Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 2 juin 2026, n° 24/00374
Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société LIGNALPES, spécialisée dans le sciage et le rabotage du bois, entretenait une relation commerciale de longue date avec la société GEDEX. Dans le cadre de cette relation, elle a reçu, le 22 mars 2023, un courrier électronique provenant de la boîte mail de la société GEDEX lui demandant d’effectuer ses prochains règlements sur un nouveau compte bancaire, joignant un relevé d’identité bancaire (RIB). Entre le 31 mai et le 31 juillet 2023, utilisant le RIB en question, la société LIGNALPES a effectué cinq virements pour un montant total de 115 293,22 euros, croyant régler des prestations dues à la société GEDEX. Cette somme a, en réalité, été perçue par la SCI CHAMPYON dont le gérant est Monsieur [L] [M], sur un compte ouvert auprès de la société CIC EST. Le 02 août 2023, la société LIGNALPES a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 7]. La société CIC EST a elle-même déposé plainte le 31 janvier 2024 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faux, usage de faux et escroquerie. Par acte remis par commissaire de justice à personne morale le 05 février 2024 à la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL, la SAS LIGNALPES a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir réparation suite aux virements effectués sur le compte de la SCI CHAMPYON. Par virement du 26 février 2024, la société CIC EST a transféré à destination de la société LIGNALPES, la somme de 77 710,84 euros, toujours présente sur le compte de la SCI CHAMPYON. Par conclusions du 02 avril 2024, la société CIC EST est intervenue volontairement à la procédure, se prévalant de sa qualité de cocontractante de la SCI CHAMPYON. Par actes séparés du 17 avril 2024, la SA CIC EST a assigné la SCI CHAMPYON et Monsieur [L] [M], pour obtenir leur garantie solidaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société LIGNALPES. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00961. À l’audience du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a prononcé la jonction des deux procédures (RG 24/00374 et RG 24/00961) sous le numéro RG 24/00374. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 13 mars 2025, la SA CIC EST et la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ont soulevé un incident de mise en état. Dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA CIC EST et la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Sans reconnaissance quelconque de responsabilité et sous les plus expresses réserves d’usage. - juger l’intervention volontaire du CIC EST recevable et bien fondée ; - juger que le CIC EST a un intérêt à agir légitime personnel et suffisant à intervenir à la procédure en sa qualité de co-contractant de la SCI CHAMPYON et à formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [M] et de la SCI CHAMPYON ; - juger que la jonction prononcée par le Tribunal le 19 novembre 2024 entre le dossier RG n°24/00374 et le dossier n°24/961 est parfaitement fondée ; - débouter Monsieur [M] et la SCI CHAMPYON de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ; - juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ; - débouter la société LIGNALPES de ses demandes formulées à l’encontre de la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ; - condamner solidairement la société LIGNALPES, Monsieur [M] et la SCI CHAMPYON à verser une somme de 2 000 euros au CIC EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LIGNALPES à verser une somme de 2 000 euros à la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société LIGNALPES, Monsieur [M] et la SCI CHAMPYON à prendre en charge les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2025, la SCI CHAMPYON et Monsieur [L] [F] [M] demandent au juge de la mise en état de : - prendre acte que la SCI CHAMPYON renonce à son incident de procédure développé par écritures en date du 5 novembre 2024 dans la mesure où la jonction a d’ores et déjà été prononcée et que la société CIC EST a un intérêt à agir contre elle compte tenu de la demande désormais développée par la société LIGNALPES d’une demande de condamnation à l’encontre de la société CIC EST ; - juger que la société CIC EST n’a pas d’intérêt à agir contre Monsieur [L] [M] ; - condamner la société CIC EST à verser à la SCI CHAMPYON et à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société CIC EST, la société LIGNALPES et la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL de leurs demandes à l’encontre de la SCI CHAMPYON et de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CIC EST à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le juge de la mise en état constate que dans ses dernières conclusions, la SCI CHAMPYON n’entend plus s’opposer à la jonction des procédures RG 24/00961 et RG 24/00374 qui a été prononcée le 19 novembre 2024. * Sur l’intervention volontaire de la société CIC EST Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la société LIGNALPES qui est à l’origine de la procédure a assigné la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL tout en sollicitant dans le dispositif la condamnation du « CRÉDIT MUTUEL/CIC ». En outre, selon les pièces versées aux débats, le compte qui a bénéficié des virements litigieux a bel et bien été ouvert auprès de la société CIC EST par la SCI CHAMPYON. Enfin, dans ses dernières conclusions au fond, la société LIGNALPES demande la condamnation solidaire des sociétés BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL et CIC EST. Dès lors, l’intervention volontaire de la société CIC EST doit être reçue. * Sur l’intérêt à agir de la société CIC EST contre Monsieur [L] [M] En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En vertu de l’article 31 dudit code, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel, direct et légitime. En l’espèce, M. [M] soutient que la société CIC EST est dépourvue d’un intérêt à agir à son encontre à titre personnel, dès lors que les virements litigieux n’ont pas été crédités sur son compte bancaire personnel, mais exclusivement sur le compte courant de la SCI CHAMPYON, personne morale juridiquement distincte de son gérant. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces communiquées que M. [M], en sa qualité de gérant de la SCI CHAMPYON, disposait seul des pouvoirs de gestion et de disposition sur le compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux. D’autre part, les relevés bancaires versés aux débats révèlent que les sommes reçues à la suite des virements frauduleux ont fait l’objet de nombreuses opérations de débit exécutées notamment sous forme de virements, de retraits en espèces et d’émissions de chèques, au bénéfice direct et personnel de M. [M]. Il s’en déduit que M. [M] a bénéficié à titre personnel des virements litigieux, justifiant que la société CIC EST dispose d’un intérêt à agir contre lui, notamment pour obtenir sa garantie dans l’hypothèse où elle serait condamnée à restituer les sommes litigieuses à la société LIGNALPES. Les demandes de la société CIC EST à l’encontre de M. [M] seront donc déclarées recevables. * Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’occurrence, à l’audience du 17 mars 2026, le juge de la mise en état a souligné à destination de la société LIGNALPES qu’elle n’avait pas déposé de conclusions d’incident. Par message RPVA en réponse en date du 31 mars 2026, la société LIGNALPES a fait savoir au juge de la mise en état qu’elle se tenait en dehors de l’incident et réservait ses écritures pour la suite de la procédure principale. Par ailleurs, il est constant que le compte de la SCI CHAMPYON sur lequel ont été réalisés les virements litigieux, est ouvert dans des livres tenus par la société CIC EST, précisément à l’agence Essey-lès-Nancy, et qu’aucun lien n’est établi entre ces opérations et la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL. Il s’agit de deux personnes morales distinctes, chacune immatriculée au RCS de [Localité 8]. Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, la procédure au fond étant toujours en cours, l’ensemble des demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, RECEVONS l’intervention volontaire de la SA CIC EST ; DÉCLARONS recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [M] ;
Dispositif
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ; RÉSERVONS les dépens ; RÉSERVONS les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à Maître PAULUS. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Inès WILLER Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMS N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026 à : Me Erine ENDT, vestiaire 70 la SELARL [Localité 2] AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44 Me Serge PAULUS, vestiaire 44 Me Binantifame TABIOU, vestiaire 220 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 02 Juin 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. LIGNALPES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau de ANNECY, avocat plaidant, Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant DÉFENDEURS : M. [L] [F] [M] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant S.C.I. CHAMPYON, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant S.A. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A. CIC EST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Cadre greffier, EXPOSÉ DU LITIGE La société LIGNALPES, spécialisée dans le sciage et le rabotage du bois, entretenait une relation commerciale de longue date avec la société GEDEX. Dans le cadre de cette relation, elle a reçu, le 22 mars 2023, un courrier électronique provenant de la boîte mail de la société GEDEX lui demandant d’effectuer ses prochains règlements sur un nouveau compte bancaire, joignant un relevé d’identité bancaire (RIB). Entre le 31 mai et le 31 juillet 2023, utilisant le RIB en question, la société LIGNALPES a effectué cinq virements pour un montant total de 115 293,22 euros, croyant régler des prestations dues à la société GEDEX. Cette somme a, en réalité, été perçue par la SCI CHAMPYON dont le gérant est Monsieur [L] [M], sur un compte ouvert auprès de la société CIC EST. Le 02 août 2023, la société LIGNALPES a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 7]. La société CIC EST a elle-même déposé plainte le 31 janvier 2024 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faux, usage de faux et escroquerie. Par acte remis par commissaire de justice à personne morale le 05 février 2024 à la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL, la SAS LIGNALPES a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir réparation suite aux virements effectués sur le compte de la SCI CHAMPYON. Par virement du 26 février 2024, la société CIC EST a transféré à destination de la société LIGNALPES, la somme de 77 710,84 euros, toujours présente sur le compte de la SCI CHAMPYON. Par conclusions du 02 avril 2024, la société CIC EST est intervenue volontairement à la procédure, se prévalant de sa qualité de cocontractante de la SCI CHAMPYON. Par actes séparés du 17 avril 2024, la SA CIC EST a assigné la SCI CHAMPYON et Monsieur [L] [M], pour obtenir leur garantie solidaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société LIGNALPES. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00961. À l’audience du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a prononcé la jonction des deux procédures (RG 24/00374 et RG 24/00961) sous le numéro RG 24/00374. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 13 mars 2025, la SA CIC EST et la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ont soulevé un incident de mise en état. Dans leurs dernières conclusions du 13 mars 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA CIC EST et la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Sans reconnaissance quelconque de responsabilité et sous les plus expresses réserves d’usage. - juger l’intervention volontaire du CIC EST recevable et bien fondée ; - juger que le CIC EST a un intérêt à agir légitime personnel et suffisant à intervenir à la procédure en sa qualité de co-contractant de la SCI CHAMPYON et à formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [M] et de la SCI CHAMPYON ; - juger que la jonction prononcée par le Tribunal le 19 novembre 2024 entre le dossier RG n°24/00374 et le dossier n°24/961 est parfaitement fondée ; - débouter Monsieur [M] et la SCI CHAMPYON de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ; - juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ; - débouter la société LIGNALPES de ses demandes formulées à l’encontre de la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ; - condamner solidairement la société LIGNALPES, Monsieur [M] et la SCI CHAMPYON à verser une somme de 2 000 euros au CIC EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LIGNALPES à verser une somme de 2 000 euros à la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société LIGNALPES, Monsieur [M] et la SCI CHAMPYON à prendre en charge les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2025, la SCI CHAMPYON et Monsieur [L] [F] [M] demandent au juge de la mise en état de : - prendre acte que la SCI CHAMPYON renonce à son incident de procédure développé par écritures en date du 5 novembre 2024 dans la mesure où la jonction a d’ores et déjà été prononcée et que la société CIC EST a un intérêt à agir contre elle compte tenu de la demande désormais développée par la société LIGNALPES d’une demande de condamnation à l’encontre de la société CIC EST ; - juger que la société CIC EST n’a pas d’intérêt à agir contre Monsieur [L] [M] ; - condamner la société CIC EST à verser à la SCI CHAMPYON et à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société CIC EST, la société LIGNALPES et la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL de leurs demandes à l’encontre de la SCI CHAMPYON et de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CIC EST à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le juge de la mise en état constate que dans ses dernières conclusions, la SCI CHAMPYON n’entend plus s’opposer à la jonction des procédures RG 24/00961 et RG 24/00374 qui a été prononcée le 19 novembre 2024. * Sur l’intervention volontaire de la société CIC EST Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la société LIGNALPES qui est à l’origine de la procédure a assigné la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL tout en sollicitant dans le dispositif la condamnation du « CRÉDIT MUTUEL/CIC ». En outre, selon les pièces versées aux débats, le compte qui a bénéficié des virements litigieux a bel et bien été ouvert auprès de la société CIC EST par la SCI CHAMPYON. Enfin, dans ses dernières conclusions au fond, la société LIGNALPES demande la condamnation solidaire des sociétés BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL et CIC EST. Dès lors, l’intervention volontaire de la société CIC EST doit être reçue. * Sur l’intérêt à agir de la société CIC EST contre Monsieur [L] [M] En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En vertu de l’article 31 dudit code, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel, direct et légitime. En l’espèce, M. [M] soutient que la société CIC EST est dépourvue d’un intérêt à agir à son encontre à titre personnel, dès lors que les virements litigieux n’ont pas été crédités sur son compte bancaire personnel, mais exclusivement sur le compte courant de la SCI CHAMPYON, personne morale juridiquement distincte de son gérant. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces communiquées que M. [M], en sa qualité de gérant de la SCI CHAMPYON, disposait seul des pouvoirs de gestion et de disposition sur le compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux. D’autre part, les relevés bancaires versés aux débats révèlent que les sommes reçues à la suite des virements frauduleux ont fait l’objet de nombreuses opérations de débit exécutées notamment sous forme de virements, de retraits en espèces et d’émissions de chèques, au bénéfice direct et personnel de M. [M]. Il s’en déduit que M. [M] a bénéficié à titre personnel des virements litigieux, justifiant que la société CIC EST dispose d’un intérêt à agir contre lui, notamment pour obtenir sa garantie dans l’hypothèse où elle serait condamnée à restituer les sommes litigieuses à la société LIGNALPES. Les demandes de la société CIC EST à l’encontre de M. [M] seront donc déclarées recevables. * Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’occurrence, à l’audience du 17 mars 2026, le juge de la mise en état a souligné à destination de la société LIGNALPES qu’elle n’avait pas déposé de conclusions d’incident. Par message RPVA en réponse en date du 31 mars 2026, la société LIGNALPES a fait savoir au juge de la mise en état qu’elle se tenait en dehors de l’incident et réservait ses écritures pour la suite de la procédure principale. Par ailleurs, il est constant que le compte de la SCI CHAMPYON sur lequel ont été réalisés les virements litigieux, est ouvert dans des livres tenus par la société CIC EST, précisément à l’agence Essey-lès-Nancy, et qu’aucun lien n’est établi entre ces opérations et la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL. Il s’agit de deux personnes morales distinctes, chacune immatriculée au RCS de [Localité 8]. Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, la procédure au fond étant toujours en cours, l’ensemble des demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, RECEVONS l’intervention volontaire de la SA CIC EST ; DÉCLARONS recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [M] ; DÉCLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL ; RÉSERVONS les dépens ; RÉSERVONS les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à Maître PAULUS. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Inès WILLER Delphine MARDON
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