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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 21 mai 2026, n° 25/04213

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Melaba et désigné Me [H] ès qualités de mandataire.

Selon ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge commissaire a relevé de la forclusion la SCI Narcisse et lui a accordé un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la décision intervenue, pour régulariser sa déclaration de créance conformément aux dispositions de l'article L622-24 du code de commerce.

La SASU Melaba a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025.

La SCI Narcisse a déclaré sa créance par lettre RAR expédiée le 8 avril 2025 et reçue par Maître [H] le 10 avril 2025.

Par jugement du 5 août 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a arrêté un plan de continuation de la SASU Melaba.

Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, la SCI Narcisse demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Déclarer et juger nulle et nul effet la déclaration d'appel de la SASU Melaba du 7 avril 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan du 26 mars 2025 ;

A titre subsidiaire,

Déclarer et juger caduque la déclaration d'appel de la SASU Melaba ;

Condamner la SAS Melaba à payer à la SCI Narcisse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé aux conclusions de la SCI Narcisse pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Melaba, constituée, n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'article R.621-21 du code de commerce prévoit en son alinéa 4 que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

C'est le cas des ordonnances statuant sur le relevé de forclusion dont la contestation doit être portée devant le tribunal.

Dès lors, l'appel interjeté par la société Melaba est irrecevable.

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de l'incident seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Melaba.

La société Melaba sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

 

Déclare irrecevable l'appel interjeté la société Melaba à l'encontre de l'ordonnance querellée ;

Condamne la société Melaba à payer à la SCI Narcisse la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Melaba.



 Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]







Chambre 3-2

N° RG 25/04213 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUYB



Ordonnance n° 2026/M114





S.A.S. MELABA

représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE 



Appelante et défenderesse à l'incident





S.C.I. NARCISSE, prise en la personne de sa gérante

représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE



Intimée et demanderesse à l'incident



ORDONNANCE D'INCIDENT



du 21 mai 2026





Nous, Isabelle MIQUEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience de Sancie ROUX, greffier, puis assistée lors de la mise à disposition de Laure METGE, Greffier ;



Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l'ordonnance suivante :







EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Melaba et désigné Me [H] ès qualités de mandataire.

Selon ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge commissaire a relevé de la forclusion la SCI Narcisse et lui a accordé un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la décision intervenue, pour régulariser sa déclaration de créance conformément aux dispositions de l'article L622-24 du code de commerce.

La SASU Melaba a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2025.

La SCI Narcisse a déclaré sa créance par lettre RAR expédiée le 8 avril 2025 et reçue par Maître [H] le 10 avril 2025.

Par jugement du 5 août 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a arrêté un plan de continuation de la SASU Melaba.

Selon conclusions d'incident déposées et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, la SCI Narcisse demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Déclarer et juger nulle et nul effet la déclaration d'appel de la SASU Melaba du 7 avril 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan du 26 mars 2025 ;

A titre subsidiaire,

Déclarer et juger caduque la déclaration d'appel de la SASU Melaba ;

Condamner la SAS Melaba à payer à la SCI Narcisse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé aux conclusions de la SCI Narcisse pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Melaba, constituée, n'a pas conclu sur l'incident.



MOTIFS DE LA DECISION



L'article R.621-21 du code de commerce prévoit en son alinéa 4 que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

C'est le cas des ordonnances statuant sur le relevé de forclusion dont la contestation doit être portée devant le tribunal.

Dès lors, l'appel interjeté par la société Melaba est irrecevable.

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de l'incident seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Melaba.

La société Melaba sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

 

Déclare irrecevable l'appel interjeté la société Melaba à l'encontre de l'ordonnance querellée ;

Condamne la société Melaba à payer à la SCI Narcisse la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Melaba.



 Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:49:06.244Z.