Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 28 mai 2026, n° 24/03536
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 22 juin 2020, Madame [J] [B], a conclu un contrat d’assurance habitation n° 980 0011 99052 G 80 auprès de la compagnie d’assurances MATMUT (ci-après dénommée la MATMUT) portant sur une maison d’habitation, dont elle est propriétaire, sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 09 janvier 2023, Madame [B] a effectué une déclaration de sinistre n° 224M94671G auprès de son assureur, la MATMUT, du fait des désordres affectant les gouttières et la toiture de sa maison. Le 07 janvier 2023, Madame [J] [B] a produit un devis portant remplacement des gouttières pour un montant de 4 658,50 euros. Le 24 janvier 2023, la compagnie d’assurances MATMUT a mandaté un expert aux fins de constater les dommages occasionnés sur l’habitation de Madame [B]. Le 21 février 2023, la MATMUT a versé à Madame [J] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnité à venir. Le 27 février 2023, Madame [J] [B] a produit un second devis portant remplacement de la toiture pour un montant de 12 617 euros, ramené à la somme de 4 953 euros par l’expert. Par courrier du 30 mars 2023, la MATMUT a indiqué à Madame [J] [B] prendre en charge ses dommages sur la base du premier devis transmis d’un montant de 4 658,50 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 150 euros et de l’avance de la somme de 2 000 euros versée le 21 février 2023. Le 03 mai 2023, Madame [J] [B] a produit une facture de 3 200 euros portant réfection de la toiture. Par courrier du 29 février 2024, Madame [J] [B] a mis en demeure la compagnie d’assurances MATMUT d’avoir à l’indemniser de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [J] [B] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nîmes à des fins d’indemnisation de ses préjudices. La clôture de la mise en état est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du 03 février 2026. A l’audience du 26 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Madame [J] [B] sollicite du tribunal de : JUGER [J] [B] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit, CONDAMNER la MATMUT aux sommes suivantes : 2 508.50 euros venant en règlement du solde relatif aux travaux de remplacement des gouttières4 953 euros venant en règlement des travaux de réfection de la toitureLA CONDAMNER également à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, LA CONDAMNER à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, LA DEBOUTER de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles, REJETER tous autres demandes, moyens et conclusions contrairesAu soutien de ses demandes en condamnation de la MATMUT à lui verser les sommes engagées au titre des travaux de reprise, Madame [J] [B] se fondant sur les articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances expose qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit et en considération des dommages subis, la compagnie d’assurance est tenue de prendre en charge le coût des travaux de reprise. Au demeurant, la demanderesse fait état de la provision avancée par son assureur, laquelle s’analyse en véritable aveu. En réponse aux moyens soulevés par la MATMUT, Madame [B] fait valoir qu’elle a effectué une déclaration tardive auprès de son assurance puisqu’elle a pris connaissance des sinistres affectant son domicile qu’à l’issue de l’intervention de son fils, artisan professionnel, lequel a pris des photographies de l’ampleur des désordres avant d’imposer à sa mère les travaux de réfection. Au demeurant, Madame [B] fait état de la dégradation de ses relations avec ce dernier lequel a opéré un chantage ayant abouti d’une part, à une dénonciation mensongère auprès de l’assurance et d’autre part, à un dépôt de plainte de la part de la demanderesse. Enfin, Madame [B] affirme s’être bien acquittée du montant des factures en espèces auprès de son fils et souligne l’absence de dépôt de plainte pour faux, de ce fait. En réponse aux moyens soulevés par la MATMUT s’agissant de la matérialité du sinistre, Madame [B] affirme avoir effectué la déclaration auprès de son assurance dès sa découverte des dommages survenus sur les gouttières, les dégâts de la toiture ayant été constatés par son fils. Elle expose par ailleurs, ne pas avoir constaté d’infiltrations au sein de son domicile, du fait de l’aménagement de combles sous le toit, dans lesquelles elle affirme ne jamais se rendre. Au demeurant, elle fait état de l’absence de constatations techniques réalisées par l’expert diligenté par l’assurance, lequel s’est contenté d’un courrier pour retenir le défaut de lien causal entre l’orage de grêle et le sinistre. Elle souligne également sa qualité de profane, l’ayant conduite à supposer de l’origine des désordres. Enfin, Madame [B] affirme que dans l’hypothèse où les dégradations auraient été causées par l’intervention d’un tiers, la réparation de ceux-ci par son assureur lui est également dû dans la mesure où elle a intégralement pris en charge les frais de réparation. Enfin, au soutien de sa demande en condamnation de la MATMUT pour résistance abusive, Madame [J] [B] se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, expose que son assureur ne l’a que partiellement indemnisée des dommages subis et que sa mise en demeure est restée vaine, de ce fait, malgré l’ancienneté du sinistre. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026 notifiées par voie électronique, la compagnie d’assurance MATMUT, sollicite du tribunal de: A TITRE PRINCIPAL : JUGER volontaire et caractérisée la fraude établie par Madame [B] et prononcer la déchéance de garantie à son encontre, DEBOUTER Madame [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, FAISANT DROIT A LA DEMANDE CONVENTIONNELLE DE LA MATMUT : CONDAMNER Madame [J] [B] à porter et payer à la MATMUT : - La somme de 2.000 € versée le 15 février 2023 à titre d’avance sur indemnisation, avant que la Compagnie d'assurances MATMUT ait eu connaissance de ses manœuvres manifestement frauduleuses, et ce avec intérêts au taux légal courant depuis la date du règlement ; - La somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir sur les seules demandes formées par la MATMUT, A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL : Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait faire droit, en tout ou partie, aux demandes de Madame [J] [B], FAIRE application de la franchise contractuelle de 150 €, RETENIR ainsi comme seule comme indemnité restant à verser la somme de 2.658,50 € conformément à l'accord donné, CONDITIONNER cependant tout versement à la production de justificatifs probants et conformes à la réglementation, CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir pour tous éléments de condamnation