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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 11 juin 2026, n° 25/14270

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [D] a souscrit un contrat de prêt immobilier par une offre acceptée le 05 octobre 2008 auprès du CREDIT FONCIER pour un montant de 14.400 euros et à taux zéro, afin de financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 3].

MUTARIS CAUTION s’est portée caution solidaire de Monsieur [D] afin de garantir le remboursement du prêt ainsi contracté.

A compter du 06 avril 2023, Monsieur [D] a cessé de rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt. Le CREDIT FONCIER lui a adressé une mise en demeure de régulariser les impayés par courrier en date du 07 mai 2024.

Aucun remboursement n’étant intervenu, le CREDIT FONCIER a notifié à Monsieur [D] le 18 juin 2024 la déchéance du terme du contrat de prêt et a demandé le paiement des sommes restant dues au titre du prêt à MUTARIS CAUTION qui s’est exécutée en date du 16 décembre 2024 pour un montant total en principal et intérêts de 11.553,23 euros. 

La quittance subrogative de ce règlement a été établie en date du 18 février 2025 par le CREDIT FONCIER.

Par courrier en date du 7 juillet 2025, MUTARIS CAUTION a mis Monsieur [D] en demeure de lui rembourser la somme de 11.553,23 euros payée à la banque en sa qualité de caution. Monsieur [D] n’a pas remboursé les sommes demandées.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, MUTARIS CAUTION a donc assigné Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 11.553,23 euros en principal, majoré des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 16 décembre 2024 outre le paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives d’incident en date du 19 mai 2026, Monsieur [W] [D] demande au juge de la mise en état de : 

« - JUGER prescrite la demande de MUTARIS CAUTION tendant à la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 116,69€ au titre des mensualités prétendument impayées du 6 avril 2023 au 29 octobre 2023 ; 

- DEBOUTER MUTARIS CAUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; 

- RESERVER les dépens d’instance. »

Par conclusions d’incident en date du 15 mai 2026, MUTARIS CAUTION demande au juge de la mise en état de :

« - Débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à voir prescrite l’action de MUTARIS CAUTION tendant à obtenir sa condamnation au paiement des échéances allant du 6 avril 2023 au 29 octobre 2023 (116,69€).

- Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 (frais irrépétibles relatifs à la procédure d’incident).

- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été examiné à l’audience du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

I. Sur la prescription 

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

L’article 2308 du code civil prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».

L’article 1309 du code civil prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

La caution qui a désintéressé le créancier principal du débiteur dispose donc de deux recours contre ce débiteur principal : un recours personnel prévu à l’article 2308 du code civil et un recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du code civil. 

Au cas présent, MUTARIS CAUTION a payé les sommes restant dues à la banque, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Elle dispose donc de deux recours contre le débiteur principal Monsieur [D], un recours personnel et un recours subrogatoire qui sont en outre visés dans l’assignation qui a initié la présente procédure.

Le point de départ de la prescription du recours personnel de la caution est la date à laquelle cette dernière a désintéressé le créancier et donc en l’espèce c’est la date du 16 décembre 2024 qui devra être retenue comme point de départ du délai biennal de prescription de l’action de la caution contre le débiteur principal. L’assignation étant intervenue avant cette date, la prescription de l’action de la caution n’est donc pas acquise.

En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande tendant à voir prescrites une partie des demandes de la caution.

II. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Monsieur [W] [D] sera condamné à verser la somme de 200 euros à MUTARIS CAUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de ses demandes ;

DÉCLARE l’action de MUTAIRS CAUTION recevable et non prescrite ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à MUTARIS CAUTION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 02 juillet 2026 à 9h10, pour conclusions au fond de Monsieur [W] [D].


Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Guillaume ANCELET #P050
CCC à Maître Cristina PAIS #C1944


■

9ème chambre 3ème section


N° RG 25/14270
N° Portalis 352J-W-B7J-DBDIH

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 octobre 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026

DEMANDERESSE 

Union de mutuelle MUTARIS CAUTION, venant aux droits de la mutuelle MG Caution
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par :
Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
Maître Juliette DELCROIX, avocat plaidant au barreau de LILLE


DEFENDEUR 

Monsieur [W] [D]
[Adresse 2] chez Madame [H] [D]
[Localité 2]

Représenté par Maître Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1944







MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état 

assisté de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [D] a souscrit un contrat de prêt immobilier par une offre acceptée le 05 octobre 2008 auprès du CREDIT FONCIER pour un montant de 14.400 euros et à taux zéro, afin de financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 3].

MUTARIS CAUTION s’est portée caution solidaire de Monsieur [D] afin de garantir le remboursement du prêt ainsi contracté.

A compter du 06 avril 2023, Monsieur [D] a cessé de rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt. Le CREDIT FONCIER lui a adressé une mise en demeure de régulariser les impayés par courrier en date du 07 mai 2024.

Aucun remboursement n’étant intervenu, le CREDIT FONCIER a notifié à Monsieur [D] le 18 juin 2024 la déchéance du terme du contrat de prêt et a demandé le paiement des sommes restant dues au titre du prêt à MUTARIS CAUTION qui s’est exécutée en date du 16 décembre 2024 pour un montant total en principal et intérêts de 11.553,23 euros. 

La quittance subrogative de ce règlement a été établie en date du 18 février 2025 par le CREDIT FONCIER.

Par courrier en date du 7 juillet 2025, MUTARIS CAUTION a mis Monsieur [D] en demeure de lui rembourser la somme de 11.553,23 euros payée à la banque en sa qualité de caution. Monsieur [D] n’a pas remboursé les sommes demandées.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, MUTARIS CAUTION a donc assigné Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 11.553,23 euros en principal, majoré des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 16 décembre 2024 outre le paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives d’incident en date du 19 mai 2026, Monsieur [W] [D] demande au juge de la mise en état de : 

« - JUGER prescrite la demande de MUTARIS CAUTION tendant à la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 116,69€ au titre des mensualités prétendument impayées du 6 avril 2023 au 29 octobre 2023 ; 

- DEBOUTER MUTARIS CAUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; 

- RESERVER les dépens d’instance. »

Par conclusions d’incident en date du 15 mai 2026, MUTARIS CAUTION demande au juge de la mise en état de :

« - Débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à voir prescrite l’action de MUTARIS CAUTION tendant à obtenir sa condamnation au paiement des échéances allant du 6 avril 2023 au 29 octobre 2023 (116,69€).

- Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 (frais irrépétibles relatifs à la procédure d’incident).

- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été examiné à l’audience du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

SUR CE :

I. Sur la prescription 

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

L’article 2308 du code civil prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».

L’article 1309 du code civil prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

La caution qui a désintéressé le créancier principal du débiteur dispose donc de deux recours contre ce débiteur principal : un recours personnel prévu à l’article 2308 du code civil et un recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du code civil. 

Au cas présent, MUTARIS CAUTION a payé les sommes restant dues à la banque, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Elle dispose donc de deux recours contre le débiteur principal Monsieur [D], un recours personnel et un recours subrogatoire qui sont en outre visés dans l’assignation qui a initié la présente procédure.

Le point de départ de la prescription du recours personnel de la caution est la date à laquelle cette dernière a désintéressé le créancier et donc en l’espèce c’est la date du 16 décembre 2024 qui devra être retenue comme point de départ du délai biennal de prescription de l’action de la caution contre le débiteur principal. L’assignation étant intervenue avant cette date, la prescription de l’action de la caution n’est donc pas acquise.

En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande tendant à voir prescrites une partie des demandes de la caution.

II. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Monsieur [W] [D] sera condamné à verser la somme de 200 euros à MUTARIS CAUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de ses demandes ;

DÉCLARE l’action de MUTAIRS CAUTION recevable et non prescrite ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à MUTARIS CAUTION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 02 juillet 2026 à 9h10, pour conclusions au fond de Monsieur [W] [D].


Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:05:23.185Z.