fr et par Me Alexandre GRUBER [Adresse 10] [Adresse 11] Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous, M. RAFIN François, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date Conlusions Défendeur 1 10 novembre 2026 AJCIA 17 novembre 2026 Conclusions demandeur 12 janvier 2027 Répliques éventuelles 09 février 2027 Audience JCIA 09 mars 2027 Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier. Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les RG n°2024F01701 prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:31:57.323Z.