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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 7 mai 2026, n° 25/01630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Aux fins d’acquisition d’un camping-car neuf de marque [Etablissement 1] Monsieur [G] [F] a conclu, par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2017, un contrat de crédit affecté avec la Société FINANCO remboursable en 120 mensualités.

Par l’intermédiaire de la société FINANCO, Monsieur [G] [F] a adhéré aux contrats d’assurance négociés avec les MMA concernant l’entretien du véhicule et avec la société SURAVENIR concernant les risques inhérents à l’emprunteur. 

Le contrat souscrit auprès de la société anonyme MMA IARD comporte une extension de garantie libellée « garantie confort » sur le véhicule.

Se plaignant d’un sinistre survenu sur le véhicule en janvier 2022, Monsieur [G] [H] a demandé la prise en charge de la garantie de l’assureur MMA par l’intermédiaire du gestionnaire de ce contrat d’assurance :la société [J] [A].

Cette société a fait réaliser par le cabinet d’expertise CREATIVE, une expertise amiable non contradictoire du véhicule. Sur la base de ce rapport, elle a refusé à Monsieur [G] [F] la prise en charge de la garantie. 

Une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 28 avril 2022 par le Cabinet BCA à la demande de Monsieur [G] [F]. La société [J] [A] a été convoquée aux opérations d’expertise amiable et n’y a pas participé. 

Par courrier du 29 avril 2025, adressée à la SAS [W] [P] [U] NSA venant aux droits de la société [J] [A], Monsieur [G] [F] a mis en demeure cette dernière de payer la somme de 12.640,42 euros au titre de la facture de réparation établie le 28 février 2022 par l’établissement MARTENAT à [Localité 5].

La SAS [W] [P] [U] NSA venant aux droits de la société [J] [A] n’a pas fait droit à cette demande.

***
Contestant le refus de prise en charge de la facture par l’assureur, Monsieur [G] [F] a assigné la société anonyme MMA IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, aux fins, sur le fondement des articles 1101, 1102 et 1171 du code civil, de :

CONDAMNER la SA MMA IARD à lui payer la somme de 12.640,42 euros au titre du montant des frais de remise en état de son véhicule, payés par lui, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025 ;CONDAMNER la SA MMA IARD aux dépens ;CONDAMNER la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Monsieur [G] [F] fait valoir que le volant moteur / Flex plate identifié par l’expert comme élément affecté par les désordres est un élément couvert par l’extension de garantie « confort » car faisant partie du moteur et de la boite de vitesse.
Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il a fait un usage non conforme du véhicule. 
Il demande ainsi la condamnation de la SA MMA IARD au paiement de la facture qu’il a réglé pour remettre en état le véhicule. 


Bien que régulièrement assigné à personne, la société MMA IARD n’a pas constitué avocat. 

***
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 15 janvier 2026.

La décision a été mise en délibérée au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I - Sur la demande indemnitaire 

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Par une lecture combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver. 

Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.


En l’espèce, Monsieur [G] [F] verse aux débats le contrat d’assurance auquel il a souscrit lors de la signature du crédit affecté à l’achat du camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé ET 664 KP.

Le contrat conclu par Monsieur [G] [F] mentionne que l’assureur est la compagnie MMA IARD concernant la garantie des frais de réparation ou d’assistance du véhicule en cas de panne.


Or, il ressort de la notice d’information relative à l’extension de garantie du contrat d’assurance groupe souscrit par FINANCO et précisément de son article 6-1-2, que sont garantis, dans le cadre de la garantie « confort », au titre de l’élément « moteur » : arbre à came, culasse, poussoir soupape, joint de culasse, chaîne de distribution, vilebrequin, piston axe, pompe à huile, segmentation, moteur, pignon distribution. Au titre de l’embrayage est exclu de la garantie le disque et sont garantis : émetteur et récepteur, mécanisme, butée hydraulique. Concernant la boîte de vitesse automatique, sont garantis : le module commande, le convertisseur, le groupe électrovanne, le capteur. 

