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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 9 juillet 2026, n° 26/00098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Vu l'assignation délivrée le 21 janvier 2026 à la SCI TOMMAN à la demande de la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION ; 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2026, le dépôt des dossiers et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour ;

Bien que régulièrement citée à personne, la SCI TOMMAN est défaillante ;

Dispositif

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée; 

- Sur la recevabilité

En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, ; 

La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ; 

- Au fond

En l'espèce il est établi que suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 mars 2022, la SCI TOMMAN a confié à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION l'édification d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], pour un prix de 130.000 euros ; 

La SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION fait valoir que le contrat a été résilié à l'initiative de la SCI TOMMAN, ce que celle-ci ne conteste pas ; 

Le contrat prévoyait en cas de résiliation imputable aux maîtres d'ouvrage le versement d'une indemnité de 3% du prix total de la construction, ainsi que d 'une indemnité de 10 % du solde du contrat à titre de dédommagement ; 

Il y a lieu dès lors de condamner la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité de résiliation, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

La SCI [Y], qui succombe, supportera en outre la charge des dépens de la présente instance;



P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité en suite de la résiliation du contrat de construction signé entre les parties ;

CONDAMNE la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION pour le surplus ; 

CONDAMNE la SCI [Y] aux entiers dépens. 


Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RC 26/00098 Le 09 Juillet 2026 

N° Minute : 26/

CC/SNR 








Copie exécutoire délivrée le :

à 
la SELARL ASTELIA AVOCATS

Dans l'affaire opposant :



DEMANDERESSE

S.A.S. HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'une part,

DEFENDERESSE

S.C.I. TOMMAN, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante, faute de constitution d’avocat, 

 d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 juin 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe. 


FAITS ET PROCEDURE


Vu l'assignation délivrée le 21 janvier 2026 à la SCI TOMMAN à la demande de la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION ; 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2026, le dépôt des dossiers et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour ;

Bien que régulièrement citée à personne, la SCI TOMMAN est défaillante ;

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée; 

- Sur la recevabilité

En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, ; 

La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ; 

- Au fond

En l'espèce il est établi que suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 mars 2022, la SCI TOMMAN a confié à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION l'édification d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], pour un prix de 130.000 euros ; 

La SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION fait valoir que le contrat a été résilié à l'initiative de la SCI TOMMAN, ce que celle-ci ne conteste pas ; 

Le contrat prévoyait en cas de résiliation imputable aux maîtres d'ouvrage le versement d'une indemnité de 3% du prix total de la construction, ainsi que d 'une indemnité de 10 % du solde du contrat à titre de dédommagement ; 

Il y a lieu dès lors de condamner la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité de résiliation, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

La SCI [Y], qui succombe, supportera en outre la charge des dépens de la présente instance;



P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité en suite de la résiliation du contrat de construction signé entre les parties ;

CONDAMNE la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION pour le surplus ; 

CONDAMNE la SCI [Y] aux entiers dépens. 


Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:18:17.801Z.