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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juin 2026, n° 24/02676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] (les époux [O]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis 48 boulevard VAUBAN à VALENCE (26), bien qu'ils ont mis en location.

Le 06 septembre 2022, ils ont signé avec Monsieur [M] exerçant sous l'enseigne commerciale RÉNOV' SOLEMUR, un devis établi le 25 juin 2022 d'un montant total de 7.413 euros TTC correspondant à la rénovation d'une partie du séjour, de la salle de bain et des WC.

Les travaux ont débuté le 26 septembre 2022.

Le 09 novembre 2022, un nouveau devis a été régularisé entre les parties, celui-ci portant sur le ratissage d’une chambre, pour un montant de 910 euros TTC. 

Par mail du 17 novembre 2022, les époux [O] écrivaient à Monsieur [M] au sujet de rayures situées sur la baignoire.

Suite aux travaux, les époux [O] faisaient état de nombreux désordres et malfaçons affectant le chantier, et plusieurs dommages aux existants.

Le 28 novembre 2022, la société PACIFICA, assureur protection juridique des époux [O], adressait un courrier à Monsieur [M] lui exposant que le chantier aurait été réceptionné le 23 novembre 2022 et le mettait en demeure de reprendre les désordres au plus tard le 14 décembre 2022. La société PACIFICA indiquait qu'à défaut de reprise, les époux [O] souhaitaient la réduction du prix à hauteur de 900 euros, en plus des 1.000 euros initialement sollicités.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, les époux [O] mettaient Monsieur [M] en demeure de reprendre la totalité du chantier sous 10 jours, à défaut de quoi une expertise amiable serait diligentée. 

Les démarches amiables n’aboutissaient pas.







Le 26 décembre 2022, Monsieur [M] adressait aux époux [O] deux courriers recommandés avec avis de réception afin de demander le solde restant dû de ses factures, soit 200 euros outre les pénalités, soit 242,59 euros s’agissant des travaux de ratissage de la chambre et 1.700 euros outre les pénalités, soit 1.755,82 euros s’agissant des travaux principalement réalisés dans la salle de bain. 

Des expertises amiables étaient diligentées par les assureurs des deux parties, qui parvenaient à des conclusions différentes.

Le 12 avril 2023, la société PACIFICA mettait en demeure Monsieur [M] de rembourser la totalité des sommes payées par les époux [O]. 

Les époux [O] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 septembre 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 janvier 2025.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 04 et 06 septembre 2024, les époux [O] assignaient Monsieur [A] [M] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-3, 1792-6 et 1231-1 du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 octobre 2025, les époux [O] demandent de :
- PRONONCER une réception judiciaire au 23 novembre 2022.
- Débouter Monsieur [M] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- Juger prescrite l'action de Monsieur [M] en paiement du solde de ses factures. 
- Condamner solidairement Monsieur [A] [M], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 7.575,00 € ht soit 9 090,00 € ttc, la condamnation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant être limitée à un montant de 7 428,00 € ttc au titre de la responsabilité décennale s'agissant de la reprise intégrale de la douche et de la garantie due aux existants s'agissant du changement de la baignoire balnéothérapie endommagée durant le chantier.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [M], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens devant comprendre les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire.

 
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR, demande de :

A TITRE PRINCIPAL 
 
- DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de réception judiciaire ; 
- DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes l’encontre de Monsieur [A] [M], de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. 
 





A TITRE SUBSIDIAIRE 

- JUGER les consorts [O] débiteurs de la somme de 1. 900 € à l’égard de Monsieur [M] ; 
- JUGER y avoir lieu à ramener les demandes des consorts [O] à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 3. 000 €. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
 
- CONDAMNER les consorts [O] à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :

A titre principal, 
- DEBOUTER les époux [O] de leur demande de réception judiciaire, 
- En conséquence, DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en l’absence de garantie mobilisable faute de réception. 

A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de Céans prononce la réception judiciaire de l’ouvrage, 
- DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en l’absence de garantie mobilisable faute de désordre de nature décennale. 

A titre très subsidiaire, si par impossible le Tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre des MMA,
- RETENIR uniquement l’application de la garantie de parfait achèvement, garantie qui n’implique aucune indemnisation mais une réparation en nature ; 

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des MMA, 
- JUGER que les sommes réclamées par les Consorts [O] sont disproportionnées et injustifiées ;
- LIMITER le préjudice lié aux travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 6.055€ tel que chiffré par l’Expert judiciaire dans son rapport ; 

En tout état de cause, 
- CONDAMNER les époux [O] au paiement de la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité décennale de Monsieur [A] [M] :

L’article 1792 du Code civil dispose que : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”.