L’article 8 concernant les exclusions de garantie stipule que sont notamment exclus de la garantie tous les dommages résultant directement ou indirectement d’un fait intentionnel ou d’une négligence de la part du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule, ainsi que les dommages occasionnés par une pièce non garantie.

Il ressort de la facture du 28 février 2022 émise par le garage MARTENAT, que le véhicule de Monsieur [G] [F] a été réparé suite à un bruit important de la boîte. La transmission et la boîte de vitesse ont été déposées. Le garage a constaté la rupture du volant moteur, la rupture de la tôle de protection inférieure et un dégât sur le démarreur.

Il a remplacé après dépose, le volant moteur, le démarreur, la boîte de vitesses, la transmission, le convertisseur de couple.

L’expert automobile CREATIV mandaté par la société [J] [A] a constaté que le volant moteur d’origine était cassé et que la cloche de la boîte de vitesse d’origine et le nez du démarreur déposés étaient martelés par projection d’éléments métalliques, outre un léger jeu radial de l’arbre de sortie de la boîte de vitesse. 

Selon l’expert, l’origine des désordres est liée à la destruction anormale du volant moteur très certainement due à une utilisation sévère du véhicule par son poids et à la traction d’une remorque. 

Sur la base de ce rapport, la société [J] [A] a indiqué que le volant moteur ne fait pas partie des pièces garanties et que par ailleurs, en application de l’article 9 du contrat, les dommages occasionnés par une pièce non garantie sont exclus de sa garantie. 
Elle a refusé d’indemniser Monsieur [G] [F] au titre de cette panne. 

Conformément aux préconisations de la société [J] [A], Monsieur [G] [F] a mandaté un expert amiable. Le cabinet BCA a convoqué l’expert CREATIV et la société [J] [A], qui ne se sont pas présentés à ces nouvelles opérations d’expertise.

L’expert BCA a fait les mêmes constatations matérielles que le cabinet CREATIV concernant les pièces mécaniques endommagées.
En revanche, il a conclu qu’aucun surrégime ou modification de puissance du moteur n’a été détectée et que le surrégime invoqué par le cabinet CREATIV n’était donc pas démontré. Il a précisé que la remorque pour moto de Monsieur [G] [F] n’était pas d’un poids excessif. 
Il a conclu que la détérioration du volent moteur était une panne fortuite.


Sur ce, 

Le volant moteur est une pièce mécanique en forme de disque situé entre le moteur et l’embrayage de façon à assurer la transmission entre les deux. 

La garantie confort exclut expressément le disque d’embrayage des pièces garanties. 

Au contraire, elle garantit le moteur sans exclure le volant moteur. 

Par ailleurs, les expertises amiables qui ont été pratiquées n’ont pas démontré l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une négligence de l’utilisateur du camping-car. 

En effet, si le cabinet CREATIV évoque la thèse d’un surrégime du moteur lié au poids tracté comme étant à l’origine de la panne, le cabinet BCA l’exclut fermement : « nous sommes en présence d’une motorisation couplée avec une boite de vitesses automatique, aucun surrégime ou modification de puissance n’a été relevée ». 

Les expertises amiables ont toutes les deux constaté que la panne du volant moteur était la cause de la détérioration des autres éléments mécaniques qui avaient dû être remplacés par le garage MARTENAT.

La garantie de la SA MMA IARD est donc acquise concernant la panne du volant moteur, et de toutes ses conséquences sur les autres éléments mécaniques du camping-car de Monsieur [G] [F].

La facture de réparation en date du 29 février 2022 de la société MARTENAT produite par le demandeur chiffre les réparations d’échange de boîte de vitesse, volant moteur, démarreur et convertisseur soit notamment « Dépose de l’ensemble et remplacement. Repose de la boite. Repose de la transmission (…) replacement de la boite de vitesse automatique et du convertisseur de couple » à 12.640,42 euros TTC. 

