Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 22 mai 2026, n° 25/02089
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] [X] a déposé le 24 décembre 2024 un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter sa situation. Par décision en date du 25 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 02 septembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [Q] [X] a contesté les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 15] pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir un réechelonnement des dettes sur 24 mois avec une vente du bien immobilier. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 10 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Mme [Q] [X] demande au juge de : déclarer son recours recevable, infirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a subordonné les mesures à la vente du bien immobilier, juger que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ou plus, au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement réduite, rejeter les demandes contraires de tout créancier,statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses demandes, Mme [Q] [X] indique que son recours a été exercé dans le délai de 30 jours. La débitrice actualise sa situation professionnelle, personnelle et patrimoniale ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle explique que les crédits figurant à son passif ont permis le financement de travaux dans son bien immobilier dont elle n'avait pas mesuré l'ampleur au moment de l'achat du bien. Mme [Q] [X] conteste la vente de son bien immobilier arguant que cette mesure aggraverait sa situation financière en ce qu'un loyer serait plus élevé que la mensualité de remboursement de son prêt immobilier. Elle soutient que la vente de son bien immobilier ne permettrait pas de solder l'ensemble de ses dettes et l'obligerait à engager des frais de déménagement qu'elle ne peut pas payer ainsi que des frais de transaction et les intérêts courus du prêt immobilier qui s'ajouteraient à son passif. La débitrice expose que l'achat de ce bien permet d'offrir à ses enfants un cadre de vie calme et sûr, et leur scolarisation à proximité. La société [1], la société [5], la société [14], la CAF de l'[Localité 15], le SIP de l'[Localité 15], la société [15] et la société [13] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 août 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 02 septembre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Q] [X] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de Mme [Q] [X] s’établissent comme suit : salaire : 2554 €prestations familiales : 350,23 €soit un total de 2928,28 €. Mme [Q] [X] est âgée de 42 ans, elle a deux enfants à charge, âgés de 15 et 7 ans, et doit faire face aux charges suivantes : forfait de base : 1174 €forfait habitation : 235 €forfait chauffage : 211 €frais de transport scolaire : 58,43 €frais de cantine et périscolaire : 145,68 €assurance prêt : 49,68 €soit un total de 1937,79 €. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 990,49 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1073,93 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 990,49 €. L'endettement total de Mme [Q] [X] s'élève à 236674,53 € environ. Mme [Q] [X] est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale d'une valeur estimée de 150000 €. Il ressort de ces éléments que la débitrice ne dispose pas d'une capacité de remboursement insuffisante pour apurer son passif sur une durée de 84 mois. Il pourrait être envisageable d'allonger la durée des mesures pour sauvegarder le bien immobilier, portant le rééchelonnement à une durée de 239 mois, soit 20 années, avec une mensualité de remboursement de 990,49 €. Cependant, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [Q] [X] s'est trouvée en difficultés financières environ deux ans après l'achat de son bien immobilier et la souscription de son prêt immobilier. Bien que les prêts travaux souscrits de manière imprévue aient contribué à sa situation de surendettement, près de la moitié des crédits à la consommation figurant au passif de la débitrice, pour une somme d'environ 38 329 €, ont été souscrits avant l'achat du bien immobilier. Cette situation de fragilité financière préexistante a été aggravée par l'achat d'un bien immobilier dont le financement des travaux a conduit à l'état de surendettement. De ce constat, bien que la mensualité de remboursement du prêt soit inférieure à tout éventuel loyer, Mme [Q] [X] ne dispose pas des capacités financières pour conserver et entretenir son bien immobilier. De plus, la durée des mesures nécessaires pour éviter la cession du bien immobilier, d'une durée de 20 années, apparaît manifestement excessive et intenable pour la débitrice avec une mensualité de 990,49 € et l'ensemble des restrictions imposées au débiteur en procédure de surendettement. Mme [Q] [X] expose que la vente de son bien immobilier ne permettrait pas de solder l'entièreté de son passif et l'exposerait à des répercussions financières et personnelles importantes. Elle explique que l'achat de ce bien immobilier a été motivé par sa volonté d'offrir à ses enfants un environnement calme et sûr à la campagne. La vente du bien immobilier estimé à une valeur de 150000 €, ne permettrait effectivement pas de solder l'entier passif de la débitrice et c'est bien en raison de l'importance de ce passif que la vente de son bien immobilier ne peut être évitée, en ce que la mensualité de remboursement de Mme [Q] [X] tenant compte du paiement des échéances du prêt immobilier, soit 416,24 €, ne permettrait pas d'apurer le passif déduction faite du prêt immobilier. Par ailleurs, les répercussions d'un déménagement sur le cadre de vie familial de la débitrice peut tout à fait être amoindri par la location d'un bien dans le même secteur que sa résidence actuelle. De tous ces éléments, la vente du bien immobilier de Mme [Q] [X] apparaît nécessaire au traitement de sa situation de surendettement. De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, aux fins de vente du bien immobilier. Ce délai de suspension permettra à Mme [Q] [X] d'organiser et financer son déménagement à l'issue de la vente. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Elle devra justifier auprès de la commission des démarches accomplies aux fins de vente de son bien immobilier. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [Q] [X] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [Q] [X]. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Mme [Q] [X] recevable en son recours ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [Q] [X] reprises dans l’état des créances du 04 septembre 2025 pendant une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [X], durant la durée du moratoire, d’entreprendre toute démarche utile à la vente au prix du marché de son bien immobilier constituant sa résidence principale; DIT que les créances susdites ne produiront pas d'intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [X], de saisir à nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R 721-1 à R 721-3 du code de la consommation ; DIT que Mme [Q] [X] devra justifier lors du redépôt d'un dossier de surendettement, des démarches accomplies aux fins de vente de son bien immobilier ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; RAPPELLE qu’il appartiendra à Mme [Q] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [Q] [X] pendant cette durée de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;de ne pas faire d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 22 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/02089 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKMG NAC :48C Minute : Délibéré du : 22 Mai 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé , en présence de [S] [B], auditrice de justice; ENTRE DÉBITRICE : [Q], [P], [V] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne et assistée de Me Boulassel, avocat au Barreau de Paris ET CRÉANCIERS : Société [1] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [Adresse 5] [Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [4] Chez [5] - [6] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [7] Chez [Localité 8] Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [8] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée Etablissement public TRESORERIE [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [9] [10] Agence [11] [Adresse 14] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [5] [6] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [12] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [13] EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 17] [Localité 14] non comparante, ni représentée EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] [X] a déposé le 24 décembre 2024 un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter sa situation. Par décision en date du 25 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 02 septembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [Q] [X] a contesté les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 15] pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir un réechelonnement des dettes sur 24 mois avec une vente du bien immobilier. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 10 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Mme [Q] [X] demande au juge de : déclarer son recours recevable, infirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a subordonné les mesures à la vente du bien immobilier, juger que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ou plus, au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement réduite, rejeter les demandes contraires de tout créancier,statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses demandes, Mme [Q] [X] indique que son recours a été exercé dans le délai de 30 jours. La débitrice actualise sa situation professionnelle, personnelle et patrimoniale ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle explique que les crédits figurant à son passif ont permis le financement de travaux dans son bien immobilier dont elle n'avait pas mesuré l'ampleur au moment de l'achat du bien. Mme [Q] [X] conteste la vente de son bien immobilier arguant que cette mesure aggraverait sa situation financière en ce qu'un loyer serait plus élevé que la mensualité de remboursement de son prêt immobilier. Elle soutient que la vente de son bien immobilier ne permettrait pas de solder l'ensemble de ses dettes et l'obligerait à engager des frais de déménagement qu'elle ne peut pas payer ainsi que des frais de transaction et les intérêts courus du prêt immobilier qui s'ajouteraient à son passif. La débitrice expose que l'achat de ce bien permet d'offrir à ses enfants un cadre de vie calme et sûr, et leur scolarisation à proximité. La société [1], la société [5], la société [14], la CAF de l'[Localité 15], le SIP de l'[Localité 15], la société [15] et la société [13] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 août 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 02 septembre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Q] [X] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de Mme [Q] [X] s’établissent comme suit : salaire : 2554 €prestations familiales : 350,23 €soit un total de 2928,28 €. Mme [Q] [X] est âgée de 42 ans, elle a deux enfants à charge, âgés de 15 et 7 ans, et doit faire face aux charges suivantes : forfait de base : 1174 €forfait habitation : 235 €forfait chauffage : 211 €frais de transport scolaire : 58,43 €frais de cantine et périscolaire : 145,68 €assurance prêt : 49,68 €soit un total de 1937,79 €. