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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM SURENDETTEMENT, 5 mai 2026, n° 25/01028

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2025, Monsieur [H] [D] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 11]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [H] [D] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 janvier 2025. 

Par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 32 mois au taux de 3,71 % pour des échéances mensuelles maximales de 632 euros. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2025, Monsieur [H] [D], à qui cette décision a été notifiée le 3 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures en indiquant qu’il était intérimaire et qu’il s’inquiétait sur une baisse hypothétique de revenu. Il a également indiqué que la dette de loyer devait être partagée avec son ex-compagne avec qui il habitait. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée. 

A l’audience, Monsieur [H] [D], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours. Il indique que la dette de loyer doit être divisée par deux, et donc être ramenée à la somme de 3 299, 65 euros, dans la mesure où c’est son ex-compagne et lui-même qui l’ont formée. De plus, il fait valoir qu’il est actuellement intérimaire, que ses revenus sont variables et qu’il doit verser une pension alimentaire à ses trois enfants pour un montant total de 120 euros. Il indique qu’il est actuellement en concubinage et qu’il a un enfant à charge avec sa nouvelle compagne. Enfin, il fait état de dettes pénales qu’il doit régler constituées de 300 euros de jours-amende et de 3 500 euros de préjudices matériel et moral qu’il doit rembourser à une partie civile. 

Monsieur [B] [V], qui comparait en personne, explique que la dette de loyer était solidaire avec l’ex-compagne de Monsieur [D], raison pour laquelle il est en droit de lui demander la totalité de la dette à charge pour lui de se retourner contre son ex-compagne pour en demander le remboursement à hauteur de la moitié. 

Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [H] [D] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [7] a actualisé la créance de la société [6]. 

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [H] [D], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 3 juin 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 30 juin 2025. 

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les vérifications de créance demandées par Monsieur [H] [D] :

Conformément aux dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La procédure de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées.

En l’espèce, Monsieur [H] [D] fait valoir que sa dette locative auprès de Monsieur [V] doit être diminuée de moitié dans la mesure où il l’a constitué avec son ex-compagne. 

Or il ne conteste pas le fait que cette dette soit solidaire avec son ex-compagne si bien que Monsieur [V] est en droit de lui en demander le paiement en totalité à charge pour lui de se retourner contre son ex-compagne. 

Par conséquent, sa demande en vérification de créance sera rejetée. 

Sur la contestation des mesures imposées : 

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 12], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, Monsieur [H] [D] déclare être en couple et avoir à sa charge un enfant avec sa nouvelle compagne. Il précise qu’il est intérimaire et qu’il doit par ailleurs verser la somme de 120 euros au titre d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de trois autres de ses enfants nés d’une précédente union. Il estime sa capacité de remboursement à hauteur de 100 euros compte tenu des dettes pénales qu’il doit régler. 

Au vu des justificatifs produits à l’audience par Monsieur [H] [D], celui-ci a 2 331 euros de ressources actualisées, se décomposant comme suit : 
- 1 471 euros de salaire (calculé selon ses trois derniers bulletins de salaire) ;
- 136 euros de contribution du concubin non déposant aux charges (tel que retenu par la commission en l’absence de justificatifs ultérieurs) ; 
- 376 euros d’APL ;
- 348 euros de prestations familiales. 

Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 424, 13 euros.

S’agissant de ses charges, compte tenu des justificatifs communiquées à l’audience, il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 1 803 euros détaillées de la manière suivante : 

Forfait de base
853,00
Forfait habitation
163,00 €
Forfait chauffage
167,00 €
Loyer
500,00 €
Pension alimentaire
120 € 


Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.

Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [H] [D] peut être fixée à 528 euros (2 331 – 1 803). 

Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenue doit donc être ramené à 424, 13 euros.

En outre, et dès lors que sa capacité de remboursement est en outre inférieure à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois pour des échéances maximales 424, 13 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. 

Il sera rappelé que le débiteur doit effectuer à la bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.

Les autres conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées. 

Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;


DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11] à son profit ;


DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande en vérification de créance ;


REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;


DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [H] [D] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :

— les dettes sont rééchelonnées,

— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,


DIT que Monsieur [H] [D] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;


RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;


RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;


RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;


DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;


ORDONNE à Monsieur [H] [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;


RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;


RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;


LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;


DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [D] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 11]. 


