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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 25/14890

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DUQUESNE-CLERC, Me TRONCQUEE et Me BRACQUEMONT 


■

8ème chambre 
1ère section


N° RG 25/14890 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5KH

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 octobre 2025







SURSIS À STATUER






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSES

Madame [E] [F] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance à forme mutuelle, en qualité d’assureur de Mme [F] veuve [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895



DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S DM GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE - [V], en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière



DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.



ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***


Mme [E] [F] veuve [S] (ci-après « Mme [S] ») est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], assuré par la société [V].

Le 13 octobre 2020, Mme [S] a constaté des infiltrations dans son appartement au 6ème étage et a déclaré le sinistre à son assureur la MAIF.

En dépit des travaux réalisés en novembre 2021, des recherches de fuites et de l’expertise amiable, les désordres se sont poursuivis.

Soutenant que ces désordres provenaient de la toiture partie commune, Mme [S] et son assureur la MAIF ont fait assigner par acte des 2 et 9 octobre 2025 devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.

Par ordonnance de référé du 5 décembre 2025, le juge a désigné M. [C] [K] en qualité d’expert judiciaire à la demande de Mme [S] et de la MAIF. Par ordonnance du 20 janvier 2026, M. [U] [A] a été désigné en remplacement de M. [K].


Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 9 février 2026, Mme [S] et la MAIF ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer. Elles lui demandent de :

« Vu les articles 73, 771 et 789 du code de procédure civile ; 
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; 
Il est demandé Juge de la mise en état de : 
 
 - SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 
 - RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens. »

Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 73, 370, 378, 700, 771 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame [F]

- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6], en ses présentes écritures,
- Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la [V] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 377 et suivants du CPC,

- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A]
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 11 mai 2026, puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Mme [S], la MAIF ainsi que le syndicat des copropriétaires et la [V] sollicitent que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. »
Sur ce,

En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise s'agissant :
- d'une mesure d'expertise visant à constater les désordres, déterminer leurs causes et évaluer les préjudices en résultant dans l’appartement de Mme [S];
- dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que Mme [S] et la MAIF sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices subis dans le cadre de ces désordres d’infiltrations.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, M.[U] [A] ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2027 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de l’expertise.


Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026.


La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DUQUESNE-CLERC, Me TRONCQUEE et Me BRACQUEMONT 


■

8ème chambre 
1ère section


N° RG 25/14890 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5KH

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 octobre 2025







SURSIS À STATUER






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSES

Madame [E] [F] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance à forme mutuelle, en qualité d’assureur de Mme [F] veuve [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895



DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S DM GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE - [V], en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière



DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.



ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***


Mme [E] [F] veuve [S] (ci-après « Mme [S] ») est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], assuré par la société [V].

Le 13 octobre 2020, Mme [S] a constaté des infiltrations dans son appartement au 6ème étage et a déclaré le sinistre à son assureur la MAIF.

En dépit des travaux réalisés en novembre 2021, des recherches de fuites et de l’expertise amiable, les désordres se sont poursuivis.

Soutenant que ces désordres provenaient de la toiture partie commune, Mme [S] et son assureur la MAIF ont fait assigner par acte des 2 et 9 octobre 2025 devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.

Par ordonnance de référé du 5 décembre 2025, le juge a désigné M. [C] [K] en qualité d’expert judiciaire à la demande de Mme [S] et de la MAIF. Par ordonnance du 20 janvier 2026, M. [U] [A] a été désigné en remplacement de M. [K].


Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 9 février 2026, Mme [S] et la MAIF ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer. Elles lui demandent de :

« Vu les articles 73, 771 et 789 du code de procédure civile ; 
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; 
Il est demandé Juge de la mise en état de : 
 
 - SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 
 - RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens. »

Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 73, 370, 378, 700, 771 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame [F]

- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6], en ses présentes écritures,
- Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la [V] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 377 et suivants du CPC,

- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A]
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 11 mai 2026, puis mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Mme [S], la MAIF ainsi que le syndicat des copropriétaires et la [V] sollicitent que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. »
Sur ce,

En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise s'agissant :
- d'une mesure d'expertise visant à constater les désordres, déterminer leurs causes et évaluer les préjudices en résultant dans l’appartement de Mme [S];
- dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que Mme [S] et la MAIF sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices subis dans le cadre de ces désordres d’infiltrations.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire, M.[U] [A] ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2027 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de l’expertise.


Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026.


La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:34:13.015Z.