Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 1 juin 2026, n° 25/01894
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 18 août 2011, reçu par Maître [M] [D], Notaire à [Localité 3], Madame [B] [T] épouse [X] a donné à sa fille Madame [J] [X] épouse [G] la nue-propriété, pour 38/48èmes des droits indivis, concernant une maison à usage d'habitation et des terrains attenant situés dans la commune de [Localité 4], lieudit « [Adresse 3] », cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] jouxtent, en leur versant sud-ouest, les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], constitutives d'une maison d'habitation et d'une dépendance avec cour et terrain et appartenant à Madame [O] [R] épouse [Y]. Les biens de Madame [O] [R] d'une part, de Madame [B] [T] et de Madame [J] [X] d'autre part sont bordés en leur versant sud-est par le canal de [Localité 5]. Du fait de différends existant depuis l’année 2013 et portant sur la taille des plantations positionnées sur chacune des propriétés et des haies mitoyennes les séparant, ainsi que sur le système d’écoulement des eaux pluviales et l’installation de bambous et palissades en séparation de propriété, Madame [O] [R] et son époux Monsieur [U] [Y] [ci-après les époux [Y]] ont, par actes d'huissier des 28 juin et 12 août 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY au contradictoire de Madame [B] [T] et de son époux Monsieur [F] [X] [ci-après les époux [X]], et de Madame [J] [X]. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment : - ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; - désigné Madame [A] [I] pour y procéder, au contradictoire de Monsieur [U] [Y], Madame [O] [R], Madame [B] [T], Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X] avec, en outre, pour mission de : * fournir à la juridiction de jugement un avis concernant le point de savoir si les ouvrages et végétaux du fonds des époux [Y] et de Madame [B] [T], Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X] [ci-après les consorts [X]] sont de nature à créer, pour les uns et/ou pour les autres, un préjudice de vue et/ou des troubles anormaux du voisinage ; * procéder au mesurage, en hauteur et à distance de la ligne séparative de propriété, des plantations existant sur la propriété des époux [Y] ; * constater la présence des différents aménagements situés sur le terrain des époux [Y] et notamment de la pergola et du chéneau installés ; * donner un avis sur le point de savoir si ces plantations et aménagements sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage au préjudice des consorts [X] ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; * donner son avis sur les remèdes devant y être apportés et en chiffrer le coût ; * donner tous les éléments techniques de nature à permettre aux parties de trouver une solution amiable en vue de mettre un terme au litige. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2018. Par actes d'huissier du 20 novembre 2018, Madame [O] [R] a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de voir notamment : - condamner les consorts [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53, 54, 57 et 64 telles que référencées aux termes du rapport d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à réduire la taille des plantations n°34, 46, 56 et 58 telles que référencées aux termes du rapport d’expertise, conformément aux prescriptions légales en la matière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à procéder à l’enlèvement des palissades et clôtures inesthétiques tel que constaté par le rapport d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage et des préjudices subis du fait des végétaux, plantations, palissades et clôtures des époux [X]. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a pris la suite du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment : - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53, 54 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46, 56 et 58 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné les consorts [X] à enlever les palissades et clôtures côté canal de [Localité 5] et à l’arrière des habitations ; - débouté Madame [O] [R] de sa demande de condamnation sous astreinte ; - débouté Madame [O] [R] de sa demande de communication d’un devis des claustras ; - dit que les frais de réalisation et de pose des nouvelles clôtures seront partagés par moitié par chacune des parties, à savoir 50% par les consorts [X] et 50% par Madame [O] [R] ; - condamné Madame [O] [R] à payer aux consorts [X] la moitié des frais relatifs aux palissades et clôtures, côté canal de [Localité 5] et à l’arrière des habitations ; - débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation sous astreinte ; - débouté Madame [O] [R] de sa demande en dommages et intérêts formée au titre des troubles anormaux du voisinage ; - débouté les consorts [X] de leur demande d’élagage de l’arbuste n°50, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamné Madame [O] [R] à élaguer le saule pleureur côté canal de [Localité 5], puis tous les trois ans à l’automne selon les prescriptions de l’expert judiciaire ; - débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation sous astreinte ; - débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [O] [R] à couper le figuier qui s’appuie sur le panneau de bois et provoque un enflement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamné Madame [O] [R] à tailler les arbustes et souches plantés sur son terrain en limite de propriété ou sur la ligne mitoyenne afin de respecter les dispositions de l’article 671 du Code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné Madame [O] [R] à réaliser les travaux de recueil et d’évacuation des eaux pluviales de sa toiture côté canal de [Localité 5] conformément aux préconisations de l’expert à savoir : * procéder à l’installation d’une gouttière permettant de recueillir ces eaux sur le fonds appartenant aux époux [Y] au titre de la dépendance ; * s’agissant de l’habitation principale, dans un premier temps, repositionner le chéneau récemment installé, au droit du fonds de Madame [O] [R] ; * dans un second temps, afin de ne pas aggraver la servitude d’écoulement naturelle des eaux sur le fonds voisin, du fait de l’état des lieux des travaux permettant de diriger ces eaux vers le canal de [Localité 5], la mise en place d’un regard et d’un dispositif (pose d’une buse PV) en souterrain selon les recommandations de la commune de [Localité 6], rappelées par l’expert à savoir la réception de la descente de toit dans un regard 50/50, le terrassement d’une fouille sous la chaussée, la mise en place d’un tuyau PVC jusqu’au canal de [Localité 5], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [O] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de vue en raison de l’absence d’entretien de sa