Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 13 juillet 2026, n° 22/01163
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] comprend six lots dont deux appartements répartis entre les lots n°1 et 2, le lot n°4 étant constitué d’un terrain à usage de jardin d’une surface de 560 mètres carrés et le lot n°5 étant un terrain à usage de jardin de 334 mètres carrés. [W] [C] épouse [B] est propriétaire des lots n°1, 3 et 4 et les époux [R] [F] et [I] [E] sont propriétaires des lots n°2, 5 et 6. Par courrier du 16 septembre 2021, [W] [C] a informé [R] [F] avoir constaté qu’il avait procédé à plusieurs aménagements dans son jardin, soit la construction d’une pergola avec toit en tôle, l’implantation d’une piscine, l’édification d’un chalet, l’installation de poêle à bois, sans autorisation en assemblée générale, et a sollicité un règlement amiable de la difficulté. Aucune issue n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2022, [W] [C] a fait assigner [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remise en état des lieux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 14, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il : - condamne [R] [F] à remettre en état les lieux en enlevant le ou les poêles à bois rajouté(s), démolissant la terrasse, la pergola avec toit en tôle construite et le chalet ajouté, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - dise que [R] [F] devra faire établir un constat de commissaire de justice de l’enlèvement des équipements nouvellement installés sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, à savoir le ou les poêles à bois supplémentaire(s), la piscine extérieure, la pergola avec toit en tôle et le chalet, - déboute [R] [F] de ses demandes, - rappelle l’exécution provisoire de la décision, - condamne [R] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [R] [F] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [R] [F] demande au tribunal de : - prendre acte de l’intervention volontaire de son épouse [I] [E], - juger que les lots 2, 5 et 6 sont des parties privatives et non des parties communes à jouissance exclusive des époux [F], - juger que [W] [C] n’a pas qualité pour agir au titre de la violation du règlement de copropriété et déclarer irrecevable la présente demande, - subsidiairement, juger que les travaux réalisés sur leurs parties privatives ont été soumis à autorisation administrative et sont conformes à l’autorisation administrative ayant été dénoncée à [W] [C], la débouter de ses demandes, la condamner à une amende civile de 2500 euros, écarter l’exécution provisoire au titre des demandes de démolition présentées par [W] [C], la condamner à la remise en état des travaux entrepris qui empiètent et porte atteinte aux parties communes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner [W] [C] à lui verser la somme de 3500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [W] [C] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision au titre de la demande reconventionnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de [I] [E] épouse [F] Conformément aux dispositions des articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, [I] [E], épouse du défendeur [R] [F], sollicite du tribunal qu’il prenne acte de son intervention volontaire à l'instance aux cotés de son époux, en qualité de copropriétaire des biens litigieux. Il ressort de l’attestation de propriété établie le 12 juillet 2012 produite aux débats (pièce n°1 des défendeurs) que les lots n°2, 5 et 6 de la copropriété litigieuse ont effectivement été vendus ledit jour par [K] [T] à [R] [F] et à son épouse. Par conséquent, [I] [E] épouse [F] est parfaitement fondée, en qualité de copropriétaires des biens litigieux, à intervenir volontairement à l'instance. I/ Sur l’irrecevabilité de la demande de [W] [C] En application de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de ces textes que le juge du fond est donc compétent, après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état entraînant son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées devant lui. Conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seul le syndicat de la copropriété a qualité pour agir en cas d'infraction au règlement de copropriété, l’un des copropriétaires ne conservant le droit d'agir seul que lorsqu'il supporte un préjudice personnel et spécifique du fait de l'inobservation du règlement. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1987, qu’un copropriétaire a qualité à agir dans le cas de la construction d’une piscine sans l’autorisation préalable prévue par la loi du 10 juillet 1965. Il est également constant, depuis la décision rendue par ladite chambre le 6 février 2020 que dans le silence ou la contradiction des titres, le sol est réputé partie commune. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’action de [W] [C] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, aux motifs que les parties dont elle dénonce l’atteinte ne sont pas des parties communes à jouissance exclusive de la copropriété, mais un lot privatif dont ils peuvent faire un usage illimité sans aucune autorisation de l’assemblée générale, et qu’elle agit en sa qualité de simple copropriétaire sans avoir été désignée pour représenter la copropriété en sa qualité de syndic. Cependant, il ressort des pièces produites aux débats (n°2 de la demanderesse) que l’état descriptif de division du 18 décembre 2023 et le règlement de copropriété du 8 janvier 2024 ne désignent pas, sans ambiguïté, le jardin litigieux comme étant une partie privative du lot appartenant aux défendeurs. En effet, si l’état descriptif de division mentionne que les terrains à usage de jardin sont des propriétés exclusives et ainsi des parties privatives, le règlement de copropriété indique (page 7) que la totalité du sol de la copropriété, dont les jardins, sont des parties communes. Par conséquent, au regard de cette contradiction, il y a lieu de considérer que le sol et ainsi le jardin litigieux est effectivement une partie commune. Or, une atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour un copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels. En conséquence, au regard de la demande de [W] [C], tendant notamment à préserver la jouissance de son propre lot, il convient de dire qu’elle a qualité pour agir. II/ Sur la demande de remise en état des lieux Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 7 octobre 1992 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, que les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des corpropriétaires. Il en résulte que les copropriétaires sont contractuellement soumis au règlement de copropriété, et aux obligations qu’il impose. En l’espèce, si [W] [C] développe au sein de ses dernières écritures des moyens de droit aux fins de voir ordonner la remise en état des lieux, à savoir le jardin des époux [F], en retirant les poêles à bois qu’ils ont rajoutés, en comblant la piscine qu’ils ont fait installer, et en démolissant la pergola et le chalet qu’ils ont fait édifier, il convient de constater que le dispositif desdites dernières écritures mentionnent une demande de condamnation à remettre en état les lieux en enlevant le ou les poêles à bois rajouté(s), démolissant la terrasse, la pergola avec toit en tôle construite et le chalet ajouté, sans solliciter le comblement de la piscine Par conséquent, au regard de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens formulés s’agissant de la piscine ne seront pas pris en considération. S’agissant des autres éléments, il est constant que les époux [F] ont fait édifier un chalet en 2016 (pièce n°21) et une pergola en 2014 (pièces n°24 et 25) et ont rajouté un poêle à bois en 2013 (pièce n°35) dans le jardin. Il ressort du règlement de propriété du 8 janvier 2024 que la totalité du sol de la copropriété litigieuse dont les jardins sont des parties communes, que leur usage est libre s’il ne fait pas obstacle aux droits des autres copropriétaires, ni ne compromette la solidité ou sécurité ou tranquillité de l’immeuble, ni ne porte atteinte à sa destination ni ne créé une rupture de l’harmonie de l’immeuble. Sur ce dernier point, il est stipulé qu’aucun aménagement ni décoration ne peut être apporté par un copropriétaire aux balcons, loggias et terrasses qui, extérieurement, romprait l’harmonie de l’immeuble. Si les défendeurs justifient avoir obtenu les autorisations administratives aux fins de construire les biens litigieux, celles ci ne sauraient les dégager de leur responsabilité, ne couvrant pas le non respect d’un contrat ayant valeur de loi entre les parties, et les autorisations étant délivrées sous réserve du droit des tiers. Or, il résulte des développements précédents qu’une atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue un préjudice personnel pour un copropriétaire. Cependant si la terrasse, le chalet et la pergola litigieux ont été édifiés en contravention du réglement de copropriété et ont nécessairement modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, [W] [C] succombe à prouver que ces éléments lui cause un préjudice, d’une part puisqu’il n’est pas établi avec certitude que ces constructions contiennent des parties enfouies dans le sol, d’autre part car il n’est produit aucune pièce aux débats démontrant qu’ils compromettent la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble ou ont conduit à une rupture de l’harmonie du bâtiment, le règlement de copropriété mentionnant sur ce point des enseignes ou publicités