Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 27 mai 2026, n° 23/05186
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon facture établie le 7 août 2020 à l'attention de Mme [D] [A] épouse [P] et M. [V] [P], la SARLU Entreprise [G] [E] a procédé à la rénovation de leur terrasse de piscine (dépose du revêtement existant, terrassement, dallage en béton, réfection des plages et margelles), dans leur maison située au numéro [Adresse 3] à [Localité 3] (31), pour un prix de 16 367,40 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, Mme et M. [P] ont déploré l'apparition de fissures sur la plage dès mars 2021 et demandé à la SARLU Entreprise [G] [E] de prendre rendez-vous avec eux afin de leur indiquer la suite à donner au chantier. L'assureur de protection juridique de Mme et M. [P] a missionné un expert, lequel a déposé un rapport le 2 décembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2023, l'assureur de protection juridique de Mme et M. [P] a demandé à la SARLU Entreprise [G] [E] d'adresser un chèque de 2 000 euros à Mme et M. [P]. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2023, Mme et M. [P] ont fait assigner la SARLU Entreprise [G] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [H] [R] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 29 septembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023 à personne morale, Mme et M. [P] ont fait assigner la SARL Entreprise [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de bien vouloir condamner la SARLU Entreprise [G] [E] à les indemniser du coût des travaux de remise en état tels qu'ils seront définis et chiffrés par l'expert judiciaire, ainsi que de l'ensemble de leurs préjudices. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. M. [H] [R] a déposé son rapport le 23 septembre 2024. Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Mme et M. [P] à signifier à la SARLU Entreprise [G] [E] leurs dernières conclusions et pièces. Dans leurs dernières conclusions, signifiées à la SARLU Entreprise [G] [E] le 8 août 2025 par dépôt de l'acte à l'étude, Mme et M. [P] demandent au tribunal de bien vouloir : - Condamner immédiatement et sans délai la SARLU Entreprise [G] [E] à leur payer la somme de 58 173,24 euros avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l'index BT01 depuis le mois d'août 2024 jusqu'au complet paiement, majorée de celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des peines, tracas et troubles de jouissance occasionnés depuis 4 années ; - La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 29 septembre 2023 ainsi que les honoraires de M. [R], distraction en étant prononcée au profit Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ; - Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Au soutien de leurs prétentions, Mme et M. [P] avancent que la SARLU Entreprise [G] [E] doit les indemniser au titre de la garantie décennale des travaux de reprise de la terrasse ainsi que de leur préjudice de jouissance. Malgré l'envoi d'une lettre par le greffe rappelant les dispositions de l'article 471 du code de procédure civile le 8 janvier 2024, la SARL Entreprise [G] [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 22 avril, prorogé au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité Selon l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ". La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l'intervention d'un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées. En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il résulte de la facture n°DV2764 du 7 août 2020 d'un montant de 16 367,40 euros qu'un ouvrage portant sur la rénovation de la terrasse autour de la piscine a été réalisé par la SARLU Entreprise [G] [E] (pièce n°1 de la partie demanderesse), dont la réception a été prononcée de manière tacite au jour du paiement de cette facture. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe des dommages non apparents à la réception de l'ouvrage, consistant en des fissures généralisées du fait de la mise en œuvre défaillante de la SARLU Entreprise [G] [E] qui a réalisé un dallage de 80mm tandis que les règles de l'art prescrivent un dallage d'une épaisseur minimale de 130mm. Ces désordres, " apparus après la réception tacite des travaux " demeurent évolutifs et s'amplifieront à moyen terme au point d'engendrer potentiellement des coupures au pied humain. Ces fissures, sources de potentielles blessures sur une zone proche d'une piscine, et donc destinée à la marche pieds nus, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le dallage réalisé, de 80 mm, quand les règles de l'art prescrivent un dallage d'une épaisseur minimale de 130 mm, compromet la solidité de l'ouvrage, de sorte que ce désordre est de nature décennale. Ce désordre est imputable à la SARLU Entreprise [G] [E] qui a réalisé les travaux de rénovation de la terrasse. En conséquence, la SARLU Entreprise [G] [E] doit être condamnée à indemniser Mme et M. [P] de l'ensemble des conséquences des désordres afférents à la rénovation de la terrasse de la piscine. Sur les