Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 2 juin 2026, n° 26/00027
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. Le 19 septembre 2024, Monsieur [G] [C] a souscrit un prêt immobilier d’un montant total de 103.855,91 € auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est engagée à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE en qualité de caution solidaire de Monsieur [G] [C] sur la totalité du montant du prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 avril et 1er juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a mis en demeure Monsieur [G] [C] de lui payer la somme de 112.614,55 € sous quinze jours au titre du prêt souscrit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025, la CEGC a informé le débiteur du règlement de son engagement à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE. Le 29 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a régularisé une quittance subrogative au profit de la CEGC, à hauteur de 105.103,78 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2025, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [G] [C] de lui payer la somme globale de 105.103,78 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil ; Vu l’article 2308 du Code civil ; Vu les pièces énumérées qui seront versées aux débats ; Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CEGC la somme de 105.103,78 € pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.720 € au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Rejeter toute demande de paiement ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CEGC la somme de 3.720 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, et quoiqu’il en soit l’ordonner ; Et condamner, enfin, Monsieur [G] [C] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait principalement valoir qu’elle est fondée à exercer un recours personnel afin d’obtenir le paiement de la somme qui lui est due. Elle expose que sa créance s’élève à la somme totale de 105.103,78 € avec intérêts au taux légal, en l’absence de convention, à compter du 29 août 2025, jour de paiement. Par ailleurs, elle s’oppose à l’accord d’un délai de paiement au débiteur. En effet, elle indique que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées datant de février 2025, et des mises en demeure, le demandeur a disposé d’un délai suffisant pour s’acquitter du paiement. Elle ajoute qu’il serait injuste d’octroyer des délais de paiement au débiteur alors qu’elle s’est immédiatement acquittée de son engagement de caution lorsqu’elle a été sollicitée par le créancier. Elle soutient en outre que sa créance comprend également ses frais d’avocat, ainsi que les débours et émoluments relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le débiteur doit lui payer la somme de 3.720 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant à la sécurisation de la créance, l’obtention d’un titre et honoraires. Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 mars 2026. A l’issue des débats qui ont eu lieu à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande en paiement de la caution Sur la recevabilité du recours personnel de la caution Aux termes de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. L’article 2309 précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Le recours institué par l’article 2308 du Code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement. En l’espèce, la CEGC verse aux débats son engagement de caution solidaire du 3 septembre 2024 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution pour le remboursement du crédit immobilier contracté par le défendeur auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE pour un montant total de 103.855,91 €. La demanderesse, sans son assignation, indique expressément exercer son recours personnel, lequel est ainsi recevable. Sur le paiement fait par la cautionLe recours personnel prévu à l’article 2308 du Code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui naît à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation. En l’espèce, une quittance subrogative du 29 août 2025, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 105.103,78 € par la CEGC à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, en vertu de son engagement de caution personnelle de Monsieur [G] [C]. Cette quittance, datée et signée au nom de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE par le chargé de recouvrement, suffit à démontrer avec certitude que la caution a payé la dette à l’établissement bancaire en lieu et place des coemprunteurs. En conséquence, la preuve du paiement est rapportée et le recours personnel porté par l’assignation du 26 février 2025 a été exercé dans le délai susmentionné. Sur l’exigibilité de la detteIl résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées du crédit immobilier, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme totale de 112.614,55 € correspondant aux échéances impayées du 5 février 2025 au 5 juin 2025, au capital restant dû au 28 juin 2025, aux frais accessoires courus du 6 juin 2025 au 28 juin 2025, aux intérêts de retard et frais à la déchéance. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2025, la CEGC demandait aux débiteurs de procéder au règlement de leur dette pour une somme totale de 105.103,78 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du paiement effectué. Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [C] est débiteur d’une dette s’élevant à la somme de 105.103,78 € à l’égard de la CEGC après son paiement auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE. Concernant les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur. Il en découle que la caution peut revendiquer le paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date du paiement. Dès lors, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 105.103,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. L’octroi de délais de paiement suppose que le débiteur justifie de sa bonne foi ainsi que de sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité. En l’espèce, Monsieur [G] [C] fait face à une situation d’impayé depuis février 2025, et n’a jamais effectué de paiement depuis, ni à la société CAISSEE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, ni à la CEGC, qui s’oppose d’ailleurs à l’octroi de délais de paiement. Le débiteur ne produit aucune information quant à ses ressources, ce qui ne permet pas d’établir un retour à meilleur fortune à venir. Au vu de ces éléments, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Monsieur [G] [C]. Sur la demande en paiement des frais L’article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. En revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs. La CEGC justifie précisément des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance par la production d’une facture de 3.720 € TTC, montant qui n’est pas excessif et qui est proportionné. En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2308 du Code civil cette somme au titre des frais d’avocat. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 105.103,78 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.720 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens, y compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