professionnelles ou commerciales. Enfin, s’agissant du chauffage, si la demanderesse s’appuie sur les dispositions du règlement de copropriété (page 13) stipulant qu’aucun copropriétaire ne peut, sans autorisation du syndic, remplacer les radiateurs se trouvant dans son lot par des appareils augmentant la surface de chauffe, ni augmenter le nombre des radiateurs, et que l’utilisation des poêles à combustion lent est interdite, il y a lieu de relever que ces dispositions concernent les parties privatives, alors qu’il a été déterminé que le jardin litigieux constitue une partie commune. Par conséquent, les moyens soulevés par [W] [C] ne peuvent être appliqués au poêle à bois installé par les époux [F] dans le jardin. En conséquence, il n’est pas justifié que la terrasse, le chalet et la pergola soient démolis ni que le poêle à bois soit retiré, et [W] [C] sera débouté de sa demande. III/ Sur la demande reconventionnelle des époux [F] En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [W] [C] a réalisé des travaux altérant les parties communes sans aucune autorisation, et sollicitent sa condamnation à la remise en état desdits travaux empiétant et portant atteinte aux parties communes, sans préciser quels travaux sont concernés ni de quelles démolitions s’agit. Les époux [F] produisent aux débats des photographies qui ne sont pas authentifiées quant au moment et au lieu de leur captation (pièces n°31 à 34) ainsi qu’un procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 août 2022 (pièce n°29). S’il ne peut être tiré aucune conclusion des photographies versées, il ressort cependant du constat que : - une terrasse en bois, d’une hauteur de plus de 60 centimètres environ, se trouve dans le jardin de [W] [C], avec des fixations ancrés dans les murs de la copropriété, - une haie est plantée à environ 35 centimètres de la clôture séparant les deux copropriétaires, côté [W] [C], les arbres dépassant d’environ un mètre le claustra extérieur haut de 1,8 mètre, - le jardin de [W] [C] n’est pas entretenu, les haies n’étant pas taillées, avec un compost visible, et des bâches inesthétiques. Si la négligence de l’entretien du jardin a été constatée, il convient de relever qu’elle peut n’avoir été que temporaire, et les époux [F] ne prouve pas plus que l’installation des éléments litigieux a conduit à la rupture de l’harmonie de l’immeuble, ni que [W] [C] a a fouillé le sol afin d’y implanter sa terrasse. En outre, si l’implantation d’une haie conduit effectivement à l’afouillement du sol, les époux [F] succombent à prouver que [W] [C] a réalisé ces travaux sans autorisation. En conséquence, à défaut d’avoir démontré l’existence d’une atteinte au sol et d’une rupture d’harmonie de l’immeuble et un défaut d’autorisation, les époux [F] seront déboutés de leur demande reconventionnelle. IV/ Sur l’amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rendue le 3 septembre 2015, que l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article susvisé, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire En l’espèce, les époux [F] soutiennent que [W] [C] a abusé de son droit d’agir en justice et sollicite qu’elle soit condamnée au versement d’une amende civile de 2500 euros. Cependant, il résulte des développements précédents que la demanderesse succombe à son action en raison d’un défaut de preuve s’agissant de la rupture d’harmonie de l’immeuble, mais que son action était effectivement fondée en droit. En conséquence, il ne peut être considéré que son action est abusive, et aucune condamnation à amende civile ne sera prononcée. V/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chaque partie succombe à l’instance. En conséquence, chacune d’elle sera condamnée à la moitié des dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, chacune des parties étant condamnée aux dépens, l'équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE l’intervention volontaire de [I] [E] épouse [F] à l’instance ; DÉBOUTE [W] [C] épouse [B] de ses demandes à l’encontre de [R] [F] et [I] [E] épouse [F] ; DÉBOUTE [R] [F] et [I] [E] épouse [F] de leur demande reconventionnelle ; DIT N’Y AVOIR LIEU à condamner [W] [C] épouse [B] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE [R] [F] et [I] [E] épouse [F] à la moitié des dépens ; CONDAMNE [W] [C] épouse [B] à la moitié des dépens ; DÉBOUTE [W] [C] épouse [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [R] [F] et [I] [E] épouse [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00258 N° RG 22/01163 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ERS7 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 DEMANDERESSE Mme [W], [Z] [C] épouse [B] née le 02 Janvier 1943 à [Localité 1] (SUISSE) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant DÉFENDEUR