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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 25/03406

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 20 mai 2023, Madame [S] [C] a été renversée par un véhicule immatriculé en Espagne, conduit par Monsieur [E] [W] [O], retraité de nationalité espagnole, à [Localité 2], commune située en Espagne.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, Madame [S] [C] demande au juge de la mise en état d’ordonner la tenue d’une expertise médicale de sa personne ; de désigner un collège composé d’un neurologue et d’un neuropsychiatre et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, Madame [C] explique être en voie de consolidation et demande donc l’organisation d’une expertise médicale visant à évaluer ses préjudices corporels en tenant compte de la nature particulière de ses dommages (traumatisme crânien) et de l’application de la loi espagnole. 

Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2026, Monsieur [W] [O] et son assureur, la société [A] [I] [Q] Y REASEGUROS SA demandent au juge de la mise en état de : 
- dire et juger applicable la loi espagnole au présent litige ; 
- réserver l’indemnisation des préjudices de Madame [C] dans l’attente d’une mesure d’expertise ; 
- surseoir à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; 
- débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens. 

Monsieur [W] [O] et son assureur ne contestent pas le droit à indemnisation selon la loi espagnole et considèrent qu’une expertise médicale est nécessaire. Ils précisent que le médecin expert doit avoir une mission conforme au droit espagnol applicable.

Autorisée par le juge de la mise en état avec l’accord des autres parties à déposer ses conclusions sur le présent incident avant le 19 juin 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié des conclusions d’incident le 19 juin 2029 en demandant au juge de la mise en état de déclarer recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne et que dire que celle-ci ne s’oppose pas à l’application de la loi espagnole concernant l’expertise médicale demandée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 12 juin 2026, a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” 

I- Sur l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne.

L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L’article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, dès lors qu’en vertu d’une convention de mutualisation du 29 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne s’est vue déléguer compétence pour l’exercice des recours contre des tiers à l’international pour le compte de l’ensemble des caisses françaises lors d’accidents survenus à l’étranger et compte tenu de la survenance de l’accident de la circulation de Madame [C] en Espagne, il apparaît nécessaire d’accueillir l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne qui sera donc déclarée recevable. 

Il lui appartient ultérieurement de rapporter la preuve de la loi applicable s’agissant de son recours subrogatoire et de l’assiette de ce dernier.

II- Sur la demande d’expertise médicale.

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, en application de l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 applicable en matière d’accidents de la circulation et l’accident de la circulation ayant eu lieu Espagne et impliquant un conducteur de nationalité espagnole d’un véhicule assuré en Espagne, il conviendra d’appliquer la loi espagnole, élément faisant consensus dans les conclusions des parties. De même s’agissant de la compétence du juge français pour connaître du présent litige.

Les parties s’accordent également sur la nécessité de faire procéder à une expertise médicale de Madame [C] pour en évaluer précisément les entiers préjudices et pouvoir les chiffrer. 

Une telle mesure sera donc ordonnée car nécessaire pour permettre au tribunal de liquider les préjudices corporels de Madame [C] a posteriori.

Néanmoins, le juge de la mise en état estime regrettable le recours à une expertise médicale judiciaire dans la situation de Madame [C] dès lors que l’assureur [A] [I] [Q] Y REASEGUROS SA justifie de réelles diligences pour faire procéder à l’expertise médicale de Madame [C] par un médecin espagnol, maîtrisant nécessairement mieux que tout médecin expert français les spécificités de la liquidation des préjudices corporels selon la loi espagnole et, dans des délais plus que raisonnables contrairement à ce qui est indiqué par Madame [C] dans ses écritures.

Sur la mission qui doit être confiée à l’expert, celle-ci doit être adaptée au système d’indemnisation espagnol et ne peut pas correspondre à celle habituellement donné aux experts lors de mesures régies par les règles de droit français. 

A ce titre, le décret royal 1148/2015 du 18 décembre 2015 règlemente la réalisation des rapports d’experts. Ce décret comporte deux annexes : la première est le document à remplir pour solliciter une expertise et l’annexe II comporte un modèle de rapport médico-légal d’évaluation des dommages corporels. La mission d’expertise doit donc permettre l’évaluation des préjudices de Madame [C] selon ces critères et le modèle qui invite l’expert à faire des choix parmi plusieurs options de réponse précisément définies.

