Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 25/00240
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 27 mars 2025 Plaidoirie : 9 mars 2026 Délibéré : 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [P] a été employé par la SAS [4], désormais la SAS [1] à partir du 9 mai 2011. Le 26 octobre 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 24 octobre 2021 à 21h20 et décrit de la manière suivante : « Déplacement au sein de l'entreprise. La victime aurait heurté une barre d'attelage et serait tombé au sol ». Le certificat médical initial a été rédigé le 25 octobre 2021 par le Docteur [Q] et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 4 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 17 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à son salarié. En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 27 mars 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2026. A cette occasion, la société [1] est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la juridiction de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - A titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [P] à compter du 31 décembre 2021, - A titre subsidiaire ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [P] à l'accident du 24 octobre 2021, - En tout état de cause, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir à titre principal que son médecin-conseil a mis en évidence la prise en charge de nouvelles lésions qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction contradictoire. Elle ajoute que son médecin-conseil a considéré que les prolongations d'arrêt de travail postérieures au 31 décembre 2021 n'étaient pas imputables aux lésions consécutives à l'accident du 24 octobre 2021. A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que les éléments mis en évidence par son médecin-conseil justifient la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation ne peuvent être qualifiées de « nouvelles lésions » relevant de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale et imposant la mise en œuvre d'une instruction par la caisse. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'absence d'instruction par la caisse de ces nouvelles lésions n'est pas susceptible d'entrainer une quelconque inopposabilité. Sur l'imputabilité des arrêts, l'organisme de sécurité sociale se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis la date de l'accident du 24 octobre 2021 et ce jusqu'au 7 octobre 2022, et en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. La caisse souligne que le rapport du médecin-conseil de l'employeur n'établit pas que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni ne caractérise qu'elle serait cette cause étrangère. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur les demandes de la société [1] : Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'obligation d'information à l'occasion de la prise en charge des nouvelles lésions : En application des dispositions de l'article R. 441-16 du c ode de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. Il est de droit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.981). Il en résulte que lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial, la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief (En ce sens : Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, no 22-13.133). En l'espèce, les lésions mentionnées par le Docteur [Z] ont été déclarées au titre de l'accident en cause et sont survenues avant la consolidation ou la guérison de la victime de sorte que la CPAM n'était pas tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur. Par conséquent, la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021 et la demande d'expertise : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 4 novembre 2021. Il résulte du relevé d'indemnités journalières produit par la caisse que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail de manière ininterrompue jusqu'au 7 octobre 2022. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d'expertise. A cet égard, pour solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, la société [1] reprend les observations de son médecin-conseil, le Docteur [Z]. Ce dernier affirme que l'accident du 24 octobre 2021 est responsable d'une fracture de la tête radiale droite mais que « les lésions initiales restent simples sans notion de complication » et que « les fractures indiquées dans les suites ne sont pas cohérentes ». Il en déduit que seuls les arrêts jusqu'au 31 décembre 2021 sont justifiés, correspondant à la « durée habituelle pour de simples contusions et une fracture de la tête radiale non compliquées ». Cependant, il sera relevé que le Docteur [Z] procède par voie d'affirmations générales sur la durée théorique d'un arrêt pour une telle pathologie, sans pour autant administrer la preuve par des éléments objectifs d'une cause totalement étrangère qui expliquerait la prolongation des soins. Le seul fait de se prévaloir d'une durée « habituelle » ou d'un manque de « cohérence » est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce deuxième fondement et sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Affaire : Société [1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 25/00240 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HATL Décision n° 398/2026 Notifié le à - Société [2] [Localité 1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL [3] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 27 mars 2025 Plaidoirie : 9 mars 2026 Délibéré : 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [P] a été employé par la SAS [4], désormais la SAS [1] à partir du 9 mai 2011. Le 26 octobre 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 24 octobre 2021 à 21h20 et décrit de la manière suivante : « Déplacement au sein de l'entreprise. La victime aurait heurté une barre d'attelage et serait tombé au sol ». Le certificat médical initial a été rédigé le 25 octobre 2021 par le Docteur [Q] et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 4 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 17 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à son salarié. En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 27 mars 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2026. A cette occasion, la société [1] est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la juridiction de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - A titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [P] à compter du 31 décembre 2021, - A titre subsidiaire ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [P] à l'accident du 24 octobre 2021, - En tout état de cause, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir à titre principal que son médecin-conseil a mis en évidence la prise en charge de nouvelles lésions qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction contradictoire. Elle ajoute que son médecin-conseil a considéré que les prolongations d'arrêt de travail postérieures au 31 décembre 2021 n'étaient pas imputables aux lésions consécutives à l'accident du 24 octobre 2021. A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que les éléments mis en évidence par son médecin-conseil justifient la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation ne peuvent être qualifiées de « nouvelles lésions » relevant de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale et imposant la mise en œuvre d'une instruction par la caisse. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'absence d'instruction par la caisse de ces nouvelles lésions n'est pas susceptible d'entrainer une quelconque inopposabilité. Sur l'imputabilité des arrêts, l'organisme de sécurité sociale se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis la date de l'accident du 24 octobre 2021 et ce jusqu'au 7 octobre 2022, et en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. La caisse souligne que le rapport du médecin-conseil de l'employeur n'établit pas que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni ne caractérise qu'elle serait cette cause étrangère. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur les demandes de la société [1] : Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'obligation d'information à l'occasion de la prise en charge des nouvelles lésions : En application des dispositions de l'article R. 441-16 du c ode de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. Il est de droit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.981). Il en résulte que lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial, la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief (En ce sens : Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, no 22-13.133). En l'espèce, les lésions mentionnées par le Docteur [Z] ont été déclarées au titre de l'accident en cause et sont survenues avant la consolidation ou la guérison de la victime de sorte que la CPAM n'était pas tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur. Par conséquent, la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021 et la demande d'expertise : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 4 novembre 2021. Il résulte du relevé d'indemnités journalières produit par la caisse que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail de manière ininterrompue jusqu'au 7 octobre 2022. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d'expertise. A cet égard, pour solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, la société [1] reprend les observations de son médecin-conseil, le Docteur [Z]. Ce dernier affirme que l'accident du 24 octobre 2021 est responsable d'une fracture de la tête radiale droite mais que « les lésions initiales restent simples sans notion de complication » et que « les fractures indiquées dans les suites ne sont pas cohérentes ». Il en déduit que seuls les arrêts jusqu'au 31 décembre 2021 sont justifiés, correspondant à la « durée habituelle pour de simples contusions et une fracture de la tête radiale non compliquées ». Cependant, il sera relevé que le Docteur [Z] procède par voie d'affirmations générales sur la durée théorique d'un arrêt pour une telle pathologie, sans pour autant administrer la preuve par des éléments objectifs d'une cause totalement étrangère qui expliquerait la prolongation des soins. Le seul fait de se prévaloir d'une durée « habituelle » ou d'un manque de « cohérence » est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce deuxième fondement et sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:59:35.001Z.