M. [R], [S], [O] [F] né le 18 Septembre 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Mme [I], [L] [E] épouse [F] née le 19 Juillet 1970 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI) demeurant [Adresse 1] INTERVENANTE VOLONTAIRE représentéS par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26 à - Me BALLALOUD - Me MOINE-PICARD EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] comprend six lots dont deux appartements répartis entre les lots n°1 et 2, le lot n°4 étant constitué d’un terrain à usage de jardin d’une surface de 560 mètres carrés et le lot n°5 étant un terrain à usage de jardin de 334 mètres carrés. [W] [C] épouse [B] est propriétaire des lots n°1, 3 et 4 et les époux [R] [F] et [I] [E] sont propriétaires des lots n°2, 5 et 6. Par courrier du 16 septembre 2021, [W] [C] a informé [R] [F] avoir constaté qu’il avait procédé à plusieurs aménagements dans son jardin, soit la construction d’une pergola avec toit en tôle, l’implantation d’une piscine, l’édification d’un chalet, l’installation de poêle à bois, sans autorisation en assemblée générale, et a sollicité un règlement amiable de la difficulté. Aucune issue n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2022, [W] [C] a fait assigner [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remise en état des lieux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 14, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il : - condamne [R] [F] à remettre en état les lieux en enlevant le ou les poêles à bois rajouté(s), démolissant la terrasse, la pergola avec toit en tôle construite et le chalet ajouté, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - dise que [R] [F] devra faire établir un constat de commissaire de justice de l’enlèvement des équipements nouvellement installés sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, à savoir le ou les poêles à bois supplémentaire(s), la piscine extérieure, la pergola avec toit en tôle et le chalet, - déboute [R] [F] de ses demandes, - rappelle l’exécution provisoire de la décision, - condamne [R] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [R] [F] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [R] [F] demande au tribunal de : - prendre acte de l’intervention volontaire de son épouse [I] [E], - juger que les lots 2, 5 et 6 sont des parties privatives et non des parties communes à jouissance exclusive des époux [F], - juger que [W] [C] n’a pas qualité pour agir au titre de la violation du règlement de copropriété et déclarer irrecevable la présente demande, - subsidiairement, juger que les travaux réalisés sur leurs parties privatives ont été soumis à autorisation administrative et sont conformes à l’autorisation administrative ayant été dénoncée à [W] [C], la débouter de ses demandes, la condamner à une amende civile de 2500 euros, écarter l’exécution provisoire au titre des demandes de démolition présentées par [W] [C], la condamner à la remise en état des travaux entrepris qui empiètent et porte atteinte aux parties communes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner [W] [C] à lui verser la somme de 3500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [W] [C] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision au titre de la demande reconventionnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de [I] [E] épouse [F] Conformément aux dispositions des articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, [I] [E], épouse du défendeur [R] [F], sollicite du tribunal qu’il prenne acte de son intervention volontaire à l'instance aux cotés de son époux, en qualité de copropriétaire des biens litigieux. Il ressort de l’attestation de propriété établie le 12 juillet 2012 produite aux débats (pièce n°1 des défendeurs) que les lots n°2, 5 et 6 de la copropriété litigieuse ont effectivement été vendus ledit jour par [K] [T] à [R] [F] et à son épouse. Par conséquent, [I] [E] épouse [F] est parfaitement fondée, en qualité de copropriétaires des biens litigieux, à intervenir volontairement à l'instance. I/ Sur l’irrecevabilité de la demande de [W] [C] En application de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de ces textes que le juge du fond est donc compétent, après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état entraînant son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées devant lui. Conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seul le syndicat de la copropriété a qualité pour agir en cas d'infraction au règlement de copropriété, l’un des copropriétaires ne conservant le droit d'agir seul que lorsqu'il supporte un préjudice personnel et spécifique du fait de l'inobservation du règlement. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1987, qu’un copropriétaire a qualité à agir dans le cas de la construction d’une piscine sans l’autorisation préalable prévue par la loi du 10 juillet 1965. Il est également constant, depuis la décision rendue par ladite chambre le 6 février 2020 que dans le silence ou la contradiction des titres, le sol est réputé partie commune. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’action de [W] [C] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, aux motifs que les parties dont elle dénonce l’atteinte ne sont pas des parties communes à jouissance exclusive de la copropriété, mais un lot privatif dont ils peuvent faire un usage illimité sans aucune autorisation de l’assemblée générale, et qu’elle agit en sa qualité de simple copropriétaire sans avoir été désignée pour représenter la copropriété en sa qualité de syndic. Cependant, il ressort des pièces produites aux débats (n°2 de la demanderesse) que l’état descriptif de division du 18 décembre 2023 et le règlement de copropriété du 8 janvier 2024 ne désignent pas, sans ambiguïté, le jardin litigieux comme étant une partie privative du lot appartenant aux défendeurs. En effet, si l’état descriptif de division mentionne que les terrains à usage de jardin sont des propriétés exclusives et ainsi des parties privatives, le règlement de copropriété indique (page 7) que la totalité du sol de la copropriété, dont les jardins, sont des parties communes. Par conséquent, au regard de cette contradiction, il y a lieu de considérer que le sol et ainsi le jardin litigieux est effectivement une partie commune. Or, une atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour un copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels. En conséquence, au regard de la demande de [W] [C], tendant notamment à préserver la jouissance de son propre lot, il convient de dire qu’elle a qualité pour agir. II/ Sur la demande de remise en état des lieux Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 7 octobre 1992 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, que les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des corpropriétaires. Il en résulte que les copropriétaires sont contractuellement soumis au règlement de copropriété, et aux obligations qu’il impose. En l’espèce, si [W] [C] développe au sein de ses dernières écritures des moyens de droit aux fins de voir ordonner la remise en état des lieux, à savoir le jardin des époux [F], en retirant les poêles à bois qu’ils ont rajoutés, en comblant la piscine qu’ils ont fait installer, et en démolissant la pergola et le chalet qu’ils ont fait édifier, il convient de constater que le dispositif desdites dernières écritures mentionnent une demande de condamnation à remettre en état les lieux en enlevant le ou les poêles à bois rajouté(s), démolissant la terrasse, la pergola avec toit en tôle construite et le chalet ajouté, sans solliciter le comblement de la piscine Par conséquent, au regard de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens formulés s’agissant de la piscine ne seront pas pris en considération. S’agissant des autres éléments, il est constant que les époux [F] ont fait édifier un chalet en 2016 (pièce n°21) et une pergola en 2014 (pièces n°24 et 25) et ont rajouté un poêle à bois en 2013 (pièce n°35) dans le jardin. Il ressort du règlement de propriété du 8 janvier 2024 que la totalité du sol de la copropriété litigieuse dont les jardins sont des parties communes, que leur usage est libre s’il ne fait pas obstacle aux droits des autres copropriétaires, ni ne compromette la solidité ou sécurité ou tranquillité de l’immeuble, ni ne porte atteinte à sa destination ni ne créé une rupture de l’harmonie de l’immeuble. Sur ce dernier point, il est stipulé qu’aucun aménagement ni décoration ne peut être apporté par un copropriétaire aux balcons, loggias et terrasses qui, extérieurement, romprait l’harmonie de l’immeuble. Si les défendeurs justifient avoir obtenu les autorisations administratives aux fins de construire les biens litigieux, celles ci ne sauraient les dégager de leur responsabilité, ne couvrant pas le non respect d’un contrat ayant valeur de loi entre les parties, et les autorisations étant délivrées sous réserve du droit des tiers. Or, il résulte des développements précédents qu’une atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue un préjudice personnel pour un copropriétaire. Cependant si la terrasse, le chalet et la pergola litigieux ont été édifiés en contravention du réglement de copropriété et ont nécessairement modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, [W] [C] succombe à prouver que ces éléments lui cause un préjudice, d’une part puisqu’il n’est pas établi avec certitude que ces constructions contiennent des parties enfouies dans le sol, d’autre part car il