Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 22 juillet 2026, n° 23/00246
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* EXPOSÉ DU LITIGE Au cours de l’année 2010, la SARL [L] a fait rénover son immeuble dénommé « la résidence Stellau » et situé à Bagnères-de-Luchon (31). Elle a ainsi confié à [O] [F] - assuré auprès de la SA Allianz Iard - la réalisation de la VMC de l’immeuble, selon un devis en date du 8 mars 2010 et d’un montant de 5988,71 €. Par la suite, elle a vendu l’immeuble par lots après l’avoir soumis au régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée (ci-après le SDC), a été créée à ce titre. Finalement, plusieurs locataires de l’immeuble, se sont plaints d’un non fonctionnement de la VMC et des recherches ont été menées afin d’identifier les causes de ce désordre. Dans le prolongement d’une assignation en justice émanant du SDC, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 04 novembre 2019 et a désigné [S] [Z] en qualité d’expert judiciaire, pour examiner les désordres. L’expert judiciaire a dressé son rapport le 30 avril 2021 et malgré plusieurs tentatives, aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties pour résoudre leurs différends. PROCÉDURE Par exploits de commissaire de justice en date des 26 et 27 avril 2026, le SDC représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées, a fait assigner la SA Allianz Iard (ci-après la SA Allianz), [O] [F] et la SARL [L], devant ce tribunal judiciaire en réparation des divers désordres affectant le bien immobilier. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025 et signifiées à la SARL [L] le 23 décembre 2024 par commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, par application de l'article 455 du code de procédure civile, le SDC a demandé de : - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 150000 € à parfaire au titre des travaux de reprise à engager ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront remboursés à due proportion à qui de droit. --------------------- En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 23 mai 2024 puis, signifiées à la SARL [L] le 05 juin 2024 par commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, [O] [F] a demandé de : - débouter le SDC de ses prétentions, - fixer à 14206,20 € TTC le montant des travaux de reprises, - limiter à 8750 € TTC le montant qui lui est imputable ; - juger qu’il sera relevé et garanti par la SA Allianz de toute condamnation mise à sa charge ; - statuer ce que de droit sur les prétentions de la SA Allianz non contraires aux présentes ; - ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ; - statuer ce que de droit sur les dépens. ----------- Dans ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 10 juin 2025 puis, signifiées à la SARL [L] le 17 juin 2025 par commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, la SA Allianz a demandé : ▪ à titre principal de : - débouter le SDC de l’intégralité de ses demandes ; - condamner le SDC à lui verser une somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés ; ▪ à titre subsidiaire de : - limiter sa garantie en cas de condamnation, à l’indemnisation de la somme de 8750€ TTC; - rejeter le surplus des demandes formulées à son encontre ; - en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages immatériels, l’autoriser à opposer à l’assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 € ; ▪ en toute hypothèse : - en cas de condamnation contre elle à l’intégralité des sommes dues en principal, frais irrépétibles et dépens, condamner la SARL [L] à la relever et garantir indemne ; - condamner tout succombant au paiement des dépens, avec le bénéfice de distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil. ----------- La SARL [L] n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 26 avril 2023 et que le greffe lui ait adressé deux courriers en date du 15 mai 2023 et du 05 juin 2023, pour lui rappeler qu’elle n’avait pas constitué avocat. ----------- La clôture de l'instruction est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2026 puis, mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1) sur la nature du jugement En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le présent jugement est susceptible d’appel, de sorte que celui-ci sera réputé contradictoire. 2) sur l'action en responsabilité décennale initiée par le SDC à l'encontre des constructeurs et de l’assureur Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du code civil dispose, qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage". Il résulte de l'application jurisprudentielle des articles précités, que pour que le régime de responsabilité décennale puisse être mis en œuvre, les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier, lequel doit avoir fait l'objet d'une réception, le désordre doit être caché à la réception et il doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Il est néanmoins, admis qu'un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception de l'ouvrage, peut relever de la garantie décennale. Le caractère apparent d'un désordre, s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception, même s'il est assisté d'un maître d’œuvre. Le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il est également de principe jurisprudentiel, que si les fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum à leur encontre. Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature délictuelle, s'ils ne le sont pas. a) sur les désordres A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties au litige ne conteste le fait que d’une part, les travaux de rénovation réalisés par la SARL [L] et d’autre part, la VMC installée par [O] [F], constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. Par ailleurs, même s’il n’y a pas eu de réception expresse des ouvrages, nul ne conteste le fait qu’une réception est intervenue tacitement. Dans ces conditions, il convient de rechercher s'il existe en l'espèce, des désordres de nature décennale, puis d'identifier le cas échéant, les éventuels responsables avant d’envisager la réparation des désordres. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 30 avril 2021 par [S] [Z] (page 41), que l’immeuble d’habitation est construit sur 3 niveaux et est classé pour la sécurité incendie en 2ème famille. L’expert a souligné qu’à ce titre, l’ouvrage doit répondre aux normes du DTU 68.1 et au respect des règles de sécurité incendie, en particulier aux exigences suivantes : - les conduits collectifs doivent être réalisés en matériaux non combustibles ; - le local technique recevant le caisson d’extraction doit être équipé de parois coupe feu 1/4 heure ; - la porte du local doit être de degré pare-flamme de 1/2 heure et équipé d’une ferme porte. Or, les constatations faites par l’expert judiciaire, lui ont permis de conclure que l’installation ne respectait pas les règles de sécurité collective incendie, car : - les branchements individuels à la colonne montante sont réalisés avec des manchons PVC ; - les raccordements aux logements sont réalisés avec des gaines souples en PVC 125 mm dont celle du logement n° 18 était déchirée , - le rejet de l’air vicié est réalisé directement dans la cave en sous-sol, alors qu’une sortie par grille sur l’extérieur serait souhaitable ; - des raccords et des réparations de la colonne montante sont réalisés sommairement avec du ruban adhésif au lieu d’un manchon métallique ; - le local technique aménagé sous l’escalier commun de distribution des logements, recevant le caisson extracteur, n’est pas conforme à la réglementation incendie ; la porte n’est pas pare-flamme 1/2 h et n’est pas non plus équipée d’un ferme-porte ; les parois ne sont pas toutes coupe-feu 1/4 h ; le caisson est directement posé sous les marches en bois de l’escalier ; la traversée du mur de la cave est réalisée par un manchon en PVC ; - la gaine technique aménagée pour recevoir la colonne montante n’est pas fermée à chaque traversée de plancher, en non-conformité à la réglementation incendie ; - les trappes de visite aménagées sur la gaine à chaque niveau, ne sont pas de même degré coupe-feu que la cloison en non-conformité à la réglementation incendie applicable. L’expert a clairement indiqué que l’installation de la ventilation mécanique réalisée par [O] [F] ainsi que les travaux annexes réalisés par la SARL [L], tels que le local technique et la gaine technique aménagée dans la cage d’escalier, ne sont pas conformes à la réglementation et ne respectent pas les règles de sécurité incendie applicables. A cet égard, [S] [Z] a souligné (page 29) que la sécurité incendie a pour objectif de permettre l’évacuation des occupants, de limiter la propagation du feu, de protéger la structure porteuse contre l’effondrement et de faciliter l’accès et l’intervention des services de secours. Il a aussi exposé que concernant l’installation de VMC, les exigences de la réglementation française visent essentiellement à cantonner le feu et les fumées à l’intérieur des conduits de VMC et à l’intérieur du logement en feu. L’expert judiciaire a également souligné (page 42) que les désordres qui affectent l’immeuble suivant leur nature et leur étendue, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’avère, qu’aucune des parties au litige n’a formulé de contestation sur ces conclusions de l’expert judiciaire. En revanche, dans un courrier en date du 30 octobre 2024, donc postérieur au dépôt du rapport d’expertise, le bureau d’étude technique BIEE que le SDC avait désigné pour compléter les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert judiciaire, a mis en exergue un autre désordre. En effet, ce bureau a souligné que lors de la démolition d’une partie de la gaine technique abritant les réseaux actuels, il s’est avéré que la gaine derrière la cage d’escalier ne semblait pas isolée d’un point de vue de la sécurité incendie des logements, situés de part et d’autre. Il a relevé la présence d’une simple peau en BA13 et une couche de laine de verre donnant directement sur la gaine technique. Il a ajouté, que l’absence de paroi coupe-feu entre les logements et cette gaine technique verticale, ne pouvait pas être décelée auparavant sans des sondages destructifs. A cet égard, il convient de relever que ces constatations ont été faites, en l’absence des autres parties au litige. Toutefois, le courrier du 30 octobre 2024 a été versé aux débats et a pu être débattu contradictoirement par les parties qui ont bénéficié de toute la procédure de mise en état pour solliciter le cas échéant, une mesure d’instruction complémentaire auprès du juge de la mise en état, ce qu’elles n’ont pas fait. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire avait déjà mis en exergue plusieurs désordres au niveau du local technique aménagé sous l’escalier commun et au niveau d’autres gaines. Dans ces conditions, il convient de considérer que le désordre mis en exergue dans le courrier du 30 octobre 2024, doit également être pris en considération dans le cadre du présent litige. Compte tenu du fait que ce sont les constatations précises faites par l’expert judiciaire et celles faites par le bureau d’études BIEE qui ont permis de mettre pleinement en évidence l'ampleur de plusieurs désordres affectant les ouvrages réalisés par la SARL [L] et par [O] [F], que ces derniers ne respectent pas les règles de sécurité incendie alors que des personnes résident dans l’immeuble, il convient de conclure que ceux-ci présentent une nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. b) sur les responsabilités décennales A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 1792 du code civil a prévu un régime de responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages de nature décennale, à moins que ces derniers proviennent d'une cause étrangère. Ce régime de responsabilité ne requiert donc pas la preuve d'une faute du constructeur et la responsabilité de ce dernier est engagée pour le tout. - sur la responsabilité décennale de la SARL [L] En l'espèce, l'expert judiciaire a souligné (page 43) que la SARL [L] ayant réalisé les travaux généraux d’aménagement intérieur de l’immeuble devait une réalisation des ouvrages conforme aux règles de l’art, à la réglementation en vigueur et en conformité à la réglementation incendie applicable dans les immeubles d’habitation collectifs. [S] [Z] a ainsi constaté lors des réunions d’expertise, que des erreurs d’exécution ont été commises par la SARL [L] durant la réalisation des travaux de construction et d’aménagement du local technique VMC ainsi que dans l’aménagement de la gaine technique desservant les trois niveaux de l’immeuble, qui sont à l’origine des désordres constatés lors des opérations d’expertise. La lecture du rapport d'expertise judiciaire - lequel comporte diverses photos des lieux - a ainsi mis en exergue les carences de la SARL [L], laquelle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance mais a pris part aux opérations d’expertise judiciaire, en s’y faisant représenter par une avocate. Ainsi, les désordres affectant la construction et l’aménagement du local technique VMC ainsi que l’aménagement de la gaine technique, trouvent leur fondement dans la mauvaise exécution de certaines prestations réalisées par la SARL [L]. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité décennale de ce constructeur est engagée à l'égard du SDC. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’après la démolition d’une partie de la gaine technique abritant les réseaux actuels, il a été constaté par le bureau d’études BIEE que la gaine derrière la cage d’escalier ne semblait pas isolée d’un point de vue de la sécurité incendie des logements et que c’est la SARL [L] qui a réalisé les travaux d’aménagement de la gaine technique desservant les trois niveaux de l’immeuble, qu’aucun élément ne vient démontrer que [O] [F] a réalisé des interventions à ce titre, il s’en déduit que de tels désordres sont imputables à la SARL [L]. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité de cette société est également engagée à l’égard du SDC au titre de ces désordres. - sur la responsabilité décennale de [O] [F] Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 43) qu’en réalisant les travaux d’installation de la VMC collective de l’immeuble, [O] [F] devait assurer une réalisation des ouvrages, conforme aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur notamment la réglementation incendie dans les immeubles d’habitation collectifs. L’expert a précisé, qu’il y a eu de la part de ce défendeur à l’instance, des erreurs d’exécution lors de la réalisation des travaux de l’installation de la VMC de l’immeuble, lesquels sont à l’origine des désordres constatés lors des opérations expertales. Il s’avère que dans ses dernières conclusions (page 4), [O] [F] a indiqué ne pas contester sa responsabilité décennale, de sorte qu’il convient de considérer que les désordres qui sont résultés des carences de ce défendeur à l’instance lui sont imputables. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité de l’intéressé est engagée à l’égard du SDC au titre de ces désordres. - sur la garantie de la compagnie d’assurance la SA Allianz Iard Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. En l'espèce, la SA Allianz ne conteste pas être l'assureur de l’entrepreneur [O] [F], de sorte qu'elle devra donc sa garantie par application de l'article L 124-3 du code des assurances au titre des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assuré est engagée à l'égard du SDC. c) sur la réparation des divers dommages - sur les travaux de reprise Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pages 42 et 43) que pour remédier aux désordres, malfaçons et aux non-conformités incendie affectant l’installation VMC de la résidence, les travaux suivants sont à réaliser : - faire établir par un maître d’œuvre qualifié (architecte ou bureau d’étude), un diagnostic d’étude, de vérification et de suivi des travaux pour la mise en conformité de la VMC collective installée ; - réaliser les travaux d’adaptabilité aux normes incendie du local technique VMC au sous-sol ; - réaliser dans la cave les travaux nécessaires d’adaptabilité du rejet de l’air vicié directement sur l’extérieur conformément à la réglementation incendie applicable ; - mettre en conformité les gaines en traversées de parois en matériaux, conformes à la réglementation incendie ; - réaliser dans la gaine principale les raccordements des logements au réseau collecteur principal d’extraction par un réseau de gaines, en conformité à la réglementation incendie applicable à l’immeuble ; - fermer les trémies de la gaine montante à chaque niveau par un complexe de même degré coupe feu que le plancher courant, pour éviter toute propagation d’incendie d’un étage à l’autre ; - poser des trappes de visite sur la gaine à chaque niveau, de même degré coupe-feu que la cloison. Par ailleurs, l’expert judiciaire a établi un tableau comportant la description des prestations à réaliser, ainsi que l’estimation qu’il a faite pour chacune de ces prestations destinées à assurer la reprise des désordres. A cet égard, [S] [Z] a indiqué que la mission qui lui a été dévolue, n’étant pas celle d’une maîtrise d’œuvre, les prestations qu’il a décrites dans le tableau sont exclusivement des principes réparatoires nécessaires, pour remédier aux désordres, aux malfaçons et aux non-conformités qui ont été constatés. Il a évalué le montant global des travaux de mise en conformité à la somme de 14206,20 € toutes taxes comprises. Toutefois, il a présenté une ventilation de ces travaux de reprise par constructeur. Il a ainsi identifié les prestations se rattachant à la mise en conformité des travaux généraux réalisés par la SARL [L]. Il a évalué le coût de leur reprise, à hauteur de la somme de 5456,20 € TTC. Cette somme a été arrêtée sur la base notamment, d’un devis en date du 03 janvier 2021 transmis à l’expert, par l’avocat du SDC et d’un montant total de 2206,20 €. Le coût des autres prestations a été estimé directement par l’expert judiciaire. Parallèlement, [S] [Z] a défini les prestations se rattachant à la mise en conformité des travaux d’installation de la VMC réalisés par [O] [F]. Il a évalué directement le coût de leur reprise, à hauteur de la somme de 8750 € TTC. Il s’avère que dans le cadre de ses dernières conclusions, le SDC a demandé de condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 150000 € à parfaire au titre des travaux de reprise à engager. Il a expliqué cette demande par le fait qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, - il a fait appel à un bureau d’études techniques le BIEE, pour compléter les travaux préconisés par l’expert avec les prescriptions techniques à respecter pour la mise en conformité des installations de VMC collective ; - après la visite du bureau d’études, il a sollicité une société pour dresser un devis des travaux réparatoires et celle-ci a chiffré les travaux à effectuer pour la seule dépose et la repose de la VMC collective à la somme de 79816 € toutes taxes comprises ; - d’autres devis ont établis pour les travaux de reprise et représentant une somme totale de 94656,53 € outre, la liquidation du rapport d’expertise judiciaire de 3811,70 € TTC ; - elle a saisi la justice pour faire condamner ses adversaires, mais au regard de la temporalité judiciaire, elle a dû démarrer les travaux réparatoires puis, les a arrêtés après avoir découvert en octobre 2024 que la gaine située derrière la cage d’escalier n’est pas isolée. De leur côté, [O] [F] et son assureur la SA Allianz se sont totalement opposés au paiement de la somme de 150000 € réclamée par le SDC laquelle est supérieure à l’estimation réalisée par l’expert judiciaire. Ils ont également fait part de leur opposition à toute condamnation solidaire entre [O] [F] et la SARL [L]. A cet égard, il convient de relever que dès un pré-rapport en date du 11 mai 2020, l’expert judiciaire a listé les travaux de reprise à réaliser et après avoir expressément relevé que les parties ne lui avaient pas remis de devis à cette date, il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 15000 € TTC (page 18). Il a également demandé aux parties de lui adresser leurs observations éventuelles au plus tard le 15 juin 2020 (page 20). Or, l’examen des pièces versées aux débats démontre que le SDC n’a pas formulé de contestation ni de protestation concernant l’évaluation du coût des travaux de reprise, présentée par l’expert judiciaire. Il a uniquement communiqué à l’expert un devis plusieurs mois après la date du 15 juin 2020, à savoir celui dressé le 03 janvier 2021 par l’entreprise « Menuiserie Bruna » d’un montant de 2206,20 €. Parallèlement, il n’a pas fait valoir le moindre élément permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles, il a attendu le dépôt du rapport final d’expertise judiciaire en date du 30 avril 2021, pour produire un rapport dressé le 09 septembre 2021 par le BIEE, ainsi que les autres devis dressés entre le 09 mai 2022 et le 09 novembre 2023, étant précisé que la date d’établissement de l’un des devis n’est pas mentionnée. Le SDC n’a d’ailleurs pas allégué ni justifie, qu’il a sollicité en vain auprès de l’expert judiciaire voire, auprès du juge chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire, pour communiquer à [S] [Z] des devis spécifiques visant à chiffrer de manière plus claire, précise et certaine le coût des travaux