pouvant être mis à la charge de la MATMUT, CONDAMNER Madame [J] [B] à verser à la Compagnie d'assurances MATMUT: - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Les entiers dépens ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que la déclaration de sinistre est intervenue hors délai, N° RG 24/03536 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKG JUGER que cette déclaration tardive fait obstacle à toute indemnisation, PRONONCER déchéance de garantie à l’encontre de Madame [J] [B], DÉBOUTER en conséquence Madame [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER Madame [J] [B] à verser à la Compagnie d'assurances MATMUT: - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Les entiers dépens ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en déchéance de la garantie contractuelle et en restitution du montant provisionnel versé, la MATMUT, se fondant sur l’article 1353 du code civil et sur les articles 15 et 31-2 des conditions générales du contrat « Habitation » souscrit, expose que la survenance du sinistre déclaré par la demanderesse n’est étayée par aucun élément probant. En effet, la MATMUT fait état d’une part, de la déclaration tardive de la demanderesse, laquelle est intervenue 06 mois après l’événement climatique qu’elle suppose être à l’origine dudit sinistre, et d’autre part, de l’absence d’infiltrations relevées dans l’habitation. Par ailleurs, la MATMUT expose que le fils de Madame [B], [Z] [B], à l’origine des travaux de réfection des gouttières endommagées, a relevé l’absence de causalité entre l’événement climatique et les dégâts matériels constatés. Au demeurant, la société défenderesse relève que cette absence de causalité est également étayée par l’expert qu’elle a diligenté. En réponse aux moyens soulevés par Madame [B], la MATMUT fait valoir que l’expert a souligné que les dommages causés à la toiture n’étaient pas la conséquence de l’orage de grêle survenu quelques mois plus tôt. Par ailleurs, elle affirme que ce dernier s’est contenté d’approuver le montant du devis présenté par Madame [B] s’agissant du coût de remplacement des gouttières, et ce en présumant de sa bonne foi. Par ailleurs, et toujours au soutien de sa demande en déchéance de la garantie contractuelle, la MATMUT se fondant sur les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, sur l’article L113-1 du code des assurances et sur l’article 31-2 du contrat d’assurance souscrit, expose que Madame [B] a effectué une fausse déclaration de sinistre et produit des documents mensongers. En effet, la société défenderesse affirme que le rapport d’expertise, outre le fait de constater l’absence d’imputabilité des dommages à une averse de grêle, souligne la possibilité pour l’assurée d’avoir volontairement organisé son sinistre. Par ailleurs, la MATMUT relate que cette hypothèse est encore étayée par les dires du fils de Madame [B], lequel a dénoncé les déclarations frauduleuses de sa mère. Enfin, la compagnie d’assurance relève d’une part, une incohérence chronologique dans la production des factures acquittées par Madame [B], dont les sommes ont été versées en amont de la signature du devis et d’autre part, l’absence de paiement par celle-ci de la seconde facture relative au remplacement de la toiture. En réponse aux moyens soulevés par Madame [B], la MATMUT fait valoir que le versement de la provision est intervenu en méconnaissance des agissements frauduleux de son assurée. Par ailleurs, elle relève également l’absence d’éléments probants au soutien de l’existence de troubles du comportement chez Monsieur [Z] [B], de nature à remettre en cause ses déclarations. Enfin, la MATMUT fait état d’une part des déclarations évolutives et inconstantes de Madame [B] s’agissant de l’origine du sinistre et d’autre part, de l’insuffisance d’une attestation de témoin à prouver la véritable cause du sinistre. Enfin et en tout état de cause, la MATMUT affirme que Madame [B] n’est pas fondée à agir en réparation de son sinistre et ce, en raison du caractère tardif de sa déclaration, laquelle a privé l’assurance de la possibilité de diligenter une expertise avant le remplacement des gouttières et de la toiture. Au soutien de sa demande subsidiaire en réduction du montant sollicité par Madame [B], la MATMUT affirme que seul le montant sur lequel les parties se sont accordées est dû. Par ailleurs elle affirme qu’à ce montant doit être imputé, celui de la provision versée ainsi que celui de la franchise contractuelle. Au soutien de sa demande en condamnation pour procédure abusive, la MATMUT expose que Madame [B] est de mauvaise foi, cette dernière ayant saisi la juridiction de céans en dépit de ses fausses déclarations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes en paiement de Madame [B] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil dispose en outre, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Enfin, l’article L125-2 du même code dispose que à compter de la réception de la déclaration du sinistre (…), l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. En l’espèce, Madame [B] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui verser diverses sommes en règlement du solde relatif aux travaux effectués sur les gouttières et sur la toiture de son bien. La compagnie d’assurances s’oppose à ces demandes et fait valoir la déchéance de la garantie et l’absence de preuve matérielle desdits sinistres. Sur la déchéance de la garantie contractuelle Pour fraude L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. En l’espèce, la déclaration de sinistre du 09 janvier 2023 effectuée par Madame [J] [B] mentionne des dommages présents sur les gouttières de son bien à l’exclusion de toutes constatations sur la toiture, lesquelles ont par ailleurs, été relevées plus tard, par Monsieur [Z] [B] et validées par l’expert au cours des opérations d’expertise du 24 février 2023. La MATMUT échoue à rapporter la preuve de l’absence de causalité entre l’événement climatique de juin 2022 et la survenance de dommages sur lesdites gouttières. Madame [B] produit au soutien de ses dires, un bilan météorologique justifiant d’épisodes pluvieux et de grêle au cours du mois de juin 2022 au sein du département du Gard. Il résulte également de l’attestation de témoignage de Madame [N] [M], voisine de Madame [B] pour résider au [Adresse 4] à [Localité 4], que celle-ci atteste se souvenir de la survenance de telles intempéries sur la période évoquée par la demanderesse. Si Monsieur [Z] [B] dénonce le caractère frauduleux de la déclaration de sa mère, la juridiction de céans ne dispose pas de constatations techniques de nature à les accréditer. S’agissant des désordres affectant la toiture, il existe en effet une incertitude quant au véritable fait générateur du