Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 19 juin 2026, n° 26/00393
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 16, 21 et 24 avril 2026, M. [J] [E] et Mme [X] [S] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 2], M. [M] [Y], Mme [T] [C] épouse [Y], la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], et son assureur la société [3] au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1641 et suivants et 1792 et 1792-1 du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, M. [J] [E] et Mme [X] [S] exposent que : - par acte notarié du 31 mars 2022, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] de M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] qui avait fait réaliser d'importants travaux de rénovation par la SAS [1] IDF devenue la SAS [2] selon facture du 1er septembre 2016 portant sur l'isolation thermique par l'extérieur, la fourniture et pose de fenêtres PVC avec volets roulants électriques et l'isolation des combles par laine de verre, - malgré les différentes sollicitations, aucune attestation d'assurance décennale relatives à ces travaux n'a été transmise, - après leur emménagement, M. [J] [E] et Mme [X] [S] ont constaté progressivement, à chaque période hivernale, de graves problèmes d'isolation thermique, liés à divers désordres intérieurs et extérieurs, corroborés par l'attestation d'un voisin datée du 29 décembre 2025, - une mesure d'instruction leur semble nécessaire pour déterminer l'origine technique des désordres, leur étendue, leur imputabilité et le montant des préjudices subis au regard du procès en germe entre les parties. A l'audience du 19 mai 2026, M. [J] [E] et Mme [X] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense en sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1139 et 1641 du code civil, de : à titre principal : - juger que toute action au fond initiée par M. [J] [E] et Mme [X] [S], à leur encontre, sur le fondement des articles 1137, 1139 et 1112-1 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, - juger que toute action au fond initiée par M. [J] [E] et Mme [X] [S], à leur encontre, sur le fondement de l'article 1641 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, - débouter M. [J] [E] et Mme [X] [S] de leur demande d'expertise les concernant et prononcer leur mise hors de cause, - juger que la demande d'expertise ne peut concerner que les demandes relatives aux désordres qui pourraient relever de la garantie décennale au titre de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire et sans reconnaissance aucune de garantie ou de responsabilité de quelque nature que ce soit dans les désordres allégués dont l'existence reste à démontrer, leur donner acte des protestations et réserves qu'ils formulent à l'encontre de la demande d'expertise présentée M. [J] [E] et Mme [X] [S], en tout état de cause : - limiter strictement la mission de l'expert aux seuls dommages expressément mentionnés dans l'assignation et en lien avec les documents contractuels liant les parties, - dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; - rejeter la demande de M. [J] [E] et Mme [X] [S] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de remise à étude, la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], a comparu personnellement par son gérant, M. [N], mais n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de remise à étude, la société [3] en qualité d'assureur de la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] sollicitent que soit déboutés M. [J] [E] et Mme [X] [S] de leur demande d'expertise en raison de l'absence de motif légitime, toute action au fond dirigée contre eux étant manifestement vouée à l'échec ou prescrite. Ils développent que l'élément intentionnel du dol fait défaut, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement, pas plus qu'elle ne peut l'être sur le fondement des vices cachés, l'action visant la vente réalisée le 31 mars 2022 étant prescrite. Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur la détermination des responsabilités et l'étendue de leurs garanties. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les responsabilités et l'étendue de la garantie, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s'assurer que la demande d'expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal, avec un procès en germe, sans que la demande ne soit manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, M. [J] [E] et Mme [X] [S] justifient, par la production de l'attestation notariale du 31 mars 2022, de la facture des travaux réalisés par la SAS [1] IDF devenue la SAS [2] du 1er septembre 2016, de photographies, de courriers et courriel ainsi que de l'attestation du 29 décembre 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient de relever que la juridiction est saisie d'une demande d'instruction et non d'une demande au fonds, M. [J] [E] et Mme [X] [S] justifiant subir des désordres techniquement démontrés au sein du bien acquis. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] sollicitent du tribunal qu'il limite strictement la mission de l'expert aux seuls dommages expressément mentionnés dans l'assignation et en lien avec les documents contractuels liant les parties. Force est de constater que, cette limitation étant justifiée et les demandeurs ne s'y opposant pas, elle sera donc prise en compte. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de M. [J] [E] et Mme [X] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous. S'agissant d'une demande d'expertise, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, M. [J] [E] et Mme [X] [S]. Il n'y a pas lieu pour ce même motif de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert : M. [R] [W] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 5] [Localité 3] tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 31 mars 2022 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 2] sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de trois mille euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J] [E] et Mme [X] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE toute demande plus ample et contraire ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [E] et Mme [X] [S] ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 19 juin 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00393 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RU2L PRONONCÉE PAR Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé, ENTRE : Monsieur [J] [K] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Madame [X] [B] [S], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E43, DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [M] [H] [P] [Y], demeurant [Adresse 2] Madame [U] [Z] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Noémie CORLOUER de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, SAS [1] IDF devenue [2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant M. [N], non constituée [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] en sa qualité d’assureur de la société [1] IDF, non comparante, ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 16, 21 et 24 avril 2026, M. [J] [E] et Mme [X] [S] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 2], M. [M] [Y], Mme [T] [C] épouse [Y], la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], et son assureur la société [3] au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1641 et suivants et 1792 et 1792-1 du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, M. [J] [E] et Mme [X] [S] exposent que : - par acte notarié du 31 mars 2022, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] de M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] qui avait fait réaliser d'importants travaux de rénovation par la SAS [1] IDF devenue la SAS [2] selon facture du 1er septembre 2016 portant sur l'isolation thermique par l'extérieur, la fourniture et pose de fenêtres PVC avec volets roulants électriques et l'isolation des combles par laine de verre, - malgré les différentes sollicitations, aucune attestation d'assurance décennale relatives à ces travaux n'a été transmise, - après leur emménagement, M. [J] [E] et Mme [X] [S] ont constaté progressivement, à chaque période hivernale, de graves problèmes d'isolation thermique, liés à divers désordres intérieurs et extérieurs, corroborés par l'attestation d'un voisin datée du 29 décembre 2025, - une mesure d'instruction leur semble nécessaire pour déterminer l'origine technique des désordres, leur étendue, leur imputabilité et le montant des préjudices subis au regard du procès en germe entre les parties. A l'audience du 19 mai 2026, M. [J] [E] et Mme [X] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense en sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1137, 1139 et 1641 du code civil, de : à titre principal : - juger que toute action au fond initiée par M. [J] [E] et Mme [X] [S], à leur encontre, sur le fondement des articles 1137, 1139 et 1112-1 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, - juger que toute action au fond initiée par M. [J] [E] et Mme [X] [S], à leur encontre, sur le fondement de l'article 1641 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, - débouter M. [J] [E] et Mme [X] [S] de leur demande d'expertise les concernant et prononcer leur mise hors de cause, - juger que la demande d'expertise ne peut concerner que les demandes relatives aux désordres qui pourraient relever de la garantie décennale au titre de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire et sans reconnaissance aucune de garantie ou de responsabilité de quelque nature que ce soit dans les désordres allégués dont l'existence reste à démontrer, leur donner acte des protestations et réserves qu'ils formulent à l'encontre de la demande d'expertise présentée M. [J] [E] et Mme [X] [S], en tout état de cause : - limiter strictement la mission de l'expert aux seuls dommages expressément mentionnés dans l'assignation et en lien avec les documents contractuels liant les parties, - dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; - rejeter la demande de M. [J] [E] et Mme [X] [S] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de remise à étude, la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], a comparu personnellement par son gérant, M. [N], mais n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de remise à étude, la société [3] en qualité d'assureur de la SAS [1] IDF devenue la SAS [2], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] sollicitent que soit déboutés M. [J] [E] et Mme [X] [S] de leur demande d'expertise en raison de l'absence de motif légitime, toute action au fond dirigée contre eux étant manifestement vouée à l'échec ou prescrite. Ils développent que l'élément intentionnel du dol fait défaut, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement, pas plus qu'elle ne peut l'être sur le fondement des vices cachés, l'action visant la vente réalisée le 31 mars 2022 étant prescrite. Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur la détermination des responsabilités et l'étendue de leurs garanties. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les responsabilités et l'étendue de la garantie, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s'assurer que la demande d'expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal, avec un procès en germe, sans que la demande ne soit manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, M. [J] [E] et Mme [X] [S] justifient, par la production de l'attestation notariale du 31 mars 2022, de la facture des travaux réalisés par la SAS [1] IDF devenue la SAS [2] du 1er septembre 2016, de photographies, de courriers et courriel ainsi que de l'attestation du 29 décembre 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient de relever que la juridiction est saisie d'une demande d'instruction et non d'une demande au fonds, M. [J] [E] et Mme [X] [S] justifiant subir des désordres techniquement démontrés au sein du bien acquis. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. M. [M] [Y] et Mme [T] [C] épouse [Y] sollicitent du tribunal qu'il limite strictement la mission de l'expert aux seuls dommages expressément mentionnés dans l'assignation et en lien avec les documents contractuels liant les parties. Force est de constater que, cette limitation étant justifiée et les demandeurs ne s'y opposant pas, elle sera donc prise en compte. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de M. [J] [E] et Mme [X] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous. S'agissant d'une demande d'expertise, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, M. [J] [E] et Mme [X] [S]. Il n'y a pas lieu pour ce même motif de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert : M. [R] [W] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 5] [Localité 3] tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 31 mars 2022 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 2] sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de trois mille euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J] [E] et Mme [X] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE toute demande plus ample et contraire ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [E] et Mme [X] [S] ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 265, code civil 1792-1, code civil 1112-1, code civil 1139). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01457
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025070341
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05109
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00036
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00326
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026042145
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2025006904
en commun : code civil 1112-1, code civil 1139
Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:16:22.078Z.