Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 17 juillet 2026, n° 24/01866
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2022, Madame [H] [J] épouse [M] et M. [Z] [M] ont acquis un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] auprès de M. [A] [U] pour un prix de 786 000 €, outre des frais d’agence. Compte tenu de la vente de leur propre logement le 19 mai 2022, les époux [M] ont conclu avec M. [U] une convention d’occupation précaire de l’appartement objet de la vente pour cinq jours. Par la suite, les époux [M] se sont plaint de vices, tels que l’existence d’une cave dont ils n’avaient pas connaissance et d’une fosse avec citerne sous la cuisine, ou encore de désordres affectant l’évacuation des eaux usées. Ils déploraient en outre l’encombrement des lieux, reprochant à M. [U] de ne pas les avoir complètement vidés. Le 27 juillet 2022, ils ont fait dresser procès verbal de constat de l’état des lieux par huissier. Ils se sont aussi plaints de diverses nuisances sonores, de la présence de nuisibles (punaises de lit et de parquet, rats), et de la minimisation par leur vendeur du montant des charges de copropriété. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, les époux [M] ont mis en demeure M. [U] de leur payer une somme de 80 000 € au titre des travaux de reprise à envisager et de la réparation de leur trouble de jouissance. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2024, Mme et M. [M] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à leur verser la somme de 77 524 €, outre des demandes accessoires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, les époux [M] demandent au tribunal de bien vouloir : -Condamner M. [U] à leur payer une indemnité de 75 000 € ; -Condamner M. [U] à leur payer une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [U] aux entiers dépens ; -Débouter M. [U] de ses demandes. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [U] demande au tribunal de bien vouloir : -Débouter Mme et M. [M] de leurs demandes ; -Condamner Mme et M. [M] à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la demande des époux [M], formulée par un seul montant de 75 000 €, correspond à plusieurs dépenses, afférentes à des reproches différents, et qui doivent donc être traitées distinctement. A la lecture des pages 12 et 13 de leurs écritures, il apparaît que les époux [M] font référence aux sommes suivantes : -15 851 € pour la réfaction des sols, murs et plafonds de la cuisine, l’arrière cuisine, la salle à manger, la bibliothèque et le couloir (6 589 + 2 035 + 3 685 + 3 542), -4 356 € pour le traitement de la cuve sous la cuisine, -1 743, 70 € pour le traitement de l’humidité provenant de la cuve, -10 249, 82 € pour la réfaction des réseaux d’eau et d’électricité de la cuisine (7 607, 82 + 2 642), -7 060 € pour la réfaction de la salle de bain, électricité comprise (5 448 + 1612), -4 417, 84 € pour la remise en état des murs du couloir et des WC, -920 € pour le traitement des punaises de lit, -800 € pour le déblaiement de la cave sous le couloir, -775, 20 € pour l’isolation phonique du plancher séparatif du local de la chaudière collective, -3 587 € pour les charges de copropriété, -15 000 € pour le trouble de jouissance suscité par la présence d’un voisin bruyant, -30 000 € pour le trouble de jouissance causé par les punaises de lit et les problèmes de salubrité et de sécurité du logement, soit un total de 94 760, 56 € et non 75 000 €, ce qui induit une différence de 19 760, 56 €. Il est de principe que le tribunal ne peut statuer de manière forfaitaire concernant la réparation d’un préjudice, de sorte qu’il y a lieu de déterminer ce dont il est saisi et qui limite son office conformément à l’article 5 du code de procédure civile, étant rappelé que l’objet du litige est fixé par les parties en application de l’article 4 du code de procédure civile. En l’occurrence, les écritures des époux [M] ne contiennent strictement aucune allusion, ni, a fortiori aucun argument ni moyen concernant l’état des murs, sols et plafonds pour lesquels ils ont fait des travaux qu’ils visent parmi leurs préjudices. Au regard du montant de la demande globale (75 000 €) et du montant de ces travaux (15 851 + 4 417, 84), il sera considéré qu’aucune demande n’est formulée à leur endroit, à l’exception d’un reliquat de 508, 28 €, lequel sera rejeté au motif que l’existence d’un préjudice imputable à M. [U] et constitué par le coût de ces travaux n’est soutenue par aucun argument. Il reste donc au tribunal à statuer sur une demande d’un montant global de 74 491, 72 € dont 45 000 € au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance, et 29 491, 72 € en réparation d’un préjudice matériel constitué par les travaux relatifs au traitement de la cuve, humidité comprise, à la réfaction des réseaux d’eau et d’électricité dans la cuisine et la salle de bain, au traitement de la cave, au traitement des nuisibles, aux reprises induites par les nuisances sonores et au coût des charges de copropriété. I / Sur la présence d’une cuve sous la cuisine et d’une cave sous le couloir Les époux [M] fondent leur demande sur l’existence d’un dol de leur cocontractant, arguant de la dissimulation de ces espaces, et du fait qu’ils n’auraient pas accepté d’acheter le bien à ces conditions, voire se seraient détournés de la vente, alors que la cuve présentait un risque sanitaire et la cave un risque pour leur sécurité au regard des objets qui y étaient entreposés. M. [U] répond que les époux [M] ont visité les lieux à de multiples reprises, et ont bénéficié d’une convention d’occupation précaire avant la signature de l’acte définitif, de sorte qu’aucun élément ne leur a été dissimulé Sur ce : L’article 1130 du code civil dispose : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” L’article 1137 du code civil précise les éléments de définition du dol dans les termes suivants: “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.” L’article 1178 du même code indique : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence des éléments constitutifs du dol incombe à celui qui s’en prévaut. A/ Sur la cave Les époux [M] demandent une somme de 800 € pour l’évacuation des déchets de la cave, correspondant à un devis de la société Sniper pest control 3D services du 27 janvier 2023, lequel vise une cave de 5 m². Il n’apparaît pas que la présence d’une cave de 5 m² dont il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine d’un quelconque désagrément, et dont le désencombrement représente un coût de 800 € puisse avoir une quelconque conséquence sur le consentement d’une personne à acquérir un appartement au prix de 786 000 €. Les éléments constitutifs du dol ne sont donc pas réunis, pas davantage que ceux exigés par l’article 1112-1 du code civil, cité à titre subsidiaire par les époux [M], dont le premier alinéa dispose : “[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.” Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande fondée sur le dol et sur l’obligation pré-contractuelle d’information. En revanche, compte tenu de la prestation à l’origine du chiffrage de la demande, à savoir l’évacuation de déchets, la demande des époux [M] peut être mise en relation avec leur plainte quant à l’encombrement de l’appartement au moment de leur prise de possession. A ce titre, ils soulèvent, en mentionnant l’obligation de délivrance conforme du bien, qu’il est généralement admis qu’un logement vendu est laissé libre par le vendeur à l’acquéreur. Le tribunal rappelle que l’article 1582 alinéa 1 du code civil définit la vente comme une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Ce texte vise l’obligation de délivrance du vendeur, dont il est admis, s’agissant de la vente d’immeuble, que, sauf convention contraire des parties, elle lui impose de vider l’immeuble afin de permettre à l’acquéreur d’occuper les lieux. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 juillet 2022 et de l’attestation de M. [F] que divers objets étaient entreposés dans la cave. Au regard des photographies annexées au procès verbal, il n’est pas sérieusement contestable que ces objets étaient présents dans les lieux dès avant la prise de possession de l’immeuble par les époux [M]. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’ils demandent réparation à hauteur du coût du désencombrement des lieux, dont ils justifient par la production du devis de la société Sniper pest control 3D services du 27 janvier 2023 qu’il s’élève à 800 € TTC. Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer aux époux [M] une somme de 800 € en réparation du préjudice matériel résultant de l’encombrement de la cave. B/ Sur la cuve Il convient de constater que la demande relative au traitement de la cuve, d’un total de 4 356 € TTC, correspond à un devis du 20 novembre 2022 établi par la société FM Bâtiment, lequel comprend en réalité trois types de prestations : -le vidage de la fosse et son nettoyage, soit 1 584 € TTC (1 320 € HT), -le désencombrement du couloir d’accès à la cave, de la cour d’immeuble et du garage, soit 1 524 € TTC (1270 € HT), -le désencombrement de la cave pour 1248 € TTC (1 040 € HT), qui a déjà fait l’objet d’une demande chiffrée, de sorte qu’elle sera ici rejetée en ce qu’elle fait double emploi, étant observé que cette prestation est ici sur-évaluée au regard du devis de la société Sniper pest control 3D services du 27 janvier 2023 qui a été accueilli supra (I/A/). Aussi, il sera traité ici d’une demande de 1 584 € TTC, outre la somme de 1 743, 70 € relative au traitement de l’humidité émanant de la cuve. Concernant l’humidité provenant de la cuve, les époux [M] ne produisent pas d’élément suffisant pour considérer que la cuve enterrée serait à l’origine d’une humidité anormale dans leur cuisine ou ailleurs. En effet, seules deux mentions à ce titre apparaissent dans les pièces produites : la première sur la facture de la société FM Bâtiment, laquelle mentionne en entête : “travaux suite à remontée d’humidité dans la cuisine et repérage d’une importante quantité d’eau dans fosse sous sol cuisine”, la seconde dans l’attestation du maçon, M. [T] [Q], selon laquelle il a constaté après démolition d’un mur qu’il y avait des remontées d’humidité. Pour autant, cette remontée d’humidité n’a pas fait l’objet de constatations par un tiers neutre, et ses manifestations ne sont pas connues du tribunal faute d’explications précises, de sorte que son existence, le cas échéant son ampleur, et sa relation de causalité avec la présence de la cuve en sous-sol ne sont pas établies. Concernant la présence de la cuve elle-même, la caractérisation d’un dol impose la preuve de mensonges, manoeuvres ou dissimulations intentionnelles de la part du vendeur. En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 juillet 2022 que les époux [M] lui ont déclaré : “Concernant la cavité se situant à l’extérieur de l’habitation, le vendeur leur aurait parlé d’un “petit trou humide”, lors des visites l’emplacement était recouvert d’une moquette et d’un important meuble.” Il ressort du devis du 20 novembre 2022 que la taille de cette cuve a été estimée par la société FM Bâtiment, chargée de la vider, à 2 mètres cubes, estimation qui ne se heurte à aucune autre pièce probante. Dans ces conditions, il ne saurait être caractérisé de manoeuvre ni de dissimulation intentionnelle, les époux [M] ayant été informés de la présence de la cuve, bien que sa taille ait pu être minimisée. En l’occurrence, sa taille, à savoir une contenance de 2 000 litres, n’apparaît pas démesurée, ce qui est confirmé par le coût de son vidage et de son nettoyage, fixé par un professionnel à 1 584 € TTC. Le simple mensonge de M. [U] concernant la taille de la cuve ne saurait, dans ces conditions, caractériser un dol ayant porté atteinte au consentement des acquéreurs concernant le principe de la vente, ni même concernant son prix, lequel n’aurait à l’évidence pas été modifié de manière substantielle en raison de la présence de cette cuve. Il ne sera pas davantage retenu de faute au regard de l’obligation d’information pesant sur les cocontractants en application de l’article 1112-1 du code civil, l’information, certes partielle, ayant été transmise aux époux [M], lesquels pouvaient demander davantage de précisions, ou procéder à des vérifications, et la question de la taille de la cuve ne pouvant être considérée comme déterminante de leur consentement à la vente. Les époux [M] seront donc déboutés de leurs demandes relatives au traitement de la cuve et d’une humidité en provenant. II / Sur l’encombrement du logement Les époux [M] soulèvent, en mentionnant l’obligation de délivrance conforme du bien, qu’il est généralement admis qu’un logement vendu est laissé libre par le vendeur à l’acquéreur. Ils demandent à ce titre une somme de 1 524 € TTC (1270 € HT), correspondant à la prestation de désencombrement du couloir d’accès à la cave, de la cour d’immeuble et du garage sur le fondement du devis du 20 novembre 2022 établi par la société FM Bâtiment. M. [U] répond qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’encombrement dont ils se plaignent. Sur ce : Comme rappelé supra (I/A), le vendeur est soumis à une obligation de délivrance du bien vendu, laquelle suppose, s’agissant d’une vente d’immeuble, la libération totale des lieux, sauf convention contraire. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle. L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il en résulte que la charge de la preuve de la libération totale des lieux incombe à M. [U], et qu’il n’appartient pas au contraire aux époux [M] de démontrer que les lieux n’étaient pas vides, comme allégué par le vendeur. En l’occurrence, non seulement M. [U] ne produit aucun élément probant quant à l’état des lieux au moment de leur libération par ses soins, mais en outre, les époux [M] versent aux débats le procès verbal de constat par commissaire de justice du 27 juillet 2022. Il s’évince de celui-ci que la cour intérieure est encombrée de même que le couloir d’accès au sous-sol, constat qui est corroboré par les attestations de M. [O], M. [X] et M.[B], occupants de l’immeuble, lesquels confirment que les objets ainsi entreposés appartenaient à M. [U]. Le fait que ces espaces soient des parties communes de l’immeuble est indifférent dès lors qu’il appartiendra aux époux [M] de financer leur désencombrement. Dans ces conditions, il sera retenu que M. [U] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance, engageant sa responsabilité à hauteur du préjudice qui en a résulté pour les époux [M], et qui réside dans le coût du désencombrement de ces espaces, soit 1 524 €. M. [U] sera donc condamné à leur payer la somme de 1 524 € en réparation de leur préjudice matériel. III / Sur les réseaux électrique et d’évacuation des eaux usées Les époux [M] fondent leur demande à titre principal sur l’article 1792-1 du code civil, faisant valoir que M. [U] a réalisé lui-même des travaux sur l’évacuation des eaux usées de la cuisine et de la salle de bain, et sur le réseau électrique, lequel n’est pas aux normes. Ils soulignent que ces réseaux étaient dissimulés sous des coffrages sans regard. M. [U] répond en se prévalant de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente. Sur ce : L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputée constructeur d’un ouvrage la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En l’espèce, si Mme et M. [M] établissent, par la production d’attestations de leurs voisins, que M. [U] a réalisé des travaux sur la plomberie de l’appartement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, alors qu’il n’est pas précisé dans quelle mesure il est intervenu, et a pu se limiter à des réparations ponctuelles. De même, l’attestation de M.