notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 mai 2026, n° 24/07849

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privé du 19 décembre 2022, acceptée le 09 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne (ci- après le Crédit agricole) a consenti à Mme [Z] [L] les prêts suivants : 

-un prêt n° 3756697 de 122 094,00 euros, remboursable à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,61 % pour une durée de 300 mois,
-un prêt n° 3756698 de 13 000,00 euros, remboursable à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,00 % pour une durée de 300 mois. 

Par suite d’impayés et par courrier recommandé du 08 mars 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [L] de lui régler les sommes dues. 

Par courrier recommandé du 16 avril 2024, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de ces prêts. 

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, le Crédit agricole a fait assigner en paiement Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles L. 218-2, L. 312-1 et suivants ainsi que des articles R.312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1124 et 1227 du code civil de :

-constater que la déchéance du terme est valablement acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux ; 

En tout état de cause, 

-condamner Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 13 684,37 euros, au titre du prêt n° 3756697, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 12 397,22 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ; 
-condamner Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 13 987,54 euros au titre du prêt n° 3756698, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 12 870,01 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ; 
-condamner Mme [Z] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Mme [Z] [L] aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 
-dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. 

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 juin 2025.

À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande d’acquisition de la déchéance du terme 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par la défenderesse, ainsi que le détail des sommes dues et les courriers recommandés adressés à la débitrice.

Les conditions générales des prêts dont s’agit prévoient, au paragraphe « DECHEANCE DU TERME - EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ». 

En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. 

Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat.

Il en résulte que c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.

Par ailleurs, il importe peu que la mise en demeure mentionne en l’espèce un délai de 30 jours ou que la déchéance du terme soit intervenue plus de deux mois après l’envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance passé le délai de 15 jours revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre.

Les clauses précitées créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

Les déchéances du terme étant rétroactivement privées de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt

Si la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel, elle vise néanmoins les articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans leur version applicable au présent litige.

Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il résulte des articles 1228 et 1229 du code précité que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice et de décomptes de créance, que Mme [L] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter du 05 octobre 2023.

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.

Il convient de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard des derniers décomptes produits, la demanderesse a calculé, au titre du montant des échéances impayées à compter du 05 octobre 2023 des intérêts au taux majoré de trois points, soit respectivement 5,61 % pour le prêt au taux de 2,61 % et 3 % pour le prêt à taux zéro, et comptabilise à ce titre les sommes de 591,79 euros et 505,77 euros.




Elle réclame également le capital restant dû au titre des deux prêts au 16 avril 2024, date des derniers arrêtés de compte, soit les sommes de 12 187,62 euros et 12 566,70 euros, outre des intérêts au taux contractuel, non majoré, du 05 au 16 avril 2024 à hauteur de 9,72 euros pour le prêt au taux de 2,61 %, cette somme faisant à l’évidence double emploi avec les intérêts majorés calculés jusqu’au 16 avril 2024, de sorte qu’elle sera écartée.

Elle sollicite enfin des indemnités forfaitaires de 7 %, à hauteur de 915,07 euros pour le prêt à taux zéro et 895,24 euros pour le second prêt.

A l’examen des offres de prêt, il apparaît que le paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME » prévoit que « En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. »

Le paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » stipule que « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandé par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1154), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au cas présent, les indemnités réclamées à hauteur de 7 % apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat, lesquels, au surplus, ont été majorés de trois points pour les échéances impayées sur la période du 05 octobre 2023 au 16 avril 2024. Elles seront donc réduites à une somme de 200 euros pour chacun des deux prêts, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du dernier arrêté de compte.

En conséquence, Mme [L] sera condamnée à verser au Crédit agricole les sommes suivantes :

-12 779,41 euros (591,79 + 12 187,62) au titre du prêt n° 3756697 de 122 094,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,61 % sur la somme de 12 397,22 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 17 avril 2024, suivant le dernier arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
-13 072,47 euros (505,77 + 12 566,70) au titre du prêt n° 3756698 de 13 000,00 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts,
-400 euros au titre des clauses pénales des deux prêts, outre intérêt au taux légal à compter à compter de l’assignation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusives et par conséquent non écrites les clauses du paragraphe « DECHEANCE DU TERME - EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » des offres de crédit souscrites le 09 janvier 2023 par madame [Z] [L] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des contrats de prêt conclus le 09 janvier 2023 entre madame [Z] [L] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne, avec effet au 18 décembre 2024, date de l’assignation ;

CONDAMNE madame [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne les sommes suivantes :

-12 779,41 euros au titre du prêt n° 3756697 de 122 094,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,61 % sur la somme de 12 397,22 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 17 avril 2024, suivant le dernier arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
-13 072,47 euros au titre du prêt n° 3756698 de 13 000,00 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts,
-400 euros au titre des clauses pénales des deux prêts, outre intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;

CONDAMNE madame [Z] [L] aux dépens ;

AUTORISE Maître [N] [A], membre de la société d’avocats [N] [A] à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne ;




RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF [Z] DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
€0,00
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 29 [Z] 2026

AFFAIRE N° RG 24/07849 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQL

NAC : 53B

Jugement Rendu le 29 [Z] 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE, Société coopérative au capital et personnel variables, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 718 216, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril GUITTEAUD de la SCP S.C.P CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE

DEMANDERESSE


ET :

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe






DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 [Z] 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privé du 19 décembre 2022, acceptée le 09 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne (ci- après le Crédit agricole) a consenti à Mme [Z] [L] les prêts suivants : 

-un prêt n° 3756697 de 122 094,00 euros, remboursable à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,61 % pour une durée de 300 mois,
-un prêt n° 3756698 de 13 000,00 euros, remboursable à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,00 % pour une durée de 300 mois. 