II- Sur les frais de l’incident.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne ;

ORDONNE une expertise médicale de Madame [S] [C] ; 

COMMET pour y procéder : 

Professeur [K] [M]
CHU Rangueil - Service de médecine légale TSA 50032
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.43.29.65 
Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission : 

-A titre liminaire, convoquer et entendre Madame [C], recueillir ses doléances, en précisant les lieux, date et heure de l'accident, les données personnelles de la victime blessée, nom et prénom, date de naissance, profession, en précisant s'il s'agit d'un accident du travail puis :

1. Indiquer les sources du rapport,

2. Établir la description des faits relatés et le résumé de l'accident,

3. Indiquer les antécédents pathologiques liés à l'accident,

4. Décrire les lésions subies (diagnostics),

5. Indiquer les traitements effectués et évolution clinique, en spécifiant le centre et la date de la première assistance,

6. Indiquer l'état actuel résultant de l'examen physique et psychique (le cas échéant),

7. Etablir les considérations médico-légales sur l'existence de critères de causalité entre les lésions subies et l'accident, en accordant une attention particulière aux traumatismes mineurs de la colonne vertébrale.

8. Renseigner et informer sur le préjudice personnel de base et le préjudice temporaire de qualité de vie selon le détail suivant :
- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie de base entendus comme le nombre de jours écoulés entre le jour de l'accident et celui où le traitement curatif se termine,
- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie modérée entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement la possibilité de mener à bien une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel telles que l'activité professionnelle,

- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie grave entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser une partie importante des activités essentielles de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le séjour à l'hôpital constituant un préjudice de cette catégorie, indiquer le nombre de jours passés à l'hôpital.
- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie très grave entendus comme le nombre de jours écoulés où la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles de la vie quotidienne. L'admission en unité de soins intensifs constituant un préjudice de ce degré indiquer le nombre de jours passés en unité de soins intensifs,

9. Préjudice personnel dû à des interventions chirurgicales : en ce qui concerne le préjudice personnel particulier subi par la victime à chaque intervention chirurgicale à laquelle elle est soumise, indiquer et décrire les caractéristiques des opérations chirurgicales, la complexité de la technique chirurgicale et le type d'anesthésie,

10. Séquelles (indiquer le code du tableau 2.A.1 et sa notation) :

a) Indiquer s'il existe des séquelles conformément au barème médical reproduit au tableau 2 A 1 de la Loi Espagnole et, le cas échéant, préciser la notation,

b) Indiquer les séquelles concomitantes : dans le cas de la présence de séquelles découlant du même accident, le score final du préjudice psychophysique est obtenu en appliquant la formule suivante: [[(100 - M) x m] / 100] + M,Où "M" est le score de la séquelle la plus importante et "m" le score de la séquelle la moins importante.

Si les séquelles sont plus de deux, pour l'utilisation de la formule susmentionnée, on commence par la séquelle ayant le score le plus élevé et les opérations sont effectuées dans l'ordre inverse de leur importance. Les calculs successifs sont effectués avec la formule indiquée, où le terme "m" correspond au score résultant de l'opération immédiatement précédente. Si, lors des calculs, des fractions décimales sont obtenues, le résultat de chaque opération est arrondi à l'unité supérieure.

c) Indiquer les séquelles interaggravantes : les séquelles interagravatoires sont les séquelles concurrentes qui, découlant du même accident et affectant des fonctions communes, produisent par leur influence réciproque une aggravation significative de chacune d'entre elles. Le score attribué aux séquelles bilatérales dans le tableau 2 A 1 inclut l'évaluation de leur effet interagravatoire.En l'absence de prévision spécifique, le score des séquelles interagravatoires sera évalué en augmentant de dix pour cent le score résultant de l'application de la formule prévue à l'article 98 du décret-royal législatif espagnol 8/2004, du 29 octobre, en arrondissant à l'unité supérieure et avec une limite de cent points.

d) Indiquer les séquelles aggravantes de l'état antérieur : La séquelle qui aggrave un état préexistant et qui est déjà prévue dans le barème médical est mesurée avec le score spécifiquement attribué pour elle.
A défaut d'une telle prévision, le score est le résultat de l'application de la formule : (M - m) / [1 - (m/100)] où "M" est le score de la séquelle dans l'état actuel et "m" est le score de la séquelle préexistante. si le résultat donne des fractions décimales, il est arrondi à l'unité supérieure.

