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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 27 mai 2026, n° 26/00091

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 06 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

Madame [S]-[I] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de désordres qu’elle subit suite à des infiltrations, elle a saisi la juridiction des référés.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés de Toulouse a notamment:
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] d’exécuter et d’achever les travaux de réfection, d’étanchéité et de reprise de la toiture de l’immeuble, et ce, conformément aux préconisations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, et avant le 1er mars 2026, sous couvert de la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par procès-verbal de réception des travaux
- à défaut, fixé une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 2 mai 2026 courrant sous un délai de 90 jours, le Juge de l’exécution étant compétent pour la liquider,
- condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires, au bénéfice de Madame [S]-[I] à :
- 9.412,40€ au titre du préjudice matériel
- 20.000€ au titre du préjudice de jouissance 
- 3.000€ au titre du préjudice moral.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision le 8 décembre 2025.
Il a sollicité devant le Premier Président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée par arrêt du 20 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 dénoncé le 3 février 2026, Madame [S]-[A] a fait délivrer une saisie-attribution sur le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence à hauteur de la somme de 42.172,31€, saisie totalement fructueuse.

Par assignation en date du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente juridiction d’une demande de délais sur une durée de 24 mois pour s’acquitter de la créance.

A titre liminaire, Madame [S]-[I] soulevait l’irrecevabilité d’une telle demande, dans la mesure où le Juge de l’exécution n’est compétent qu’une fois les mesures d’exécution engagées, ce qui n’était pas le cas au jour de l’assignation du 6 janvier 2026, le commandement de payer n’ayant été délivré que le 8 janvier 2026 par la créancière au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires répondait que Madame [S]-[I] était parfaitement informée de l’intention du syndicat des copropriétaires de faire appel et de sa demande de délais, étant, comme co-propriétaire, informée de l’état des finances du demandeur.

Sur le fond, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la mesure de saisie-attribution engagée par Madame [S]-[I] l’avait placé dans l’incapacité d’exécuter les travaux, les sommes qu’il avait à sa disposition en vue de régler les entrepreneurs ayant été bloquées par la mesure d’exécution.
Ainsi, dans un souci de respect de la décision de première instance et de l’intêret de la défenderesse elle-même, il sollicitait la mise en place d’un moratoire sur 24 mois, et la condamnation de Madame [S]-[I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [S]-[I] soulignait que dans la mesure où la créance n’était pas contestée, et que la demande de suspension de l’exécution provisoire avait été rejetée par le Premier Président de la Cour d’appel, la saisie-attribution, entièrement fructueuse à hauteur de 42.172€, était passée dans la partimoine de Madame [S]-[I] au visa de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle demandait ainsi que les demandes du syndicat des copropriétaires soient déclarées irrecevables, subsidiairement, de débouter au fond le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION 

A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. 


Sur la recevabilité de la demande 

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate, ni être compétent pour connaître d’une décision de justice sur laquelle aucune mesure d’exécution n’a été engagée.

Ainsi, dans le cas d’espèce, et quelle qu’ait pu être la connaissance en amont des intentions du syndicat des copropriétaires par Madame [S]-[I], aucune mesure d’exécution n’avait été engagée avant le 8 janvier 2026, alors que l’assignation du syndicat des copropriétaires date du 6 janvier 2026.

Aucune mesure d’exécution forcée n’avait été engagée à la date du 6 janvier 2026, aussi les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.


Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera néanmoins tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,


REJETTE la jonction entre les dossiers 26/91 et 26/912,

DECLARE irrecevable la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], 

REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile 

LAISSE l’ensemble des dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. 


Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UX5K
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] » SDC représenté par son syndic en exercice, L’IMMOBILIERE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] / [O] [S]-[I]
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 MAI 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] » 
représenté par son syndic en exercice, L’IMMOBILIERE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1], 
dont le siège social est sis C/ [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328



DEFENDERESSE

Mme [O] [S]-[I], 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 120



DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 06 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

Madame [S]-[I] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de désordres qu’elle subit suite à des infiltrations, elle a saisi la juridiction des référés.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés de Toulouse a notamment:
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] d’exécuter et d’achever les travaux de réfection, d’étanchéité et de reprise de la toiture de l’immeuble, et ce, conformément aux préconisations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, et avant le 1er mars 2026, sous couvert de la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par procès-verbal de réception des travaux
- à défaut, fixé une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 2 mai 2026 courrant sous un délai de 90 jours, le Juge de l’exécution étant compétent pour la liquider,
- condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires, au bénéfice de Madame [S]-[I] à :
- 9.412,40€ au titre du préjudice matériel
- 20.000€ au titre du préjudice de jouissance 
- 3.000€ au titre du préjudice moral.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision le 8 décembre 2025.
Il a sollicité devant le Premier Président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée par arrêt du 20 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 dénoncé le 3 février 2026, Madame [S]-[A] a fait délivrer une saisie-attribution sur le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence à hauteur de la somme de 42.172,31€, saisie totalement fructueuse.

Par assignation en date du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente juridiction d’une demande de délais sur une durée de 24 mois pour s’acquitter de la créance.

A titre liminaire, Madame [S]-[I] soulevait l’irrecevabilité d’une telle demande, dans la mesure où le Juge de l’exécution n’est compétent qu’une fois les mesures d’exécution engagées, ce qui n’était pas le cas au jour de l’assignation du 6 janvier 2026, le commandement de payer n’ayant été délivré que le 8 janvier 2026 par la créancière au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires répondait que Madame [S]-[I] était parfaitement informée de l’intention du syndicat des copropriétaires de faire appel et de sa demande de délais, étant, comme co-propriétaire, informée de l’état des finances du demandeur.

Sur le fond, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la mesure de saisie-attribution engagée par Madame [S]-[I] l’avait placé dans l’incapacité d’exécuter les travaux, les sommes qu’il avait à sa disposition en vue de régler les entrepreneurs ayant été bloquées par la mesure d’exécution.
Ainsi, dans un souci de respect de la décision de première instance et de l’intêret de la défenderesse elle-même, il sollicitait la mise en place d’un moratoire sur 24 mois, et la condamnation de Madame [S]-[I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [S]-[I] soulignait que dans la mesure où la créance n’était pas contestée, et que la demande de suspension de l’exécution provisoire avait été rejetée par le Premier Président de la Cour d’appel, la saisie-attribution, entièrement fructueuse à hauteur de 42.172€, était passée dans la partimoine de Madame [S]-[I] au visa de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle demandait ainsi que les demandes du syndicat des copropriétaires soient déclarées irrecevables, subsidiairement, de débouter au fond le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.


MOTIVATION 

A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. 


Sur la recevabilité de la demande 

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate, ni être compétent pour connaître d’une décision de justice sur laquelle aucune mesure d’exécution n’a été engagée.

Ainsi, dans le cas d’espèce, et quelle qu’ait pu être la connaissance en amont des intentions du syndicat des copropriétaires par Madame [S]-[I], aucune mesure d’exécution n’avait été engagée avant le 8 janvier 2026, alors que l’assignation du syndicat des copropriétaires date du 6 janvier 2026.

Aucune mesure d’exécution forcée n’avait été engagée à la date du 6 janvier 2026, aussi les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.


Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera néanmoins tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. 


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,


REJETTE la jonction entre les dossiers 26/91 et 26/912,

DECLARE irrecevable la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], 

REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile 

LAISSE l’ensemble des dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.


Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 


Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. 


Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T21:39:16.594Z.