[T] [Q], qui se déclare maçon et non électricien, selon laquelle l’alimentation électrique n’aurait pas été réalisée par un professionnel, mais avait été “bricolée”, ne permet pas de considérer que M. [U], en intervenant éventuellement sur le réseau électrique, aurait acquis la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, lequel suppose, pour être mis en oeuvre, l’existence d’un ouvrage. Par ailleurs, M. [U] se prévaut de la clause de non garantie des vices cachés contenue à l’acte, introduisant dans les débats l’application des articles 1641 et suivants du code civil. L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” Il appartient à celui qui entend obtenir réparation à raison d’un vice caché de rapporter la preuve de l’existence du vice, de son caractère occulte et de sa gravité. En l’espèce, les époux [M], pour démontrer que le réseau d’évacuation des eaux usées et le réseau électrique étaient défectueux, produisent : -le procès verbal de constat établi par le commissaire de justice le 27 juillet 2022, lequel contient des photographies de fils électriques décrits comme étant désordonnés, le commissaire de justice précisant qu’ils étaient dissimulés par un coffrage. En l’absence d’avis technique, il ne peut toutefois qu’être observé que le caractère désordonné de fils électriques, qui plus est cachés par un coffrage, n’apparaît pas nécessairement problématique, sauf à établir qu’il existait effectivement un dysfonctionnement de l’installation ou un risque pour les personnes. Par hypothèse, cet avis technique ne peut résulter du seul constat du commissaire de justice. -l’attestation de M. [T] [Q] selon laquelle l’installation électrique présentait un risque d’électrocution ou d’incendie. Pour autant, il est notable que ce dernier se dit maçon, de sorte que son avis technique sera jugé insuffisant pour considérer que l’installation était viciée. -l’attestation de M. [X], occupant de l’appartement voisin que M. [U] lui a vendu, et qui affirme que ce dernier lui avait indiqué avoir lui-même procédé à la rénovation de la salle de bain et du système électrique de son appartement. Cette attestation ne permet toutefois pas de considérer que M. [U] a usé du même procédé pour l’appartement vendu aux époux [M], et, surtout que l’installation dans le bien qu’ils ont acquis présenterait des vices. -des photographies non datées, présentées au bordereau des pièces des époux [M] comme figurant le “raccordement réseau eau” (pièce 16), lesquelles sont inexploitables faute d’être contextualisées, et accompagnées d’un avis technique. -les attestations de M. [O] selon lesquelles M. [U] a réalisé des travaux à de multiples reprises dans son appartement, et notamment l’agencement de sa cuisine au titre duquel il est intervenu sur le réseau d’eau. Cette attestation ne permet pas de considérer que le réseau électrique et d’évacuation des eaux présentait un quelconque désordre au moment de l’acquisition du bien par les époux [M]. Bien que le caractère défectueux d’une installation électrique comme d’un réseau d’eau puisse être facilement démontré, force est de constater que les époux [M] ne rapportent la preuve d’aucune panne ni même d’aucune malfaçon, ni, a fortiori, du non respect de normes de sécurité ou des règles de l’art concernant l’installation électrique et le réseau d’eau de l’appartement acquis. En effet, les éléments versés aux débats sont insuffisants à rapporter cette preuve, alors même que le premier moyen formulé par M. [U] tient à cette absence de preuve des vices allégués par les demandeurs. En l’absence de vice, la garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être envisagée, et il ne peut être davantage soutenu que le consentement des époux [M] aurait été vicié par un dol consistant à dissimuler l’état de ces réseaux, ni que M. [U] aurait dû leur délivrer une quelconque information les concernant. Dans ces conditions, les époux [M] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes au titre de la remise en état du réseau électrique et des éléments d’évacuation des eaux usées, à savoir : -10 249, 82 € pour la réfaction des réseaux d’eau et d’électricité de la cuisine (7 607, 82 + 2 642), -7 060 € pour la réfaction de la salle de bain, électricité comprise (5 448 + 1612). IV / Sur la présence de nuisibles Mme et M. [M] se prévalent d’un dol au regard de la présence de punaises de lit dans l’appartement, et subsidiairement d’un vice caché. M. [U] répond qu’il n’est pas démontré que la présence de punaises de lit existait au jour de la vente. Sur ce : En premier lieu, s’il n’est pas sérieusement contestable que l’appartement a été affecté de ces nuisibles dès avant sa vente, au regard de l’attestation du professionnel qui l’a traité selon laquelle il a pu constater la présence de traces d’infestation ancienne, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que l’infestation existait au moment de la vente, soit en mai 2022. En effet, les pièces relatives à la prolifération des punaises de lit sont datées du printemps 2023, soit un an après la vente, alors qu’au regard des allergies que Mme [M] indique avoir subies, il paraît évident que le couple a rapidement réagi pour éradiquer le problème lorsqu’il est apparu, et, du moins, n’a pas attendu une année complète pour réagir. De fait, dans leur courrier de mise en demeure du 30 août 2023, ils indiquent : “il existe une forte présence de punaises de lit et de parquet, certes actuelle, mais un nombre important de cadavres de ces insectes indique que le problème est ancien également”. Les termes “certes actuelle” n’ont de sens que s’il est considéré par le rédacteur que les punaises de lit n’étaient pas présentes au jour de la vente. Or, le fait pour M. [U] d’avoir eu lui-même à subir la prolifération de ces insectes par le passé ne lui imposait pas d’en informer les acquéreurs, dès lors que cette prolifération avait été efficacement combattue en ce qu’elle n’était plus d’actualité au moment de la vente. En second lieu, la demande matérielle des époux [M] établit qu’ils ont été débarrassé des punaises de lit par la mise en oeuvre d’une prestation qui leur a coûté 920 €. Au regard des caractéristiques du bien objet de la vente, qui, selon l’agence immobilière en font un bien d’exception, et de son prix, soit 786 000 €, la présence d’un nuisible imposant d’engager une intervention spécialisée pour un coût de 920 € ne saurait sérieusement être considérée comme pouvant avoir une quelconque influence sur le consentement des acquéreurs à la vente, ni même sur les conditions de négociation du prix de vente. Au regard de ces deux considérations, il ne peut être reproché à M. [U] de dissimulation, ni même de mensonge ou d’omission, concernant la présence de ces insectes au moment de la vente, et il ne peut être fait état d’un vice connu du vendeur, ni d’un vice déjà présent au moment de la vente. Il ne peut davantage être retenu que la connaissance de cette information par Mme et M. [M] aurait eu une influence sur leur consentement à la vente, et les en aurait détournés ou leur aurait permis d’en négocier un moindre prix. Par suite, il doit être constaté que les conditions de l’article 1137 du code civil, comme celles de l’article 1112-1 du même code, ne sauraient être réunies, pas plus que celles de l’article 1641 du code civil. Dans ces conditions, les époux [M] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 920 € au titre de leur préjudice résultant de la présence de punaises de lit, étant observé qu’ils n’invoquent aucun autre fondement à leur demande. V/ Sur l’isolation phonique par rapport au local à chaudière De la même manière que pour les nuisibles, il ne saurait être soutenu que l’acquéreur d’un bien d’exception au prix de 786 000 € se serait détourné de la vente, ou n’y aurait pas consenti à ce prix, en raison d’une nuisance sonore résolue par le paiement de travaux à hauteur de 775, 20 €, étant observé au surplus qu’une telle dépense devrait être supportée par la copropriété en ce que la gêne provient d’un équipement commun situé dans une partie commune, principe qui a effectivement été mis en oeuvre comme le démontre le contenu du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2024. Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande à hauteur de 775, 20 €. VI/ Sur les charges de copropriété Les époux [M] reprochent à M. [U] de ne pas les avoir informés d’un passif de la copropriété à hauteur de 15 267, 26 €, supposant des charges importantes, s’ajoutant à des prélèvements ordinaires de 6 000 € alors que le vendeur leur aurait annoncé 3 000 €. M. [U] répond qu’il a été annexé à l’acte de vente les procès verbaux d’assemblée générale des trois dernières années, de sorte que les acquéreurs se sont vus transmettre toutes les informations disponibles à cette date pour connaître la situation de la copropriété. Il fait valoir qu’il n’a laissé aucun passif de charge, et que les appels produits aux débats sont postérieurs à la vente. * Il ressort de l’acte authentique de vente conclu entre les parties le 23 mai 2022 qu’il a été remis aux acquéreurs les procès verbaux des trois dernières années. Il est constant qu’à ce titre, seul le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2022 a été transmis, comme mentionné à l’acte (page 20). Pour autant, les époux [M] établissent eux-mêmes, par la production d’une attestation du syndic, qu’aucun procès verbal d’assemblée générale n’a été établi pendant les trois années précédant la vente, de sorte qu’ils ne peuvent valablement reprocher à M. [U] de ne pas leur avoir transmis de tels documents. En outre, il ressort des appels de charge qu’ils versent aux débats pour la période écoulée du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2023, soit sur trois trimestres suivant immédiatement la vente, que les sommes demandées sont restée stables, à savoir entre 900 € et 925 € par trimestre, ce qui n’est pas éloigné de manière significative des 3 000 € par an dont ils affirment, sans étayer leur propos par aucune pièce, qu’il leur aurait été annoncé par M. [U]. De même, ils n’établissent pas que M. [U] pouvait envisager que des appels de fonds pour travaux seraient rapidement appelés, suite à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2023, soit plus d’un an après la vente, et aurait dû les en prévenir. Il n’est pas davantage établi que les factures d’électricité au titre desquelles il leur est demandé la somme de 3 587 € correspondent à une période de consommation pendant laquelle l’appartement était occupé par M. [U]. Les époux [M], qui ne pouvaient ignorer qu’en leur qualité de copropriétaires ils devraient payer des charges, ni que cette obligation, dans un immeuble ancien, peut représenter une contrainte financière aléatoire, ne rapportent pas la preuve d’une faute de M. [U] à l’origine de la nécessité, pour eux, de payer la somme de 3 587 € au titre des charges de copropriété appelées pour le paiement des factures d’électricité de l’année 2023. Dans ces conditions, les époux [M] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 587 € constituée par des charges de copropriété. VII/ Sur les troubles de jouissance A/ Sur la présence d’un voisinage bruyant Les époux [M] soutiennent qu’ils subissent un trouble de jouissance de leur bien en raison de la présence, dans l’immeuble, de M. [S], lequel est atteint de troubles mentaux suscitant un comportement inapproprié en collectivité (cris, climat d’insécurité). Ils fondent leur demande d’abord sur l’obligation d’information du vendeur, subsidiairement sur le dol et subsidiairement sur la garantie des vices cachés. M. [U] répond que la réalité du trouble n’est pas établie et qu’en tout état de cause, il ne saurait en être tenu pour responsable. Il déplore que le quantum de la demande ne soit pas justifié. Sur ce : L’article 1112-1 du code civil dispose : “[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.” En l’espèce, les époux [M] établissent la réalité du trouble de jouissance suscité par le comportement de ce voisin par la production d’attestations émises par M. [O], lequel précise que les nuisances peuvent avoir lieu jour et nuit, “en particulier dans la cour de l’immeuble”, par M. [X], qui évoque la persistance de ce problème depuis 2014, et par M. [B], ainsi que par la production d’un courrier d’un ancien syndic en date du 7 mai 1996 qui fait état des troubles du voisinage occasionnés par cet occupant. S’il est incontestable que malgré ces troubles du voisinage, les autres occupants de l’immeuble s’y sont maintenus pendant de longues années, ce qui induit qu’ils demeurent supportables, il n’en reste pas moins que les époux [M] ont acquis le bien sur la base d’une annonce immobilière qui vantait une “cour intérieure calme et arborée”. La présence de troubles du voisinage récurrents, ne pouvant être résolus par aucune solution à la portée des copropriétaires, contredit cet argument de vente, et imposait à M. [U] d’en informer les acquéreurs. A défaut, il a manqué à son obligation de bonne foi dans les pourparlers précédant la vente et à son obligation d’information, et sa responsabilité est engagée au titre des préjudices qui en ont résulté pour les époux [M]. En l’espèce, alors que le trouble de jouissance est imputable au voisin et non à M. [U], il sera retenu que la faute de ce dernier est à l’origine d’une perte de chance de négocier le prix, qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. B/ Sur le trouble de jouissance résultant de la présence des nuisibles et de la cuve L’affirmation des époux [M] selon laquelle la présence de la cuve enterrée constituait une menace pour leur santé n’est étayée par aucune pièce, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance à ce titre. Concernant la présence de punaises de lit, il a été jugé supra (IV) que la présence de punaises de lit ne pouvait pas donner lieu, en l’espèce, à l’allocation de dommages et intérêts, que ce soit sur le fondement du dol (article 1137 du code civil), de l’obligation d’information pré-contractuelle (article 1112-1 du code civil), ou de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil). Par conséquent, la demande des époux [M] tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance, comme celle tendant à la réparation de leur préjudice matériel, doit être rejetée. VIII/ Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à Mme et M. [M] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [U] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Constate que la demande faite par M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] au titre de la réfaction des sols, murs et plafonds de la cuisine, de l’arrière cuisine, de la salle à manger, du couloir et de la bibliothèque s’élève à la somme de 508, 28 € ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande concernant la réfaction des sols, murs et plafonds de la cuisine, de l’arrière cuisine, de la salle à manger, du couloir et de la bibliothèque ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 800 € au titre du désencombrement de la cave ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande à hauteur de 1 248 € concernant l’encombrement de la cave ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leurs demandes relatives au traitement de la cuve et d’une humidité en provenant, à hauteur de 1 584 € et de 1 743, 70 € ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 1 524 € en réparation de leur préjudice matériel constitué par le coût du désencombrement des parties communes de l’immeuble ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leurs demandes relatives aux réseaux d’eau et d’électricité (soit 10 249, 82 € pour la cuisine 7 060 € pour la salle de bain) ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande à hauteur de 920 € au titre de la présence de nuisibles ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande à hauteur de 775, 20 € concernant l’isolation phonique du plancher séparatif du local de la chaudière collective ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 3 587 € constituée par des charges de copropriété ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 5 000 € en réparation d’une perte de chance de négocier le prix en raison de troubles anormaux du voisinage ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif à la présence de la cuve enterrée et des punaises de lit ; Condamne M. [R] [U] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/715 JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/01866 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OU NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [Z] [M] né le 27 Janvier 1947 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] Mme [H] [J] épouse [M] née le 12 Avril 1948 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108 DEFENDEUR M. [A] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259 EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2022, Madame [H] [J] épouse [M] et M. [Z] [M] ont acquis un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] auprès de M. [A] [U] pour un prix de 786 000 €, outre des frais d’agence. Compte tenu de la vente de leur propre logement le 19 mai 2022, les époux [M] ont conclu avec M. [U] une convention d’occupation précaire de l’appartement objet de la vente pour cinq jours. Par la suite, les époux [M] se sont plaint de vices, tels que l’existence d’une cave dont ils n’avaient pas connaissance et d’une fosse avec citerne sous la cuisine, ou encore de désordres affectant l’évacuation des eaux usées. Ils déploraient en outre l’encombrement des lieux, reprochant à M. [U] de ne pas les avoir complètement vidés. Le 27 juillet 2022, ils ont fait dresser procès verbal de constat de l’état des lieux par huissier. Ils se sont aussi plaints de diverses nuisances sonores, de la présence de nuisibles (punaises de lit et de parquet, rats), et de la minimisation par leur vendeur du montant des charges de copropriété. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, les époux [M] ont mis en demeure M. [U] de leur payer une somme de 80 000 € au titre des travaux de reprise à envisager et de la réparation de leur trouble de jouissance. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2024, Mme et M. [M] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à leur verser la somme de 77 524 €, outre des demandes accessoires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, les époux [M] demandent au tribunal de bien vouloir : -Condamner M. [U] à leur payer une indemnité de 75 000 € ; -Condamner M. [U] à leur payer une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [U] aux entiers dépens ; -Débouter M. [U] de ses demandes. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [U] demande au tribunal de bien vouloir : -Débouter Mme et M. [M] de leurs demandes ; -Condamner Mme et M. [M] à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la demande des époux [M], formulée par un seul montant de 75 000 €, correspond à plusieurs dépenses, afférentes à des reproches différents, et qui doivent donc être traitées distinctement. A la lecture des pages 12 et 13 de leurs écritures, il apparaît que les époux [M] font référence aux sommes suivantes : -15 851 € pour la réfaction des sols, murs et plafonds de la cuisine, l’arrière cuisine, la salle à manger, la bibliothèque et le couloir (6 589 + 2 035 + 3 685 + 3 542), -4 356 € pour le traitement de la cuve sous la cuisine, -1 743, 70 € pour le traitement de l’humidité provenant de la cuve, -10 249, 82 € pour la réfaction des réseaux d’eau et d’électricité de la cuisine (7 607, 82 + 2 642), -7 060 € pour la réfaction de la salle de bain, électricité comprise (5 448 + 1612), -4 417, 84 € pour la remise en état des murs du couloir et des WC, -920 € pour le traitement des punaises de lit, -800 € pour le déblaiement de la cave sous le couloir, -775, 20 € pour l’isolation phonique du plancher séparatif du local de la chaudière collective, -3 587 € pour les charges de copropriété, -15 000 € pour le trouble de jouissance suscité par la présence d’un voisin bruyant, -30 000 € pour le trouble de jouissance causé par les punaises de lit et les problèmes de salubrité et de sécurité du logement, soit un total de 94 760, 56 € et non 75 000 €, ce qui induit une différence de 19 760, 56 €. Il est de principe que le tribunal ne peut statuer de manière forfaitaire concernant la réparation d’un préjudice, de sorte qu’il y a lieu de déterminer ce dont il est saisi et qui limite son office conformément à l’article 5 du code de procédure civile, étant rappelé que l’objet du litige est fixé par les parties en application de l’article 4 du code de procédure civile. En l’occurrence, les écritures des époux [M] ne contiennent strictement aucune allusion, ni, a fortiori aucun argument ni moyen concernant l’état des murs, sols et plafonds pour lesquels ils ont fait des travaux qu’ils visent parmi leurs préjudices. Au regard du montant de la demande globale (75 000 €) et du montant de ces travaux (15 851 + 4 417, 84), il sera considéré qu’aucune demande n’est formulée à leur endroit, à l’exception d’un reliquat de 508, 28 €, lequel sera rejeté au motif que l’existence d’un préjudice imputable à M. [U] et constitué par le coût de ces travaux n’est soutenue par aucun argument. Il reste donc au tribunal à statuer sur une demande d’un montant global de 74 491, 72 € dont 45 000 € au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance, et 29 491, 72 € en réparation d’un préjudice matériel constitué par les travaux relatifs au traitement de la cuve, humidité comprise, à la réfaction des réseaux d’eau et d’électricité dans la cuisine et la salle de bain, au traitement de la cave, au traitement des nuisibles, aux reprises induites par les nuisances sonores et au coût des charges de copropriété. I / Sur la présence d’une cuve sous la cuisine et d’une cave sous le couloir Les époux [M] fondent leur demande sur l’existence d’un dol de leur cocontractant, arguant de la dissimulation de ces espaces, et du fait qu’ils n’auraient pas accepté d’acheter le bien à ces conditions, voire se seraient détournés de la vente, alors que la cuve présentait un risque sanitaire et la cave un risque pour leur sécurité au regard des objets qui y étaient entreposés. M. [U] répond que les époux [M] ont visité les lieux à de multiples reprises, et ont bénéficié d’une convention d’occupation précaire avant la signature de l’acte définitif, de sorte qu’aucun élément ne leur a été dissimulé Sur ce : L’article 1130 du code civil dispose : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” L’article 1137 du code civil précise les éléments de définition du dol dans les termes suivants: “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.” L’article 1178 du même code indique : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence des éléments constitutifs du dol incombe à celui qui s’en prévaut. A/ Sur la cave Les époux [M] demandent une somme de 800 € pour l’évacuation des déchets de la cave, correspondant à un devis de la société Sniper pest control 3D services du 27 janvier 2023, lequel vise une cave de 5 m². Il n’apparaît pas que la présence d’une cave de 5 m² dont il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine d’un quelconque désagrément, et dont le désencombrement représente un coût de 800 € puisse avoir une quelconque conséquence sur le consentement d’une personne à acquérir un appartement au prix de 786 000 €. Les éléments constitutifs du dol ne sont donc pas réunis, pas davantage que ceux exigés par l’article 1112-1 du code civil, cité à titre subsidiaire par les époux [M], dont le premier alinéa dispose : “[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.” Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande fondée sur le dol et sur l’obligation pré-contractuelle d’information. En revanche, compte tenu de la prestation à l’origine du chiffrage de la demande, à savoir l’évacuation de déchets, la demande des époux [M] peut être mise en relation avec leur plainte quant à l’encombrement de l’appartement au moment de leur prise de possession. A ce titre, ils soulèvent, en mentionnant l’obligation de délivrance conforme du bien, qu’il est généralement admis qu’un logement vendu est laissé libre par le vendeur à l’acquéreur. Le tribunal rappelle que l’article 1582 alinéa 1 du code civil définit la vente comme une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Ce texte vise l’obligation de délivrance du vendeur, dont il est admis, s’agissant de la vente d’immeuble, que, sauf convention contraire des parties, elle lui impose de vider l’immeuble afin de permettre à l’acquéreur d’occuper les lieux. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 juillet 2022 et de l’attestation de M. [F] que divers objets étaient entreposés dans la cave. Au regard des photographies annexées au procès verbal, il n’est pas sérieusement contestable que ces objets étaient présents dans les lieux dès avant la prise de possession de l’immeuble par les époux [M]. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’ils demandent réparation à hauteur du coût du désencombrement des lieux, dont ils justifient par la production du devis de la société Sniper pest control 3D services du 27 janvier 2023 qu’il s’élève à 800 € TTC. Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer aux époux [M] une somme de 800 € en réparation du préjudice matériel résultant de l’encombrement de la cave. B/ Sur la cuve Il convient de constater que la demande relative au traitement de la cuve, d’un total de 4 356 € TTC, correspond à un devis du 20 novembre 2022 établi par la société FM Bâtiment, lequel comprend en réalité trois types de prestations : -le vidage de la fosse et son nettoyage, soit 1 584 € TTC (1 320 € HT), -le désencombrement du couloir d’accès à la cave, de la cour d’immeuble et du garage, soit 1 524 € TTC (1270 € HT), -le désencombrement de la cave pour 1248 € TTC (1 040 € HT), qui a déjà fait l’objet d’une demande chiffrée, de sorte qu’elle sera ici rejetée en ce qu’elle fait double emploi, étant observé que cette prestation est ici sur-évaluée au regard du devis de la société Sniper pest control 3D services du 27 janvier 2023 qui a été accueilli supra (I/A/). Aussi, il sera traité ici d’une demande de 1 584 € TTC, outre la somme de 1 743, 70 € relative au traitement de l’humidité émanant de la cuve. Concernant l’humidité provenant de la cuve, les époux [M] ne produisent pas d’élément suffisant pour considérer que la cuve enterrée serait à l’origine d’une humidité anormale dans leur cuisine ou ailleurs. En effet, seules deux mentions à ce titre apparaissent dans les pièces produites : la première sur la facture de la société FM Bâtiment, laquelle mentionne en entête : “travaux suite à remontée d’humidité dans la cuisine et repérage d’une importante quantité d’eau dans fosse sous sol cuisine”, la seconde dans l’attestation du maçon, M. [T] [Q], selon laquelle il a constaté après démolition d’un mur qu’il y avait des remontées d’humidité. Pour autant, cette remontée d’humidité n’a pas fait l’objet de constatations par un tiers neutre, et ses manifestations ne sont pas connues du tribunal faute d’explications précises, de sorte que son existence, le cas échéant son ampleur, et sa relation de causalité avec la présence de la cuve en sous-sol ne sont pas établies. Concernant la présence de la cuve elle-même, la caractérisation d’un dol impose la preuve de mensonges, manoeuvres ou dissimulations intentionnelles de la part du vendeur. En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 juillet 2022 que les époux [M] lui ont déclaré : “Concernant la cavité se situant à l’extérieur de l’habitation, le vendeur leur aurait parlé d’un “petit trou humide”, lors des visites l’emplacement était recouvert d’une moquette et d’un important meuble.” Il ressort du devis du 20 novembre 2022 que la taille de cette cuve a été estimée par la société FM Bâtiment, chargée de la vider, à 2 mètres cubes, estimation qui ne se heurte à aucune autre pièce probante. Dans ces conditions, il ne saurait être caractérisé de manoeuvre ni de dissimulation intentionnelle, les époux [M] ayant été informés de la présence de la cuve, bien que sa taille ait pu être minimisée. En l’occurrence, sa taille, à savoir une contenance de 2 000 litres, n’apparaît pas démesurée, ce qui est confirmé par le coût de son vidage et de son nettoyage, fixé par un professionnel à 1 584 € TTC. Le simple mensonge de M. [U] concernant la taille de la cuve ne saurait, dans ces conditions, caractériser un dol ayant porté atteinte au consentement des acquéreurs concernant le principe de la vente, ni même concernant son prix, lequel n’aurait à l’évidence pas été modifié de manière substantielle en raison de la présence de cette cuve. Il ne sera pas davantage retenu de faute au regard de l’obligation d’information pesant sur les cocontractants en application de l’article 1112-1 du code civil, l’information, certes partielle, ayant été transmise aux époux [M], lesquels pouvaient demander davantage de précisions, ou procéder à des vérifications, et la question de la taille de la cuve ne pouvant être considérée comme déterminante de leur consentement à la vente. Les époux [M] seront donc déboutés de leurs demandes relatives au traitement de la cuve et d’une humidité en provenant. II / Sur l’encombrement du logement Les époux [M] soulèvent, en mentionnant l’obligation de délivrance conforme du bien, qu’il est généralement admis qu’un logement vendu est laissé libre par le vendeur à l’acquéreur. Ils demandent à ce titre une somme de 1 524 € TTC (1270 € HT), correspondant à la prestation de désencombrement du couloir d’accès à la cave, de la cour d’immeuble et du garage sur le fondement du devis du 20 novembre 2022 établi par la société FM Bâtiment. M. [U] répond qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’encombrement dont ils se plaignent. Sur ce : Comme rappelé supra (I/A), le vendeur est soumis à une obligation de délivrance du bien vendu, laquelle suppose, s’agissant d’une vente d’immeuble, la libération totale des lieux, sauf convention contraire. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle. L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il en résulte que la charge de la preuve de la libération totale des lieux incombe à M. [U], et qu’il n’appartient pas au contraire aux époux [M] de démontrer que les lieux n’étaient pas vides, comme allégué par le vendeur. En l’occurrence, non seulement M. [U] ne produit aucun élément probant quant à l’état des lieux au moment de leur libération par ses soins, mais en outre, les époux [M] versent aux débats le procès verbal de constat par commissaire de justice du 27 juillet 2022. Il s’évince de celui-ci que la cour intérieure est encombrée de même que le couloir d’accès au sous-sol, constat qui est corroboré par les attestations de M. [O], M. [X] et M.[B], occupants de l’immeuble, lesquels confirment que les objets ainsi entreposés appartenaient à M. [U]. Le fait que ces espaces soient des parties communes de l’immeuble est indifférent dès lors qu’il appartiendra aux époux [M] de financer leur désencombrement. Dans ces conditions, il sera retenu que M. [U] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance, engageant sa responsabilité à hauteur du préjudice qui en a résulté pour les époux [M], et qui réside dans le coût du désencombrement de ces espaces, soit 1 524 €. M. [U] sera donc condamné à leur payer la somme de 1 524 € en réparation de leur préjudice matériel. III / Sur les réseaux électrique et d’évacuation des eaux usées Les époux [M] fondent leur demande à titre principal sur l’article 1792-1 du code civil, faisant valoir que M. [U] a réalisé lui-même des travaux sur l’évacuation des eaux usées de la cuisine et de la salle de bain, et sur le réseau électrique, lequel n’est pas aux normes. Ils soulignent que ces réseaux étaient dissimulés sous des coffrages sans regard. M. [U] répond en se prévalant de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente. Sur ce : L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputée constructeur d’un ouvrage la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En l’espèce, si Mme et M. [M] établissent, par la production d’attestations de leurs voisins, que M. [U] a réalisé des travaux sur la plomberie de l’appartement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, alors qu’il n’est pas précisé dans quelle mesure il est intervenu, et a pu se limiter à des réparations ponctuelles. De même, l’attestation de M.