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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Chambre du Conseil, 8 juin 2026, n° 25/04797

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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare la loi française applicable à la présente action ;

Déclare l’action recevable ;

Avant dire droit sur le fond, 

Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l'effet de déterminer si M. [X] [P] peut ou non être le père d’[L] [M], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 3], fille de Madame [I] [M].

Commet pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 4] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 5] avec mission d'organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
- Monsieur [X] [P], domicilié [Adresse 4]
- Madame [I] [M], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (89), domiciliée [Adresse 5] ;
- [L] [M], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 3],
Demeurant avec sa mère sus-nommée,

Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :

1) vérifie l'identité de chaque personne lors du prélèvement par production d'une pièce d'identité avec photographie ;

2) mentionne les références de la pièce d'identité sur son rapport ;

3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;

4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d'identité en présence de l'ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;

5) en cas d'absence d'une ou de plusieurs des parties, vérifie que l'ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d'expertise ;

Dit que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 4] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 5], devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine ;

Commet la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l'exécution de la mesure,

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [I] [M], laquelle devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse la somme de 1200 euros, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive des frais d’expertise sera mise, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, 
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision, 

Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, 

Dit qu’en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle à la partie tenue à la consignation, celle-ci en sera dispensée,

Dit que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état,

Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

Rappelle qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; 

Réserve les dépens,

Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du Conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 9 novembre 2026 à 14 Heures, aux fins de conclusions du défendeur en lecture de rapport.


Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Juin 2026
N° Rôle : N° RG 25/04797 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URZ5
AFFAIRE : [M] C/ [P]
OBJET : Action en recherche de paternité 2AA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors de la mise en état, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente 
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure 


DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close et fixé la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé du nom des juges de la chambre amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile.

JUGEMENT: en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.

Ordonnance de clôture en date du 13 Avril 2026


Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 30 Octobre 2025 par :

DEMANDEUR:
Madame [I] [M] en son nom propre et en qualité de réprésentant légal de l’enfant [L] [M] née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], de nationalité Française
Profession : [1]
[Adresse 1]
représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 84, Me Philippe MORANGE, avocat au barreau de PARIS,

à l’encontre de:

DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 441, Me Mary PLARD, avocat au barreau de NANTES,


[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare la loi française applicable à la présente action ;

Déclare l’action recevable ;

Avant dire droit sur le fond, 

Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l'effet de déterminer si M. [X] [P] peut ou non être le père d’[L] [M], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 3], fille de Madame [I] [M].

Commet pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 4] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 5] avec mission d'organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
- Monsieur [X] [P], domicilié [Adresse 4]
- Madame [I] [M], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (89), domiciliée [Adresse 5] ;
- [L] [M], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 3],
Demeurant avec sa mère sus-nommée,

Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :

1) vérifie l'identité de chaque personne lors du prélèvement par production d'une pièce d'identité avec photographie ;

2) mentionne les références de la pièce d'identité sur son rapport ;

3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;

4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d'identité en présence de l'ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;

5) en cas d'absence d'une ou de plusieurs des parties, vérifie que l'ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d'expertise ;

Dit que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 4] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 5], devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine ;

Commet la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l'exécution de la mesure,

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [I] [M], laquelle devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse la somme de 1200 euros, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive des frais d’expertise sera mise, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, 
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision, 

Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, 

Dit qu’en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle à la partie tenue à la consignation, celle-ci en sera dispensée,

Dit que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état,

Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

Rappelle qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; 

Réserve les dépens,

Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du Conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 9 novembre 2026 à 14 Heures, aux fins de conclusions du défendeur en lecture de rapport.


Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:37:00.980Z.