préjudices Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le montant des travaux de réparation des désordres affectant la terrasse s'élève à 58 173,24 euros TTC selon les devis de la SARL Les Jardins de la ville rose et de la société 2S Prestige, pour la réalisation de la dalle en béton pour l'une et la fourniture et la pose du carrelage pour l'autre. La SARLU Entreprise [G] [E], défaillante, n'a contesté ce montant ni au stade de l'expertise judiciaire ni dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à Mme et M. [P] au titre de leur préjudice matériel. Cette somme sera également actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 septembre 2024, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement. En ce qui concerne les troubles de jouissance, il ressort des écritures et des pièces que les premiers désordres affectant la terrasse sont survenus en juillet 2022. Les fissures du travertin, selon le rapport d'expertise, sont susceptibles de blesser les personnes marchant sur ces dernières à moyen terme mais Mme et M. [P] ne démontrent pas l'actualité de ce danger et, partant, de leur préjudice de jouissance résultant du fait qu'ils devraient porter des chaussures pour circuler sur le travertin fissuré. A défaut de démonstration de la matérialité de leur préjudice de jouissance, ni des peines et tracas allégués, Mme et M. [P] seront déboutés de leur demande de condamner la SARLU Entreprise [G] [E] au paiement de 5 000 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARLU Entreprise [G] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et d'expertise judiciaire. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à Mme et M. [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARLU Entreprise [G] [E] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Condamne la SARLU Entreprise [G] [E] à payer la somme de 58 173,24 euros TTC à Mme et M. [P] en réparation de leur terrasse de piscine, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 septembre 2024 jusqu'à la date du jugement ; Déboute Mme et M. [P] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, de peines et tracas ; Condamne la SARLU Entreprise [G] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et d'expertise judiciaire ; Condamne la SARLU Entreprise [G] [E] à payer à Mme et M. [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 23/05186 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPM3 NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 27 Mai 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 27 mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [V] [P] né le 18 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 Mme [D] [A] épouse [P] née le 28 Août 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 DEFENDERESSE S.A.R.L. ENTREPRISE [G] [E], RCS Toulouser 522 337 161, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Selon facture établie le 7 août 2020 à l'attention de Mme [D] [A] épouse [P] et M. [V] [P], la SARLU Entreprise [G] [E] a procédé à la rénovation de leur terrasse de piscine (dépose du revêtement existant, terrassement, dallage en béton, réfection des plages et margelles), dans leur maison située au numéro [Adresse 3] à [Localité 3] (31), pour un prix de 16 367,40 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, Mme et M. [P] ont déploré l'apparition de fissures sur la plage dès mars 2021 et demandé à la SARLU Entreprise [G] [E] de prendre rendez-vous avec eux afin de leur indiquer la suite à donner au chantier. L'assureur de protection juridique de Mme et M. [P] a missionné un expert, lequel a déposé un rapport le 2 décembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2023, l'assureur de protection juridique de Mme et M. [P] a demandé à la SARLU Entreprise [G] [E] d'adresser un chèque de 2 000 euros à Mme et M. [P]. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2023, Mme et M. [P] ont fait assigner la SARLU Entreprise [G] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [H] [R] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 29 septembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023 à personne morale, Mme et M. [P] ont fait assigner la SARL Entreprise [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de bien vouloir condamner la SARLU Entreprise [G] [E] à les indemniser du coût des travaux de remise en état tels qu'ils seront définis et chiffrés par l'expert judiciaire, ainsi que de l'ensemble de leurs préjudices. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. M. [H] [R] a déposé son rapport le 23 septembre 2024. Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Mme et M. [P] à signifier à la SARLU Entreprise [G] [E] leurs dernières conclusions et pièces. Dans leurs dernières conclusions, signifiées à la SARLU Entreprise [G] [E] le 8 août 2025 par dépôt de l'acte à l'étude, Mme et M. [P] demandent au tribunal de bien vouloir : - Condamner immédiatement et sans délai la SARLU Entreprise [G] [E] à leur payer la somme de 58 173,24 euros avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l'index BT01 depuis le mois d'août 2024 jusqu'au complet paiement, majorée de celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des peines, tracas et troubles de jouissance occasionnés depuis 4 années ; - La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 29 septembre 2023 ainsi que les honoraires de M. [R], distraction en étant prononcée au profit Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ; - Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Au soutien de leurs prétentions, Mme et M. [P] avancent que la SARLU Entreprise [G] [E] doit les indemniser au titre de la garantie décennale des travaux de reprise de la terrasse ainsi que de leur préjudice de jouissance. Malgré l'envoi d'une lettre par le greffe rappelant les dispositions de l'article 471 du code de procédure civile le 8 janvier 2024, la SARL Entreprise [G] [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 22 avril, prorogé au 27 mai 2026. MOTIFS Sur la responsabilité Selon l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ". La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l'intervention d'un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées. En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il résulte de la facture n°DV2764 du 7 août 2020 d'un montant de 16 367,40 euros qu'un ouvrage portant sur la rénovation de la terrasse autour de la piscine a été réalisé par la SARLU Entreprise [G] [E] (pièce n°1 de la partie demanderesse), dont la réception a été prononcée de manière tacite au jour du paiement de cette facture. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe des dommages non apparents à la réception de l'ouvrage, consistant en des fissures généralisées du fait de la mise en œuvre défaillante de la SARLU Entreprise [G] [E] qui a réalisé un dallage de 80mm tandis que les règles de l'art prescrivent un dallage d'une épaisseur minimale de 130mm. Ces désordres, " apparus après la réception tacite des travaux " demeurent évolutifs et s'amplifieront à moyen terme au point d'engendrer potentiellement des coupures au pied humain. Ces fissures, sources de potentielles blessures sur une zone proche d'une piscine, et donc destinée à la marche pieds nus, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le dallage réalisé, de 80 mm, quand les règles de l'art prescrivent un dallage d'une épaisseur minimale de 130 mm, compromet la solidité de l'ouvrage, de sorte que ce désordre est de nature décennale. Ce désordre est imputable à la SARLU Entreprise [G] [E] qui a réalisé les travaux de rénovation de la terrasse. En conséquence, la SARLU Entreprise [G] [E] doit être condamnée à indemniser Mme et M. [P] de l'ensemble des conséquences des désordres afférents à la rénovation de la terrasse de la piscine. Sur les préjudices Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le montant des travaux de réparation des désordres affectant la terrasse s'élève à 58 173,24 euros TTC selon les devis de la SARL Les Jardins de la ville rose et de la société 2S Prestige, pour la réalisation de la dalle en béton pour l'une et la fourniture et la pose du carrelage pour l'autre. La SARLU Entreprise [G] [E], défaillante, n'a contesté ce montant ni au stade de l'expertise judiciaire ni dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à Mme et M. [P] au titre de leur préjudice matériel. Cette somme sera également actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 septembre 2024, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'à la date du présent jugement. En ce qui concerne les troubles de jouissance, il ressort des écritures et des pièces que les premiers désordres affectant la terrasse sont survenus en juillet 2022. Les fissures du travertin, selon le rapport d'expertise, sont susceptibles de blesser les personnes marchant sur ces dernières à moyen terme mais Mme et M. [P] ne démontrent pas l'actualité de ce danger et, partant, de leur préjudice de jouissance résultant du fait qu'ils devraient porter des chaussures pour circuler sur le travertin fissuré. A défaut de démonstration de la matérialité de leur préjudice de jouissance, ni des peines et tracas allégués, Mme et M. [P] seront déboutés de leur demande de condamner la SARLU Entreprise [G] [E] au paiement de 5 000 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARLU Entreprise [G] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et d'expertise judiciaire. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à Mme et M. [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARLU Entreprise [G] [E] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Condamne la SARLU Entreprise [G] [E] à payer la somme de 58 173,24 euros TTC à Mme et M. [P] en réparation de leur terrasse de piscine, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 septembre 2024 jusqu'à la date du jugement ; Déboute Mme et M. [P] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, de peines et tracas ; Condamne la SARLU Entreprise [G] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et d'expertise judiciaire ; Condamne la SARLU Entreprise [G] [E] à payer à Mme et M. [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T21:37:17.862Z.