[T] [Q], qui se déclare maçon et non électricien, selon laquelle l’alimentation électrique n’aurait pas été réalisée par un professionnel, mais avait été “bricolée”, ne permet pas de considérer que M. [U], en intervenant éventuellement sur le réseau électrique, aurait acquis la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, lequel suppose, pour être mis en oeuvre, l’existence d’un ouvrage. Par ailleurs, M. [U] se prévaut de la clause de non garantie des vices cachés contenue à l’acte, introduisant dans les débats l’application des articles 1641 et suivants du code civil. L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” Il appartient à celui qui entend obtenir réparation à raison d’un vice caché de rapporter la preuve de l’existence du vice, de son caractère occulte et de sa gravité. En l’espèce, les époux [M], pour démontrer que le réseau d’évacuation des eaux usées et le réseau électrique étaient défectueux, produisent : -le procès verbal de constat établi par le commissaire de justice le 27 juillet 2022, lequel contient des photographies de fils électriques décrits comme étant désordonnés, le commissaire de justice précisant qu’ils étaient dissimulés par un coffrage. En l’absence d’avis technique, il ne peut toutefois qu’être observé que le caractère désordonné de fils électriques, qui plus est cachés par un coffrage, n’apparaît pas nécessairement problématique, sauf à établir qu’il existait effectivement un dysfonctionnement de l’installation ou un risque pour les personnes. Par hypothèse, cet avis technique ne peut résulter du seul constat du commissaire de justice. -l’attestation de M. [T] [Q] selon laquelle l’installation électrique présentait un risque d’électrocution ou d’incendie. Pour autant, il est notable que ce dernier se dit maçon, de sorte que son avis technique sera jugé insuffisant pour considérer que l’installation était viciée. -l’attestation de M. [X], occupant de l’appartement voisin que M. [U] lui a vendu, et qui affirme que ce dernier lui avait indiqué avoir lui-même procédé à la rénovation de la salle de bain et du système électrique de son appartement. Cette attestation ne permet toutefois pas de considérer que M. [U] a usé du même procédé pour l’appartement vendu aux époux [M], et, surtout que l’installation dans le bien qu’ils ont acquis présenterait des vices. -des photographies non datées, présentées au bordereau des pièces des époux [M] comme figurant le “raccordement réseau eau” (pièce 16), lesquelles sont inexploitables faute d’être contextualisées, et accompagnées d’un avis technique. -les attestations de M. [O] selon lesquelles M. [U] a réalisé des travaux à de multiples reprises dans son appartement, et notamment l’agencement de sa cuisine au titre duquel il est intervenu sur le réseau d’eau. Cette attestation ne permet pas de considérer que le réseau électrique et d’évacuation des eaux présentait un quelconque désordre au moment de l’acquisition du bien par les époux [M]. Bien que le caractère défectueux d’une installation électrique comme d’un réseau d’eau puisse être facilement démontré, force est de constater que les époux [M] ne rapportent la preuve d’aucune panne ni même d’aucune malfaçon, ni, a fortiori, du non respect de normes de sécurité ou des règles de l’art concernant l’installation électrique et le réseau d’eau de l’appartement acquis. En effet, les éléments versés aux débats sont insuffisants à rapporter cette preuve, alors même que le premier moyen formulé par M. [U] tient à cette absence de preuve des vices allégués par les demandeurs. En l’absence de vice, la garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être envisagée, et il ne peut être davantage soutenu que le consentement des époux [M] aurait été vicié par un dol consistant à dissimuler l’état de ces réseaux, ni que M. [U] aurait dû leur délivrer une quelconque information les concernant. Dans ces conditions, les époux [M] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes au titre de la remise en état du réseau électrique et des éléments d’évacuation des eaux usées, à savoir : -10 249, 82 € pour la réfaction des réseaux d’eau et d’électricité de la cuisine (7 607, 82 + 2 642), -7 060 € pour la réfaction de la salle de bain, électricité comprise (5 448 + 1612). IV / Sur la présence de nuisibles Mme et M. [M] se prévalent d’un dol au regard de la présence de punaises de lit dans l’appartement, et subsidiairement d’un vice caché. M. [U] répond qu’il n’est pas démontré que la présence de punaises de lit existait au jour de la vente. Sur ce : En premier lieu, s’il n’est pas sérieusement contestable que l’appartement a été affecté de ces nuisibles dès avant sa vente, au regard de l’attestation du professionnel qui l’a traité selon laquelle il a pu constater la présence de traces d’infestation ancienne, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que l’infestation existait au moment de la vente, soit en mai 2022. En effet, les pièces relatives à la prolifération des punaises de lit sont datées du printemps 2023, soit un an après la vente, alors qu’au regard des allergies que Mme [M] indique avoir subies, il paraît évident que le couple a rapidement réagi pour éradiquer le problème lorsqu’il est apparu, et, du moins, n’a pas attendu une année complète pour réagir. De fait, dans leur courrier de mise en demeure du 30 août 2023, ils indiquent : “il existe une forte présence de punaises de lit et de parquet, certes actuelle, mais un nombre important de cadavres de ces insectes indique que le problème est ancien également”. Les termes “certes actuelle” n’ont de sens que s’il est considéré par le rédacteur que les punaises de lit n’étaient pas présentes au jour de la vente. Or, le fait pour M. [U] d’avoir eu lui-même à subir la prolifération de ces insectes par le passé ne lui imposait pas d’en informer les acquéreurs, dès lors que cette prolifération avait été efficacement combattue en ce qu’elle n’était plus d’actualité au moment de la vente. En second lieu, la demande matérielle des époux [M] établit qu’ils ont été débarrassé des punaises de lit par la mise en oeuvre d’une prestation qui leur a coûté 920 €. Au regard des caractéristiques du bien objet de la vente, qui, selon l’agence immobilière en font un bien d’exception, et de son prix, soit 786 000 €, la présence d’un nuisible imposant d’engager une intervention spécialisée pour un coût de 920 € ne saurait sérieusement être considérée comme pouvant avoir une quelconque influence sur le consentement des acquéreurs à la vente, ni même sur les conditions de négociation du prix de vente. Au regard de ces deux considérations, il ne peut être reproché à M. [U] de dissimulation, ni même de mensonge ou d’omission, concernant la présence de ces insectes au moment de la vente, et il ne peut être fait état d’un vice connu du vendeur, ni d’un vice déjà présent au moment de la vente. Il ne peut davantage être retenu que la connaissance de cette information par Mme et M. [M] aurait eu une influence sur leur consentement à la vente, et les en aurait détournés ou leur aurait permis d’en négocier un moindre prix. Par suite, il doit être constaté que les conditions de l’article 1137 du code civil, comme celles de l’article 1112-1 du même code, ne sauraient être réunies, pas plus que celles de l’article 1641 du code civil. Dans ces conditions, les époux [M] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 920 € au titre de leur préjudice résultant de la présence de punaises de lit, étant observé qu’ils n’invoquent aucun autre fondement à leur demande. V/ Sur l’isolation phonique par rapport au local à chaudière De la même manière que pour les nuisibles, il ne saurait être soutenu que l’acquéreur d’un bien d’exception au prix de 786 000 € se serait détourné de la vente, ou n’y aurait pas consenti à ce prix, en raison d’une nuisance sonore résolue par le paiement de travaux à hauteur de 775, 20 €, étant observé au surplus qu’une telle dépense devrait être supportée par la copropriété en ce que la gêne provient d’un équipement commun situé dans une partie commune, principe qui a effectivement été mis en oeuvre comme le démontre le contenu du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2024. Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande à hauteur de 775, 20 €. VI/ Sur les charges de copropriété Les époux [M] reprochent à M. [U] de ne pas les avoir informés d’un passif de la copropriété à hauteur de 15 267, 26 €, supposant des charges importantes, s’ajoutant à des prélèvements ordinaires de 6 000 € alors que le vendeur leur aurait annoncé 3 000 €. M. [U] répond qu’il a été annexé à l’acte de vente les procès verbaux d’assemblée générale des trois dernières années, de sorte que les acquéreurs se sont vus transmettre toutes les informations disponibles à cette date pour connaître la situation de la copropriété. Il fait valoir qu’il n’a laissé aucun passif de charge, et que les appels produits aux débats sont postérieurs à la vente. * Il ressort de l’acte authentique de vente conclu entre les parties le 23 mai 2022 qu’il a été remis aux acquéreurs les procès verbaux des trois dernières années. Il est constant qu’à ce titre, seul le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2022 a été transmis, comme mentionné à l’acte (page 20). Pour autant, les époux [M] établissent eux-mêmes, par la production d’une attestation du syndic, qu’aucun procès verbal d’assemblée générale n’a été établi pendant les trois années précédant la vente, de sorte qu’ils ne peuvent valablement reprocher à M. [U] de ne pas leur avoir transmis de tels documents. En outre, il ressort des appels de charge qu’ils versent aux débats pour la période écoulée du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2023, soit sur trois trimestres suivant immédiatement la vente, que les sommes demandées sont restée stables, à savoir entre 900 € et 925 € par trimestre, ce qui n’est pas éloigné de manière significative des 3 000 € par an dont ils affirment, sans étayer leur propos par aucune pièce, qu’il leur aurait été annoncé par M. [U]. De même, ils n’établissent pas que M. [U] pouvait envisager que des appels de fonds pour travaux seraient rapidement appelés, suite à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2023, soit plus d’un an après la vente, et aurait dû les en prévenir. Il n’est pas davantage établi que les factures d’électricité au titre desquelles il leur est demandé la somme de 3 587 € correspondent à une période de consommation pendant laquelle l’appartement était occupé par M. [U]. Les époux [M], qui ne pouvaient ignorer qu’en leur qualité de copropriétaires ils devraient payer des charges, ni que cette obligation, dans un immeuble ancien, peut représenter une contrainte financière aléatoire, ne rapportent pas la preuve d’une faute de M. [U] à l’origine de la nécessité, pour eux, de payer la somme de 3 587 € au titre des charges de copropriété appelées pour le paiement des factures d’électricité de l’année 2023. Dans ces conditions, les époux [M] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 587 € constituée par des charges de copropriété. VII/ Sur les troubles de jouissance A/ Sur la présence d’un voisinage bruyant Les époux [M] soutiennent qu’ils subissent un trouble de jouissance de leur bien en raison de la présence, dans l’immeuble, de M. [S], lequel est atteint de troubles mentaux suscitant un comportement inapproprié en collectivité (cris, climat d’insécurité). Ils fondent leur demande d’abord sur l’obligation d’information du vendeur, subsidiairement sur le dol et subsidiairement sur la garantie des vices cachés. M. [U] répond que la réalité du trouble n’est pas établie et qu’en tout état de cause, il ne saurait en être tenu pour responsable. Il déplore que le quantum de la demande ne soit pas justifié. Sur ce : L’article 1112-1 du code civil dispose : “[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.” En l’espèce, les époux [M] établissent la réalité du trouble de jouissance suscité par le comportement de ce voisin par la production d’attestations émises par M. [O], lequel précise que les nuisances peuvent avoir lieu jour et nuit, “en particulier dans la cour de l’immeuble”, par M. [X], qui évoque la persistance de ce problème depuis 2014, et par M. [B], ainsi que par la production d’un courrier d’un ancien syndic en date du 7 mai 1996 qui fait état des troubles du voisinage occasionnés par cet occupant. S’il est incontestable que malgré ces troubles du voisinage, les autres occupants de l’immeuble s’y sont maintenus pendant de longues années, ce qui induit qu’ils demeurent supportables, il n’en reste pas moins que les époux [M] ont acquis le bien sur la base d’une annonce immobilière qui vantait une “cour intérieure calme et arborée”. La présence de troubles du voisinage récurrents, ne pouvant être résolus par aucune solution à la portée des copropriétaires, contredit cet argument de vente, et imposait à M. [U] d’en informer les acquéreurs. A défaut, il a manqué à son obligation de bonne foi dans les pourparlers précédant la vente et à son obligation d’information, et sa responsabilité est engagée au titre des préjudices qui en ont résulté pour les époux [M]. En l’espèce, alors que le trouble de jouissance est imputable au voisin et non à M. [U], il sera retenu que la faute de ce dernier est à l’origine d’une perte de chance de négocier le prix, qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. B/ Sur le trouble de jouissance résultant de la présence des nuisibles et de la cuve L’affirmation des époux [M] selon laquelle la présence de la cuve enterrée constituait une menace pour leur santé n’est étayée par aucune pièce, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance à ce titre. Concernant la présence de punaises de lit, il a été jugé supra (IV) que la présence de punaises de lit ne pouvait pas donner lieu, en l’espèce, à l’allocation de dommages et intérêts, que ce soit sur le fondement du dol (article 1137 du code civil), de l’obligation d’information pré-contractuelle (article 1112-1 du code civil), ou de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil). Par conséquent, la demande des époux [M] tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance, comme celle tendant à la réparation de leur préjudice matériel, doit être rejetée. VIII/ Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à Mme et M. [M] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [U] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Constate que la demande faite par M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] au titre de la réfaction des sols, murs et plafonds de la cuisine, de l’arrière cuisine, de la salle à manger, du couloir et de la bibliothèque s’élève à la somme de 508, 28 € ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande concernant la réfaction des sols, murs et plafonds de la cuisine, de l’arrière cuisine, de la salle à manger, du couloir et de la bibliothèque ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 800 € au titre du désencombrement de la cave ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande à hauteur de 1 248 € concernant l’encombrement de la cave ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leurs demandes relatives au traitement de la cuve et d’une humidité en provenant, à hauteur de 1 584 € et de 1 743, 70 € ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 1 524 € en réparation de leur préjudice matériel constitué par le coût du désencombrement des parties communes de l’immeuble ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leurs demandes relatives aux réseaux d’eau et d’électricité (soit 10 249, 82 € pour la cuisine 7 060 € pour la salle de bain) ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande à hauteur de 920 € au titre de la présence de nuisibles ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande à hauteur de 775, 20 € concernant l’isolation phonique du plancher séparatif du local de la chaudière collective ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 3 587 € constituée par des charges de copropriété ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 5 000 € en réparation d’une perte de chance de négocier le prix en raison de troubles anormaux du voisinage ; Déboute M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif à la présence de la cuve enterrée et des punaises de lit ; Condamne M. [R] [U] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [R] [U] à payer à M. [Z] [M] et Mme [H] [J] épouse [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1178, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1582, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00548
en commun : code civil 1178, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1582
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03285
en commun : code civil 1582, code civil 1112-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 1582, code civil 1112-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00321
en commun : code civil 1582, code civil 1112-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06545
en commun : code civil 1178, code civil 1582
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/04132
en commun : code civil 1178, code civil 1582
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00393
en commun : code civil 1792-1, code civil 1112-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/05971
en commun : code civil 1792-1, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:43:44.644Z.