sinistre. Pour autant, il peut être utilement relevé que la transmission du devis n°D2023-146 du 27 février 2023 de 12 617 euros a été effectuée par [Z] [B] auprès de l’assureur de Madame [B] et ce, afin d’en obtenir remboursement. Or, Madame [B] justifie tant de sa qualité de profane que de la dégradation de ses relations avec son fils. Il ne saurait être déduit de ces éléments, un comportement frauduleux ou empreint de mauvaise foi de la part de Madame [B], laquelle a effectué une déclaration de sinistre conforme aux constatations de l’expert s’agissant des gouttières, et s’est contentée de transmettre la facture relative aux travaux effectués sur sa toiture sans qu’il ne soit établi qu’elle soit à l’origine des dégradations. Enfin, il résulte tant du rapport d’expertise du 13 mars 2023 que de la quittance du 22 février 2023, que le remplacement des gouttières du bien immobilier a été effectué et validé par l’expert et que Madame [J] [B] justifie avoir réglé en espèces au profit de BE Construction, l’entreprise de son fils, la somme de 4 658.50 euros pour ces travaux. Néanmoins, la facture Ludo Renov’ du 26 avril 2023 produite par Madame [B] ne porte pas mention de la formule « acquittée » et mentionne, à l’inverse, un montant restant dû de 3 200 euros. Pour autant, il n’est pas démontré par la MATMUT qu’il s’agit d’un faux. Par conséquent, compte tenu des éléments susvisés, la MATMUT sera déboutée de sa demande de déchéance de la garantie contractuelle pour fraude. Pour déclaration tardive L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Madame [J] [B] a conclu un contrat d’assurance habitation n° 980 0011 99052 G 80 auprès de la compagnie d’assurances MATMUT le 22 juin 2020 portant sur sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4]. Il ressort de ce contrat, que les garanties couvertes par l’assurance recouvrent notamment les dommages causés aux biens immobiliers assurés du fait des événements climatiques et notamment des tempêtes, de la grêle et des dégâts des eaux. Or, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la déclaration de sinistre du 09 janvier 2023 que Madame [B] a déclaré à son assureur des dommages matériels sur les gouttières jonchant le toit de son domicile du fait de la survenance d’un épisode de grêle survenu le 30 juin 2022. Il n’est pas démontré par les parties, et faute pour elles de produire les conditions générales du contrat d’assurance, l’existence d’un délai fixé par ledit contrat, au-delà duquel la déclaration de sinistre de l’assurée serait irrecevable pour cause de tardivité. En effet, en dépit de ce qui est avancé par la compagnie d’assurances, le délai de cinq jours ouvrés invoqué pour les besoins de la cause, revêt un minimum légal imposé à tout assureur en considération des droits des assurés. Par ailleurs, il résulte des pièces versées en procédure que Madame [B] a effectué cette déclaration de sinistre dès qu’elle eut connaissance des désordres affectant son bien. Ces dires sont notamment étayés par les démarches engagées par celle-ci consécutivement à ces constats et notamment par la signature d’un devis en date du 16 janvier 2023 relatif au remplacement des gouttières endommagées ainsi que de la production d’une facture du 23 janvier 2023. Dès lors, la déchéance de la garantie contractuelle pour déclaration tardive de l’assurée n’est pas encourue. Sur la matérialité des sinistres Sur les désordres affectant les gouttières Il résulte des pièces produites que Madame [B] a d’une part, conclu un contrat d’assurance habitation auprès de la MATMUT, lequel prend en charge le coût des dommages résultant des aléas climatiques et a d’autre part, effectué une déclaration de sinistre le 09 janvier 2023 après constatation des désordres affectant son bien. Or il résulte des pièces produites par Madame [B] que sa déclaration de sinistre du 09 janvier 2023 comprend un motif relatif à la survenance d’un orage de grêle survenu quelques mois auparavant et pouvant être la cause de ces désordres. Madame [B] produit au soutien de ses dires, un bilan météorologique justifiant d’épisodes pluvieux et de grêle au cours du mois de juin 2022 au sein du département du Gard. Il résulte également de l’attestation de témoignage de Madame [N] [M], voisine de Madame [B] pour résider au [Adresse 4] à [Localité 4], que celle-ci atteste se souvenir de la survenance de telles intempéries sur la période évoquée par la demanderesse. Par conséquent, il ressort de ces différentes pièces que Madame [B], simple profane, apporte la preuve de l’origine du sinistre affectant les gouttières de son bien. Par ailleurs, il n’est pas démontré par la compagnie d’assurances MATMUT, un défaut de lien causal entre l’épisode de grêle, identifié comme étant le fait générateur par Madame [B], et la survenance des désordres affectants les gouttières. En effet, le rapport d’expertise du 13 mars 2023, relève l’éventualité « d’un refus de prise en charge, de garantie non acquise ou d’absence de recours » en y intégrant un commentaire mentionnant que les dommages ne relèvent pas de la grêle tel que cela est attesté par un « courrier du soc ». Or, si un tel commentaire du gestionnaire en charge du suivi de dossier émis le 02 mars 2023 mentionne en effet que « le fils de l’assurée et auteur des travaux a indiqué que sa mère a procédé à des fausses déclarations pour les deux dossiers (…) le sinistre a certainement été simulé » , ces suppositions interviennent en l’absence de toutes constatations techniques de nature à les accréditer et en considération du courrier du 02 mars 2023 de Monsieur [Z] [B], lequel dénonce le caractère frauduleux de la déclaration de sa mère. Néanmoins, il est démontré par Madame [B] l’existence d’un conflit familial entre elle et son fils de nature à remettre en question la véracité de ces dénonciations. En effet, il résulte d’un dépôt de plainte du 24 août 2023 ainsi que d’un certificat médical du 22 août 2023, que [Z] [B] a proféré à l’encontre de Madame [J] [B] diverses menaces, lui a soutiré de l’argent et a exercé des violences contre elle justifiant d’une incapacité totale de travail de deux jours. L’existence d’une pathologie médicale et plus précisément de troubles de la personnalité évoqués par Madame [B] s’agissant de son fils est également corroborée par une attestation de Madame [W] [B], veuve de Monsieur [Z] [B], laquelle affirme qu’il souffrait avant son décès d’un trouble dépressif persistant qui se manifestait par des réactions émotionnelles inadaptées et des troubles du comportement. Partant, les désordres ayant affecté les gouttières du bien de Madame [B] avant qu’il ne soit procédé à leur remplacement résulte, en l’absence d’élément probant justifiant d’un autre fait générateur, de l’épisode de grêle survenu en juin 2022 