végétation et de la couverture de sa pergola, de l’absence d’élagage du saule, de gouttière sur sa dépendance et d’évacuation des eaux pluviales de son toit à l’avant de sa maison et des préjudices de jouissance subis ; - ordonné l’exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Madame [J] [X] par acte d'huissier du 30 août 2021 et aux époux [X] par acte d'huissier du 31 août 2021. ***** Se prévalant de l'inexécution par Monsieur [F] [X] et par Mesdames [B] [T] et [J] [X] des obligations mentionnées dans le jugement du 20 mai 2021 et assorties d'astreintes, Madame [O] [R] a, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation de nouvelles astreintes. Par jugement du 5 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - rappelé que par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53, 54 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46, 56 et 58 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - prononcé la liquidation des astreintes provisoires fixées dans le jugement du 20 mai 2021, arrêtées au 30 novembre 2021 inclus ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 066,67 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 20 mai 2021 et arrêtées au 30 novembre 2021 inclus ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46 et 58, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] aux dépens. Par déclaration au greffe du 19 juin 2023, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux [X] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 5 juin 2023 ; - condamné les époux [X] aux dépens. ***** Se prévalant une nouvelle fois de l'inexécution par Monsieur [F] [X] et par Mesdames [B] [T] et [J] [X] des obligations mentionnées dans le jugement du 20 mai 2021 et assorties d'astreintes, Madame [O] [R] a, par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 1er février 2024, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation de nouvelles astreintes. Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - rappelé que par jugement du 5 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46 et 58, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - prononcé la liquidation des astreintes provisoires fixées dans le jugement du 5 juin 2023, arrêtées au 21 septembre 2023 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 10 janvier 2024 inclus concernant Madame [J] [X] ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 5 juin 2023 et arrêtées au 21 septembre 2023 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 10 janvier 2024 inclus concernant Madame [J] [X] ; - dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation à l'élagage des végétaux et plantations d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de soixante jours ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] aux dépens ; - rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision. Ce jugement a été signifié à Madame [J] [X] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, et à Monsieur [F] [X] et à Madame [B] [N] [K] par actes de commissaires de justice du 4 février 2025. ***** Se prévalant une nouvelle fois de l'inexécution par Monsieur [F] [X] et par Mesdames [B] [T] et [J] [X] des obligations mentionnées dans le jugement du 20 mai 2021 et assorties d'astreintes, Madame [O] [R] a, par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation de nouvelles astreintes. A l'audience du 2 mars 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, Madame [O] [R] demande au juge de l'exécution de : - liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 6 janvier 2025 à la somme de 4 500 euros ; - condamner solidairement les consorts [X] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les condamner solidairement à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 54 et 57 sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - les condamner solidairement à procéder à la réduction et au maintien de la taille de la plantation n°58, constitutive d'un prunus, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner solidairement les consorts [X] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [P] [L] en date du 23 septembre 2025, dont le coût s'élève à 456 euros. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que malgré les jugements des 20 mai 2021, 5 juin 2023 et 6 janvier 2025, les consorts [X] persistent dans leur comportement et s'abstiennent d'exécuter les obligations mises à leur charge et constitutives du retrait et de la réduction de plantations. Elle ajoute que l'inexécution de ces obligations a été constatée par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025. Elle précise qu'il a également été constaté que d'innombrables autres plantations et haies de la propriété des défendeurs empiètent sur sa propre propriété. Madame [O] [R] indique encore que les astreintes ont commencé à courir le 6 mars 2025 à l'égard des époux [X] et le 1er mars 2025 concernant Madame [J] [X]. Elle justifie enfin la fixation d'astreintes définitives compte tenu de la résistance abusive des consorts [X], du fait qu'elle souffre d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à la situation conflictuelle avec ses voisins, et que leur refus d'exécuter les décisions de justice lui cause un préjudice moral estimé à 5 000 euros. A l'audience, Madame [J] [X] ne comparait pas et n'est pas représentée. A l'audience, Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance des consorts [X] : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, les consorts [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont tous trois été assignés le 18 novembre 2025 et : - concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T], il ressort de l'acte comportant les modalités de remise que cette signification a été faite à étude, le commissaire de justice instrumentaire précisant que « Monsieur [X] [F] a refusé de prendre l'acte » ; - concernant Madame [J] [X], il ressort de l'acte comportant les modalités de remise que la signification a été faite auprès d'un voisin dans le cadre d'une signification régie par l'article 4 paragraphe 3 du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale Par ailleurs, ayant été assignés pour une première audience au 2 mars 2026, ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense et éventuellement pour constituer avocat. Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance des consorts [X], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires : Aux termes de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En outre, aux termes de l'article L.131-4 dudit Code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est admis que la charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122). Aux termes de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Enfin, aux termes de l'article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, Madame [O] [R] sollicite la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 janvier 2025, et ce à hauteur de 4 500 euros. A titre liminaire, il doit être rappelé que par ce jugement, qui faisait suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 20 mai 2021 et à un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 5 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [K] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de soixante jours. Ceci étant dit, Madame [O] [R] produit, en pièce n°18, les actes de signification aux époux [X] et à Madame [J] [X], lesdits actes étant datés pour les époux [X] du 4 février 2025 et pour Madame [J] [X] du 30 janvier 2025. Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif du jugement et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 641 à 642, les deux astreintes ont commencé à courir un mois échu après ces dates du 4 février 2025 et du 30 janvier 2025, soit le 4 mars 2025 s'agissant des époux [X] et le 28 février 2025 s'agissant de Madame [J] [X]. De plus, le juge de l'exécution ayant fixé la durée des astreintes à hauteur de soixante jours, celles-ci ont couru du 5 mars 2025 au 3 mai 2025 pour les époux [X], et du 1er mars 2025 au 29 avril 2025 pour Madame [J] [X]. L'astreinte prononcées portant sur un montant de 75 euros par jour, le calcul de l'astreinte provisoire théorique est le suivant : 60 jours X 75 euros = 4 500 euros. Par ailleurs, en l'absence de comparution, les consorts [X] n'ont démontré l'existence d'aucune difficulté qu'ils auraient pu rencontrer pour exécuter l'obligation de faire mise à leur charge, ni a fortiori l'existence d'une cause étrangère ayant empêchée toute exécution. Dès lors, aucune réduction du montant théorique de l'astreinte précédemment calculé ne peut être retenue à ce titre. Enfin, il convient de relever que si par principe il incombe au débiteur d'une obligation assortie d'une astreinte de démontrer qu'il a bien exécuté celle-ci, Madame [O] [R] produit, au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte et en pièce n°20, un constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025. Il convient donc d'étudier cette pièce pour apprécier le bien-fondé de la prétention de Madame [O] [R]. Préalablement à cette étude, il apparaît important de mentionner que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 20 mai 2021 produit en pièce n°2 par la demanderesse, précisé que : - l'arbre n°29 est un liquidambar ; - l'arbre n°30 est un figuier ; - l'arbre n°34 est un ensemble d'arbres à kiwis ; - l'arbre n°53 n'est pas défini ; - l'arbre n°57 est un buddléia. En outre, il ressort du jugement rendu le 5 juin 2023 que le juge de l'exécution avait considéré, en l'absence de mention s'agissant de l'arbre n°[Cadastre 9] dans un précédent constat de commissaire de justice, que les consorts [X] avaient exécuté leurs obligations s'agissant de ces arbres. Ces éléments étant rappelés, il apparait que Maître [P] [L], Commissaire de justice à [Localité 7] ayant dressé le constat du 23 septembre 2025 a constaté que : - en page n°4 de son constat, que « le figuier n°30 dans le jugement de 2021 devait être enlevé, je constate à ce jour qu'il est toujours présent et que des branches dépassent largement dans la propriété de Madame [Y]. Le kiwi n°34 dans le jugement de 2021 devait être également enlevé, je constate à ce jour qu'il est toujours présent et que des troncs et branches traversent le claustras en bois de Madame [Y] » ; - en page n°13 de son constat, que « l'arbre n°29 : le liquidambar dans le jugement devait disparaître, devait être enlevé suite au jugement du 20 mai 2021. Je constate à ce jour que l'arbre est toujours présent et atteint plusieurs mètres de hauteur environ 3-4 m de hauteur » ; - en page n°16 de son constat, que, s'agissant de l' « arbre à papillon buddleia », « je me rends du côté du ponton. Je constate le présence de cet arbre qui n'est toujours pas taillé et dont les feuilles et les branches dépassent largement sur la propriété de la requérante ». Il ressort de ce constat que tous les arbres mentionnés dans le jugement du 6 janvier 2025 comme devant être retirés demeurent présents sur la parcelle voisine de celle appartenant à Madame [O] [R], de sorte qu'il doit être retenu que les consorts [X] n'ont pas exécuté leur obligation mise à leur charge par ce jugement, même partiellement. Ainsi, le montant de l'astreinte retenu doit s'élever à hauteur de 4 500 euros. Par conséquent, Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 janvier 2025. C) Sur la demande tendant à la fixation de nouvelles astreintes : Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En outre, aux termes de l'article L.131-2 dudit Code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, Madame [O] [R] sollicite, à l'encontre des consorts [X], la fixation de deux nouvelles astreintes, d'un montant unitaire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et portant : - pour la première, sur le retrait des plantations n°29, 30, 34, 54 et 57 ; - pour la seconde, sur la réduction et le maintien de la taille de la plantation n°58, constitutive d'un prunus. S'agissant de la première astreinte dont la fixation est réclamée, il convient de relever que celle-ci porte sur l'obligation qui avait été mise à la charge des consorts [X] par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 janvier 2025, et dont il a été dit qu'elle n'avait pas été respectée. S'agissant de la deuxième astreinte, il apparaît que celle-ci ne concerne pas une obligation mentionnée dans le jugement du 6 janvier 2025, mais dans le jugement du 5 juin 2023, lequel est produit en pièce n°8 par la demanderesse. En outre, sur ce point, il sera rappelé que le juge de l'exécution avait précisé, en page n°9 du jugement du 6 janvier 2025, que l'arbre n°58 est constitutif d'un rejeton de prunus. Il sera par ailleurs relevé que Maître [P] [L] a indiqué, en page n°17 de son constat, avoir constaté « la présence d'un prunus qui est en limite de propriété avec celle de la requérante (moins de deux mètres de la séparation), cette dernière souhaite qu'il soit enlevé, afin d'éviter qu'il pousse de façon trop haute et gênante sur le côté de sa terrasse ». En outre, la photographie du prunus en page n°17 est similaire à celle présente dans un constat du 14 juin 2022, produit en pièce n°4 par la demanderesse, et qui mentionne que ce prunus est l'arbre identifié sous le numéro 58. Il apparaît donc que les consorts [X] n'ont pas procédé à la taille de ce prunus, malgré l'obligation qui avait été prononcée à leur encontre en ce sens par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 5 juin 2023. En l'absence d'exécution par les défendeurs de leurs obligations mises à leur charge dans le cadre de décisions de justice, il convient de prononcer de nouvelles astreintes afin d'assurer l'effectivité