11. Préjudice esthétique : Indiquer le degré selon la classification suivante : les degrés de préjudice esthétique, classés du plus grave au moins grave, sont les suivants :
a) très important, correspondant à un préjudice esthétique d'une gravité énorme, tel que celui causé par de graves brûlures, de grandes pertes de substance et de grandes altérations de la morphologie faciale ou corporelle.
b) important, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l'amputation de deux membres ou la tétraplégie.
c) significatif, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l'amputation d'un membre ou la paraplégie.
d) moyen, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l'amputation de plusieurs doigts des mains ou des pieds, une boiterie importante ou des cicatrices particulièrement visibles sur le visage ou étendues sur d'autres parties du corps.
e) modéré, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par des cicatrices visibles sur le visage, des cicatrices sur d'autres parties du corps, l'amputation d'un doigt des mains ou des pieds ou une légère boiterie.
f) léger, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par de petites cicatrices situées en dehors de la zone faciale.

Les préjudices esthétiques non mentionnés dans les différents degrés indiqués dans le paragraphe précédent sont inclus dans le degré approprié en fonction de leur gravité, selon des critères de proportionnalité et d'analogie.

En fonction du degré du préjudice esthétique, établir la notation conformément au tableau 2 A 1.

12. Préjudice moral pour perte de qualité de vie: décrire les activités essentielles de la vie quotidienne dans lesquelles la victime perd son autonomie en raison des séquelles de l'accident : décrire les activités spécifiques de développement personnel tels qu'activités sportives, extraprofessionnels, que la victime n'est plus en mesure de réaliser en raison des séquelles de l'accident. Classifier le préjudice moral pour perte de qualité de vie selon s'il est très grave, grave, modéré ou léger.
a) le préjudice très grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne.
b) le préjudice grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser certaines des activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le préjudice moral causé par la perte de toute possibilité de travailler ou de pratiquer une profession est également considéré comme un préjudice grave.
c) le préjudice modéré est celui dans lequel la victime perd la possibilité d'accomplir une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel. le préjudice moral causé par la perte de l'activité professionnelle exercée est également considéré comme un préjudice modéré.
d) le préjudice léger est celui dans lequel la victime ayant des séquelles de plus de six points perd la possibilité d'accomplir des activités spécifiques ayant une importance particulière dans son développement personnel. Le préjudice moral causé par la limitation ou la perte partielle de l'activité professionnelle exercée est considéré comme un préjudice léger, quel que soit le nombre de points attribués aux séquelles.

13. Préjudice moral complémentaire lié au préjudice psycho-physique: indiquer s'il existe par oui ou non.

14. Préjudice moral complémentaire lié au préjudice esthétique : indiquer s'il existe par oui ou non.

15. Préjudice moral dû à la perte de qualité de vie des proches : indiquer s'il existe par oui ou non.

16. Préjudice lié à la perte d’un foetus à la suite de l’accident : indiquer s’il existe par oui ou non.

17. Frais prévisibles de soins de santé futurs : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer s'il existe des séquelles neurologiques graves et très graves. Indiquer s'il existe des lésions médullaires égales ou supérieures à 50 points, amputations ou autres séquelles nécessitant la pose de prothèses. Décrire la nécessité et la périodicité des soins de santé futurs. Décrire la nécessité et la péridiocité de ces soins futures.

18. Besoin de rééducation à domicile et en ambulatoire après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer s'il existe un état de coma ou végétatif chronique ; des séquelles neurologiques graves et très graves. Indiquer s'il existe des lésions médullaires égales ou supérieures à 50 points. Décrire la nécessité et la périodicité de la rééducation.

19. Besoin de prothèses et d'orthèses après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin de prothèses et/ou d'orthèses en fonction des circonstances personnelles de la victime, et la périodicité de renouvellement en fonction de leur durée de vie et montant.

20. Besoin d'aides techniques ou de produits d'assistance pour l'autonomie personnelle en cas de perte grave ou très grave après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d'aides techniques et de produits d'assistance.

21. Besoin d'adaptation du logement en cas de perte d'autonomie personnelle grave ou très grave après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, les besoins.

22. Perte d'autonomie affectant la mobilité après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer, le cas échéant, comment la perte d'autonomie affecte la mobilité et en particulier pour continuer à mener les activités habituelles et la difficulté à utiliser les transports en commun.

23. Besoin d'aide d'une tierce personne après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d'assistance par une tierce personne et le temps nécessaire en heures.

24. Incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer s'il existe par oui ou non une incapacité à exercer tout type de travail ou d'activité professionnelle ou l'ensemble des tâches ménagères, une incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle ou une impossibilité d'accomplir une grande quantité et variété d'activités professionnelles (moins de 30 ans en attente d'accéder au marché du travail) ou une impossibilité d'accomplir les tâches fondamentales du ménage. Altération partielle de plus de 33% dans le rendement normal de son travail ou de son activité professionnelle.

25. Fournir, de manière générale, les éléments utiles à la détermination du préjudice corporel subi par Madame [C]. 

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES 

AVIS AUX PARTIES

DIT que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [C] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille trois cent euros (1 300 euros), par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 25/03406 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :

- Adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

- Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise,

- Etablir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.

- Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Demande à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 2]) 

DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

RAPPELLE que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, 

FIXE à l'expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,


AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité notamment un médecin-conseil espagnol pour mieux appréhender les spécificités de la loi étrangère ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

ENJOINT à Monsieur [W] [O] et la société [A] [I] [Q] Y REASEGUROS de produire en version originale et également traduite :
- la loi 35/2015 du 22 septembre 2015 de réforme du système d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans son intégralité ; 
- les tables 1,2 et 3 de l’annexe de cette même loi relative à l’indemnisation des préjudices personnels de base (1.A , 2.A et 3.A), l’indemnisation des préjudices personnels particuliers (1.B, 2.B et 3.B) et l’indemnisation des préjudices patrimoniaux (1.C, 2.C et 3.C) ;
- le barème médical espagnol ;

RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi et informer le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/03406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKO6
NAC: 60A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026




Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état 


M. PEREZ, Greffier 


DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Mme [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287



DEFENDEURS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (N° SS : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256

Compagnie d’assurance [A] [I] [Q] Y REASEGUROS SA, (Référence : 515397760, 9379DKD), dont le siège social est sis [Adresse 3] - ESPAGNE
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

M. [E] [W] [O], demeurant [Adresse 4] - ESPAGNE
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

PARTIE INTERVENANTE

Société CPAM DE LA HAUTE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256





EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 20 mai 2023, Madame [S] [C] a été renversée par un véhicule immatriculé en Espagne, conduit par Monsieur [E] [W] [O], retraité de nationalité espagnole, à [Localité 2], commune située en Espagne.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, Madame [S] [C] demande au juge de la mise en état d’ordonner la tenue d’une expertise médicale de sa personne ; de désigner un collège composé d’un neurologue et d’un neuropsychiatre et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, Madame [C] explique être en voie de consolidation et demande donc l’organisation d’une expertise médicale visant à évaluer ses préjudices corporels en tenant compte de la nature particulière de ses dommages (traumatisme crânien) et de l’application de la loi espagnole. 

Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2026, Monsieur [W] [O] et son assureur, la société [A] [I] [Q] Y REASEGUROS SA demandent au juge de la mise en état de : 
- dire et juger applicable la loi espagnole au présent litige ; 
- réserver l’indemnisation des préjudices de Madame [C] dans l’attente d’une mesure d’expertise ; 
- surseoir à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; 
- débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens. 

Monsieur [W] [O] et son assureur ne contestent pas le droit à indemnisation selon la loi espagnole et considèrent qu’une expertise médicale est nécessaire. Ils précisent que le médecin expert doit avoir une mission conforme au droit espagnol applicable.

Autorisée par le juge de la mise en état avec l’accord des autres parties à déposer ses conclusions sur le présent incident avant le 19 juin 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié des conclusions d’incident le 19 juin 2029 en demandant au juge de la mise en état de déclarer recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne et que dire que celle-ci ne s’oppose pas à l’application de la loi espagnole concernant l’expertise médicale demandée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 12 juin 2026, a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” 

I- Sur l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne.

L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L’article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, dès lors qu’en vertu d’une convention de mutualisation du 29 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne s’est vue déléguer compétence pour l’exercice des recours contre des tiers à l’international pour le compte de l’ensemble des caisses françaises lors d’accidents survenus à l’étranger et compte tenu de la survenance de l’accident de la circulation de Madame [C] en Espagne, il apparaît nécessaire d’accueillir l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne qui sera donc déclarée recevable. 

Il lui appartient ultérieurement de rapporter la preuve de la loi applicable s’agissant de son recours subrogatoire et de l’assiette de ce dernier.