sur la commune. En outre, Madame [B] produit un devis n°D2023-144 du 07 janvier 2023 portant remplacement des dites gouttières ainsi qu’une facture acquittée n°F2023-84 du 23 janvier 2023. Or il ressort du courrier du 30 mars 2023 de la compagnie d’assurances MATMUT, que celle-ci a effectué une proposition d’indemnisation des dommages en résultant, et ce, à hauteur de 4 658.50 euros, dont le montant a été établi sur la base du devis n°D2023-144 relatif à l’installation de nouvelles gouttières. Il résulte par ailleurs d’un courrier du 12 mai 2023, que Madame [B] a accepté cette offre d’indemnisation. Or, il ressort d’une part, du récépissé de virement du 15 février 2023, que la compagnie d’assurances a versé à la demanderesse la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir et d’autre part, du contrat d’assurance du 23 juin 2020 que la franchise relative à la déclaration de sinistre portant sur un événement climatique est de 150 euros. Par conséquent, la MATMUT sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 2 508.50 euros au titre du reliquat de son indemnisation. Sur les désordres affectant la toiture En l’espèce, il résulte des photographies versées en procédure que la toiture du bien de Madame [B] présente de grandes perforations permettant à la lumière du jour de pénétrer dans les combles aménagées sous celle-ci. Or, il résulte tant de la déclaration de sinistre de Madame [B] du 09 janvier 2023 que du rapport d’expertise du 13 mars 2023, qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée dans les dites combles et ce, en dépit d’une large période de temps s’étant écoulée entre la tempête de grêle de juin 2022 et la constatation de ces désordres début janvier 2023. En outre, il ressort également de la déclaration de sinistre du 09 janvier 2023, l’absence de mention de désordres affectant la toiture du bien. Par ailleurs, il résulte des conclusions de la demanderesse, que celle-ci reconnait avoir laissé seul à son domicile, son fils, tandis qu’elle travaillait, et ce, malgré l’existence d’un conflit latent entre eux. Au demeurant, Madame [B] ne réfute pas le fait que son fils puisse être à l’origine de la survenance de ces désordres, ce dernier ayant lui-même constaté ces dommages, ayant pris les photographies produites en procédure et ayant établi un devis n°D2023-146 le 23 janvier 2023 d’un montant de 39 362 euros. Dès lors, il est opportun d’en déduire qu’il existe, outre l’existence véritable de ces dommages, une incertitude quant à l’origine des désordres affectants la toiture du bien de Madame [B]. De surcroît, il n’est pas démontré par la demanderesse, que la compagnie d’assurance MATMUT prenne en charge au titre de la garantie contractuelle, les dommages affectant un bien immobilier résultant du fait d’un tiers. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique du 05 mai 2023, que l’expert désigné par l’assurance a effectué des correctifs sur les montants établis au sein du devis n°D2023-146 du 27 février 2023 sans pour autant formuler une proposition d’indemnisation. Par ailleurs, il n’est pas démontré par Madame [B] qu’elle ait procédé au règlement d’une quelconque facture, établie sur la base de ce devis pour un montant de 4 953 euros. Enfin, il ressort d’un courrier du 12 avril 2023 de Madame [J] [B] que celle-ci a confirmé à son assureur avoir « noté que l’expert avait donné son accord pour le devis de 4 658.50 euros représentant l’ensemble des dommages subis le 30 juin 2022 ». Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 4 953 euros au titre des travaux de réfection de la toiture. II. Sur les demandes respectives de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [B] sollicite la condamnation de son assureur au paiement de dommages et intérêts du fait du retard pris dans l’exécution de son obligation. La MATMUT sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de son assurée au paiement de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice du fait de sa mauvaise foi. Il n’est pas démontré par la compagnie d’assurances une faute de Madame [B] dans la saisine de la présente juridiction, cette dernière n’ayant pas perçu le paiement de la somme restante au titre de l’indemnisation de ses dommages. En effet, il résulte tant du courrier du 30 mars 2023 que de celui du 07 avril 2023 outre le courrier de mise en demeure du 29 février 2024 resté vain, que la MATMUT reconnait être redevable à l’égard de son assurée de la somme de 4 658.50 euros, tout en indiquant ne pas avoir procédé au règlement de la totalité de ladite somme. Par conséquent, le présent litige ne saurait être constitutif d’un abus de droit d’agir en justice. Dès lors, la MATMUT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce fait. Pour autant, il est démontré par la compagnie d’assurances que le retard pris dans l’exécution de son obligation de paiement à l’égard de Madame [B] se justifie d’une part, par l’incertitude relative à la matérialité du sinistre affectant la toiture du bien de l’assurée et d’autre part, par les doutes subsistants s’agissant de l’authenticité de sa déclaration de sinistre suite à la réception du courrier du 02 mars 2023 émis par son fils ; de sorte que ce retard ne saurait être abusif. Par conséquent, Madame [B] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie d’assurances MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La compagnie d’assurances MATMUT, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [J] [B], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. La compagnie d’assurances MATMUT sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire au fond et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la compagnie d’assurances la MATMUT de sa demande tendant à la déchéance de la garantie contractuelle du contrat d’assurance habitation n° 980 0011 99052 G du 22 juin 2020, CONDAMNE la compagnie d’assurances la MATMUT à verser à Madame [J] [B] la somme de 2 508.50 euros, DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances la MATMUT à lui verser de la somme de 4 953 euros, DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances la MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE la compagnie d’assurances la MATMUT de sa demande de condamnation de Madame [J] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la compagnie d’assurances la MATMUT aux dépens, CONDAMNE la compagnie d’assurances la MATMUT à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la compagnie d’assurances la MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 28 Mai 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 24/03536 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKG JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [J] [B] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : Société MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles FONTAINE associé de la SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/03536 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKG EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 22 juin 2020, Madame [J] [B], a conclu un contrat d’assurance habitation n° 980 0011 99052 G 80 auprès de la compagnie d’assurances MATMUT (ci-après dénommée la MATMUT) portant sur une maison d’habitation, dont elle est propriétaire, sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 09 janvier 2023, Madame [B] a effectué une déclaration de sinistre n° 224M94671G auprès de son assureur, la MATMUT, du fait des désordres affectant les gouttières et la toiture de sa maison. Le 07 janvier 2023, Madame [J] [B] a produit un devis portant remplacement des gouttières pour un montant de 4 658,50 euros. Le 24 janvier 2023, la compagnie d’assurances MATMUT a mandaté un expert aux fins de constater les dommages occasionnés sur l’habitation de Madame [B]. Le 21 février 2023, la MATMUT a versé à Madame [J] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnité à venir. Le 27 février 2023, Madame [J] [B] a produit un second devis portant remplacement de la toiture pour un montant de 12 617 euros, ramené à la somme de 4 953 euros par l’expert. Par courrier du 30 mars 2023, la MATMUT a indiqué à Madame [J] [B] prendre en charge ses dommages sur la base du premier devis transmis d’un montant de 4 658,50 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 150 euros et de l’avance de la somme de 2 000 euros versée le 21 février 2023. Le 03 mai 2023, Madame [J] [B] a produit une facture de 3 200 euros portant réfection de la toiture. Par courrier du 29 février 2024, Madame [J] [B] a mis en demeure la compagnie d’assurances MATMUT d’avoir à l’indemniser de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [J] [B] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nîmes à des fins d’indemnisation de ses préjudices. La clôture de la mise en état est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du 03 février 2026. A l’audience du 26 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Madame [J] [B] sollicite du tribunal de : JUGER [J] [B] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit, CONDAMNER la MATMUT aux sommes suivantes : 2 508.50 euros venant en règlement du solde relatif aux travaux de remplacement des gouttières4 953 euros venant en règlement des travaux de réfection de la toitureLA CONDAMNER également à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, LA CONDAMNER à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, LA DEBOUTER de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles, REJETER tous autres demandes, moyens et conclusions contrairesAu soutien de ses demandes en condamnation de la MATMUT à lui verser les sommes engagées au titre des travaux de reprise, Madame [J] [B] se fondant sur les articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances expose qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit et en considération des dommages subis, la compagnie d’assurance est tenue de prendre en charge le coût des travaux de reprise. Au demeurant, la demanderesse fait état de la provision avancée par son assureur, laquelle s’analyse en véritable aveu. En réponse aux moyens soulevés par la MATMUT, Madame [B] fait valoir qu’elle a effectué une déclaration tardive auprès de son assurance puisqu’elle a pris connaissance des sinistres affectant son domicile qu’à l’issue de l’intervention de son fils, artisan professionnel, lequel a pris des photographies de l’ampleur des désordres avant d’imposer à sa mère les travaux de réfection. Au demeurant, Madame [B] fait état de la dégradation de ses relations avec ce dernier lequel a opéré un chantage ayant abouti d’une part, à une dénonciation mensongère auprès de l’assurance et d’autre part, à un dépôt de plainte de la part de la demanderesse. Enfin, Madame [B] affirme s’être bien acquittée du montant des factures en espèces auprès de son fils et souligne l’absence de dépôt de plainte pour faux, de ce fait. En réponse aux moyens soulevés par la MATMUT s’agissant de la matérialité du sinistre, Madame [B] affirme avoir effectué la déclaration auprès de son assurance dès sa découverte des dommages survenus sur les gouttières, les dégâts de la toiture ayant été constatés par son fils. Elle expose par ailleurs, ne pas avoir constaté d’infiltrations au sein de son domicile, du fait de l’aménagement de combles sous le toit, dans lesquelles elle affirme ne jamais se rendre. Au demeurant, elle fait état de l’absence de constatations techniques réalisées par l’expert diligenté par l’assurance, lequel s’est contenté d’un courrier pour retenir le défaut de lien causal entre l’orage de grêle et le sinistre. Elle souligne également sa qualité de profane, l’ayant conduite à supposer de l’origine des désordres. Enfin, Madame [B] affirme que dans l’hypothèse où les dégradations auraient été causées par l’intervention d’un tiers, la réparation de ceux-ci par son assureur lui est également dû dans la mesure où elle a intégralement pris en charge les frais de réparation. Enfin, au soutien de sa demande en condamnation de la MATMUT pour résistance abusive, Madame [J] [B] se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, expose que son assureur ne l’a que partiellement indemnisée des dommages subis et que sa mise en demeure est restée vaine, de ce fait, malgré l’ancienneté du sinistre. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026 notifiées par voie électronique, la compagnie d’assurance MATMUT, sollicite du tribunal de: A TITRE PRINCIPAL : JUGER volontaire et caractérisée la fraude établie par Madame [B] et prononcer la déchéance de garantie à son encontre, DEBOUTER Madame [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, FAISANT DROIT A LA DEMANDE CONVENTIONNELLE DE LA MATMUT : CONDAMNER Madame [J] [B] à porter et payer à la MATMUT : - La somme de 2.000 € versée le 15 février 2023 à titre d’avance sur indemnisation, avant que la Compagnie d'assurances MATMUT ait eu connaissance de ses manœuvres manifestement frauduleuses, et ce avec intérêts au taux légal courant depuis la date du règlement ; - La somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir sur les seules demandes formées par la MATMUT, A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL : Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait faire droit, en tout ou partie, aux demandes de Madame [J] [B], FAIRE application de la franchise contractuelle de 150 €, RETENIR ainsi comme seule comme indemnité restant à verser la somme de 2.658,50 € conformément à l'accord donné, CONDITIONNER cependant tout versement à la production de