L’engagement de cette responsabilité suppose en premier lieu que l’ouvrage ait été reçu.

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, “ La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”.

Le prononcé d’une réception judiciaire suppose de rechercher à quelle date les travaux étaient en état d’être reçu. La réception judiciaire peut être prononcée même en présence de réserves. En revanche, la persistance de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination fait obstacle au prononcé d’une réception judiciaire.

Il est constant qu’aucune réception expresse n’a été prononcée.

Au vu des contestations émises avant même la fin des travaux, et maintenues après que ceux-ci aient été arrêtés, et de l’absence de règlement du solde des factures, aucune réception tacite ne peut être retenue.



L’expert judiciaire a listé dans son rapport plusieurs désordres, qui consistent selon lui en des inachèvements et des défauts d’exécution. S’il indique que : “Les équipements mis en cause ont pu et peuvent être utilisés en l’état constaté.”, il sera relevé que parmi les désordres relevés figurent :
- le receveur mouvant, dont l’un des carreaux est fêlé, avec un risque de coupure ;
- un retrait d’un centimètre du profilé de finition du côté accès à la douche par rapport à la surface du carrelage, sur toute sa hauteur, avec risque d’accrochage et de blessure ;
- le dépassement d’un centimètre du profilé de finition du carrelage de la baignoire par rapport au dernier rang de carrelage, qui présente un bord coupant et dangereux ;
- l’instabilité de la cuvette des WC et celle du receveur de douche, qui sont menaçants pour la sécurité immédiate, engendrant une perte d’équilibre des utilisateurs.

Ces désordres, de par leur caractère dangereux, rendent ces ouvrages impropres à leur utilisation, et caractérisent par ailleurs le fait que les travaux ne sont pas en état d’être reçus.

Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de prononcé d’une réception judiciaire et, partant, de leurs demandes fondées sur la garantie décennale, ainsi que sur la garantie de parfait achèvement, qui suppose également l’existence d’une réception.

Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci ne garantissant, aux termes de l’attestation d’assurance produite, que la responsabilité de nature décennale de Monsieur [A] [M].


Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] [M] :

L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.

L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.

Le rapport d’expertise judiciaire liste comme suit les désordres :
“ - Le plafond de la douche n’est pas horizontal et un spot d’éclairage pend en dehors de sa fixation ;
- le receveur est mouvant, l’un de ses carreaux est fêlé, avec risque de coupure, deux autres sont fissurés, l’assemblage des joints n’est pas conforme à la géométrie que doit respecter un receveur pour garantir le bon écoulement des eaux vers l’évacuation ;
- au lieu d’affleurer le carrelage, le profilé de finition du côté accès à la douche présente un retrait d’un centimètre par rapport à la surface du carrelage, sur toute sa hauteur avec risque d’accrochage et de blessures ;


- la cuvette de WC est instable, elle présente un défaut de serrage de la fixation ;
- le parquet mince de la salle de bains n’atteint pas le pied de la paroi de la baignoire. Il manque une bande de 2 centimètres de large sur 50 centimètres de long au parquet mince de la salle de bains ;
- le profilé de finition du carrelage de la baignoire dépasse d’un centimètre le dernier rang de carrelage. Il présente un bord coupant et dangereux.
- Les bandes à joint des angles rentrant entre plaques de plâtres et murs existants se déchirent.
- Un trou a été causé dans la paroi de la chambre contigüe au WC suite au percement de la fixation du WC. Il n’a pas été réparé.
- Le seuil entre le salon et la salle de bains est mal posé. Il empêche la fermeture de la porte.”.

L’expert judiciaire conclut que ces désordres sont des inachèvements et des défauts d’exécution, et ont pour origine la négligence, le manque de compétence et le manque de conscience professionnelle des exécutants, non qualifiés pour les tâches confiées. Il retient ainsi comme cause des désordres :
“ - erreur de conception (receveur de douche et seuil),
- faute d’exécution (carrelage de douche et receveur),
- faute d’exécution et mauvaise surveillance du chantier (salissures, négligences, défaut d’horizontalité, inachèvements),
- plus généralement manque de compétence, de qualification et de conscience professionnelle des exécutants missionnés par l’entreprise.”.