II- Sur la demande d’expertise médicale.

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, en application de l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 applicable en matière d’accidents de la circulation et l’accident de la circulation ayant eu lieu Espagne et impliquant un conducteur de nationalité espagnole d’un véhicule assuré en Espagne, il conviendra d’appliquer la loi espagnole, élément faisant consensus dans les conclusions des parties. De même s’agissant de la compétence du juge français pour connaître du présent litige.

Les parties s’accordent également sur la nécessité de faire procéder à une expertise médicale de Madame [C] pour en évaluer précisément les entiers préjudices et pouvoir les chiffrer. 

Une telle mesure sera donc ordonnée car nécessaire pour permettre au tribunal de liquider les préjudices corporels de Madame [C] a posteriori.

Néanmoins, le juge de la mise en état estime regrettable le recours à une expertise médicale judiciaire dans la situation de Madame [C] dès lors que l’assureur [A] [I] [Q] Y REASEGUROS SA justifie de réelles diligences pour faire procéder à l’expertise médicale de Madame [C] par un médecin espagnol, maîtrisant nécessairement mieux que tout médecin expert français les spécificités de la liquidation des préjudices corporels selon la loi espagnole et, dans des délais plus que raisonnables contrairement à ce qui est indiqué par Madame [C] dans ses écritures.

Sur la mission qui doit être confiée à l’expert, celle-ci doit être adaptée au système d’indemnisation espagnol et ne peut pas correspondre à celle habituellement donné aux experts lors de mesures régies par les règles de droit français. 

A ce titre, le décret royal 1148/2015 du 18 décembre 2015 règlemente la réalisation des rapports d’experts. Ce décret comporte deux annexes : la première est le document à remplir pour solliciter une expertise et l’annexe II comporte un modèle de rapport médico-légal d’évaluation des dommages corporels. La mission d’expertise doit donc permettre l’évaluation des préjudices de Madame [C] selon ces critères et le modèle qui invite l’expert à faire des choix parmi plusieurs options de réponse précisément définies.

II- Sur les frais de l’incident.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne ;

ORDONNE une expertise médicale de Madame [S] [C] ; 

COMMET pour y procéder : 

Professeur [K] [M]
CHU Rangueil - Service de médecine légale TSA 50032
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.43.29.65 
Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission : 

-A titre liminaire, convoquer et entendre Madame [C], recueillir ses doléances, en précisant les lieux, date et heure de l'accident, les données personnelles de la victime blessée, nom et prénom, date de naissance, profession, en précisant s'il s'agit d'un accident du travail puis :

1. Indiquer les sources du rapport,

2. Établir la description des faits relatés et le résumé de l'accident,

3. Indiquer les antécédents pathologiques liés à l'accident,

4. Décrire les lésions subies (diagnostics),

5. Indiquer les traitements effectués et évolution clinique, en spécifiant le centre et la date de la première assistance,

6. Indiquer l'état actuel résultant de l'examen physique et psychique (le cas échéant),

7. Etablir les considérations médico-légales sur l'existence de critères de causalité entre les lésions subies et l'accident, en accordant une attention particulière aux traumatismes mineurs de la colonne vertébrale.

8. Renseigner et informer sur le préjudice personnel de base et le préjudice temporaire de qualité de vie selon le détail suivant :
- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie de base entendus comme le nombre de jours écoulés entre le jour de l'accident et celui où le traitement curatif se termine,
- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie modérée entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement la possibilité de mener à bien une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel telles que l'activité professionnelle,

- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie grave entendus comme le nombre de jours écoulés pendant lesquels la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser une partie importante des activités essentielles de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le séjour à l'hôpital constituant un préjudice de cette catégorie, indiquer le nombre de jours passés à l'hôpital.
- nombre de jours de préjudice de perte temporaire de qualité de vie très grave entendus comme le nombre de jours écoulés où la personne blessée perd temporairement son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles de la vie quotidienne. L'admission en unité de soins intensifs constituant un préjudice de ce degré indiquer le nombre de jours passés en unité de soins intensifs,

9. Préjudice personnel dû à des interventions chirurgicales : en ce qui concerne le préjudice personnel particulier subi par la victime à chaque intervention chirurgicale à laquelle elle est soumise, indiquer et décrire les caractéristiques des opérations chirurgicales, la complexité de la technique chirurgicale et le type d'anesthésie,

10. Séquelles (indiquer le code du tableau 2.A.1 et sa notation) :

a) Indiquer s'il existe des séquelles conformément au barème médical reproduit au tableau 2 A 1 de la Loi Espagnole et, le cas échéant, préciser la notation,

b) Indiquer les séquelles concomitantes : dans le cas de la présence de séquelles découlant du même accident, le score final du préjudice psychophysique est obtenu en appliquant la formule suivante: [[(100 - M) x m] / 100] + M,Où "M" est le score de la séquelle la plus importante et "m" le score de la séquelle la moins importante.