justificatifs probants et conformes à la réglementation, CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir pour tous éléments de condamnation pouvant être mis à la charge de la MATMUT, CONDAMNER Madame [J] [B] à verser à la Compagnie d'assurances MATMUT: - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Les entiers dépens ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que la déclaration de sinistre est intervenue hors délai, N° RG 24/03536 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKG JUGER que cette déclaration tardive fait obstacle à toute indemnisation, PRONONCER déchéance de garantie à l’encontre de Madame [J] [B], DÉBOUTER en conséquence Madame [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER Madame [J] [B] à verser à la Compagnie d'assurances MATMUT: - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Les entiers dépens ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en déchéance de la garantie contractuelle et en restitution du montant provisionnel versé, la MATMUT, se fondant sur l’article 1353 du code civil et sur les articles 15 et 31-2 des conditions générales du contrat « Habitation » souscrit, expose que la survenance du sinistre déclaré par la demanderesse n’est étayée par aucun élément probant. En effet, la MATMUT fait état d’une part, de la déclaration tardive de la demanderesse, laquelle est intervenue 06 mois après l’événement climatique qu’elle suppose être à l’origine dudit sinistre, et d’autre part, de l’absence d’infiltrations relevées dans l’habitation. Par ailleurs, la MATMUT expose que le fils de Madame [B], [Z] [B], à l’origine des travaux de réfection des gouttières endommagées, a relevé l’absence de causalité entre l’événement climatique et les dégâts matériels constatés. Au demeurant, la société défenderesse relève que cette absence de causalité est également étayée par l’expert qu’elle a diligenté. En réponse aux moyens soulevés par Madame [B], la MATMUT fait valoir que l’expert a souligné que les dommages causés à la toiture n’étaient pas la conséquence de l’orage de grêle survenu quelques mois plus tôt. Par ailleurs, elle affirme que ce dernier s’est contenté d’approuver le montant du devis présenté par Madame [B] s’agissant du coût de remplacement des gouttières, et ce en présumant de sa bonne foi. Par ailleurs, et toujours au soutien de sa demande en déchéance de la garantie contractuelle, la MATMUT se fondant sur les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, sur l’article L113-1 du code des assurances et sur l’article 31-2 du contrat d’assurance souscrit, expose que Madame [B] a effectué une fausse déclaration de sinistre et produit des documents mensongers. En effet, la société défenderesse affirme que le rapport d’expertise, outre le fait de constater l’absence d’imputabilité des dommages à une averse de grêle, souligne la possibilité pour l’assurée d’avoir volontairement organisé son sinistre. Par ailleurs, la MATMUT relate que cette hypothèse est encore étayée par les dires du fils de Madame [B], lequel a dénoncé les déclarations frauduleuses de sa mère. Enfin, la compagnie d’assurance relève d’une part, une incohérence chronologique dans la production des factures acquittées par Madame [B], dont les sommes ont été versées en amont de la signature du devis et d’autre part, l’absence de paiement par celle-ci de la seconde facture relative au remplacement de la toiture. En réponse aux moyens soulevés par Madame [B], la MATMUT fait valoir que le versement de la provision est intervenu en méconnaissance des agissements frauduleux de son assurée. Par ailleurs, elle relève également l’absence d’éléments probants au soutien de l’existence de troubles du comportement chez Monsieur [Z] [B], de nature à remettre en cause ses déclarations. Enfin, la MATMUT fait état d’une part des déclarations évolutives et inconstantes de Madame [B] s’agissant de l’origine du sinistre et d’autre part, de l’insuffisance d’une attestation de témoin à prouver la véritable cause du sinistre. Enfin et en tout état de cause, la MATMUT affirme que Madame [B] n’est pas fondée à agir en réparation de son sinistre et ce, en raison du caractère tardif de sa déclaration, laquelle a privé l’assurance de la possibilité de diligenter une expertise avant le remplacement des gouttières et de la toiture. Au soutien de sa demande subsidiaire en réduction du montant sollicité par Madame [B], la MATMUT affirme que seul le montant sur lequel les parties se sont accordées est dû. Par ailleurs elle affirme qu’à ce montant doit être imputé, celui de la provision versée ainsi que celui de la franchise contractuelle. Au soutien de sa demande en condamnation pour procédure abusive, la MATMUT expose que Madame [B] est de mauvaise foi, cette dernière ayant saisi la juridiction de céans en dépit de ses fausses déclarations. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes en paiement de Madame [B] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil dispose en outre, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Enfin, l’article L125-2 du même code dispose que à compter de la réception de la déclaration du sinistre (…), l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. En l’espèce, Madame [B] sollicite la condamnation de la MATMUT à lui verser diverses sommes en règlement du solde relatif aux travaux effectués sur les gouttières et sur la toiture de son bien. La compagnie d’assurances s’oppose à ces demandes et fait valoir la déchéance de la garantie et l’absence de preuve matérielle desdits sinistres. Sur la déchéance de la garantie contractuelle Pour fraude L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. En l’espèce, la déclaration de sinistre du 09 janvier 2023 effectuée par Madame [J] [B] mentionne des dommages présents sur les gouttières de son bien à l’exclusion de toutes constatations sur la toiture, lesquelles ont par ailleurs, été relevées plus tard, par Monsieur [Z] [B] et validées par l’expert au cours des opérations d’expertise du 24 février 2023. La MATMUT échoue à rapporter la preuve de l’absence de causalité entre l’événement climatique de juin 2022 et la survenance de dommages sur lesdites gouttières. Madame [B] produit au soutien de ses dires, un bilan météorologique justifiant d’épisodes pluvieux et de grêle au cours du mois de juin 2022 au sein du département du Gard. Il résulte également de l’attestation de témoignage de Madame [N] [M], voisine de Madame [B] pour résider au [Adresse 4] à [Localité 4], que celle-ci atteste se souvenir de la survenance de telles intempéries sur la période évoquée par la demanderesse. Si Monsieur [Z] [B] dénonce le caractère frauduleux de la déclaration de sa mère, la juridiction de céans ne dispose pas de constatations techniques de nature à les