de reprise d’une part, des travaux généraux réalisés par la SARL [L] et d’autre part, des travaux d’installation de la VMC réalisés par [O] [F]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande du SDC tendant à réparer le coût des travaux de reprise à la somme de 150000 € et c’est au contraire, la somme évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 14206,20 € TTC qui sera retenue. A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité décennale, si les fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum entre eux. En l’espèce, le SDC a demandé de condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à réparer les travaux de reprise. Toutefois, le demandeur à l’instance n’a pas justifié que les manquements imputables à la SARL [L] et ceux imputables à [O] [F], ont concouru à la réalisation d’un dommage unique. Bien au contraire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas dans les divers logements situés dans l’immeuble, de désordre apparent majeur lié à un dysfonctionnement éventuel de la VMC. Ainsi, l’expert a souligné (page 42) qu’il n’a pas constaté de désordre sous la forme de moisissure sur les parties communes et privatives liés à un problème de dysfonctionnement de la VMC. Dans ces conditions, il convient de dire que la SARL [L] et [O] [F] devront donc prendre en charge les travaux de reprise afférents à leur intervention respective, dans l’immeuble litigieux. A cet égard, il convient de rappeler qu’il a été considéré aux termes du présent jugement que les désordres constatés par le bureau d’études BIEE et mis en exergue dans un courrier du 30 octobre 2024 - consistant en un défaut d’isolation de la gaine derrière la cage d’escalier d’un point de vue de la sécurité incendie - sont imputables à la SARL [L]. Toutefois, le SDC n’a pas communiqué le moindre devis ni la moindre facture dressé après le 30 octobre 2024 concernant ce désordre et permettant d’évaluer le coût de reprise de ce désordre. L’article 9 du code de procédure civile, imposant à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, faute pour le demandeur à l’instance de produire des justificatifs afférents à la réparation de ce désordre, il ne peut lui être alloué une réparation sur ce point. En définitive, il convient de condamner la SARL [L] à payer au SDC la somme totale de 5456,20 € TTC au titre des travaux de reprise des travaux généraux qu’elle a réalisés. Il y a également lieu de condamner solidairement [O] [F] et son assureur la SA Allianz à payer au SDC la somme totale de 8750 € TTC au titre des travaux de reprise des travaux de reprise de l’installation de la VMC. - sur le préjudice matériel complémentaire En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions (page 12), le SDC a demandé de condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire. Il s’avère que dans la motivation de ses dernières écritures (page 10), le demandeur à l’instance a motivé ce poste de préjudice dans un paragraphe intitulé « le trouble de jouissance » et a conclu (page 11), qu’il sollicite la somme de 20000 € au titre « du préjudice matériel ». A l’évidence, ces notions sont antinomiques, puisqu’il est couramment admis que le trouble de jouissance correspond à un préjudice immatériel et désigne l’impossibilité d’utiliser un bien ou désigne, une nuisance dans la jouissance d’un bien. Au soutien de sa demande de réparation à hauteur de la somme de 20000 €, le SDC a souligné que les tuyaux de VMC sont utilisés pour évacuer l’air vicié de l’intérieur d’un bâtiment et peuvent dans le cas d’un incendie, être soumis à des températures élevées et à des flammes, ce qui peut cause des risques importants si les tuyaux sont en PVC plutôt qu’en aluminium. Il a ajouté, que la présence actuelle de tuyaux de VMC en PVC fait courir un risque plus important à l’immeuble et à ses occupants en cas d’incendie. Il a indiqué enfin, qu’il a démontré lors de l’expertise que le débit d’air aspiré de la VMC est trop important au rez-de-chaussé, entraînant un appel d’air et une déperdition de chaleur plus importante pour ces locaux, alors qu’elle est insuffisante et ne permet pas le renouvellement de l’air vicié dans les étages. Pour autant, il convient de souligner que dans le tableau que l’expert judiciaire a dressé dans son rapport final (page 43), il a évalué le coût des travaux de mise en conformité de l’installation VMC réalisée par [O] [F] à la somme totale de 8750 € TTC laquelle inclut une somme de 1100 € pour « réaliser dans la cave les travaux nécessaires d’adaptabilité du rejet de l’air vicié directement sur l’extérieur conformément à la réglementation incendie applicable ». Compte tenu du fait que [O] [F] et son assureur la SA Allianz ont été condamnés solidairement à payer au SDC la somme de 8750 €, la somme supplémentaire de 20000 € que ce dernier réclame au titre du préjudice matériel complémentaire, fait donc doublon avec un autre poste de préjudice qui a déjà été indemnisé. Au demeurant, la somme de 20000 € a été sollicitée, sans aucune pièce justificative spécifique alors même que le demandeur à l’instance se prévaut dans le dispositif de ses dernières écritures, d’un préjudice matériel. De l’ensemble des éléments, de la cause et des débats, il convient donc de débouter le SDC de sa demande tendant à condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire. 3) sur les demandes annexes L'équité commande de condamner in solidum la SARL [L], [O] [F] et la SA Allianz à payer au SDC la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs, de condamner in solidum les parties perdantes la SARL [L], [O] [F] et la SA Allianz aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il y a lieu enfin, de rappeler que par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la SARL [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées la somme totale de 5456,20 € TTC au titre des travaux de reprise des travaux généraux qu’elle a réalisés ; Condamne solidairement [O] [F] et son assureur la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées la somme totale de 8750 € TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de la VMC ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées de sa demande tendant à condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz Iard et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la SARL [L], [O] [F] et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL [L], [G] et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier Le président
Texte intégral
/ MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 DOSSIER N° RG 23/00246 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-OVR TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER : lors des débats Marie-Laure SCRIBAN, Directrice de Greffe et lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 22 Juillet 2026 après délibéré, réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, PARTIES : Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Soulier Me Glaria Me Billaud le DEMANDERESSE S.D.C. RESIDENCE MAISON DOREE représenté par son syndic la SAS ACANTHE PYRENEES, au capital de 7.622.45 €, immatriculée au RCS sous le n° 392 810 974, dont le siège social est 14 rue Sylvie à BAGNERES DE LUCHON (31110), dont le siège social est sis 24 boulevard Estradère et 4 allées des Bains - 31110 BAGNERES DE LUCHON représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant DÉFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S.A.R.L. [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 15 allées d’Etigny - 31110 BAGNERES DE LUCHON défaillante M. [O] [F], demeurant 14 rue Paul Boileau - 31110 BAGNERES DE LUCHON représenté par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant * EXPOSÉ DU LITIGE Au cours de l’année 2010, la SARL [L] a fait rénover son immeuble dénommé « la résidence Stellau » et situé à Bagnères-de-Luchon (31). Elle a ainsi confié à [O] [F] - assuré auprès de la SA Allianz Iard - la réalisation de la VMC de l’immeuble, selon un devis en date du 8 mars 2010 et d’un montant de 5988,71 €. Par la suite, elle a vendu l’immeuble par lots après l’avoir soumis au régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée (ci-après le SDC), a été créée à ce titre. Finalement, plusieurs locataires de l’immeuble, se sont plaints d’un non fonctionnement de la VMC et des recherches ont été menées afin d’identifier les causes de ce désordre. Dans le prolongement d’une assignation en justice émanant du SDC, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 04 novembre 2019 et a désigné [S] [Z] en qualité d’expert judiciaire, pour examiner les désordres. L’expert judiciaire a dressé son rapport le 30 avril 2021 et malgré plusieurs tentatives, aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties pour résoudre leurs différends. PROCÉDURE Par exploits de commissaire de justice en date des 26 et 27 avril 2026, le SDC représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées, a fait assigner la SA Allianz Iard (ci-après la SA Allianz), [O] [F] et la SARL [L], devant ce tribunal judiciaire en réparation des divers désordres affectant le bien immobilier. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025 et signifiées à la SARL [L] le 23 décembre 2024 par commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, par application de l'article 455 du code de procédure civile, le SDC a demandé de : - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 150000 € à parfaire au titre des travaux de reprise à engager ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront remboursés à due proportion à qui de droit. --------------------- En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 23 mai 2024 puis, signifiées à la SARL [L] le 05 juin 2024 par commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, [O] [F] a demandé de : - débouter le SDC de ses prétentions, - fixer à 14206,20 € TTC le montant des travaux de reprises, - limiter à 8750 € TTC le montant qui lui est imputable ; - juger qu’il sera relevé et garanti par la SA Allianz de toute condamnation mise à sa charge ; - statuer ce que de droit sur les prétentions de la SA Allianz non contraires aux présentes ; - ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ; - statuer ce que de droit sur les dépens. ----------- Dans ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 10 juin 2025 puis, signifiées à la SARL [L] le 17 juin 2025 par commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, la SA Allianz a demandé : ▪ à titre principal de : - débouter le SDC de l’intégralité de ses demandes ; - condamner le SDC à lui verser une somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés ; ▪ à titre subsidiaire de : - limiter sa garantie en cas de condamnation, à l’indemnisation de la somme de 8750€ TTC; - rejeter le surplus des demandes formulées à son encontre ; - en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages immatériels, l’autoriser à opposer à l’assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 € ; ▪ en toute hypothèse : - en cas de condamnation contre elle à l’intégralité des sommes dues en principal, frais irrépétibles et dépens, condamner la SARL [L] à la relever et garantir indemne ; - condamner tout succombant au paiement des dépens, avec le bénéfice de distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil. ----------- La SARL [L] n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 26 avril 2023 et que le greffe lui ait adressé deux courriers en date du 15 mai 2023 et du 05 juin 2023, pour lui rappeler qu’elle n’avait pas constitué avocat. ----------- La clôture de l'instruction est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2026 puis, mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1) sur la nature du jugement En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le présent jugement est susceptible d’appel, de sorte que celui-ci sera réputé contradictoire. 2) sur l'action en responsabilité décennale initiée par le SDC à l'encontre des constructeurs et de l’assureur Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du code civil dispose, qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; - toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage". Il résulte de l'application jurisprudentielle des articles précités, que pour que le régime de responsabilité décennale puisse être mis en œuvre, les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier, lequel doit avoir fait l'objet d'une réception, le désordre doit être caché à la réception et il doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Il est néanmoins, admis qu'un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception de l'ouvrage, peut relever de la garantie décennale. Le caractère apparent d'un désordre, s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception, même s'il est assisté d'un maître d’œuvre. Le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il est également de principe jurisprudentiel, que si les fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum à leur encontre. Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature délictuelle, s'ils ne le sont pas. a) sur les désordres A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties au litige ne conteste le fait que d’une part, les travaux de rénovation réalisés par la SARL [L] et d’autre part, la VMC installée par [O] [F], constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. Par ailleurs, même s’il n’y a pas eu de réception expresse des ouvrages, nul ne conteste le fait qu’une réception est intervenue tacitement. Dans ces conditions, il convient de rechercher s'il existe en l'espèce, des désordres de nature décennale, puis d'identifier le cas échéant, les éventuels responsables avant d’envisager la réparation des désordres. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 30 avril 2021 par [S] [Z] (page 41), que l’immeuble d’habitation est construit sur 3 niveaux et est classé pour la sécurité incendie en 2ème famille. L’expert a souligné qu’à ce titre, l’ouvrage doit répondre aux normes du DTU 68.1 et au respect des règles de sécurité incendie, en particulier aux exigences suivantes : - les conduits collectifs doivent être réalisés en matériaux non combustibles ; - le local technique recevant le caisson d’extraction doit être équipé de parois coupe feu 1/4 heure ; - la porte du local doit être de degré pare-flamme de 1/2 heure et équipé d’une ferme porte. Or, les constatations faites par l’expert judiciaire, lui ont permis de conclure que l’installation ne respectait pas les règles de sécurité collective incendie, car : - les branchements individuels à la colonne montante sont réalisés avec des manchons PVC ; - les raccordements aux logements sont réalisés avec des gaines souples en PVC 125 mm dont celle du logement n° 18 était déchirée , - le rejet de l’air vicié est réalisé directement dans la cave en sous-sol, alors qu’une sortie par grille sur l’extérieur serait souhaitable ; - des raccords et des réparations de la colonne montante sont réalisés sommairement avec du ruban adhésif au lieu d’un manchon métallique ; - le local technique aménagé sous l’escalier commun de distribution des logements, recevant le caisson extracteur, n’est pas conforme à la réglementation incendie ; la porte n’est pas pare-flamme 1/2 h et n’est pas non plus équipée d’un ferme-porte ; les parois ne sont pas toutes coupe-feu 1/4 h ; le caisson est directement posé sous les marches en bois de l’escalier ; la traversée du mur de la cave est réalisée par un manchon en PVC ; - la gaine technique aménagée pour recevoir la colonne montante n’est pas fermée à chaque traversée de plancher, en non-conformité à la réglementation incendie ; - les trappes de visite aménagées sur la gaine à chaque niveau, ne sont pas de même degré coupe-feu que la cloison en non-conformité à la réglementation incendie applicable. L’expert a clairement indiqué que l’installation de la ventilation mécanique réalisée par [O] [F] ainsi que les travaux annexes réalisés par la SARL [L], tels que le local technique et la gaine technique aménagée dans la cage d’escalier, ne sont pas conformes à la réglementation et ne respectent pas les règles de sécurité incendie applicables. A cet égard, [S] [Z] a souligné (page 29) que la sécurité incendie a pour objectif de permettre l’évacuation des occupants, de limiter la propagation du feu, de protéger la structure porteuse contre l’effondrement et de faciliter l’accès et l’intervention des services de secours. Il a aussi exposé que concernant l’installation de VMC, les exigences de la réglementation française visent essentiellement à cantonner le feu et les fumées à l’intérieur des conduits de VMC et à l’intérieur du logement en feu. L’expert judiciaire a également souligné (page 42) que les désordres qui affectent l’immeuble suivant leur nature et leur étendue, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’avère, qu’aucune des parties au litige n’a formulé de contestation sur ces conclusions de l’expert judiciaire. En revanche, dans un courrier en date du 30 octobre 2024, donc postérieur au dépôt du rapport d’expertise, le bureau d’étude technique BIEE que le SDC avait désigné pour compléter les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert judiciaire, a mis en exergue un autre désordre. En effet, ce bureau a souligné que lors de la démolition d’une partie de la gaine technique abritant les réseaux actuels, il s’est avéré que la gaine derrière la cage d’escalier ne semblait pas isolée d’un point de vue de la sécurité incendie des logements, situés de part et d’autre. Il a relevé la présence d’une simple peau en BA13 et une couche de laine de verre donnant directement sur la gaine technique. Il a ajouté, que l’absence de paroi coupe-feu entre les logements et cette gaine technique verticale, ne pouvait pas être décelée auparavant sans des sondages destructifs. A cet égard, il convient de relever que ces constatations ont été faites, en l’absence des autres parties au litige. Toutefois, le courrier du 30 octobre 2024 a été versé aux débats et a pu être débattu contradictoirement par les parties qui ont bénéficié de toute la procédure de mise en état pour solliciter le cas échéant, une mesure d’instruction complémentaire auprès du juge de la mise en état, ce qu’elles n’ont pas fait. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire avait déjà mis en exergue plusieurs désordres au niveau du local technique aménagé sous l’escalier commun et au niveau d’autres gaines. Dans ces conditions, il convient de considérer que le désordre mis en exergue dans le courrier du 30 octobre 2024, doit également être pris en considération dans le cadre du présent litige. Compte tenu du fait que ce sont les constatations précises faites par l’expert judiciaire et celles faites par le bureau d’études BIEE qui ont permis de mettre pleinement en évidence l'ampleur de plusieurs désordres affectant les ouvrages réalisés par la SARL [L] et par [O] [F], que ces derniers ne respectent pas les règles de sécurité incendie alors que des personnes résident dans l’immeuble, il convient de conclure que ceux-ci présentent une nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. b) sur les responsabilités décennales A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 1792 du code civil a prévu un régime de responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages de nature décennale, à moins que ces derniers proviennent d'une cause étrangère. Ce régime de responsabilité ne requiert donc pas la preuve d'une faute du constructeur et la responsabilité de ce dernier est engagée pour le tout. - sur la responsabilité décennale de la SARL [L] En l'espèce, l'expert judiciaire a souligné (page 43) que la SARL [L] ayant réalisé les travaux généraux d’aménagement intérieur de l’immeuble devait une réalisation des ouvrages conforme aux règles de l’art, à la réglementation en vigueur et en conformité à la réglementation incendie applicable dans les immeubles d’habitation collectifs. [S] [Z] a ainsi constaté lors des réunions d’expertise, que des erreurs d’exécution ont été commises par la SARL [L] durant la réalisation des travaux de construction et d’aménagement du local technique VMC ainsi que dans l’aménagement de la gaine technique desservant les trois niveaux de l’immeuble, qui sont à l’origine des désordres constatés lors des opérations d’expertise. La lecture du rapport d'expertise judiciaire - lequel comporte diverses photos des lieux - a ainsi mis en exergue les carences de la SARL [L], laquelle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance mais a pris part aux opérations d’expertise judiciaire, en s’y faisant représenter par une avocate. Ainsi, les désordres affectant la construction et l’aménagement du local technique VMC ainsi que l’aménagement de la gaine technique, trouvent leur fondement dans la mauvaise exécution de certaines prestations réalisées par la SARL [L]. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité décennale de ce constructeur est engagée à l'égard du SDC. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’après la démolition d’une partie de la gaine technique abritant les réseaux actuels, il a été constaté par le bureau d’études BIEE que la gaine derrière la cage d’escalier ne semblait pas isolée d’un point de vue de la sécurité incendie des logements et que c’est la SARL [L] qui a réalisé les travaux d’aménagement de la gaine technique desservant les trois niveaux de l’immeuble, qu’aucun élément ne vient démontrer que [O] [F] a réalisé des interventions à ce titre, il s’en déduit que de tels désordres sont imputables à la SARL [L]. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité de cette société est également engagée à l’égard du SDC au titre de ces désordres. - sur la responsabilité décennale de [O] [F] Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 43) qu’en réalisant les travaux d’installation de la VMC collective de l’immeuble, [O] [F] devait assurer une réalisation des ouvrages, conforme aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur notamment la réglementation incendie dans les immeubles d’habitation collectifs. L’expert a précisé, qu’il y a eu de la part de ce défendeur à l’instance, des erreurs d’exécution lors de la réalisation des travaux de l’installation de la VMC de l’immeuble, lesquels sont à l’origine des désordres constatés lors des opérations expertales. Il s’avère que dans ses dernières conclusions (page 4), [O] [F] a indiqué ne pas contester sa responsabilité décennale, de sorte qu’il convient de considérer que les désordres qui sont résultés des carences de ce défendeur à l’instance lui sont imputables. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité de l’intéressé est engagée à l’égard du SDC au titre de ces désordres. - sur la garantie de la compagnie d’assurance la SA Allianz Iard Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. En l'espèce, la SA Allianz ne conteste pas être l'assureur de l’entrepreneur [O] [F], de sorte qu'elle devra donc sa garantie par application de l'article L 124-3 du code des assurances au titre des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assuré est engagée à l'égard du SDC. c) sur la réparation des divers dommages - sur les travaux de reprise Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pages 42 et 43) que pour remédier aux désordres, malfaçons et aux non-conformités incendie affectant l’installation VMC de la résidence, les travaux suivants sont à réaliser : - faire établir par un maître d’œuvre qualifié (architecte ou bureau d’étude), un diagnostic d’étude, de vérification et de suivi des travaux pour la mise en conformité de la VMC collective installée ; - réaliser les travaux d’adaptabilité aux normes incendie du local technique VMC au sous-sol ; - réaliser dans la cave les travaux nécessaires d’adaptabilité du rejet de l’air vicié directement sur l’extérieur conformément à la réglementation incendie applicable ; - mettre en conformité les gaines en traversées de parois en matériaux, conformes à la réglementation incendie ; - réaliser dans la gaine principale les raccordements des logements au réseau collecteur principal d’extraction par un réseau de gaines, en conformité à la réglementation incendie applicable à l’immeuble ; - fermer les trémies de la gaine montante à chaque niveau par un complexe de même degré coupe feu que le plancher courant, pour éviter toute propagation d’incendie d’un étage à l’autre ; - poser des trappes de visite sur la gaine à chaque niveau, de même degré coupe-feu que la cloison. Par ailleurs, l’expert judiciaire a établi un tableau comportant la description des prestations à réaliser, ainsi que l’estimation qu’il a faite pour chacune de ces prestations destinées à assurer la reprise des désordres. A cet égard, [S] [Z] a indiqué que la mission qui lui a été dévolue, n’étant pas celle d’une maîtrise d’œuvre, les prestations qu’il a décrites dans le tableau sont exclusivement des principes réparatoires nécessaires, pour remédier aux désordres, aux malfaçons et aux non-conformités qui ont été constatés. Il a évalué le montant global des travaux de mise en conformité à la somme de 14206,20 € toutes taxes comprises. Toutefois, il a présenté une ventilation de ces travaux de reprise par constructeur. Il a ainsi identifié les prestations se rattachant à la mise en conformité des travaux généraux réalisés par la SARL [L]. Il a évalué le coût de leur reprise, à hauteur de la somme de 5456,20 € TTC. Cette somme a été arrêtée sur la base notamment, d’un devis en date du 03 janvier 2021 transmis à l’expert, par l’avocat du SDC et d’un montant total de 2206,20 €. Le coût des autres prestations a été estimé directement par l’expert judiciaire. Parallèlement, [S] [Z] a défini les prestations se rattachant à la mise en conformité des travaux d’installation de la VMC réalisés par [O] [F]. Il a évalué directement le coût de leur reprise, à hauteur de la somme de 8750 € TTC. Il s’avère que dans le cadre de ses dernières conclusions, le SDC a demandé de condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 150000 € à parfaire au titre des travaux de reprise à engager. Il a expliqué cette demande par le fait qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, - il a fait appel à un bureau d’études techniques le BIEE, pour compléter les travaux préconisés par l’expert avec les prescriptions techniques à respecter pour la mise en conformité des installations de VMC collective ; - après la visite du bureau d’études, il a sollicité une société pour dresser un devis des travaux réparatoires et celle-ci a chiffré les travaux à effectuer pour la seule dépose et la repose de la VMC collective à la somme de 79816 € toutes taxes comprises ; - d’autres devis ont établis pour les travaux de reprise et représentant une somme totale de 94656,53 € outre, la liquidation du rapport d’expertise judiciaire de 3811,70 € TTC ; - elle a saisi la justice pour faire condamner ses adversaires, mais au regard de la temporalité judiciaire, elle a dû démarrer les travaux réparatoires puis, les a arrêtés après avoir découvert en octobre 2024 que la gaine située derrière la cage d’escalier n’est pas isolée. De leur côté, [O] [F] et son assureur la SA Allianz se sont totalement opposés au paiement de la somme de 150000 € réclamée par le SDC laquelle est supérieure à l’estimation réalisée par l’expert judiciaire. Ils ont également fait part de leur opposition à toute condamnation solidaire entre [O] [F] et la SARL [L]. A cet égard, il convient de relever que dès un pré-rapport en date du 11 mai 2020, l’expert judiciaire a listé les travaux de reprise à réaliser et après avoir expressément relevé que les parties ne lui avaient pas remis de devis à cette date, il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 15000 € TTC (page 18). Il a également demandé aux parties de lui adresser leurs observations éventuelles au plus tard le 15 juin 2020 (page 20). Or, l’examen des pièces versées aux débats démontre que le SDC n’a pas formulé de contestation ni de protestation concernant l’évaluation du coût des travaux de reprise, présentée par l’expert judiciaire. Il a uniquement communiqué à l’expert un devis plusieurs mois après la date du 15 juin 2020, à savoir celui dressé le 03 janvier 2021 par l’entreprise « Menuiserie Bruna » d’un montant de 2206,20 €. Parallèlement, il n’a pas fait valoir le moindre élément permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles, il a attendu le dépôt du rapport final d’expertise judiciaire en date du 30 avril 2021, pour produire un rapport dressé le 09 septembre 2021 par le