Ainsi jugé et mis à disposition le 5 mai 2026.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1] 










N° RG 25/01028 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTE



JUGEMENT 


DU : 05 Mai 2026





[H] [D]


C/

Société [1]
[U]
[B] [V]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
[A] [J]
S.C.I. [5]
Société [6] SARL
[T] [P]



















 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 

Pôle de Proximité 
[Adresse 1] 




Jugement rendu le 05 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON, greffière ; 



Dans l’affaire entre :


M. [H] [D]
né le 15 Août 1987 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant 

ET :

Société [1]
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

Epoux [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparants


M. [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant


Société [2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante

Société [3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante

Société [4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante

M. [A] [J]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant

S.C.I. [5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

Société [6] SARL
Chez [7] - [8]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante

Me Véronique LEPASTOUREL
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparant




L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01028 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTE et plaidée à l'audience publique du 10 mars 2026 et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 ; 













EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2025, Monsieur [H] [D] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 11]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [H] [D] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 janvier 2025. 

Par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 32 mois au taux de 3,71 % pour des échéances mensuelles maximales de 632 euros. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2025, Monsieur [H] [D], à qui cette décision a été notifiée le 3 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures en indiquant qu’il était intérimaire et qu’il s’inquiétait sur une baisse hypothétique de revenu. Il a également indiqué que la dette de loyer devait être partagée avec son ex-compagne avec qui il habitait. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée. 

A l’audience, Monsieur [H] [D], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours. Il indique que la dette de loyer doit être divisée par deux, et donc être ramenée à la somme de 3 299, 65 euros, dans la mesure où c’est son ex-compagne et lui-même qui l’ont formée. De plus, il fait valoir qu’il est actuellement intérimaire, que ses revenus sont variables et qu’il doit verser une pension alimentaire à ses trois enfants pour un montant total de 120 euros. Il indique qu’il est actuellement en concubinage et qu’il a un enfant à charge avec sa nouvelle compagne. Enfin, il fait état de dettes pénales qu’il doit régler constituées de 300 euros de jours-amende et de 3 500 euros de préjudices matériel et moral qu’il doit rembourser à une partie civile. 

Monsieur [B] [V], qui comparait en personne, explique que la dette de loyer était solidaire avec l’ex-compagne de Monsieur [D], raison pour laquelle il est en droit de lui demander la totalité de la dette à charge pour lui de se retourner contre son ex-compagne pour en demander le remboursement à hauteur de la moitié. 

Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [H] [D] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [7] a actualisé la créance de la société [6]. 

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [H] [D], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 3 juin 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 30 juin 2025. 

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les vérifications de créance demandées par Monsieur [H] [D] :

Conformément aux dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La procédure de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées.

En l’espèce, Monsieur [H] [D] fait valoir que sa dette locative auprès de Monsieur [V] doit être diminuée de moitié dans la mesure où il l’a constitué avec son ex-compagne. 

Or il ne conteste pas le fait que cette dette soit solidaire avec son ex-compagne si bien que Monsieur [V] est en droit de lui en demander le paiement en totalité à charge pour lui de se retourner contre son ex-compagne. 

Par conséquent, sa demande en vérification de créance sera rejetée. 

Sur la contestation des mesures imposées : 

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 12], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, Monsieur [H] [D] déclare être en couple et avoir à sa charge un enfant avec sa nouvelle compagne. Il précise qu’il est intérimaire et qu’il doit par ailleurs verser la somme de 120 euros au titre d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de trois autres de ses enfants nés d’une précédente union. Il estime sa capacité de remboursement à hauteur de 100 euros compte tenu des dettes pénales qu’il doit régler. 

Au vu des justificatifs produits à l’audience par Monsieur [H] [D], celui-ci a 2 331 euros de ressources actualisées, se décomposant comme suit : 
- 1 471 euros de salaire (calculé selon ses trois derniers bulletins de salaire) ;
- 136 euros de contribution du concubin non déposant aux charges (tel que retenu par la commission en l’absence de justificatifs ultérieurs) ; 
- 376 euros d’APL ;
- 348 euros de prestations familiales. 

Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 424, 13 euros.

S’agissant de ses charges, compte tenu des justificatifs communiquées à l’audience, il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 1 803 euros détaillées de la manière suivante : 

Forfait de base
853,00
Forfait habitation
163,00 €
Forfait chauffage
167,00 €
Loyer
500,00 €
Pension alimentaire
120 € 


Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.

Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [H] [D] peut être fixée à 528 euros (2 331 – 1 803). 

Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenue doit donc être ramené à 424, 13 euros.

En outre, et dès lors que sa capacité de remboursement est en outre inférieure à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois pour des échéances maximales 424, 13 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. 

Il sera rappelé que le débiteur doit effectuer à la bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.

Les autres conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées. 

Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;


DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11] à son profit ;


DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande en vérification de créance ;


REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;


DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [H] [D] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :

— les dettes sont rééchelonnées,

— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,


DIT que Monsieur [H] [D] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;


RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;


RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;


RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;


DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;


ORDONNE à Monsieur [H] [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;


RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;


RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;


LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;


DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [D] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 11]. 


Ainsi jugé et mis à disposition le 5 mai 2026.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-4, code de la consommation L332-2, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation R731-3, code de procedure civile 640, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:59:34.485Z.