Néanmoins, la garantie souscrite par Monsieur [G] [F] stipule en article 6-2 de la notice, que le taux d’usure déterminé par l’expert s’appliquera. 

L’expert CREATIV a proposé un abattement de 20% sur les pièces pour usure au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule en cas de prise en charge.

Au vu du rapport du cabinet CREATIV et de la clause du contrat, un abattement de 20% est pratiqué sur le montant des pièces de rechange, du fait de l’usure du véhicule. 

Le préjudice indemnisable de Monsieur [G] [F] est évalué à 7.002,14 euros HT au titre des frais de pièces de rechange, plus 1.696 euros de main d’œuvre et 105 euros de diagnostic HT, soit 8.803,14 euros HT.
 
La SA MMA IARD est condamnée à lui payer en principal la somme de 10.563,77 euros TTC. 
 
Vu l’article 1231-6 du code civil, 

Par lettre recommandée du 29 avril 2025 adressée à la SAS [W] [P] [U] NSA venant aux droits de [J] [A], Monsieur [G] [F] a mis en demeure cette dernière de payer la facture de réparation. 

En conséquence, les intérêts au taux légal courent sur le principal à compter du 29 avril 2025. 


II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
 
Succombant à l’instance, la SA MMA IARD est condamnée à en payer les entiers dépens.

Il est équitable qu’elle indemnise Monsieur [G] [F] des frais irrépétibles qu’il a engagés pour l’instance à hauteur de 2.000 euros.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026


CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 10.563,77 euros TTC, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 avril 2025 ; 

DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses autres et plus amples demandes ; 

CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens ;

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Julie ORINEL Amélie COUDRAY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 07 Mai 2026


 
DU 07 Mai 2026 

N° RG 25/01630 - 
N° Portalis DBYT-W-B7J-FUIJ


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

[G] [F]

C/

S.A. MMA IARD - assureur de M. [N]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me G. [N] ([Localité 2])
_______________________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES

_______________________________________________________

DEFENDERESSE :

S.A. MMA IARD - assureur de M. [N]
dont le siège social [Adresse 2] inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège

Non représentée 

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Christel KAN à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition


DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.


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EXPOSÉ DU LITIGE


Aux fins d’acquisition d’un camping-car neuf de marque [Etablissement 1] Monsieur [G] [F] a conclu, par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2017, un contrat de crédit affecté avec la Société FINANCO remboursable en 120 mensualités.

Par l’intermédiaire de la société FINANCO, Monsieur [G] [F] a adhéré aux contrats d’assurance négociés avec les MMA concernant l’entretien du véhicule et avec la société SURAVENIR concernant les risques inhérents à l’emprunteur. 

Le contrat souscrit auprès de la société anonyme MMA IARD comporte une extension de garantie libellée « garantie confort » sur le véhicule.

Se plaignant d’un sinistre survenu sur le véhicule en janvier 2022, Monsieur [G] [H] a demandé la prise en charge de la garantie de l’assureur MMA par l’intermédiaire du gestionnaire de ce contrat d’assurance :la société [J] [A].

Cette société a fait réaliser par le cabinet d’expertise CREATIVE, une expertise amiable non contradictoire du véhicule. Sur la base de ce rapport, elle a refusé à Monsieur [G] [F] la prise en charge de la garantie. 

Une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 28 avril 2022 par le Cabinet BCA à la demande de Monsieur [G] [F]. La société [J] [A] a été convoquée aux opérations d’expertise amiable et n’y a pas participé. 

Par courrier du 29 avril 2025, adressée à la SAS [W] [P] [U] NSA venant aux droits de la société [J] [A], Monsieur [G] [F] a mis en demeure cette dernière de payer la somme de 12.640,42 euros au titre de la facture de réparation établie le 28 février 2022 par l’établissement MARTENAT à [Localité 5].

