Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 1 juin 2026, n° 24/05681
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure Monsieur [F] [J] a procédé au dépôt de la marque semi-figurative “” numérotée 4541565 le 2 août 2019 pour les produits et services suivants : Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons. Il a ensuite créé la société par actions simplifiée LSCH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES depuis le 1er juillet 2023, pour développer une activité de “Conception (croquis de modèles) et commercialisation d'articles de mode et d'objets de design pour l'aménagement d'intérieur”. A cette fin, il a conclu avec la société susvisée un contrat de licence portant sur la marque “” numérotée 4541565 par contrat du 17 mai 2024. Considérant que l’utilisation du signe par la société par actions simplifiée OUEST CORP était susceptible d’entretenir une confusion dans l’esprit des consommateurs, il l’a mise en demeure de cesser immédiatement tout usage par courriers datés du 24 novembre 2022 et du 31 janvier 2023. Il a ensuite formé opposition à l’enregistrement par la société OUEST CORP de la marque semi-figurative correspondant au signe litigieux le 22 mars 2023, démarche qui s’est soldée par un rejet partiel le 22 décembre 2023. En l’absence d’issue amiable, Monsieur [J] et la société LSCH ont finalement fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société OUEST CORP par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser les actes de contrefaçon de marque allégués et d’obtenir l’indemnisation des préjudices afférents. Par conclusions d’incident du 28 janvier 2026, la société OUEST CORP a saisi le juge de la mise en état de demandes d’injonction de constituer avocat et de radiation. Les prétentions Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 28 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société OUEST CORP demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 377, 381, 700, 760, 771, 789, et 801 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées, dont la liste figure au bordereau annexé, DÉCLARER recevable et bien fondé le présent incident,CONSTATER le défaut de représentation de Monsieur [F] [J] et de la société LSCH, faisant obstacle à la poursuite utile de la mise en état et du déroulement contradictoire de la procédure,FAIRE INJONCTION à Monsieur [F] [J] et à la société LSCH de constituer avocat dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,ORDONNER la radiation l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05681 à défaut pour Monsieur [F] [J] et la société LSCH de constituer avocat dans le délai imparti par l’injonction, CONDAMNER Monsieur [F] [J] et la société LSCH à verser à la société OUEST CORP la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. A l’appui des dispositions de l’article 760 du Code de procédure civile, la société OUEST CORP explique qu’aucun nouvel avocat n’est intervenu au soutien des intérêts de la société LSCH à la suite du “dessaisissement” de Maître [Q] signalé par message RPVA du 25 septembre 2025. Elle considère que les dispositions de l’article 771 du même code imposent au juge de la mise en état d’assurer la régularité du déroulement de la procédure. Elle demande, à cette fin, qu’il soit constaté le défaut de représentation et fait injonction aux demandeurs de constituer avocat sous quinze jours. Se fondant ensuite sur les dispositions des articles 377, 381 et 801 du Code de procédure civile, elle requiert qu’il soit ordonné la radiation de l’affaire à défaut de réalisation des diligences dans le délai imparti. Monsieur [J] et la société LSCH n’ont pas conclu.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande d’injonction L’article 780 du Code de procédure civile énonce, s’agissant de l’instruction d’une affaire devant le juge de la mise en état, que : “L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383”. En l’espèce, par message RPVA du 27 janvier 2026, Maître [Q], avocate constituée au soutien des intérêts de Monsieur [J] et de la société LSCH, a indiqué qu’elle ne disposait plus de mandat pour les représenter et qu’elle ne réaliserait plus de diligences dans l’affaire de ce fait. Elle indiquait également qu’elle ne disposait pas des coordonnées de son successeur, en dépit des demandes répétées formées en ce sens auprès des requérants. Depuis cette date, le juge de la mise en état et la société défenderesse demeurent sans informations sur la poursuite de la procédure. Afin de ne pas en retarder davantage l’instruction, d’autant qu’un protocole d’accord était en cours d’élaboration avant la cessation du mandat de Maître [Q], il convient d’enjoindre à Monsieur [J] et à la société LSCH de communiquer au juge de la mise en état et à la société OUEST CORP l’identité et les coordonnées de l’avocat prenant la suite dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance. A défaut de respect du délai imparti et en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, il sera ordonné la radiation du dossier. Sur les mesures accessoires En parallèle, l'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Enjoignons à Monsieur [F] [J] et à la société par actions simplifiée LSCH de communiquer l'identité et les coordonnées de l'avocat prenant la suite de Maître [I] [Q] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; Disons qu’à défaut de réalisation des diligences dans le délai imparti, la radiation de l’affaire sera encourue ; Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2026 pour qu’il soit fait le point sur la poursuite de la procédure. La Greffière La Juge de la mise en état Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 H N° RG 24/05681 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQWF ORDONNANCE Le 01 juin 2026 ENTRE : DEMANDEURS S.A.S. LSCH Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Glynnis MAKOUNDOU, avocat au barreau de LYON Monsieur [F] [J] né le 22 Juillet 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Glynnis