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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Chambre du Conseil, 6 juillet 2026, n° 26/00059

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare la loi française applicable à la présente action ;

Révoque l’ordonnance de clôture, 

Réouvre les débats,

Enjoint à Mme [L] [R], administrateur ah hoc d’[J] [F] [P], d’appeler en la cause Mme [M] [P], en qualité de mère de l’enfant, par voie d’assignation par commissaire de justice à la dernière adresse connue de cette dernière y compris à l’étranger,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mars 2027 à 14h pour conclusions au fond de la demanderesse (également quant au statut actuel de l’enfant) et pour constitution et conclusions éventuelles de Mme [M] [P],
Surseoit à statuer sur le fond,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
N° Rôle : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTV5
AFFAIRE : [F] [P] C/ [F]
OBJET : Action en contestation de paternité - hors mariage - 2AP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors de la mise en état, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente 
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure 

DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close et fixé la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé du nom des juges de la chambre amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile.

JUGEMENT: en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.

Ordonnance de clôture en date du 11 Mai 2026


Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 23 Décembre 2025 par :

DEMANDEUR:
Madame [J] [V] [F] [P] représentée par Madame [L] [R] en qualité d’administratrice ad’hoc
née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [R], [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat, vestiaire : 531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2025-020028 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

à l’encontre de:

DEFENDEUR:
Monsieur [I], [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], de nationalité Française
[Adresse 2]
défaillant





[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare la loi française applicable à la présente action ;

Révoque l’ordonnance de clôture, 

Réouvre les débats,

Enjoint à Mme [L] [R], administrateur ah hoc d’[J] [F] [P], d’appeler en la cause Mme [M] [P], en qualité de mère de l’enfant, par voie d’assignation par commissaire de justice à la dernière adresse connue de cette dernière y compris à l’étranger,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mars 2027 à 14h pour conclusions au fond de la demanderesse (également quant au statut actuel de l’enfant) et pour constitution et conclusions éventuelles de Mme [M] [P],
Surseoit à statuer sur le fond,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:37:01.651Z.