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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Chambre du Conseil, 21 juillet 2026, n° 26/01173

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire,

DIT que la Nation adopte l’enfant [L] [Z] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 4] (82) ; 

DIT que la Nation adopte l’enfant [A] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (82) ; 

DIT qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance des enfants [L] et [A] et qu'il ne pourra être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée ;

DIT que ce jugement est notifié à Monsieur [S] [Z] et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental de l'Office en Haute-Garonne ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
 

Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET, Cadre Greffier Lucile DULIN, Vice-Présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
N° Rôle : N° RG 26/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U7BB
AFFAIRE : [Z]
OBJET : Autres demandes relatives à la filiation adoptive
NAC : 26Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DU CONSEIL


COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats :
Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente 
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure 

DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile.

JUGEMENT: en Premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile par Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente


Dans l’affaire qui a fait l’objet de la requête en date du 12 Mai 2025

DEMANDEURS :

OFFICE NATIONAL ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
SERVICE DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 1]


Monsieur [S] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]








[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire,

DIT que la Nation adopte l’enfant [L] [Z] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 4] (82) ; 

DIT que la Nation adopte l’enfant [A] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (82) ; 

DIT qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance des enfants [L] et [A] et qu'il ne pourra être délivré d'expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée ;

DIT que ce jugement est notifié à Monsieur [S] [Z] et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental de l'Office en Haute-Garonne ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
 

Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET, Cadre Greffier Lucile DULIN, Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:37:08.285Z.