de ces décisions. Par ailleurs, puisque ces obligations avaient déjà été assorties d'astreinte, la première notamment par le jugement du 6 janvier 2025, la seconde notamment par le jugement du 5 juin 2023, il y a lieu de retenir que ces astreintes peuvent, au regard de l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, revêtir un caractère définitif. En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, du montant précédemment fixé dans le cadre des astreintes provisoires et de l'inexécution par les consorts [X] de leur obligation, un montant journalier à hauteur de 100 euros apparaît justifié pour chacune des deux astreintes. Un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sera toutefois laissé aux consorts [X] pour leur permettre d'exécuter ces obligations. Enfin, chacune des deux astreintes courra pendant un délai de soixante jours. Par conséquent, les époux [X] et Madame [J] [X] seront condamnés à : - procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours ; - procéder à la réduction et au maintien de la taille de la plantation n°58, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours. D) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485). En l'espèce, Madame [O] [R] sollicite la condamnation solidaire des consorts [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a été dit précédemment que les consorts [X] n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge initialement par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. En outre, ils n'ont démontré l'existence d'aucune difficulté technique qui les aurait empêchés d'exécuter ces obligations. Surtout, il convient de relever qu'outre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 20 mai 2021 qui a prononcé les condamnations initiales à effectuer l'arrachage et la taille de plantes, et qui a fixé des premières astreintes, le présent jugement constitue le troisième jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation d'astreintes précédemment prononcées et de fixation de nouvelles astreintes. Compte tenu du nombre de décisions de justice rendues à leur encontre et de la durée écoulée depuis la première d'entre elles, il convient de considérer que l'inertie des consorts [X] a exécuter les obligations de faire mises à leur charge est empreinte d'une mauvaise foi manifeste qui a fait dégénérer leur résistance en abus, de sorte que leur responsabilité civile est susceptible d'être engagée. Par ailleurs, cette inertie a nécessairement causé un préjudice à Madame [O] [R], qui, malgré plusieurs décisions de justice qui lui ont été favorables, n'obtient aucune amélioration de la situation et se trouve contrainte de s'adresser à nouveau à la justice pour faire évoluer cette situation. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, la demanderesse produit en pièce n°22 un certificat médical daté du 11 mars 2025 du Docteur [S] [Z] qui indique qu' « à l'examen, j'ai constaté un trouble anxiodépressif réactionnel suite à une situation conflictuelle de voisinage, avec manifestations anxieuses prédominantes ». Bien que ce certificat médical, ancien de plus d'un an, soit peu précis quant à l'ampleur du préjudice psychologique qu'il dit avoir constaté, il convient de retenir que le litige entre les parties dure depuis 2013. Eu égard au temps écoulé depuis la première décision de justice, il apparaît qu'une somme de 5 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [O] [R]. Par conséquent, les consorts [X] seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. E) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L'article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] : 6°) les émoluments des officiers publics ou ministériels […] ». Il est admis que viole l'article 695 le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123). L’article 696 dudit Code dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, Madame [O] [R] demande de voir condamner les consorts [X] in solidum aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [P] [L] en date du 23 septembre 2025, dont le coût s'élève à 456 euros. Il convient dans un premier temps de relever qu'il a partiellement été fait droit aux demandes de Madame [O] [R] formulées à l'encontre des consorts [X]. Par conséquent, ces derniers, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Il doit être ajouté, dans un second temps, que Madame [O] [R] ne démontre pas que Maître [P] [L] a été désignée pour procéder à son constat du 23 septembre 2025, par une quelconque décision de justice. Partant, les frais de ce constat ne sont pas constitutifs de dépens. Par conséquent, il sera dit que les frais de constat du 23 septembre 2025 réalisé par Maître [P] [L], Commissaire de justice à [Localité 7], seront inclus le cas échéant dans la somme relative aux frais irrépétibles. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, les consorts [X] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [O] [R] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les consorts [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; RAPPELLE que par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de soixante jours ; PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 6 janvier 2025, arrêtées au 3 mai 2025 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 29 avril 2025 inclus concernant Madame [J] [X] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 6 janvier 2025 et arrêtées au 3 mai 2025 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 29 avril 2025 inclus concernant Madame [J] [X] ; CONDAMNE Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours ; CONDAMNE Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille de la plantation n°58, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] aux dépens ; DIT que les frais de constat du 23 septembre 2025 réalisé par Maître [P] [L], Commissaire de justice à [Localité 7], sont inclus dans la somme relative aux frais irrépétibles ; RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Juin 2026. Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01894 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E32G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION -=-=-=-=- J U G E M E N T RENDU LE 01 JUIN 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats de madame Margux PALLOT, greffière placée, et lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier. PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [O] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (14), retraitée, demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [B] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 1] non comparante Madame [J] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 2] - ITALIE non comparante DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 18 août 2011, reçu par Maître [M] [D], Notaire à [Localité 3], Madame [B] [T] épouse [X] a donné à sa fille Madame [J] [X] épouse [G] la nue-propriété, pour 38/48èmes des droits indivis, concernant une maison à usage d'habitation et des terrains attenant situés dans la commune de [Localité 4], lieudit « [Adresse 3] », cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] jouxtent, en leur versant sud-ouest, les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], constitutives d'une maison d'habitation et d'une dépendance avec cour et terrain et appartenant à Madame [O] [R] épouse [Y]. Les biens de Madame [O] [R] d'une part, de Madame [B] [T] et de Madame [J] [X] d'autre part sont bordés en leur versant sud-est par le canal de [Localité 5]. Du fait de différends existant depuis l’année 2013 et portant sur la taille des plantations positionnées sur chacune des propriétés et des haies mitoyennes les séparant, ainsi que sur le système d’écoulement des eaux pluviales et l’installation de bambous et palissades en séparation de propriété, Madame [O] [R] et son époux Monsieur [U] [Y] [ci-après les époux [Y]] ont, par actes d'huissier des 28 juin et 12 août 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY au contradictoire de Madame [B] [T] et de son époux Monsieur [F] [X] [ci-après les époux [X]], et de Madame [J] [X]. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment : - ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; - désigné Madame [A] [I] pour y procéder, au contradictoire de Monsieur [U] [Y], Madame [O] [R], Madame [B] [T], Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X] avec, en outre, pour mission de : * fournir à la juridiction de jugement un avis concernant le point de savoir si les ouvrages et végétaux du fonds des époux [Y] et de Madame [B] [T], Monsieur [F] [X] et Madame [J] [X] [ci-après les consorts [X]] sont de nature à créer, pour les uns et/ou pour les autres, un préjudice de vue et/ou des troubles anormaux du voisinage ; * procéder au mesurage, en hauteur et à distance de la ligne séparative de propriété, des plantations existant sur la propriété des époux [Y] ; * constater la présence des différents aménagements situés sur le terrain des époux [Y] et notamment de la pergola et du chéneau installés ; * donner un avis sur le point de savoir si ces plantations et aménagements sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage au préjudice des consorts [X] ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; * donner son avis sur les remèdes devant y être apportés et en chiffrer le coût ; * donner tous les éléments techniques de nature à permettre aux parties de trouver une solution amiable en vue de mettre un terme au litige. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2018. Par actes d'huissier du 20 novembre 2018, Madame [O] [R] a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de voir notamment : - condamner les consorts [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53, 54, 57 et 64 telles que référencées aux termes du rapport d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à réduire la taille des plantations n°34, 46, 56 et 58 telles que référencées aux termes du rapport d’expertise, conformément aux prescriptions légales en la matière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à procéder à l’enlèvement des palissades et clôtures inesthétiques tel que constaté par le rapport d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage et des préjudices subis du fait des végétaux, plantations, palissades et clôtures des époux [X]. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a pris la suite du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment : - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53, 54 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46, 56 et 58 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné les consorts [X] à enlever les palissades et clôtures côté canal de [Localité 5] et à l’arrière des habitations ; - débouté Madame [O] [R] de sa demande de condamnation sous astreinte ; - débouté Madame [O] [R] de sa demande de communication d’un devis des claustras ; - dit que les frais de réalisation et de pose des nouvelles clôtures seront partagés par moitié par chacune des parties, à savoir 50% par les consorts [X] et 50% par Madame [O] [R] ; - condamné Madame [O] [R] à payer aux consorts [X] la moitié des frais relatifs aux palissades et clôtures, côté canal de [Localité 5] et à l’arrière des habitations ; - débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation sous astreinte ; - débouté Madame [O] [R] de sa demande en dommages et intérêts formée au titre des troubles anormaux du voisinage ; - débouté les consorts [X] de leur demande d’élagage de l’arbuste n°50, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamné Madame [O] [R] à élaguer le saule pleureur côté canal de [Localité 5], puis tous les trois ans à l’automne selon les prescriptions de l’expert judiciaire ; - débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation sous astreinte ; - débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [O] [R] à couper le figuier qui s’appuie sur le panneau de bois et provoque un enflement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamné Madame [O] [R] à tailler les arbustes et souches plantés sur son terrain en limite de propriété ou sur la ligne mitoyenne afin de respecter les dispositions de l’article 671 du Code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné Madame [O] [R] à réaliser les travaux de recueil et d’évacuation des eaux pluviales de sa toiture côté canal de [Localité 5] conformément aux préconisations de l’expert à savoir : * procéder à l’installation d’une gouttière permettant de recueillir ces eaux sur le fonds appartenant aux époux [Y] au titre de la dépendance ; * s’agissant de l’habitation principale, dans un premier temps, repositionner le chéneau récemment installé, au droit du fonds de Madame [O] [R] ; * dans un second temps, afin de ne pas aggraver la servitude d’écoulement naturelle des eaux sur le fonds voisin, du fait de l’état des lieux des travaux permettant de diriger ces eaux vers le canal de [Localité 5], la mise en place d’un regard et d’un dispositif (pose d’une buse PV) en souterrain selon les recommandations de la commune de [Localité 6], rappelées par l’expert à savoir la réception de la descente de toit dans un regard 50/50, le terrassement d’une fouille sous la chaussée, la mise en place d’un tuyau PVC jusqu’au canal de [Localité 5], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir condamner Madame [O] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de vue en raison de l’absence d’entretien de sa végétation et de la couverture de sa pergola, de l’absence d’élagage du saule, de gouttière sur sa dépendance et d’évacuation des eaux pluviales de son toit à l’avant de sa maison et des préjudices