Si les séquelles sont plus de deux, pour l'utilisation de la formule susmentionnée, on commence par la séquelle ayant le score le plus élevé et les opérations sont effectuées dans l'ordre inverse de leur importance. Les calculs successifs sont effectués avec la formule indiquée, où le terme "m" correspond au score résultant de l'opération immédiatement précédente. Si, lors des calculs, des fractions décimales sont obtenues, le résultat de chaque opération est arrondi à l'unité supérieure.

c) Indiquer les séquelles interaggravantes : les séquelles interagravatoires sont les séquelles concurrentes qui, découlant du même accident et affectant des fonctions communes, produisent par leur influence réciproque une aggravation significative de chacune d'entre elles. Le score attribué aux séquelles bilatérales dans le tableau 2 A 1 inclut l'évaluation de leur effet interagravatoire.En l'absence de prévision spécifique, le score des séquelles interagravatoires sera évalué en augmentant de dix pour cent le score résultant de l'application de la formule prévue à l'article 98 du décret-royal législatif espagnol 8/2004, du 29 octobre, en arrondissant à l'unité supérieure et avec une limite de cent points.

d) Indiquer les séquelles aggravantes de l'état antérieur : La séquelle qui aggrave un état préexistant et qui est déjà prévue dans le barème médical est mesurée avec le score spécifiquement attribué pour elle.
A défaut d'une telle prévision, le score est le résultat de l'application de la formule : (M - m) / [1 - (m/100)] où "M" est le score de la séquelle dans l'état actuel et "m" est le score de la séquelle préexistante. si le résultat donne des fractions décimales, il est arrondi à l'unité supérieure.

11. Préjudice esthétique : Indiquer le degré selon la classification suivante : les degrés de préjudice esthétique, classés du plus grave au moins grave, sont les suivants :
a) très important, correspondant à un préjudice esthétique d'une gravité énorme, tel que celui causé par de graves brûlures, de grandes pertes de substance et de grandes altérations de la morphologie faciale ou corporelle.
b) important, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l'amputation de deux membres ou la tétraplégie.
c) significatif, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l'amputation d'un membre ou la paraplégie.
d) moyen, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par l'amputation de plusieurs doigts des mains ou des pieds, une boiterie importante ou des cicatrices particulièrement visibles sur le visage ou étendues sur d'autres parties du corps.
e) modéré, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par des cicatrices visibles sur le visage, des cicatrices sur d'autres parties du corps, l'amputation d'un doigt des mains ou des pieds ou une légère boiterie.
f) léger, correspondant à un préjudice esthétique de moindre importance que le précédent, tel que celui causé par de petites cicatrices situées en dehors de la zone faciale.

Les préjudices esthétiques non mentionnés dans les différents degrés indiqués dans le paragraphe précédent sont inclus dans le degré approprié en fonction de leur gravité, selon des critères de proportionnalité et d'analogie.

En fonction du degré du préjudice esthétique, établir la notation conformément au tableau 2 A 1.

12. Préjudice moral pour perte de qualité de vie: décrire les activités essentielles de la vie quotidienne dans lesquelles la victime perd son autonomie en raison des séquelles de l'accident : décrire les activités spécifiques de développement personnel tels qu'activités sportives, extraprofessionnels, que la victime n'est plus en mesure de réaliser en raison des séquelles de l'accident. Classifier le préjudice moral pour perte de qualité de vie selon s'il est très grave, grave, modéré ou léger.
a) le préjudice très grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser presque toutes les activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne.
b) le préjudice grave est celui dans lequel la victime perd son autonomie personnelle pour réaliser certaines des activités essentielles dans le développement de la vie quotidienne ou la plupart de ses activités spécifiques de développement personnel. Le préjudice moral causé par la perte de toute possibilité de travailler ou de pratiquer une profession est également considéré comme un préjudice grave.
c) le préjudice modéré est celui dans lequel la victime perd la possibilité d'accomplir une partie importante de ses activités spécifiques de développement personnel. le préjudice moral causé par la perte de l'activité professionnelle exercée est également considéré comme un préjudice modéré.
d) le préjudice léger est celui dans lequel la victime ayant des séquelles de plus de six points perd la possibilité d'accomplir des activités spécifiques ayant une importance particulière dans son développement personnel. Le préjudice moral causé par la limitation ou la perte partielle de l'activité professionnelle exercée est considéré comme un préjudice léger, quel que soit le nombre de points attribués aux séquelles.

