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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 2 avril 2026, n° 25/05416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 12 juillet 2012, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [N] l’ouverture en ses livres d’un compte bancaire.

Selon offre préalable acceptée le 01 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [N] un prêt personnel d'un montant en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,27 %, remboursable en 45 mensualités s'élevant à 240,88 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [W] [N] un prêt par virement de 10000 euros, le 9 septembre 2022.

La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [W] [N]:
une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte et mentionnant un délai de préavis de clôture, par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023,une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt à hauteur de 7701,08 euros par lettre recommandée en date du 26 décembre 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte chèque par lettre recommandée avec AR en date du 26 décembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable en ses demandes,à titre principal, constater l’exigibilité prononcée et la dire régulière ,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats ,condamner Monsieur [W] [N] au paiement des sommes suivantes :2517, 56 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°537144, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,8529, 06 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61422104 avec intérêts au taux de 4,27% l'an à compter du 26 décembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention de compte et du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de ceux-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées au titre de son acte introductif d’instance, précise qu’elles portent sur un prêt personnel et un compte débiteur et ajoute avoir versé à la procédure un décompte pour le compte à vue expurgé des intérêts. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité, mais pas de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [W] [N] régulièrement assignée à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

A l’exception de l’absence de justification de consultation du FICP, la SA BNP PARIBAS n’a formulé aucune observation quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 

Sur la demande au titre du compte bancaire

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 30 juin 2023 et que l'assignation a été signifiée le 16 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois. En ce cas la banque doit adresser à son client une lettre notifiant la décision de résiliation et mentionnant le délai de préavis, telle que prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier.

Il est justifié de l’envoi d’une lettre de préavis de clôture de compte le 24 octobre 2023 (AR N° 2K01637187775 remis le 30/10/23) et d’une lettre prononçant la clôture du compte le 26 décembre 2023 (AR N°2C18596426456 présenté le 30/12/2023, pli avisé non réclamé).

Dès lors la convention a été régulièrement résiliée par la banque.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation. 

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 300 euros avec un taux de 15,90% l’an majoré de 2,50 points soit un taux de 18,40% l’an en cas de dépassement de la facilité de caisse. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 28 avril 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
 
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.


Sur les sommes dues: 

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse notamment décompte produit à l’audience arrêté au 27 janvier 2026 que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.

Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, soit 2517,56 euros, après imputation des règlements partiels sous déduction de l'ensemble des intérêts (235,73 euros) et frais (638 euros) perçus au titre du découvert par l'établissement, soit la somme totale de 1643,83 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 1643,83 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure.


Sur la demande au titre du contrat de prêt

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 01 septembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 16 mai 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [W] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [W] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 6 novembre 2023 , restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Sur la remise de la notice d'assurance 

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. 

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance.

La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [W] [N] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. 

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. 

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, à la différence de l’ensemble des autres documents.

Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Attendu que les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes ;

Que selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; que le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 ; que l'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation ; que le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté ;

Qu'il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 01 septembre 2022 avant l'expiration du délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L312-24 du code de la consommation ; qu'ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable ;



Sur les sommes dues: 

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Qu'elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [W] [N] depuis l'origine d'un montant de 2817,53 euros avant déchéance du terme soit un total de 7182,47 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

En conséquence, Monsieur [W] [N] sera donc condamné à payer la somme de 7182,47 euros à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.


Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance. 

Page 



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1643,83 euros (mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure. 

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt,

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7182,47 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision , 

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/05416 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FWK

Minute : 26/234







S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

 

C/


Monsieur [W] [N]










Exécutoire délivrée le :
à :Maître Guillaume METZ


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR:


S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART








Page 










EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 12 juillet 2012, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [N] l’ouverture en ses livres d’un compte bancaire.

Selon offre préalable acceptée le 01 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [N] un prêt personnel d'un montant en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,27 %, remboursable en 45 mensualités s'élevant à 240,88 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [W] [N] un prêt par virement de 10000 euros, le 9 septembre 2022.

La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [W] [N]:
une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte et mentionnant un délai de préavis de clôture, par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023,une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt à hauteur de 7701,08 euros par lettre recommandée en date du 26 décembre 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte chèque par lettre recommandée avec AR en date du 26 décembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable en ses demandes,à titre principal, constater l’exigibilité prononcée et la dire régulière ,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats ,condamner Monsieur [W] [N] au paiement des sommes suivantes :2517, 56 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°537144, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,8529, 06 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61422104 avec intérêts au taux de 4,27% l'an à compter du 26 décembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention de compte et du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de ceux-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées au titre de son acte introductif d’instance, précise qu’elles portent sur un prêt personnel et un compte débiteur et ajoute avoir versé à la procédure un décompte pour le compte à vue expurgé des intérêts. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité, mais pas de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [W] [N] régulièrement assignée à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

A l’exception de l’absence de justification de consultation du FICP, la SA BNP PARIBAS n’a formulé aucune observation quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 

Sur la demande au titre du compte bancaire

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 30 juin 2023 et que l'assignation a été signifiée le 16 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois. En ce cas la banque doit adresser à son client une lettre notifiant la décision de résiliation et mentionnant le délai de préavis, telle que prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier.

Il est justifié de l’envoi d’une lettre de préavis de clôture de compte le 24 octobre 2023 (AR N° 2K01637187775 remis le 30/10/23) et d’une lettre prononçant la clôture du compte le 26 décembre 2023 (AR N°2C18596426456 présenté le 30/12/2023, pli avisé non réclamé).

Dès lors la convention a été régulièrement résiliée par la banque.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation. 

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 300 euros avec un taux de 15,90% l’an majoré de 2,50 points soit un taux de 18,40% l’an en cas de dépassement de la facilité de caisse. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 28 avril 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
 
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.


Sur les sommes dues: 

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse notamment décompte produit à l’audience arrêté au 27 janvier 2026 que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.

Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, soit 2517,56 euros, après imputation des règlements partiels sous déduction de l'ensemble des intérêts (235,73 euros) et frais (638 euros) perçus au titre du découvert par l'établissement, soit la somme totale de 1643,83 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 1643,83 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure.


Sur la demande au titre du contrat de prêt

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 01 septembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 16 mai 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [W] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [W] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 6 novembre 2023 , restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Sur la remise de la notice d'assurance 

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. 

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance.

La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [W] [N] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. 

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. 

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, à la différence de l’ensemble des autres documents.

Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Attendu que les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes ;

Que selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; que le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 ; que l'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation ; que le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté ;

Qu'il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 01 septembre 2022 avant l'expiration du délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L312-24 du code de la consommation ; qu'ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable ;



Sur les sommes dues: 

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Qu'elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [W] [N] depuis l'origine d'un montant de 2817,53 euros avant déchéance du terme soit un total de 7182,47 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

En conséquence, Monsieur [W] [N] sera donc condamné à payer la somme de 7182,47 euros à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.


Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance. 

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Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1643,83 euros (mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure. 

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt,

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7182,47 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision , 

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9, code de la consommation L312-29, code monetaire et financier L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:09:26.341Z.