de jouissance subis ; - ordonné l’exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Madame [J] [X] par acte d'huissier du 30 août 2021 et aux époux [X] par acte d'huissier du 31 août 2021. ***** Se prévalant de l'inexécution par Monsieur [F] [X] et par Mesdames [B] [T] et [J] [X] des obligations mentionnées dans le jugement du 20 mai 2021 et assorties d'astreintes, Madame [O] [R] a, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation de nouvelles astreintes. Par jugement du 5 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - rappelé que par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53, 54 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46, 56 et 58 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - prononcé la liquidation des astreintes provisoires fixées dans le jugement du 20 mai 2021, arrêtées au 30 novembre 2021 inclus ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 066,67 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 20 mai 2021 et arrêtées au 30 novembre 2021 inclus ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46 et 58, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] aux dépens. Par déclaration au greffe du 19 juin 2023, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux [X] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 5 juin 2023 ; - condamné les époux [X] aux dépens. ***** Se prévalant une nouvelle fois de l'inexécution par Monsieur [F] [X] et par Mesdames [B] [T] et [J] [X] des obligations mentionnées dans le jugement du 20 mai 2021 et assorties d'astreintes, Madame [O] [R] a, par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 1er février 2024, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation de nouvelles astreintes. Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a : - rappelé que par jugement du 5 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34 et 57, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; * condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille des plantations n°34, 46 et 58, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ; - prononcé la liquidation des astreintes provisoires fixées dans le jugement du 5 juin 2023, arrêtées au 21 septembre 2023 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 10 janvier 2024 inclus concernant Madame [J] [X] ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 5 juin 2023 et arrêtées au 21 septembre 2023 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 10 janvier 2024 inclus concernant Madame [J] [X] ; - dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation à l'élagage des végétaux et plantations d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de soixante jours ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] aux dépens ; - rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision. Ce jugement a été signifié à Madame [J] [X] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, et à Monsieur [F] [X] et à Madame [B] [N] [K] par actes de commissaires de justice du 4 février 2025. ***** Se prévalant une nouvelle fois de l'inexécution par Monsieur [F] [X] et par Mesdames [B] [T] et [J] [X] des obligations mentionnées dans le jugement du 20 mai 2021 et assorties d'astreintes, Madame [O] [R] a, par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation de nouvelles astreintes. A l'audience du 2 mars 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, Madame [O] [R] demande au juge de l'exécution de : - liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 6 janvier 2025 à la somme de 4 500 euros ; - condamner solidairement les consorts [X] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les condamner solidairement à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 54 et 57 sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - les condamner solidairement à procéder à la réduction et au maintien de la taille de la plantation n°58, constitutive d'un prunus, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner solidairement les consorts [X] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [P] [L] en date du 23 septembre 2025, dont le coût s'élève à 456 euros. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que malgré les jugements des 20 mai 2021, 5 juin 2023 et 6 janvier 2025, les consorts [X] persistent dans leur comportement et s'abstiennent d'exécuter les obligations mises à leur charge et constitutives du retrait et de la réduction de plantations. Elle ajoute que l'inexécution de ces obligations a été constatée par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025. Elle précise qu'il a également été constaté que d'innombrables autres plantations et haies de la propriété des défendeurs empiètent sur sa propre propriété. Madame [O] [R] indique encore que les astreintes ont commencé à courir le 6 mars 2025 à l'égard des époux [X] et le 1er mars 2025 concernant Madame [J] [X]. Elle justifie enfin la fixation d'astreintes définitives compte tenu de la résistance abusive des consorts [X], du fait qu'elle souffre d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à la situation conflictuelle avec ses voisins, et que leur refus d'exécuter les décisions de justice lui cause un préjudice moral estimé à 5 000 euros. A l'audience, Madame [J] [X] ne comparait pas et n'est pas représentée. A l'audience, Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance des consorts [X] : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, les consorts [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont tous trois été assignés le 18 novembre 2025 et : - concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T], il ressort de l'acte comportant les modalités de remise que cette signification a été faite à étude, le commissaire de justice instrumentaire précisant que « Monsieur [X] [F] a refusé de prendre l'acte » ; - concernant Madame [J] [X], il ressort de l'acte comportant les modalités de remise que la signification a été faite auprès d'un voisin dans le cadre d'une signification régie par l'article 4 paragraphe 3 du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale Par ailleurs, ayant été assignés pour une première audience au 2 mars 2026, ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense et éventuellement pour constituer avocat. Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance des consorts [X], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires : Aux termes de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En outre, aux termes de l'article L.131-4 dudit Code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est admis que la charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122). Aux termes de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Enfin, aux termes de l'article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, Madame [O] [R] sollicite la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 janvier 2025, et ce à hauteur de 4 500 euros. A titre liminaire, il doit être rappelé que par ce jugement, qui faisait suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 20 mai 2021 et à un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 5 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [N] [K] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de soixante jours. Ceci étant dit, Madame [O] [R] produit, en pièce n°18, les actes de signification aux époux [X] et à Madame [J] [X], lesdits actes étant datés pour les époux [X] du 4 février 2025 et pour Madame [J] [X] du 30 janvier 2025. Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif du jugement et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 641 à 642, les deux astreintes ont commencé à courir un mois échu après ces dates du 4 février 2025 et du 30 janvier 2025, soit le 4 mars 2025 s'agissant des époux [X] et le 28 février 2025 s'agissant de Madame [J] [X]. De plus, le juge de l'exécution ayant fixé la durée des astreintes à hauteur de soixante jours, celles-ci ont couru du 5 mars 2025 au 3 mai 2025 pour les époux [X], et du 1er mars 2025 au 29 avril 2025 pour Madame [J] [X]. L'astreinte prononcées portant sur un montant de 75 euros par jour, le calcul de l'astreinte provisoire théorique est le suivant : 60 jours X 75 euros = 4 500 euros. Par ailleurs, en l'absence de comparution, les consorts [X] n'ont démontré l'existence d'aucune difficulté qu'ils auraient pu rencontrer pour exécuter l'obligation de faire mise à leur charge, ni a fortiori l'existence d'une cause étrangère ayant empêchée toute exécution. Dès lors, aucune réduction du montant théorique de l'astreinte précédemment calculé ne peut être retenue à ce titre. Enfin, il convient de relever que si par principe il incombe au débiteur d'une obligation assortie d'une astreinte de démontrer qu'il a bien exécuté celle-ci, Madame [O] [R] produit, au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte et en pièce n°20, un constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025. Il convient donc d'étudier cette pièce pour apprécier le bien-fondé de la prétention de Madame [O] [R]. Préalablement à cette étude, il apparaît important de mentionner que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 20 mai 2021 produit en pièce n°2 par la demanderesse, précisé que : - l'arbre n°29 est un liquidambar ; - l'arbre n°30 est un figuier ; - l'arbre n°34 est un ensemble d'arbres à kiwis ; - l'arbre n°53 n'est pas défini ; - l'arbre n°57 est un buddléia. En outre, il ressort du jugement rendu le 5 juin 2023 que le juge de l'exécution avait considéré, en l'absence de mention s'agissant de l'arbre n°[Cadastre 9] dans un précédent constat de commissaire de justice, que les consorts [X] avaient exécuté leurs obligations s'agissant de ces arbres. Ces éléments étant rappelés, il apparait que Maître [P] [L], Commissaire de justice à [Localité 7] ayant dressé le constat du 23 septembre 2025 a constaté que : - en page n°4 de son constat, que « le figuier n°30 dans le jugement de 2021 devait être enlevé, je constate à ce jour qu'il est toujours présent et que des branches dépassent largement dans la propriété de Madame [Y]. Le kiwi n°34 dans le jugement de 2021 devait être également enlevé, je constate à ce jour qu'il est toujours présent et que des troncs et branches traversent le claustras en bois de Madame [Y] » ; - en page n°13 de son constat, que « l'arbre n°29 : le liquidambar dans le jugement devait disparaître, devait être enlevé suite au jugement du 20 mai 2021. Je constate à ce jour que l'arbre est toujours présent et atteint plusieurs mètres de hauteur environ 3-4 m de hauteur » ; - en page n°16 de son constat, que, s'agissant de l' « arbre à papillon buddleia », « je me rends du côté du ponton. Je constate le présence de cet arbre qui n'est toujours pas taillé et dont les feuilles et les branches dépassent largement sur la propriété de la requérante ». Il ressort de ce constat que tous les arbres mentionnés dans le jugement du 6 janvier 2025 comme devant être retirés demeurent présents sur la parcelle voisine de celle appartenant à Madame [O] [R], de sorte qu'il doit être retenu que les consorts [X] n'ont pas exécuté leur obligation mise à leur charge par ce jugement, même partiellement. Ainsi, le montant de l'astreinte retenu doit s'élever à hauteur de 4 500 euros. Par conséquent, Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 janvier 2025. C) Sur la demande tendant à la fixation de nouvelles astreintes : Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En outre, aux termes de l'article L.131-2 dudit Code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, Madame [O] [R] sollicite, à l'encontre des consorts [X], la fixation de deux nouvelles astreintes, d'un montant unitaire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et portant : - pour la première, sur le retrait des plantations n°29, 30, 34, 54 et 57 ; - pour la seconde, sur la réduction et le maintien de la taille de la plantation n°58, constitutive d'un prunus. S'agissant de la première astreinte dont la fixation est réclamée, il convient de relever que celle-ci porte sur l'obligation qui avait été mise à la charge des consorts [X] par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 6 janvier 2025, et dont il a été dit qu'elle n'avait pas été respectée. S'agissant de la deuxième astreinte, il apparaît que celle-ci ne concerne pas une obligation mentionnée dans le jugement du 6 janvier 2025, mais dans le jugement du 5 juin 2023, lequel est produit en pièce n°8 par la demanderesse. En outre, sur ce point, il sera rappelé que le juge de l'exécution avait précisé, en page n°9 du jugement du 6 janvier 2025, que l'arbre n°58 est constitutif d'un rejeton de prunus. Il sera par ailleurs relevé que Maître [P] [L] a indiqué, en page n°17 de son constat, avoir constaté « la présence d'un prunus qui est en limite de propriété avec celle de la requérante (moins de deux mètres de la séparation), cette dernière souhaite qu'il soit enlevé, afin d'éviter qu'il pousse de façon trop haute et gênante sur le côté de sa terrasse ». En outre, la photographie du prunus en page n°17 est similaire à celle présente dans un constat du 14 juin 2022, produit en pièce n°4 par la demanderesse, et qui mentionne que ce prunus est l'arbre identifié sous le numéro 58. Il apparaît donc que les consorts [X] n'ont pas procédé à la taille de ce prunus, malgré l'obligation qui avait été prononcée à leur encontre en ce sens par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 5 juin 2023. En l'absence d'exécution par les défendeurs de leurs obligations mises à leur charge dans le cadre de décisions de justice, il convient de prononcer de nouvelles astreintes afin d'assurer l'effectivité de ces décisions. Par