La SAS [W] [P] [U] NSA venant aux droits de la société [J] [A] n’a pas fait droit à cette demande.

***
Contestant le refus de prise en charge de la facture par l’assureur, Monsieur [G] [F] a assigné la société anonyme MMA IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, aux fins, sur le fondement des articles 1101, 1102 et 1171 du code civil, de :

CONDAMNER la SA MMA IARD à lui payer la somme de 12.640,42 euros au titre du montant des frais de remise en état de son véhicule, payés par lui, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025 ;CONDAMNER la SA MMA IARD aux dépens ;CONDAMNER la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Monsieur [G] [F] fait valoir que le volant moteur / Flex plate identifié par l’expert comme élément affecté par les désordres est un élément couvert par l’extension de garantie « confort » car faisant partie du moteur et de la boite de vitesse.
Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il a fait un usage non conforme du véhicule. 
Il demande ainsi la condamnation de la SA MMA IARD au paiement de la facture qu’il a réglé pour remettre en état le véhicule. 


Bien que régulièrement assigné à personne, la société MMA IARD n’a pas constitué avocat. 

***
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 15 janvier 2026.

La décision a été mise en délibérée au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I - Sur la demande indemnitaire 

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Par une lecture combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver. 

Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.


En l’espèce, Monsieur [G] [F] verse aux débats le contrat d’assurance auquel il a souscrit lors de la signature du crédit affecté à l’achat du camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé ET 664 KP.

Le contrat conclu par Monsieur [G] [F] mentionne que l’assureur est la compagnie MMA IARD concernant la garantie des frais de réparation ou d’assistance du véhicule en cas de panne.


Or, il ressort de la notice d’information relative à l’extension de garantie du contrat d’assurance groupe souscrit par FINANCO et précisément de son article 6-1-2, que sont garantis, dans le cadre de la garantie « confort », au titre de l’élément « moteur » : arbre à came, culasse, poussoir soupape, joint de culasse, chaîne de distribution, vilebrequin, piston axe, pompe à huile, segmentation, moteur, pignon distribution. Au titre de l’embrayage est exclu de la garantie le disque et sont garantis : émetteur et récepteur, mécanisme, butée hydraulique. Concernant la boîte de vitesse automatique, sont garantis : le module commande, le convertisseur, le groupe électrovanne, le capteur. 

L’article 8 concernant les exclusions de garantie stipule que sont notamment exclus de la garantie tous les dommages résultant directement ou indirectement d’un fait intentionnel ou d’une négligence de la part du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule, ainsi que les dommages occasionnés par une pièce non garantie.

Il ressort de la facture du 28 février 2022 émise par le garage MARTENAT, que le véhicule de Monsieur [G] [F] a été réparé suite à un bruit important de la boîte. La transmission et la boîte de vitesse ont été déposées. Le garage a constaté la rupture du volant moteur, la rupture de la tôle de protection inférieure et un dégât sur le démarreur.

Il a remplacé après dépose, le volant moteur, le démarreur, la boîte de vitesses, la transmission, le convertisseur de couple.

L’expert automobile CREATIV mandaté par la société [J] [A] a constaté que le volant moteur d’origine était cassé et que la cloche de la boîte de vitesse d’origine et le nez du démarreur déposés étaient martelés par projection d’éléments métalliques, outre un léger jeu radial de l’arbre de sortie de la boîte de vitesse. 

Selon l’expert, l’origine des désordres est liée à la destruction anormale du volant moteur très certainement due à une utilisation sévère du véhicule par son poids et à la traction d’une remorque. 

Sur la base de ce rapport, la société [J] [A] a indiqué que le volant moteur ne fait pas partie des pièces garanties et que par ailleurs, en application de l’article 9 du contrat, les dommages occasionnés par une pièce non garantie sont exclus de sa garantie. 
Elle a refusé d’indemniser Monsieur [G] [F] au titre de cette panne. 