Monsieur [A] [M] conteste dans ses écritures les conclusions de l’expert, comme il l’avait déjà fait de manière similaire dans le cadre d’un dire. En ce qui concerne la déchirure de la bande à joint, pour laquelle il a fait observer qu’il ne pouvait voir sa responsabilité engagée s’agissant d’un travail qui ne lui avait pas été demandé, l’expert a admis que ce dire était bien fondé. Pour le surplus, l’expert judiciaire a contredit de façon argumentée les critiques émises, et Monsieur [A] [M] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la position de l’expert, dont les conclusions caractérisent des fautes de sa part dans l’exécution de sa mission.

Sa responsabilité se trouve donc engagée vis-à-vis des époux [O].

L’expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 6.055 euros TTC, somme qui couvre les travaux dont Monsieur [A] [M] a été reconnu responsable. Les parties s’accordent néanmoins pour considérer que, s’agissant de la reprise intégrale de la cabine douche, il convient de retenir la somme de 3.740 euros HT, donc 4.500 euros TTC, et non 4.500 euros HT. Le chiffrage est donc ramené à la somme de 4.285 euros HT, soit 5.142 euros TTC.

Les époux [O] font par ailleurs valoir que des postes de désordres auraient été oubliés par l’expert.

Au sujet du remplacement de la baignoire, cette question a fait l’objet d’un dire de la part des demandeurs, auquel l’expert judiciaire a répondu de façon suffisante, en concluant qu’il ne retenait pas de désordre pour cet équipement. Le devis avancé n’a au surplus pas été validé par l’expert.




Il en est de même s’agissant de la couleur des plinthes, l’expert précisant ne pas le retenir comme un désordre mais comme un défaut de communication.

Pour l’achèvement du parquet, l’expert judiciaire précise dans sa réponse à dire que le montant retenu représente le temps de découpe ainsi que la fourniture nécessaire, et non qu’il convient de rajouter la somme de 62,87 euros.

S’agissant du joint formant cuvette, il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire au titre des désordres. 

Enfin, la responsabilité de Monsieur [A] [M] pour les joints déchirés n’a pour les raisons ci-dessus exposées pas été retenue, et aucune somme ne saurait être mise à sa charge de ce chef.

En conséquence, Monsieur [A] [M] sera condamné à verser la somme de 5.142 euros TTC aux époux [O] au titre des travaux de reprise.


Sur la demande en paiement de Monsieur [A] [M] :

La prescription de la demande en paiement de sa facture par Monsieur [A] [M] n’ayant pas préalablement été soulevée devant le juge de la mise en état, elle est irrecevable à ce stade de la procédure en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.

Les époux [O] ne contestent pas ne pas avoir payé la somme demandée. Monsieur [A] [M] étant condamné à leur payer le montant des travaux de reprise, ils seront pour leur part condamnés à lui verser cette somme de 1.900 euros.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [A] [M] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les dépens de l’instance en référé, ainsi qu’à verser aux époux [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] de leur demande de prononcer une réception judiciaire des travaux ;





DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR, à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] la somme de 5.142 euros au titre des travaux de reprise ;

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] tirée de la prescription de la demande en paiement de ses factures présentée par Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] à verser à Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR la somme de 1.900 euros au titre du solde de ses factures ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR, à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de l’instance en référé.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02676 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIRH

N° minute : 









Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026

à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- la SELARL GPS AVOCATS,
- la SELARL SEDEX










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026





DEMANDEURS :

Madame [R] [K] épouse [O]
née le 13 Juillet 1983 à EPINAL
4 impasse des Campanules
26230 VALAURIE
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme


Monsieur [F] [O]
né le 12 Janvier 1974 à LANNION
4 impasse des Campanules
26230 VALAURIE
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme



DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne ‘RENOV SOLEMUR
101 Rue Jean Vilar
26000 VALENCE
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme


S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
160 Rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme


S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
160 Rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme







COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière



DÉBATS :

À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :
 
Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] (les époux [O]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis 48 boulevard VAUBAN à VALENCE (26), bien qu'ils ont mis en location.

Le 06 septembre 2022, ils ont signé avec Monsieur [M] exerçant sous l'enseigne commerciale RÉNOV' SOLEMUR, un devis établi le 25 juin 2022 d'un montant total de 7.413 euros TTC correspondant à la rénovation d'une partie du séjour, de la salle de bain et des WC.

Les travaux ont débuté le 26 septembre 2022.

