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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 2 juin 2026, n° 25/08770

Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 25 novembre 1998, [E] [A] épouse [L], aux droits de laquelle viennent M. [C] [L] et Mme [M] [L] épouse [Y], a donné à bail commercial à l'exploitant public national La Poste, devenu la société la Poste, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5].

Ce bail a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er octobre 2012.

Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024, les consorts [W] ont donné congé à la société la Poste pour le 1er juillet 2025, avec offre de renouvellement à compter de la même date moyennant un nouveau loyer annuel de 141 000 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, les consorts [W] ont assigné la société la Poste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2025.

La société la Poste a saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2025.

L'incident a été plaidé à l'audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, la société la Poste demande à la juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [W] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les consorts [W] aux dépens.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2026, les consorts [W] demandent à la juge de la mise en état de :
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux,
- condamner la société la Poste à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société la Poste aux dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION

L'article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.

Par ailleurs, en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé. En application de l'article R. 145-23 susvisé, cependant, le président du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour traiter d'un tel litige.

Le tribunal judiciaire de Paris sera par suite déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux.

Il est rappelé que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Quant aux demandes formées par les parties en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elles sont prématurées, le litige n'ayant pas encore été tranché. Elles seront en l'état réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige,

RENVOIE l'ensemble du litige devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux,

RAPPELLE que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe, avec copie de cette décision, au service des loyers commerciaux du présent tribunal, à défaut d'appel dans le délai,

RAPPELLE que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. L'affaire sera d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite,

RÉSERVE les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.


Faite et rendue à [Localité 1] le 02 Juin 2026


Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BEM (C2584)
 Me BLATTER (P0441)


■

18° chambre 
3ème section


N° RG 25/08770 

N° Portalis 352J-W-B7J-C76HF

N° MINUTE : 5


Assignation du :
04 Juillet 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [M] [L] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2584



DÉFENDERESSE

S.A. LA POSTE (RCS de [Localité 1] 356 000 000)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441



MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 16 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort




FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 25 novembre 1998, [E] [A] épouse [L], aux droits de laquelle viennent M. [C] [L] et Mme [M] [L] épouse [Y], a donné à bail commercial à l'exploitant public national La Poste, devenu la société la Poste, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5].

Ce bail a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er octobre 2012.

Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024, les consorts [W] ont donné congé à la société la Poste pour le 1er juillet 2025, avec offre de renouvellement à compter de la même date moyennant un nouveau loyer annuel de 141 000 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, les consorts [W] ont assigné la société la Poste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2025.

La société la Poste a saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2025.

L'incident a été plaidé à l'audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, la société la Poste demande à la juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [W] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les consorts [W] aux dépens.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2026, les consorts [W] demandent à la juge de la mise en état de :
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux,
- condamner la société la Poste à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société la Poste aux dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

L'article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.

Par ailleurs, en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé. En application de l'article R. 145-23 susvisé, cependant, le président du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour traiter d'un tel litige.

Le tribunal judiciaire de Paris sera par suite déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux.

Il est rappelé que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Quant aux demandes formées par les parties en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elles sont prématurées, le litige n'ayant pas encore été tranché. Elles seront en l'état réservées.


PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige,

RENVOIE l'ensemble du litige devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux,

RAPPELLE que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe, avec copie de cette décision, au service des loyers commerciaux du présent tribunal, à défaut d'appel dans le délai,

RAPPELLE que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. L'affaire sera d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite,

RÉSERVE les dépens et l'éventuelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.


Faite et rendue à [Localité 1] le 02 Juin 2026


Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:37:47.304Z.