République française Au nom du peuple français N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FJOW GP / DDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES JUGEMENT RENDU LE : 02 Juin 2026 53J S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [G] [L], [U], [O] [C] DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES DÉFENDEUR : Monsieur [G] [L], [U], [O] [C], demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, Greffière lors des débats : [...] [...] DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. Le 19 septembre 2024, Monsieur [G] [C] a souscrit un prêt immobilier d’un montant total de 103.855,91 € auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est engagée à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE en qualité de caution solidaire de Monsieur [G] [C] sur la totalité du montant du prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 avril et 1er juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a mis en demeure Monsieur [G] [C] de lui payer la somme de 112.614,55 € sous quinze jours au titre du prêt souscrit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025, la CEGC a informé le débiteur du règlement de son engagement à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE. Le 29 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a régularisé une quittance subrogative au profit de la CEGC, à hauteur de 105.103,78 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2025, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [G] [C] de lui payer la somme globale de 105.103,78 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil ; Vu l’article 2308 du Code civil ; Vu les pièces énumérées qui seront versées aux débats ; Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CEGC la somme de 105.103,78 € pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.720 € au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Rejeter toute demande de paiement ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CEGC la somme de 3.720 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, et quoiqu’il en soit l’ordonner ; Et condamner, enfin, Monsieur [G] [C] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait principalement valoir qu’elle est fondée à exercer un recours personnel afin d’obtenir le paiement de la somme qui lui est due. Elle expose que sa créance s’élève à la somme totale de 105.103,78 € avec intérêts au taux légal, en l’absence de convention, à compter du 29 août 2025, jour de paiement. Par ailleurs, elle s’oppose à l’accord d’un délai de paiement au débiteur. En effet, elle indique que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées datant de février 2025, et des mises en demeure, le demandeur a disposé d’un délai suffisant pour s’acquitter du paiement. Elle ajoute qu’il serait injuste d’octroyer des délais de paiement au débiteur alors qu’elle s’est immédiatement acquittée de son engagement de caution lorsqu’elle a été sollicitée par le créancier. Elle soutient en outre que sa créance comprend également ses frais d’avocat, ainsi que les débours et émoluments relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le débiteur doit lui payer la somme de 3.720 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant à la sécurisation de la créance, l’obtention d’un titre et honoraires. Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 mars 2026. A l’issue des débats qui ont eu lieu à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. SUR CE, Sur la demande en paiement de la caution Sur la recevabilité du recours personnel de la caution Aux termes de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. L’article 2309 précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Le recours institué par l’article 2308 du Code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement. En l’espèce, la CEGC verse aux débats son engagement de caution solidaire du 3 septembre 2024 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution pour le remboursement du crédit immobilier contracté par le défendeur auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE pour un montant total de 103.855,91 €. La demanderesse, sans son assignation, indique expressément exercer son recours personnel, lequel est ainsi recevable. Sur le paiement fait par la cautionLe recours personnel prévu à l’article 2308 du Code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui naît à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation. En l’espèce, une quittance subrogative du 29 août 2025, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 105.103,78 € par la CEGC à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, en vertu de son engagement de caution personnelle de Monsieur [G] [C]. Cette quittance, datée et signée au nom de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE par le chargé de recouvrement, suffit à démontrer avec certitude que la caution a payé la dette à l’établissement bancaire en lieu et place des coemprunteurs. En conséquence, la preuve du paiement est rapportée et le recours personnel porté par l’assignation du 26 février 2025 a été exercé dans le délai susmentionné. Sur l’exigibilité de la detteIl résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées du crédit immobilier, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme totale de 112.614,55 € correspondant aux échéances impayées du 5 février 2025 au 5 juin 2025, au capital restant dû au 28 juin 2025, aux frais accessoires courus du 6 juin 2025 au 28 juin 2025, aux intérêts de retard et frais à la déchéance. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2025, la CEGC demandait aux débiteurs de procéder au règlement de leur dette pour une somme totale de 105.103,78 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du paiement effectué. Il résulte de ces éléments que Monsieur [G] [C] est débiteur d’une dette s’élevant à la somme de 105.103,78 € à l’égard de la CEGC après son paiement auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE. Concernant les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur. Il en découle que la caution peut revendiquer le paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date du paiement. Dès lors, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 105.103,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. L’octroi de délais de paiement suppose que le débiteur justifie de sa bonne foi ainsi que de sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité. En l’espèce, Monsieur [G] [C] fait face à une situation d’impayé depuis février 2025, et n’a jamais effectué de paiement depuis, ni à la société CAISSEE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, ni à la CEGC, qui s’oppose d’ailleurs à l’octroi de délais de paiement. Le débiteur ne produit aucune information quant à ses ressources, ce qui ne permet pas d’établir un retour à meilleur fortune à venir. Au vu de ces éléments, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Monsieur [G] [C]. Sur la demande en paiement des frais L’article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. En revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs. La CEGC justifie précisément des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance par la production d’une facture de 3.720 € TTC, montant qui n’est pas excessif et qui est proportionné. En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2308 du Code civil cette somme au titre des frais d’avocat. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 105.103,78 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.720 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens, y compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, [...] [...] [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:43:17.814Z.