BIEE, ainsi que les autres devis dressés entre le 09 mai 2022 et le 09 novembre 2023, étant précisé que la date d’établissement de l’un des devis n’est pas mentionnée. Le SDC n’a d’ailleurs pas allégué ni justifie, qu’il a sollicité en vain auprès de l’expert judiciaire voire, auprès du juge chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire, pour communiquer à [S] [Z] des devis spécifiques visant à chiffrer de manière plus claire, précise et certaine le coût des travaux de reprise d’une part, des travaux généraux réalisés par la SARL [L] et d’autre part, des travaux d’installation de la VMC réalisés par [O] [F]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande du SDC tendant à réparer le coût des travaux de reprise à la somme de 150000 € et c’est au contraire, la somme évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 14206,20 € TTC qui sera retenue. A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité décennale, si les fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum entre eux. En l’espèce, le SDC a demandé de condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à réparer les travaux de reprise. Toutefois, le demandeur à l’instance n’a pas justifié que les manquements imputables à la SARL [L] et ceux imputables à [O] [F], ont concouru à la réalisation d’un dommage unique. Bien au contraire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas dans les divers logements situés dans l’immeuble, de désordre apparent majeur lié à un dysfonctionnement éventuel de la VMC. Ainsi, l’expert a souligné (page 42) qu’il n’a pas constaté de désordre sous la forme de moisissure sur les parties communes et privatives liés à un problème de dysfonctionnement de la VMC. Dans ces conditions, il convient de dire que la SARL [L] et [O] [F] devront donc prendre en charge les travaux de reprise afférents à leur intervention respective, dans l’immeuble litigieux. A cet égard, il convient de rappeler qu’il a été considéré aux termes du présent jugement que les désordres constatés par le bureau d’études BIEE et mis en exergue dans un courrier du 30 octobre 2024 - consistant en un défaut d’isolation de la gaine derrière la cage d’escalier d’un point de vue de la sécurité incendie - sont imputables à la SARL [L]. Toutefois, le SDC n’a pas communiqué le moindre devis ni la moindre facture dressé après le 30 octobre 2024 concernant ce désordre et permettant d’évaluer le coût de reprise de ce désordre. L’article 9 du code de procédure civile, imposant à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, faute pour le demandeur à l’instance de produire des justificatifs afférents à la réparation de ce désordre, il ne peut lui être alloué une réparation sur ce point. En définitive, il convient de condamner la SARL [L] à payer au SDC la somme totale de 5456,20 € TTC au titre des travaux de reprise des travaux généraux qu’elle a réalisés. Il y a également lieu de condamner solidairement [O] [F] et son assureur la SA Allianz à payer au SDC la somme totale de 8750 € TTC au titre des travaux de reprise des travaux de reprise de l’installation de la VMC. - sur le préjudice matériel complémentaire En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions (page 12), le SDC a demandé de condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire. Il s’avère que dans la motivation de ses dernières écritures (page 10), le demandeur à l’instance a motivé ce poste de préjudice dans un paragraphe intitulé « le trouble de jouissance » et a conclu (page 11), qu’il sollicite la somme de 20000 € au titre « du préjudice matériel ». A l’évidence, ces notions sont antinomiques, puisqu’il est couramment admis que le trouble de jouissance correspond à un préjudice immatériel et désigne l’impossibilité d’utiliser un bien ou désigne, une nuisance dans la jouissance d’un bien. Au soutien de sa demande de réparation à hauteur de la somme de 20000 €, le SDC a souligné que les tuyaux de VMC sont utilisés pour évacuer l’air vicié de l’intérieur d’un bâtiment et peuvent dans le cas d’un incendie, être soumis à des températures élevées et à des flammes, ce qui peut cause des risques importants si les tuyaux sont en PVC plutôt qu’en aluminium. Il a ajouté, que la présence actuelle de tuyaux de VMC en PVC fait courir un risque plus important à l’immeuble et à ses occupants en cas d’incendie. Il a indiqué enfin, qu’il a démontré lors de l’expertise que le débit d’air aspiré de la VMC est trop important au rez-de-chaussé, entraînant un appel d’air et une déperdition de chaleur plus importante pour ces locaux, alors qu’elle est insuffisante et ne permet pas le renouvellement de l’air vicié dans les étages. Pour autant, il convient de souligner que dans le tableau que l’expert judiciaire a dressé dans son rapport final (page 43), il a évalué le coût des travaux de mise en conformité de l’installation VMC réalisée par [O] [F] à la somme totale de 8750 € TTC laquelle inclut une somme de 1100 € pour « réaliser dans la cave les travaux nécessaires d’adaptabilité du rejet de l’air vicié directement sur l’extérieur conformément à la réglementation incendie applicable ». Compte tenu du fait que [O] [F] et son assureur la SA Allianz ont été condamnés solidairement à payer au SDC la somme de 8750 €, la somme supplémentaire de 20000 € que ce dernier réclame au titre du préjudice matériel complémentaire, fait donc doublon avec un autre poste de préjudice qui a déjà été indemnisé. Au demeurant, la somme de 20000 € a été sollicitée, sans aucune pièce justificative spécifique alors même que le demandeur à l’instance se prévaut dans le dispositif de ses dernières écritures, d’un préjudice matériel. De l’ensemble des éléments, de la cause et des débats, il convient donc de débouter le SDC de sa demande tendant à condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire. 3) sur les demandes annexes L'équité commande de condamner in solidum la SARL [L], [O] [F] et la SA Allianz à payer au SDC la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs, de condamner in solidum les parties perdantes la SARL [L], [O] [F] et la SA Allianz aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il y a lieu enfin, de rappeler que par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la SARL [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées la somme totale de 5456,20 € TTC au titre des travaux de reprise des travaux généraux qu’elle a réalisés ; Condamne solidairement [O] [F] et son assureur la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées la somme totale de 8750 € TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de la VMC ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées de sa demande tendant à condamner solidairement la SARL [L], la SA Allianz Iard et [O] [F] à lui payer la somme de 20000 € au titre du préjudice matériel complémentaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la SARL [L], [O] [F] et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Dorée, représenté par son syndic en exercice la SAS Acanthe Pyrénées la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL [L], [G] et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:43:08.262Z.