Par suite d’impayés et par courrier recommandé du 08 mars 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [L] de lui régler les sommes dues. 

Par courrier recommandé du 16 avril 2024, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de ces prêts. 

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, le Crédit agricole a fait assigner en paiement Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles L. 218-2, L. 312-1 et suivants ainsi que des articles R.312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1124 et 1227 du code civil de :

-constater que la déchéance du terme est valablement acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux ; 

En tout état de cause, 

-condamner Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 13 684,37 euros, au titre du prêt n° 3756697, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 12 397,22 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ; 
-condamner Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 13 987,54 euros au titre du prêt n° 3756698, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 12 870,01 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ; 
-condamner Mme [Z] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Mme [Z] [L] aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 
-dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. 

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 juin 2025.

À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande d’acquisition de la déchéance du terme 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par la défenderesse, ainsi que le détail des sommes dues et les courriers recommandés adressés à la débitrice.

Les conditions générales des prêts dont s’agit prévoient, au paragraphe « DECHEANCE DU TERME - EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ». 

En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. 

Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat.

Il en résulte que c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.

Par ailleurs, il importe peu que la mise en demeure mentionne en l’espèce un délai de 30 jours ou que la déchéance du terme soit intervenue plus de deux mois après l’envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance passé le délai de 15 jours revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre.

Les clauses précitées créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

Les déchéances du terme étant rétroactivement privées de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt

Si la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel, elle vise néanmoins les articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans leur version applicable au présent litige.

Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il résulte des articles 1228 et 1229 du code précité que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice et de décomptes de créance, que Mme [L] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter du 05 octobre 2023.

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.

Il convient de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard des derniers décomptes produits, la demanderesse a calculé, au titre du montant des échéances impayées à compter du 05 octobre 2023 des intérêts au taux majoré de trois points, soit respectivement 5,61 % pour le prêt au taux de 2,61 % et 3 % pour le prêt à taux zéro, et comptabilise à ce titre les sommes de 591,79 euros et 505,77 euros.




Elle réclame également le capital restant dû au titre des deux prêts au 16 avril 2024, date des derniers arrêtés de compte, soit les sommes de 12 187,62 euros et 12 566,70 euros, outre des intérêts au taux contractuel, non majoré, du 05 au 16 avril 2024 à hauteur de 9,72 euros pour le prêt au taux de 2,61 %, cette somme faisant à l’évidence double emploi avec les intérêts majorés calculés jusqu’au 16 avril 2024, de sorte qu’elle sera écartée.

Elle sollicite enfin des indemnités forfaitaires de 7 %, à hauteur de 915,07 euros pour le prêt à taux zéro et 895,24 euros pour le second prêt.

A l’examen des offres de prêt, il apparaît que le paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME » prévoit que « En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. »

Le paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » stipule que « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandé par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1154), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au cas présent, les indemnités réclamées à hauteur de 7 % apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat, lesquels, au surplus, ont été majorés de trois points pour les échéances impayées sur la période du 05 octobre 2023 au 16 avril 2024. Elles seront donc réduites à une somme de 200 euros pour chacun des deux prêts, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du dernier arrêté de compte.

En conséquence, Mme [L] sera condamnée à verser au Crédit agricole les sommes suivantes :

-12 779,41 euros (591,79 + 12 187,62) au titre du prêt n° 3756697 de 122 094,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,61 % sur la somme de 12 397,22 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 17 avril 2024, suivant le dernier arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
-13 072,47 euros (505,77 + 12 566,70) au titre du prêt n° 3756698 de 13 000,00 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts,
-400 euros au titre des clauses pénales des deux prêts, outre intérêt au taux légal à compter à compter de l’assignation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusives et par conséquent non écrites les clauses du paragraphe « DECHEANCE DU TERME - EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » des offres de crédit souscrites le 09 janvier 2023 par madame [Z] [L] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des contrats de prêt conclus le 09 janvier 2023 entre madame [Z] [L] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne, avec effet au 18 décembre 2024, date de l’assignation ;

CONDAMNE madame [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne les sommes suivantes :

-12 779,41 euros au titre du prêt n° 3756697 de 122 094,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,61 % sur la somme de 12 397,22 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 17 avril 2024, suivant le dernier arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
-13 072,47 euros au titre du prêt n° 3756698 de 13 000,00 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts,
-400 euros au titre des clauses pénales des deux prêts, outre intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;

CONDAMNE madame [Z] [L] aux dépens ;

AUTORISE Maître [N] [A], membre de la société d’avocats [N] [A] à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne-bourgogne ;




RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF [Z] DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
€0,00

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 1124, code de la consommation R313-28, code de la consommation R312-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:27:06.054Z.