MAKOUNDOU, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.A.S.U. OUEST CORP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, et Maître Domitille HUART, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DE L’INCIDENT Les faits et la procédure Monsieur [F] [J] a procédé au dépôt de la marque semi-figurative “” numérotée 4541565 le 2 août 2019 pour les produits et services suivants : Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons. Il a ensuite créé la société par actions simplifiée LSCH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES depuis le 1er juillet 2023, pour développer une activité de “Conception (croquis de modèles) et commercialisation d'articles de mode et d'objets de design pour l'aménagement d'intérieur”. A cette fin, il a conclu avec la société susvisée un contrat de licence portant sur la marque “” numérotée 4541565 par contrat du 17 mai 2024. Considérant que l’utilisation du signe par la société par actions simplifiée OUEST CORP était susceptible d’entretenir une confusion dans l’esprit des consommateurs, il l’a mise en demeure de cesser immédiatement tout usage par courriers datés du 24 novembre 2022 et du 31 janvier 2023. Il a ensuite formé opposition à l’enregistrement par la société OUEST CORP de la marque semi-figurative correspondant au signe litigieux le 22 mars 2023, démarche qui s’est soldée par un rejet partiel le 22 décembre 2023. En l’absence d’issue amiable, Monsieur [J] et la société LSCH ont finalement fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société OUEST CORP par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser les actes de contrefaçon de marque allégués et d’obtenir l’indemnisation des préjudices afférents. Par conclusions d’incident du 28 janvier 2026, la société OUEST CORP a saisi le juge de la mise en état de demandes d’injonction de constituer avocat et de radiation. Les prétentions Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 28 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société OUEST CORP demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 377, 381, 700, 760, 771, 789, et 801 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées, dont la liste figure au bordereau annexé, DÉCLARER recevable et bien fondé le présent incident,CONSTATER le défaut de représentation de Monsieur [F] [J] et de la société LSCH, faisant obstacle à la poursuite utile de la mise en état et du déroulement contradictoire de la procédure,FAIRE INJONCTION à Monsieur [F] [J] et à la société LSCH de constituer avocat dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,ORDONNER la radiation l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05681 à défaut pour Monsieur [F] [J] et la société LSCH de constituer avocat dans le délai imparti par l’injonction, CONDAMNER Monsieur [F] [J] et la société LSCH à verser à la société OUEST CORP la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. A l’appui des dispositions de l’article 760 du Code de procédure civile, la société OUEST CORP explique qu’aucun nouvel avocat n’est intervenu au soutien des intérêts de la société LSCH à la suite du “dessaisissement” de Maître [Q] signalé par message RPVA du 25 septembre 2025. Elle considère que les dispositions de l’article 771 du même code imposent au juge de la mise en état d’assurer la régularité du déroulement de la procédure. Elle demande, à cette fin, qu’il soit constaté le défaut de représentation et fait injonction aux demandeurs de constituer avocat sous quinze jours. Se fondant ensuite sur les dispositions des articles 377, 381 et 801 du Code de procédure civile, elle requiert qu’il soit ordonné la radiation de l’affaire à défaut de réalisation des diligences dans le délai imparti. Monsieur [J] et la société LSCH n’ont pas conclu. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande d’injonction L’article 780 du Code de procédure civile énonce, s’agissant de l’instruction d’une affaire devant le juge de la mise en état, que : “L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383”. En l’espèce, par message RPVA du 27 janvier 2026, Maître [Q], avocate constituée au soutien des intérêts de Monsieur [J] et de la société LSCH, a indiqué qu’elle ne disposait plus de mandat pour les représenter et qu’elle ne réaliserait plus de diligences dans l’affaire de ce fait. Elle indiquait également qu’elle ne disposait pas des coordonnées de son successeur, en dépit des demandes répétées formées en ce sens auprès des requérants. Depuis cette date, le juge de la mise en état et la société défenderesse demeurent sans informations sur la poursuite de la procédure. Afin de ne pas en retarder davantage l’instruction, d’autant qu’un protocole d’accord était en cours d’élaboration avant la cessation du mandat de Maître [Q], il convient d’enjoindre à Monsieur [J] et à la société LSCH de communiquer au juge de la mise en état et à la société OUEST CORP l’identité et les coordonnées de l’avocat prenant la suite dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance. A défaut de respect du délai imparti et en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, il sera ordonné la radiation du dossier. Sur les mesures accessoires En parallèle, l'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Enjoignons à Monsieur [F] [J] et à la société par actions simplifiée LSCH de communiquer l'identité et les coordonnées de l'avocat prenant la suite de Maître [I] [Q] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; Disons qu’à défaut de réalisation des diligences dans le délai imparti, la radiation de l’affaire sera encourue ; Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2026 pour qu’il soit fait le point sur la poursuite de la procédure. La Greffière La Juge de la mise en état Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 760, code de procedure civile 377, code de procedure civile 771, code de procedure civile 780, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:23:00.338Z.