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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90515

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-13.336

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-13.336
 Demandeur : la société Bamico et autre
 Défendeur : M. [G] et autre
 Requête n° : 953/25
 Ordonnance n° : 90515 du 21 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [E] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [D] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Bamico, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société SMA, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 septembre 2025 par laquelle M. [E] [G] et Mme [D] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-13.336 formé le 28 mars 2025 par la société Bamico et la société SMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La partie demanderesse au pourvoi dont les pièces établissent qu'elle admet un solde restant dû d'un montant de 22.380,77 euros, a fait valoir que la société BAMICO ne disposant pas de fonds propres suffisants lui permettant d'exécuter le solde de ses condamnations, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d'obtenir des délais d'exécution sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
 
 Cependant, elle ne justifie ni d'une décision en ce sens, ni de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué ou de se trouver dans situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-13.336 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-13.336
 Demandeur : la société Bamico et autre
 Défendeur : M. [G] et autre
 Requête n° : 953/25
 Ordonnance n° : 90515 du 21 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [E] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [D] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Bamico, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société SMA, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 septembre 2025 par laquelle M. [E] [G] et Mme [D] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-13.336 formé le 28 mars 2025 par la société Bamico et la société SMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La partie demanderesse au pourvoi dont les pièces établissent qu'elle admet un solde restant dû d'un montant de 22.380,77 euros, a fait valoir que la société BAMICO ne disposant pas de fonds propres suffisants lui permettant d'exécuter le solde de ses condamnations, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d'obtenir des délais d'exécution sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
 
 Cependant, elle ne justifie ni d'une décision en ce sens, ni de se trouver dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué ou de se trouver dans situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-13.336 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:06.940Z.