13. Préjudice moral complémentaire lié au préjudice psycho-physique: indiquer s'il existe par oui ou non.

14. Préjudice moral complémentaire lié au préjudice esthétique : indiquer s'il existe par oui ou non.

15. Préjudice moral dû à la perte de qualité de vie des proches : indiquer s'il existe par oui ou non.

16. Préjudice lié à la perte d’un foetus à la suite de l’accident : indiquer s’il existe par oui ou non.

17. Frais prévisibles de soins de santé futurs : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer s'il existe des séquelles neurologiques graves et très graves. Indiquer s'il existe des lésions médullaires égales ou supérieures à 50 points, amputations ou autres séquelles nécessitant la pose de prothèses. Décrire la nécessité et la périodicité des soins de santé futurs. Décrire la nécessité et la péridiocité de ces soins futures.

18. Besoin de rééducation à domicile et en ambulatoire après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer s'il existe un état de coma ou végétatif chronique ; des séquelles neurologiques graves et très graves. Indiquer s'il existe des lésions médullaires égales ou supérieures à 50 points. Décrire la nécessité et la périodicité de la rééducation.

19. Besoin de prothèses et d'orthèses après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin de prothèses et/ou d'orthèses en fonction des circonstances personnelles de la victime, et la périodicité de renouvellement en fonction de leur durée de vie et montant.

20. Besoin d'aides techniques ou de produits d'assistance pour l'autonomie personnelle en cas de perte grave ou très grave après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d'aides techniques et de produits d'assistance.

21. Besoin d'adaptation du logement en cas de perte d'autonomie personnelle grave ou très grave après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, les besoins.

22. Perte d'autonomie affectant la mobilité après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer, le cas échéant, comment la perte d'autonomie affecte la mobilité et en particulier pour continuer à mener les activités habituelles et la difficulté à utiliser les transports en commun.

23. Besoin d'aide d'une tierce personne après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Décrire, le cas échéant, le besoin d'assistance par une tierce personne et le temps nécessaire en heures.

24. Incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle après stabilisation : indiquer s'il existe par oui ou non. Indiquer s'il existe par oui ou non une incapacité à exercer tout type de travail ou d'activité professionnelle ou l'ensemble des tâches ménagères, une incapacité à exercer son travail ou son activité professionnelle ou une impossibilité d'accomplir une grande quantité et variété d'activités professionnelles (moins de 30 ans en attente d'accéder au marché du travail) ou une impossibilité d'accomplir les tâches fondamentales du ménage. Altération partielle de plus de 33% dans le rendement normal de son travail ou de son activité professionnelle.

25. Fournir, de manière générale, les éléments utiles à la détermination du préjudice corporel subi par Madame [C]. 

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES 

AVIS AUX PARTIES

DIT que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [C] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille trois cent euros (1 300 euros), par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 25/03406 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :

- Adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

- Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise,

- Etablir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.

- Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Demande à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 2]) 

DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

RAPPELLE que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, 

FIXE à l'expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,


AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité notamment un médecin-conseil espagnol pour mieux appréhender les spécificités de la loi étrangère ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

ENJOINT à Monsieur [W] [O] et la société [A] [I] [Q] Y REASEGUROS de produire en version originale et également traduite :
- la loi 35/2015 du 22 septembre 2015 de réforme du système d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans son intégralité ; 
- les tables 1,2 et 3 de l’annexe de cette même loi relative à l’indemnisation des préjudices personnels de base (1.A , 2.A et 3.A), l’indemnisation des préjudices personnels particuliers (1.B, 2.B et 3.B) et l’indemnisation des préjudices patrimoniaux (1.C, 2.C et 3.C) ;
- le barème médical espagnol ;

RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi et informer le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:15:56.510Z.