ailleurs, puisque ces obligations avaient déjà été assorties d'astreinte, la première notamment par le jugement du 6 janvier 2025, la seconde notamment par le jugement du 5 juin 2023, il y a lieu de retenir que ces astreintes peuvent, au regard de l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, revêtir un caractère définitif. En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, du montant précédemment fixé dans le cadre des astreintes provisoires et de l'inexécution par les consorts [X] de leur obligation, un montant journalier à hauteur de 100 euros apparaît justifié pour chacune des deux astreintes. Un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sera toutefois laissé aux consorts [X] pour leur permettre d'exécuter ces obligations. Enfin, chacune des deux astreintes courra pendant un délai de soixante jours. Par conséquent, les époux [X] et Madame [J] [X] seront condamnés à : - procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours ; - procéder à la réduction et au maintien de la taille de la plantation n°58, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours. D) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485). En l'espèce, Madame [O] [R] sollicite la condamnation solidaire des consorts [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a été dit précédemment que les consorts [X] n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge initialement par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. En outre, ils n'ont démontré l'existence d'aucune difficulté technique qui les aurait empêchés d'exécuter ces obligations. Surtout, il convient de relever qu'outre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 20 mai 2021 qui a prononcé les condamnations initiales à effectuer l'arrachage et la taille de plantes, et qui a fixé des premières astreintes, le présent jugement constitue le troisième jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation d'astreintes précédemment prononcées et de fixation de nouvelles astreintes. Compte tenu du nombre de décisions de justice rendues à leur encontre et de la durée écoulée depuis la première d'entre elles, il convient de considérer que l'inertie des consorts [X] a exécuter les obligations de faire mises à leur charge est empreinte d'une mauvaise foi manifeste qui a fait dégénérer leur résistance en abus, de sorte que leur responsabilité civile est susceptible d'être engagée. Par ailleurs, cette inertie a nécessairement causé un préjudice à Madame [O] [R], qui, malgré plusieurs décisions de justice qui lui ont été favorables, n'obtient aucune amélioration de la situation et se trouve contrainte de s'adresser à nouveau à la justice pour faire évoluer cette situation. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, la demanderesse produit en pièce n°22 un certificat médical daté du 11 mars 2025 du Docteur [S] [Z] qui indique qu' « à l'examen, j'ai constaté un trouble anxiodépressif réactionnel suite à une situation conflictuelle de voisinage, avec manifestations anxieuses prédominantes ». Bien que ce certificat médical, ancien de plus d'un an, soit peu précis quant à l'ampleur du préjudice psychologique qu'il dit avoir constaté, il convient de retenir que le litige entre les parties dure depuis 2013. Eu égard au temps écoulé depuis la première décision de justice, il apparaît qu'une somme de 5 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [O] [R]. Par conséquent, les consorts [X] seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. E) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L'article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] : 6°) les émoluments des officiers publics ou ministériels […] ». Il est admis que viole l'article 695 le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123). L’article 696 dudit Code dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, Madame [O] [R] demande de voir condamner les consorts [X] in solidum aux dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [P] [L] en date du 23 septembre 2025, dont le coût s'élève à 456 euros. Il convient dans un premier temps de relever qu'il a partiellement été fait droit aux demandes de Madame [O] [R] formulées à l'encontre des consorts [X]. Par conséquent, ces derniers, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Il doit être ajouté, dans un second temps, que Madame [O] [R] ne démontre pas que Maître [P] [L] a été désignée pour procéder à son constat du 23 septembre 2025, par une quelconque décision de justice. Partant, les frais de ce constat ne sont pas constitutifs de dépens. Par conséquent, il sera dit que les frais de constat du 23 septembre 2025 réalisé par Maître [P] [L], Commissaire de justice à [Localité 7], seront inclus le cas échéant dans la somme relative aux frais irrépétibles. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, les consorts [X] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [O] [R] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les consorts [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; RAPPELLE que par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment : - condamné Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de soixante jours ; PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 6 janvier 2025, arrêtées au 3 mai 2025 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 29 avril 2025 inclus concernant Madame [J] [X] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 6 janvier 2025 et arrêtées au 3 mai 2025 inclus concernant Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] et au 29 avril 2025 inclus concernant Madame [J] [X] ; CONDAMNE Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder au retrait des plantations n°29, 30, 34, 53 et 57, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours ; CONDAMNE Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à procéder à la réduction et au maintien de la taille de la plantation n°58, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de soixante jours ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X], Madame [B] [T] et Madame [J] [X] aux dépens ; DIT que les frais de constat du 23 septembre 2025 réalisé par Maître [P] [L], Commissaire de justice à [Localité 7], sont inclus dans la somme relative aux frais irrépétibles ; RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Juin 2026. Le greffier, Le juge de l’exécution,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11350
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02327
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01858
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00079
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01641
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01513
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-2
Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:10:36.935Z.