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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, n° 22/04758

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile



Vu l'article 377 du code de procédure civile,



Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,



Vu l'article 781 du code de procédure civile,



Vu l'article 801 du code de procédure civile,



Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences aux fins de mise en cause des ayants droit de l'intimé décédé lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026.



La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Motifs

MOTIFS



Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.



L'article 373 du même code dispose :

"L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

 À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation."



En conséquence et conformément aux dispositions précédemment rappelées, les ayants droit de l'intimé décédé n'ayant pas repris l'instance volontairement et n'ayant pas été mis dans la cause, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONSTATE l'interruption de l'instance,



ORDONNE la radiation de l'affaire,



RAPPELLE que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,



DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'accomplissement des diligences sollicitées.



RÉSERVE les dépens.





Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ORDONNANCE DE RADIATION

DU 30 JUIN 2026

(n° 579 /2026, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUMF





Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 avril 2022



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



Date de saisine : 27 avril 2022



Décision attaquée : n° f18/08235 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 30 mars 2022





APPELANTE



S.A.S. [1] venant aux droits et obligations de APREP DIFFUSION

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Rémi Prades, avocat au barreau de Paris, toque : P0025









INTIMÉ

 

Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, toque : P0378







ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile



Vu l'article 377 du code de procédure civile,



Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,



Vu l'article 781 du code de procédure civile,



Vu l'article 801 du code de procédure civile,



Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences aux fins de mise en cause des ayants droit de l'intimé décédé lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026.



La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.



MOTIFS



Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.



L'article 373 du même code dispose :

"L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

 À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation."



En conséquence et conformément aux dispositions précédemment rappelées, les ayants droit de l'intimé décédé n'ayant pas repris l'instance volontairement et n'ayant pas été mis dans la cause, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire.



PAR CES MOTIFS



CONSTATE l'interruption de l'instance,



ORDONNE la radiation de l'affaire,



RAPPELLE que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,



DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'accomplissement des diligences sollicitées.



RÉSERVE les dépens.





Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:14:10.873Z.