Le 09 novembre 2022, un nouveau devis a été régularisé entre les parties, celui-ci portant sur le ratissage d’une chambre, pour un montant de 910 euros TTC. 

Par mail du 17 novembre 2022, les époux [O] écrivaient à Monsieur [M] au sujet de rayures situées sur la baignoire.

Suite aux travaux, les époux [O] faisaient état de nombreux désordres et malfaçons affectant le chantier, et plusieurs dommages aux existants.

Le 28 novembre 2022, la société PACIFICA, assureur protection juridique des époux [O], adressait un courrier à Monsieur [M] lui exposant que le chantier aurait été réceptionné le 23 novembre 2022 et le mettait en demeure de reprendre les désordres au plus tard le 14 décembre 2022. La société PACIFICA indiquait qu'à défaut de reprise, les époux [O] souhaitaient la réduction du prix à hauteur de 900 euros, en plus des 1.000 euros initialement sollicités.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, les époux [O] mettaient Monsieur [M] en demeure de reprendre la totalité du chantier sous 10 jours, à défaut de quoi une expertise amiable serait diligentée. 

Les démarches amiables n’aboutissaient pas.







Le 26 décembre 2022, Monsieur [M] adressait aux époux [O] deux courriers recommandés avec avis de réception afin de demander le solde restant dû de ses factures, soit 200 euros outre les pénalités, soit 242,59 euros s’agissant des travaux de ratissage de la chambre et 1.700 euros outre les pénalités, soit 1.755,82 euros s’agissant des travaux principalement réalisés dans la salle de bain. 

Des expertises amiables étaient diligentées par les assureurs des deux parties, qui parvenaient à des conclusions différentes.

Le 12 avril 2023, la société PACIFICA mettait en demeure Monsieur [M] de rembourser la totalité des sommes payées par les époux [O]. 

Les époux [O] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 septembre 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 janvier 2025.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 04 et 06 septembre 2024, les époux [O] assignaient Monsieur [A] [M] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-3, 1792-6 et 1231-1 du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 octobre 2025, les époux [O] demandent de :
- PRONONCER une réception judiciaire au 23 novembre 2022.
- Débouter Monsieur [M] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- Juger prescrite l'action de Monsieur [M] en paiement du solde de ses factures. 
- Condamner solidairement Monsieur [A] [M], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 7.575,00 € ht soit 9 090,00 € ttc, la condamnation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant être limitée à un montant de 7 428,00 € ttc au titre de la responsabilité décennale s'agissant de la reprise intégrale de la douche et de la garantie due aux existants s'agissant du changement de la baignoire balnéothérapie endommagée durant le chantier.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [M], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens devant comprendre les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire.

 
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR, demande de :

A TITRE PRINCIPAL 
 
- DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de réception judiciaire ; 
- DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes l’encontre de Monsieur [A] [M], de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. 
 





A TITRE SUBSIDIAIRE 

- JUGER les consorts [O] débiteurs de la somme de 1. 900 € à l’égard de Monsieur [M] ; 
- JUGER y avoir lieu à ramener les demandes des consorts [O] à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 3. 000 €. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
 
- CONDAMNER les consorts [O] à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :

A titre principal, 
- DEBOUTER les époux [O] de leur demande de réception judiciaire, 
- En conséquence, DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en l’absence de garantie mobilisable faute de réception. 

A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de Céans prononce la réception judiciaire de l’ouvrage, 
- DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en l’absence de garantie mobilisable faute de désordre de nature décennale. 

A titre très subsidiaire, si par impossible le Tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre des MMA,
- RETENIR uniquement l’application de la garantie de parfait achèvement, garantie qui n’implique aucune indemnisation mais une réparation en nature ; 

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des MMA, 
- JUGER que les sommes réclamées par les Consorts [O] sont disproportionnées et injustifiées ;
- LIMITER le préjudice lié aux travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 6.055€ tel que chiffré par l’Expert judiciaire dans son rapport ; 

En tout état de cause, 
- CONDAMNER les époux [O] au paiement de la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.








MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité décennale de Monsieur [A] [M] :

L’article 1792 du Code civil dispose que : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”.

L’engagement de cette responsabilité suppose en premier lieu que l’ouvrage ait été reçu.

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, “ La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”.

Le prononcé d’une réception judiciaire suppose de rechercher à quelle date les travaux étaient en état d’être reçu. La réception judiciaire peut être prononcée même en présence de réserves. En revanche, la persistance de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination fait obstacle au prononcé d’une réception judiciaire.