accréditer. S’agissant des désordres affectant la toiture, il existe en effet une incertitude quant au véritable fait générateur du sinistre. Pour autant, il peut être utilement relevé que la transmission du devis n°D2023-146 du 27 février 2023 de 12 617 euros a été effectuée par [Z] [B] auprès de l’assureur de Madame [B] et ce, afin d’en obtenir remboursement. Or, Madame [B] justifie tant de sa qualité de profane que de la dégradation de ses relations avec son fils. Il ne saurait être déduit de ces éléments, un comportement frauduleux ou empreint de mauvaise foi de la part de Madame [B], laquelle a effectué une déclaration de sinistre conforme aux constatations de l’expert s’agissant des gouttières, et s’est contentée de transmettre la facture relative aux travaux effectués sur sa toiture sans qu’il ne soit établi qu’elle soit à l’origine des dégradations. Enfin, il résulte tant du rapport d’expertise du 13 mars 2023 que de la quittance du 22 février 2023, que le remplacement des gouttières du bien immobilier a été effectué et validé par l’expert et que Madame [J] [B] justifie avoir réglé en espèces au profit de BE Construction, l’entreprise de son fils, la somme de 4 658.50 euros pour ces travaux. Néanmoins, la facture Ludo Renov’ du 26 avril 2023 produite par Madame [B] ne porte pas mention de la formule « acquittée » et mentionne, à l’inverse, un montant restant dû de 3 200 euros. Pour autant, il n’est pas démontré par la MATMUT qu’il s’agit d’un faux. Par conséquent, compte tenu des éléments susvisés, la MATMUT sera déboutée de sa demande de déchéance de la garantie contractuelle pour fraude. Pour déclaration tardive L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Madame [J] [B] a conclu un contrat d’assurance habitation n° 980 0011 99052 G 80 auprès de la compagnie d’assurances MATMUT le 22 juin 2020 portant sur sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4]. Il ressort de ce contrat, que les garanties couvertes par l’assurance recouvrent notamment les dommages causés aux biens immobiliers assurés du fait des événements climatiques et notamment des tempêtes, de la grêle et des dégâts des eaux. Or, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la déclaration de sinistre du 09 janvier 2023 que Madame [B] a déclaré à son assureur des dommages matériels sur les gouttières jonchant le toit de son domicile du fait de la survenance d’un épisode de grêle survenu le 30 juin 2022. Il n’est pas démontré par les parties, et faute pour elles de produire les conditions générales du contrat d’assurance, l’existence d’un délai fixé par ledit contrat, au-delà duquel la déclaration de sinistre de l’assurée serait irrecevable pour cause de tardivité. En effet, en dépit de ce qui est avancé par la compagnie d’assurances, le délai de cinq jours ouvrés invoqué pour les besoins de la cause, revêt un minimum légal imposé à tout assureur en considération des droits des assurés. Par ailleurs, il résulte des pièces versées en procédure que Madame [B] a effectué cette déclaration de sinistre dès qu’elle eut connaissance des désordres affectant son bien. Ces dires sont notamment étayés par les démarches engagées par celle-ci consécutivement à ces constats et notamment par la signature d’un devis en date du 16 janvier 2023 relatif au remplacement des gouttières endommagées ainsi que de la production d’une facture du 23 janvier 2023. Dès lors, la déchéance de la garantie contractuelle pour déclaration tardive de l’assurée n’est pas encourue. Sur la matérialité des sinistres Sur les désordres affectant les gouttières Il résulte des pièces produites que Madame [B] a d’une part, conclu un contrat d’assurance habitation auprès de la MATMUT, lequel prend en charge le coût des dommages résultant des aléas climatiques et a d’autre part, effectué une déclaration de sinistre le 09 janvier 2023 après constatation des désordres affectant son bien. Or il résulte des pièces produites par Madame [B] que sa déclaration de sinistre du 09 janvier 2023 comprend un motif relatif à la survenance d’un orage de grêle survenu quelques mois auparavant et pouvant être la cause de ces désordres. Madame [B] produit au soutien de ses dires, un bilan météorologique justifiant d’épisodes pluvieux et de grêle au cours du mois de juin 2022 au sein du département du Gard. Il résulte également de l’attestation de témoignage de Madame [N] [M], voisine de Madame [B] pour résider au [Adresse 4] à [Localité 4], que celle-ci atteste se souvenir de la survenance de telles intempéries sur la période évoquée par la demanderesse. Par conséquent, il ressort de ces différentes pièces que Madame [B], simple profane, apporte la preuve de l’origine du sinistre affectant les gouttières de son bien. Par ailleurs, il n’est pas démontré par la compagnie d’assurances MATMUT, un défaut de lien causal entre l’épisode de grêle, identifié comme étant le fait générateur par Madame [B], et la survenance des désordres affectants les gouttières. En effet, le rapport d’expertise du 13 mars 2023, relève l’éventualité « d’un refus de prise en charge, de garantie non acquise ou d’absence de recours » en y intégrant un commentaire mentionnant que les dommages ne relèvent pas de la grêle tel que cela est attesté par un « courrier du soc ». Or, si un tel commentaire du gestionnaire en charge du suivi de dossier émis le 02 mars 2023 mentionne en effet que « le fils de l’assurée et auteur des travaux a indiqué que sa mère a procédé à des fausses déclarations pour les deux dossiers (…) le sinistre a certainement été simulé » , ces suppositions interviennent en l’absence de toutes constatations techniques de nature à les accréditer et en considération du courrier du 02 mars 2023 de Monsieur [Z] [B], lequel dénonce le caractère frauduleux de la déclaration de sa mère. Néanmoins, il est démontré par Madame [B] l’existence d’un conflit familial entre elle et son fils de nature à remettre en question la véracité de ces dénonciations. En effet, il résulte d’un dépôt de plainte du 24 août 2023 ainsi que d’un certificat médical du 22 août 2023, que [Z] [B] a proféré à l’encontre de Madame [J] [B] diverses menaces, lui a soutiré de l’argent et a exercé des violences contre elle justifiant d’une incapacité totale de travail de deux jours. L’existence d’une pathologie médicale et plus précisément de troubles de la personnalité évoqués par Madame [B] s’agissant de son fils est également corroborée par une attestation de Madame [W] [B], veuve de Monsieur [Z] [B], laquelle affirme qu’il souffrait avant son décès d’un trouble dépressif persistant qui se manifestait par des réactions émotionnelles inadaptées et des troubles du comportement. Partant, les désordres ayant affecté les gouttières du bien de Madame [B] avant qu’il ne soit procédé à leur