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 990,49 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1073,93 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 990,49 €. L'endettement total de Mme [Q] [X] s'élève à 236674,53 € environ. Mme [Q] [X] est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale d'une valeur estimée de 150000 €. Il ressort de ces éléments que la débitrice ne dispose pas d'une capacité de remboursement insuffisante pour apurer son passif sur une durée de 84 mois. Il pourrait être envisageable d'allonger la durée des mesures pour sauvegarder le bien immobilier, portant le rééchelonnement à une durée de 239 mois, soit 20 années, avec une mensualité de remboursement de 990,49 €. Cependant, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [Q] [X] s'est trouvée en difficultés financières environ deux ans après l'achat de son bien immobilier et la souscription de son prêt immobilier. Bien que les prêts travaux souscrits de manière imprévue aient contribué à sa situation de surendettement, près de la moitié des crédits à la consommation figurant au passif de la débitrice, pour une somme d'environ 38 329 €, ont été souscrits avant l'achat du bien immobilier. Cette situation de fragilité financière préexistante a été aggravée par l'achat d'un bien immobilier dont le financement des travaux a conduit à l'état de surendettement. De ce constat, bien que la mensualité de remboursement du prêt soit inférieure à tout éventuel loyer, Mme [Q] [X] ne dispose pas des capacités financières pour conserver et entretenir son bien immobilier. De plus, la durée des mesures nécessaires pour éviter la cession du bien immobilier, d'une durée de 20 années, apparaît manifestement excessive et intenable pour la débitrice avec une mensualité de 990,49 € et l'ensemble des restrictions imposées au débiteur en procédure de surendettement. Mme [Q] [X] expose que la vente de son bien immobilier ne permettrait pas de solder l'entièreté de son passif et l'exposerait à des répercussions financières et personnelles importantes. Elle explique que l'achat de ce bien immobilier a été motivé par sa volonté d'offrir à ses enfants un environnement calme et sûr à la campagne. La vente du bien immobilier estimé à une valeur de 150000 €, ne permettrait effectivement pas de solder l'entier passif de la débitrice et c'est bien en raison de l'importance de ce passif que la vente de son bien immobilier ne peut être évitée, en ce que la mensualité de remboursement de Mme [Q] [X] tenant compte du paiement des échéances du prêt immobilier, soit 416,24 €, ne permettrait pas d'apurer le passif déduction faite du prêt immobilier. Par ailleurs, les répercussions d'un déménagement sur le cadre de vie familial de la débitrice peut tout à fait être amoindri par la location d'un bien dans le même secteur que sa résidence actuelle. De tous ces éléments, la vente du bien immobilier de Mme [Q] [X] apparaît nécessaire au traitement de sa situation de surendettement. De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, aux fins de vente du bien immobilier. Ce délai de suspension permettra à Mme [Q] [X] d'organiser et financer son déménagement à l'issue de la vente. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Elle devra justifier auprès de la commission des démarches accomplies aux fins de vente de son bien immobilier. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [Q] [X] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [Q] [X]. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Mme [Q] [X] recevable en son recours ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [Q] [X] reprises dans l’état des créances du 04 septembre 2025 pendant une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [X], durant la durée du moratoire, d’entreprendre toute démarche utile à la vente au prix du marché de son bien immobilier constituant sa résidence principale; DIT que les créances susdites ne produiront pas d'intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [X], de saisir à nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R 721-1 à R 721-3 du code de la consommation ; DIT que Mme [Q] [X] devra justifier lors du redépôt d'un dossier de surendettement, des démarches accomplies aux fins de vente de son bien immobilier ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; RAPPELLE qu’il appartiendra à Mme [Q] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [Q] [X] pendant cette durée de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;de ne pas faire d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’[Localité 15] ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 22 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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