Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 7 mai 2026, n° 25/01362
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Vu l'assignation délivrée le 18 décembre 2025 à la SAS N2G PATRIMOINE à la demande de madame [X] [B], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2026, et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour; la SAS N2G PATRIMOINE bien que régulièrement citée est défaillante ;
Dispositif
SUR QUOI - Sur la recevabilité En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée; En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, ; La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ; - Au fond En l'espèce il est établi que le 5 octobre 2018 madame [X] [B] a souscrit, par l'intermédiaire de la SAS N2G PATRIMOINE représentée par monsieur [F] [M], se présentant comme conseiller en investissement financier, à l'opération intitulée " SAS Panier Outremer CAP 8 " via la SAS CAPITAL INVESTISSEMENT OUTREMER, caractérisée par un apport financier d'un montant de 19 000 euros à capital bloqué pendant 24 mois ; La SAS CAPITAL INVESTISSEMENT OUTREMER a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement en date du 6 août 2024 ; Mme [B] recherche aujourd'hui la responsabilité contractuelle de la SAS N2G PATRIMOINE pour obtenir la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; Elle expose que la SAS N2G PATRIMOINE a commis plusieurs manquements dans la relation contractuelle, notamment à son devoir de conseil et au suivi de sa cliente, et par ailleurs n'était pas inscrite auprès de l'ORIAS ; Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse que la SAS N2G PATRIMOINE est inscrite au RCS de [Localité 3] sous l'activité principale de " Conseil pour les affaires et la gestion, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier " ; Sa carte de visite mentionne " Société de Conseil en Gestion de Patrimoine " ; S'il n'existe pas de définition légale du conseiller en gestion de patrimoine il est cependant admis par la profession que ce professionnel doit disposer de plusieurs agréments et notamment dans le cadre de l'opération d'investissement proposée à Mme [B] de l'agrément de conseil en investissement financier ; En outre la carte de visite personnel à M [F] [M], qui a agi auprès de Mme [B], mentionne la qualité de conseiller en investissement financier ; Mme [B] fait valoir sans être contredite avoir découvert que la SAS N2G PATRIMOINE n'était pas immatriculée au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), pourtant rendue obligatoire par l'article L541-1-1 du code monétaire et financier ; Elle justifie qu'effectivement la SAS N2G PATRIMOINE n'était plus inscrite auprès de l'ORIAS depuis le 31 janvier 2020 ; Par ailleurs le conseiller en investissements financiers est tenu envers son client à une obligation de moyens renforcée, dans le cadre de laquelle il doit mettre en œuvre toutes les diligences d'un professionnel averti et notamment assurer le suivi régulier de l'adéquation de l'investissement à la situation du client ; En l'espèce Mme [B] avait souscrit à un investissement à capital bloqué pendant deux ans, soit jusqu'en octobre 2020, bien antérieurement à la liquidation de la société support du placement en août 2024 ; Malgré les demandes qu'elle a formulées notamment par des courriels de mai et juin 2023 versés au dossier, elle n'a pas obtenu le suivi et les renseignements nécessaires de la part de la société N2G PATRIMOINE, Mr [M] lui proposant au contraire d'adhérer à une "association créée pour assurer le suivi de [ses] clients, en parfaite contravention avec les dispositions légales ; La faute de la SAS N2G PATRIMOINE dans l'exécution de ses prestations contractuelles est donc établie, et celle-ci devra indemniser Mme [B] du préjudice subi en conséquence ; Le préjudice matériel correspond non au remboursement intégral de la somme versée, ce qui reviendrait à mettre à la charge de cocontractant une obligation de résultat alors qu'il n'est redevable que d'une obligation de moyens, mais bien à la perte de chance de conclure un investissement adapté, qui doit être évaluée au regard de l'obligation de moyens renforcée pesant sur l'intermédiaire et de la gravité des manquements relevés ; En l'espèce, l'indemnisation de la perte de chance subie par Mme [B] peut être évaluée à 14 250 euros ; Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date à laquelle la SAS N2G PATRIMOINE a signé l'accusé de réception de la letre recommandée de mise en demeure ; Par ailleurs, madame [X] [B], qui a entrepris des démarches durant plusieurs années afin de connaître le sort de son placement financier a nécessairement subi un préjudice moral, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 4 000 euros ; - Sur les demandes accessoires La SAS N2G PATRIMOINE, qui succombe, supportera la charge des dépens et elle versera à madame [X] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la SAS N2G PATRIMOINE à payer à [X] [B] la somme de 14 250 euros au titre de sa perte de chance, outre intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2025 ; CONDAMNE la SAS N2G PATRIMOINE à payer à [X] [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS N2G PATRIMOINE à payer à [X] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS N2G PATRIMOINE aux entiers dépens. Ainsi rendu le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RC 25/01362 Le 07 Mai 2026 N° Minute : 26/ CC/SNR Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL JURISTIA - AVOCATS Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [X] [B] née le 01 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE d'une part, DEFENDERESSE S.A.S. N2G PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante, faute de constitution d’avocat, d'autre part, En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 mars 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE Vu l'assignation délivrée le 18 décembre 2025 à la SAS N2G PATRIMOINE à la demande de madame [X] [B], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2026, et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour; la SAS N2G PATRIMOINE bien que régulièrement citée est défaillante ; SUR QUOI - Sur la recevabilité En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée; En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, ; La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ; - Au fond En l'espèce il est établi que le 5 octobre 2018 madame [X] [B] a souscrit, par l'intermédiaire de la SAS N2G PATRIMOINE représentée par monsieur [F] [M], se présentant comme conseiller en investissement financier, à l'opération intitulée " SAS Panier Outremer CAP 8 " via la SAS CAPITAL INVESTISSEMENT OUTREMER, caractérisée par un apport financier d'un montant de 19 000 euros à capital bloqué pendant 24 mois ; La SAS CAPITAL INVESTISSEMENT OUTREMER a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement en date du 6 août 2024 ; Mme [B] recherche aujourd'hui la responsabilité contractuelle de la SAS N2G PATRIMOINE pour obtenir la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; Elle expose que la SAS N2G PATRIMOINE a commis plusieurs manquements dans la relation contractuelle, notamment à son devoir de conseil et au suivi de sa cliente, et par ailleurs n'était pas inscrite auprès de l'ORIAS ; Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse que la SAS N2G PATRIMOINE est inscrite au RCS de [Localité 3] sous l'activité principale de " Conseil pour les affaires et la gestion, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier " ; Sa carte de visite mentionne " Société de Conseil en Gestion de Patrimoine " ; S'il n'existe pas de définition légale du conseiller en gestion de patrimoine il est cependant admis par la profession que ce professionnel doit disposer de plusieurs agréments et notamment dans le cadre de l'opération d'investissement proposée à Mme [B] de l'agrément de conseil en investissement financier ; En outre la carte de visite personnel à M [F] [M], qui a agi auprès de Mme [B], mentionne la qualité de conseiller en investissement financier ; Mme [B] fait valoir sans être contredite avoir découvert que la SAS N2G PATRIMOINE n'était pas immatriculée au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), pourtant rendue obligatoire par l'article L541-1-1 du code monétaire et financier ; Elle justifie qu'effectivement la SAS N2G PATRIMOINE n'était plus inscrite auprès de l'ORIAS depuis le 31 janvier 2020 ; Par ailleurs le conseiller en investissements financiers est tenu envers son client à une obligation de moyens renforcée, dans le cadre de laquelle il doit mettre en œuvre toutes les diligences d'un professionnel averti et notamment assurer le suivi régulier de l'adéquation de l'investissement à la situation du client ; En l'espèce Mme [B] avait souscrit à un investissement à capital bloqué pendant deux ans, soit jusqu'en octobre 2020, bien antérieurement à la liquidation de la société support du placement en août 2024 ; Malgré les demandes qu'elle a formulées notamment par des courriels de mai et juin 2023 versés au dossier, elle n'a pas obtenu le suivi et les renseignements nécessaires de la part de la société N2G PATRIMOINE, Mr [M] lui proposant au contraire d'adhérer à une "association créée pour assurer le suivi de [ses] clients, en parfaite contravention avec les dispositions légales ; La faute de la SAS N2G PATRIMOINE dans l'exécution de ses prestations contractuelles est donc établie, et celle-ci devra indemniser Mme [B] du préjudice subi en conséquence ; Le préjudice matériel correspond non au remboursement intégral de la somme versée, ce qui reviendrait à mettre à la charge de cocontractant une obligation de résultat alors qu'il n'est redevable que d'une obligation de moyens, mais bien à la perte de chance de conclure un investissement adapté, qui doit être évaluée au regard de l'obligation de moyens renforcée pesant sur l'intermédiaire et de la gravité des manquements relevés ; En l'espèce, l'indemnisation de la perte de chance subie par Mme [B] peut être évaluée à 14 250 euros ; Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date à laquelle la SAS N2G PATRIMOINE a signé l'accusé de réception de la letre recommandée de mise en demeure ; Par ailleurs, madame [X] [B], qui a entrepris des démarches durant plusieurs années afin de connaître le sort de son placement financier a nécessairement subi un préjudice moral, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 4 000 euros ; - Sur les demandes accessoires La SAS N2G PATRIMOINE, qui succombe, supportera la charge des dépens et elle versera à madame [X] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la SAS N2G PATRIMOINE à payer à [X] [B] la somme de 14 250 euros au titre de sa perte de chance, outre intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2025 ; CONDAMNE la SAS N2G PATRIMOINE à payer à [X] [B] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ; 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Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:16:11.155Z.