Tribunal judiciaire de Toulouse, Chambre du Conseil, 21 juillet 2026, n° 26/01173
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, DIT que la Nation adopte l’enfant [L] [Z] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 4] (82) ; DIT que la Nation adopte l’enfant [A] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (82) ; DIT qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance des enfants [L] et [A] et qu'il ne pourra être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée ; DIT que ce jugement est notifié à Monsieur [S] [Z] et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental de l'Office en Haute-Garonne ; DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; Le Greffier Le Président Cédric ROUQUET, Cadre Greffier Lucile DULIN, Vice-Présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026 N° Rôle : N° RG 26/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U7BB AFFAIRE : [Z] OBJET : Autres demandes relatives à la filiation adoptive NAC : 26Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CHAMBRE DU CONSEIL COMPOSITION DU TRIBUNAL: Lors des débats : Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante: Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Brunehilde BARRY, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile. JUGEMENT: en Premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile par Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Dans l’affaire qui a fait l’objet de la requête en date du 12 Mai 2025 DEMANDEURS : OFFICE NATIONAL ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SERVICE DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [S] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Militaire [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, DIT que la Nation adopte l’enfant [L] [Z] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 4] (82) ; DIT que la Nation adopte l’enfant [A] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (82) ; DIT qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance des enfants [L] et [A] et qu'il ne pourra être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée ; DIT que ce jugement est notifié à Monsieur [S] [Z] et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental de l'Office en Haute-Garonne ; DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; Le Greffier Le Président Cédric ROUQUET, Cadre Greffier Lucile DULIN, Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:37:08.285Z.