remplacement résulte, en l’absence d’élément probant justifiant d’un autre fait générateur, de l’épisode de grêle survenu en juin 2022 sur la commune. En outre, Madame [B] produit un devis n°D2023-144 du 07 janvier 2023 portant remplacement des dites gouttières ainsi qu’une facture acquittée n°F2023-84 du 23 janvier 2023. Or il ressort du courrier du 30 mars 2023 de la compagnie d’assurances MATMUT, que celle-ci a effectué une proposition d’indemnisation des dommages en résultant, et ce, à hauteur de 4 658.50 euros, dont le montant a été établi sur la base du devis n°D2023-144 relatif à l’installation de nouvelles gouttières. Il résulte par ailleurs d’un courrier du 12 mai 2023, que Madame [B] a accepté cette offre d’indemnisation. Or, il ressort d’une part, du récépissé de virement du 15 février 2023, que la compagnie d’assurances a versé à la demanderesse la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir et d’autre part, du contrat d’assurance du 23 juin 2020 que la franchise relative à la déclaration de sinistre portant sur un événement climatique est de 150 euros. Par conséquent, la MATMUT sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 2 508.50 euros au titre du reliquat de son indemnisation. Sur les désordres affectant la toiture En l’espèce, il résulte des photographies versées en procédure que la toiture du bien de Madame [B] présente de grandes perforations permettant à la lumière du jour de pénétrer dans les combles aménagées sous celle-ci. Or, il résulte tant de la déclaration de sinistre de Madame [B] du 09 janvier 2023 que du rapport d’expertise du 13 mars 2023, qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée dans les dites combles et ce, en dépit d’une large période de temps s’étant écoulée entre la tempête de grêle de juin 2022 et la constatation de ces désordres début janvier 2023. En outre, il ressort également de la déclaration de sinistre du 09 janvier 2023, l’absence de mention de désordres affectant la toiture du bien. Par ailleurs, il résulte des conclusions de la demanderesse, que celle-ci reconnait avoir laissé seul à son domicile, son fils, tandis qu’elle travaillait, et ce, malgré l’existence d’un conflit latent entre eux. Au demeurant, Madame [B] ne réfute pas le fait que son fils puisse être à l’origine de la survenance de ces désordres, ce dernier ayant lui-même constaté ces dommages, ayant pris les photographies produites en procédure et ayant établi un devis n°D2023-146 le 23 janvier 2023 d’un montant de 39 362 euros. Dès lors, il est opportun d’en déduire qu’il existe, outre l’existence véritable de ces dommages, une incertitude quant à l’origine des désordres affectants la toiture du bien de Madame [B]. De surcroît, il n’est pas démontré par la demanderesse, que la compagnie d’assurance MATMUT prenne en charge au titre de la garantie contractuelle, les dommages affectant un bien immobilier résultant du fait d’un tiers. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique du 05 mai 2023, que l’expert désigné par l’assurance a effectué des correctifs sur les montants établis au sein du devis n°D2023-146 du 27 février 2023 sans pour autant formuler une proposition d’indemnisation. Par ailleurs, il n’est pas démontré par Madame [B] qu’elle ait procédé au règlement d’une quelconque facture, établie sur la base de ce devis pour un montant de 4 953 euros. Enfin, il ressort d’un courrier du 12 avril 2023 de Madame [J] [B] que celle-ci a confirmé à son assureur avoir « noté que l’expert avait donné son accord pour le devis de 4 658.50 euros représentant l’ensemble des dommages subis le 30 juin 2022 ». Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 4 953 euros au titre des travaux de réfection de la toiture. II. Sur les demandes respectives de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [B] sollicite la condamnation de son assureur au paiement de dommages et intérêts du fait du retard pris dans l’exécution de son obligation. La MATMUT sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de son assurée au paiement de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice du fait de sa mauvaise foi. Il n’est pas démontré par la compagnie d’assurances une faute de Madame [B] dans la saisine de la présente juridiction, cette dernière n’ayant pas perçu le paiement de la somme restante au titre de l’indemnisation de ses dommages. En effet, il résulte tant du courrier du 30 mars 2023 que de celui du 07 avril 2023 outre le courrier de mise en demeure du 29 février 2024 resté vain, que la MATMUT reconnait être redevable à l’égard de son assurée de la somme de 4 658.50 euros, tout en indiquant ne pas avoir procédé au règlement de la totalité de ladite somme. Par conséquent, le présent litige ne saurait être constitutif d’un abus de droit d’agir en justice. Dès lors, la MATMUT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce fait. Pour autant, il est démontré par la compagnie d’assurances que le retard pris dans l’exécution de son obligation de paiement à l’égard de Madame [B] se justifie d’une part, par l’incertitude relative à la matérialité du sinistre affectant la toiture du bien de l’assurée et d’autre part, par les doutes subsistants s’agissant de l’authenticité de sa déclaration de sinistre suite à la réception du courrier du 02 mars 2023 émis par son fils ; de sorte que ce retard ne saurait être abusif. Par conséquent, Madame [B] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie d’assurances MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La compagnie d’assurances MATMUT, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [J] [B], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. La compagnie d’assurances MATMUT sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire au fond et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la compagnie d’assurances la MATMUT de sa demande tendant à la déchéance de la garantie contractuelle du contrat d’assurance habitation n° 980 0011 99052 G du 22 juin 2020, CONDAMNE la compagnie d’assurances la MATMUT à verser à Madame [J] [B] la somme de 2 508.50 euros, DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances la MATMUT à lui verser de la somme de 4 953 euros, DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances la MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE la compagnie d’assurances la MATMUT de sa demande de condamnation de Madame [J] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la compagnie d’assurances la MATMUT aux dépens, CONDAMNE la compagnie d’assurances la MATMUT à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la compagnie d’assurances la MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-2, code des assurances L125-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:11:12.963Z.