Conformément aux préconisations de la société [J] [A], Monsieur [G] [F] a mandaté un expert amiable. Le cabinet BCA a convoqué l’expert CREATIV et la société [J] [A], qui ne se sont pas présentés à ces nouvelles opérations d’expertise.

L’expert BCA a fait les mêmes constatations matérielles que le cabinet CREATIV concernant les pièces mécaniques endommagées.
En revanche, il a conclu qu’aucun surrégime ou modification de puissance du moteur n’a été détectée et que le surrégime invoqué par le cabinet CREATIV n’était donc pas démontré. Il a précisé que la remorque pour moto de Monsieur [G] [F] n’était pas d’un poids excessif. 
Il a conclu que la détérioration du volent moteur était une panne fortuite.


Sur ce, 

Le volant moteur est une pièce mécanique en forme de disque situé entre le moteur et l’embrayage de façon à assurer la transmission entre les deux. 

La garantie confort exclut expressément le disque d’embrayage des pièces garanties. 

Au contraire, elle garantit le moteur sans exclure le volant moteur. 

Par ailleurs, les expertises amiables qui ont été pratiquées n’ont pas démontré l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une négligence de l’utilisateur du camping-car. 

En effet, si le cabinet CREATIV évoque la thèse d’un surrégime du moteur lié au poids tracté comme étant à l’origine de la panne, le cabinet BCA l’exclut fermement : « nous sommes en présence d’une motorisation couplée avec une boite de vitesses automatique, aucun surrégime ou modification de puissance n’a été relevée ». 

Les expertises amiables ont toutes les deux constaté que la panne du volant moteur était la cause de la détérioration des autres éléments mécaniques qui avaient dû être remplacés par le garage MARTENAT.

La garantie de la SA MMA IARD est donc acquise concernant la panne du volant moteur, et de toutes ses conséquences sur les autres éléments mécaniques du camping-car de Monsieur [G] [F].

La facture de réparation en date du 29 février 2022 de la société MARTENAT produite par le demandeur chiffre les réparations d’échange de boîte de vitesse, volant moteur, démarreur et convertisseur soit notamment « Dépose de l’ensemble et remplacement. Repose de la boite. Repose de la transmission (…) replacement de la boite de vitesse automatique et du convertisseur de couple » à 12.640,42 euros TTC. 

Néanmoins, la garantie souscrite par Monsieur [G] [F] stipule en article 6-2 de la notice, que le taux d’usure déterminé par l’expert s’appliquera. 

L’expert CREATIV a proposé un abattement de 20% sur les pièces pour usure au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule en cas de prise en charge.

Au vu du rapport du cabinet CREATIV et de la clause du contrat, un abattement de 20% est pratiqué sur le montant des pièces de rechange, du fait de l’usure du véhicule. 

Le préjudice indemnisable de Monsieur [G] [F] est évalué à 7.002,14 euros HT au titre des frais de pièces de rechange, plus 1.696 euros de main d’œuvre et 105 euros de diagnostic HT, soit 8.803,14 euros HT.
 
La SA MMA IARD est condamnée à lui payer en principal la somme de 10.563,77 euros TTC. 
 
Vu l’article 1231-6 du code civil, 

Par lettre recommandée du 29 avril 2025 adressée à la SAS [W] [P] [U] NSA venant aux droits de [J] [A], Monsieur [G] [F] a mis en demeure cette dernière de payer la facture de réparation. 

En conséquence, les intérêts au taux légal courent sur le principal à compter du 29 avril 2025. 


II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
 
Succombant à l’instance, la SA MMA IARD est condamnée à en payer les entiers dépens.

Il est équitable qu’elle indemnise Monsieur [G] [F] des frais irrépétibles qu’il a engagés pour l’instance à hauteur de 2.000 euros.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. 



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026


CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 10.563,77 euros TTC, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 avril 2025 ; 

DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses autres et plus amples demandes ; 

CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens ;

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Julie ORINEL Amélie COUDRAY

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:03:12.850Z.