n’est produit aucune pièce aux débats démontrant qu’ils compromettent la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble ou ont conduit à une rupture de l’harmonie du bâtiment, le règlement de copropriété mentionnant sur ce point des enseignes ou publicités professionnelles ou commerciales. Enfin, s’agissant du chauffage, si la demanderesse s’appuie sur les dispositions du règlement de copropriété (page 13) stipulant qu’aucun copropriétaire ne peut, sans autorisation du syndic, remplacer les radiateurs se trouvant dans son lot par des appareils augmentant la surface de chauffe, ni augmenter le nombre des radiateurs, et que l’utilisation des poêles à combustion lent est interdite, il y a lieu de relever que ces dispositions concernent les parties privatives, alors qu’il a été déterminé que le jardin litigieux constitue une partie commune. Par conséquent, les moyens soulevés par [W] [C] ne peuvent être appliqués au poêle à bois installé par les époux [F] dans le jardin. En conséquence, il n’est pas justifié que la terrasse, le chalet et la pergola soient démolis ni que le poêle à bois soit retiré, et [W] [C] sera débouté de sa demande. III/ Sur la demande reconventionnelle des époux [F] En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [W] [C] a réalisé des travaux altérant les parties communes sans aucune autorisation, et sollicitent sa condamnation à la remise en état desdits travaux empiétant et portant atteinte aux parties communes, sans préciser quels travaux sont concernés ni de quelles démolitions s’agit. Les époux [F] produisent aux débats des photographies qui ne sont pas authentifiées quant au moment et au lieu de leur captation (pièces n°31 à 34) ainsi qu’un procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 août 2022 (pièce n°29). S’il ne peut être tiré aucune conclusion des photographies versées, il ressort cependant du constat que : - une terrasse en bois, d’une hauteur de plus de 60 centimètres environ, se trouve dans le jardin de [W] [C], avec des fixations ancrés dans les murs de la copropriété, - une haie est plantée à environ 35 centimètres de la clôture séparant les deux copropriétaires, côté [W] [C], les arbres dépassant d’environ un mètre le claustra extérieur haut de 1,8 mètre, - le jardin de [W] [C] n’est pas entretenu, les haies n’étant pas taillées, avec un compost visible, et des bâches inesthétiques. Si la négligence de l’entretien du jardin a été constatée, il convient de relever qu’elle peut n’avoir été que temporaire, et les époux [F] ne prouve pas plus que l’installation des éléments litigieux a conduit à la rupture de l’harmonie de l’immeuble, ni que [W] [C] a a fouillé le sol afin d’y implanter sa terrasse. En outre, si l’implantation d’une haie conduit effectivement à l’afouillement du sol, les époux [F] succombent à prouver que [W] [C] a réalisé ces travaux sans autorisation. En conséquence, à défaut d’avoir démontré l’existence d’une atteinte au sol et d’une rupture d’harmonie de l’immeuble et un défaut d’autorisation, les époux [F] seront déboutés de leur demande reconventionnelle. IV/ Sur l’amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rendue le 3 septembre 2015, que l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article susvisé, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire En l’espèce, les époux [F] soutiennent que [W] [C] a abusé de son droit d’agir en justice et sollicite qu’elle soit condamnée au versement d’une amende civile de 2500 euros. Cependant, il résulte des développements précédents que la demanderesse succombe à son action en raison d’un défaut de preuve s’agissant de la rupture d’harmonie de l’immeuble, mais que son action était effectivement fondée en droit. En conséquence, il ne peut être considéré que son action est abusive, et aucune condamnation à amende civile ne sera prononcée. V/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chaque partie succombe à l’instance. En conséquence, chacune d’elle sera condamnée à la moitié des dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, chacune des parties étant condamnée aux dépens, l'équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE l’intervention volontaire de [I] [E] épouse [F] à l’instance ; DÉBOUTE [W] [C] épouse [B] de ses demandes à l’encontre de [R] [F] et [I] [E] épouse [F] ; DÉBOUTE [R] [F] et [I] [E] épouse [F] de leur demande reconventionnelle ; DIT N’Y AVOIR LIEU à condamner [W] [C] épouse [B] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE [R] [F] et [I] [E] épouse [F] à la moitié des dépens ; CONDAMNE [W] [C] épouse [B] à la moitié des dépens ; DÉBOUTE [W] [C] épouse [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [R] [F] et [I] [E] épouse [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:08:26.514Z.