Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 20 août 2026, n° 26/00402
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Vu l'assignation délivrée le 17 avril 2026 à monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] à la demande la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Vu l'absence de constitution de monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2026, et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour ;
Motifs
SUR QUOI En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; Sur la recevabilité En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produisant la quittance subrogative établie par la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES en date du 6 mars 2026 ; La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ; Au fond La S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit le remboursement de la somme versée en qualité de caution au bénéfice des époux [R] ; Il lui appartient de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ; Elle verse aux débats : - le contrat de crédit immobilier en date du 20 juin 2019 consenti à monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] par la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, n°F5119886 d'un montant de 225.598,20 euros, affecté d'un taux annuel fixe de 1,5 % remboursable en 300 mensualités, - l'engagement de caution de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par acte sous seing privé du 6 juin 2019 ; - la quittance subrogative établie le 6 mars 2026, pour un montant total de 186.251,95 euros ; - le courrier de mise en demeure adressé par la caution à monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] le 6 mars 2026 par courrier en recommandé ; Il résulte de ces éléments que monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] sont bien débiteurs à l'égard de S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du principal à hauteur de la somme de 186 251,95 euros et ils seront condamnés au paiement de cette somme ; Cette somme ne sera assortie des intérêts au taux légal qu'à compter du 6 mars 2026, en l'absence d'accusé de réception du courrier de mise en demeure daté du 6 mars 2026 ; La condamnation sera prononcée solidairement à l'égard des défendeurs, cette solidarité ayant fait l'objet d'une stipulation expresse au contrat de prêt ; S'agissant des frais, ils ne sont pour l'essentiel soumis à aucune tarification et relèvent dès lors unilatéralement de la créancière qui ne peut faire supporter aux débiteurs le choix de son conseil ; Il convient dès lors de condamner monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R], sur le seul fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit qui n'a pas à être ordonnée ; Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées, Condamne solidairement monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] à payer à la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 186 251,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne in solidum monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] à payer à la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] aux dépens de l'instance. Ainsi rendu le VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme ACACIA, Greffier, lors de mise à disposition au greffe . Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/00402 Le 20 Août 2026 N° Minute : 26/ CC/AA Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MAGUET & ASSOCIES Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON d'une part, DÉFENDEURS Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 2] Madame [D] [B] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 2] Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat, d'autre part, En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 06 juillet 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCÉDURE Vu l'assignation délivrée le 17 avril 2026 à monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] à la demande la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Vu l'absence de constitution de monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2026, et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour ; SUR QUOI En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; Sur la recevabilité En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produisant la quittance subrogative établie par la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES en date du 6 mars 2026 ; La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ; Au fond La S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit le remboursement de la somme versée en qualité de caution au bénéfice des époux [R] ; Il lui appartient de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ; Elle verse aux débats : - le contrat de crédit immobilier en date du 20 juin 2019 consenti à monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] par la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, n°F5119886 d'un montant de 225.598,20 euros, affecté d'un taux annuel fixe de 1,5 % remboursable en 300 mensualités, - l'engagement de caution de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par acte sous seing privé du 6 juin 2019 ; - la quittance subrogative établie le 6 mars 2026, pour un montant total de 186.251,95 euros ; - le courrier de mise en demeure adressé par la caution à monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] le 6 mars 2026 par courrier en recommandé ; Il résulte de ces éléments que monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] sont bien débiteurs à l'égard de S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du principal à hauteur de la somme de 186 251,95 euros et ils seront condamnés au paiement de cette somme ; Cette somme ne sera assortie des intérêts au taux légal qu'à compter du 6 mars 2026, en l'absence d'accusé de réception du courrier de mise en demeure daté du 6 mars 2026 ; La condamnation sera prononcée solidairement à l'égard des défendeurs, cette solidarité ayant fait l'objet d'une stipulation expresse au contrat de prêt ; S'agissant des frais, ils ne sont pour l'essentiel soumis à aucune tarification et relèvent dès lors unilatéralement de la créancière qui ne peut faire supporter aux débiteurs le choix de son conseil ; Il convient dès lors de condamner monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R], sur le seul fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit qui n'a pas à être ordonnée ; Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées, Condamne solidairement monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] à payer à la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 186 251,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne in solidum monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] à payer à la S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum monsieur [Z] [R] et Madame [D] [B] épouse [R] aux dépens de l'instance. Ainsi rendu le VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme ACACIA, Greffier, lors de mise à disposition au greffe . Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01362
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00097
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 25/01140
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 26/00061
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 25/04797
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00098
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 26/00059
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01173
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 778
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:18:11.977Z.