Il est constant qu’aucune réception expresse n’a été prononcée.

Au vu des contestations émises avant même la fin des travaux, et maintenues après que ceux-ci aient été arrêtés, et de l’absence de règlement du solde des factures, aucune réception tacite ne peut être retenue.



L’expert judiciaire a listé dans son rapport plusieurs désordres, qui consistent selon lui en des inachèvements et des défauts d’exécution. S’il indique que : “Les équipements mis en cause ont pu et peuvent être utilisés en l’état constaté.”, il sera relevé que parmi les désordres relevés figurent :
- le receveur mouvant, dont l’un des carreaux est fêlé, avec un risque de coupure ;
- un retrait d’un centimètre du profilé de finition du côté accès à la douche par rapport à la surface du carrelage, sur toute sa hauteur, avec risque d’accrochage et de blessure ;
- le dépassement d’un centimètre du profilé de finition du carrelage de la baignoire par rapport au dernier rang de carrelage, qui présente un bord coupant et dangereux ;
- l’instabilité de la cuvette des WC et celle du receveur de douche, qui sont menaçants pour la sécurité immédiate, engendrant une perte d’équilibre des utilisateurs.

Ces désordres, de par leur caractère dangereux, rendent ces ouvrages impropres à leur utilisation, et caractérisent par ailleurs le fait que les travaux ne sont pas en état d’être reçus.

Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de prononcé d’une réception judiciaire et, partant, de leurs demandes fondées sur la garantie décennale, ainsi que sur la garantie de parfait achèvement, qui suppose également l’existence d’une réception.

Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci ne garantissant, aux termes de l’attestation d’assurance produite, que la responsabilité de nature décennale de Monsieur [A] [M].


Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] [M] :

L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.

L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.

Le rapport d’expertise judiciaire liste comme suit les désordres :
“ - Le plafond de la douche n’est pas horizontal et un spot d’éclairage pend en dehors de sa fixation ;
- le receveur est mouvant, l’un de ses carreaux est fêlé, avec risque de coupure, deux autres sont fissurés, l’assemblage des joints n’est pas conforme à la géométrie que doit respecter un receveur pour garantir le bon écoulement des eaux vers l’évacuation ;
- au lieu d’affleurer le carrelage, le profilé de finition du côté accès à la douche présente un retrait d’un centimètre par rapport à la surface du carrelage, sur toute sa hauteur avec risque d’accrochage et de blessures ;


- la cuvette de WC est instable, elle présente un défaut de serrage de la fixation ;
- le parquet mince de la salle de bains n’atteint pas le pied de la paroi de la baignoire. Il manque une bande de 2 centimètres de large sur 50 centimètres de long au parquet mince de la salle de bains ;
- le profilé de finition du carrelage de la baignoire dépasse d’un centimètre le dernier rang de carrelage. Il présente un bord coupant et dangereux.
- Les bandes à joint des angles rentrant entre plaques de plâtres et murs existants se déchirent.
- Un trou a été causé dans la paroi de la chambre contigüe au WC suite au percement de la fixation du WC. Il n’a pas été réparé.
- Le seuil entre le salon et la salle de bains est mal posé. Il empêche la fermeture de la porte.”.

L’expert judiciaire conclut que ces désordres sont des inachèvements et des défauts d’exécution, et ont pour origine la négligence, le manque de compétence et le manque de conscience professionnelle des exécutants, non qualifiés pour les tâches confiées. Il retient ainsi comme cause des désordres :
“ - erreur de conception (receveur de douche et seuil),
- faute d’exécution (carrelage de douche et receveur),
- faute d’exécution et mauvaise surveillance du chantier (salissures, négligences, défaut d’horizontalité, inachèvements),
- plus généralement manque de compétence, de qualification et de conscience professionnelle des exécutants missionnés par l’entreprise.”.

Monsieur [A] [M] conteste dans ses écritures les conclusions de l’expert, comme il l’avait déjà fait de manière similaire dans le cadre d’un dire. En ce qui concerne la déchirure de la bande à joint, pour laquelle il a fait observer qu’il ne pouvait voir sa responsabilité engagée s’agissant d’un travail qui ne lui avait pas été demandé, l’expert a admis que ce dire était bien fondé. Pour le surplus, l’expert judiciaire a contredit de façon argumentée les critiques émises, et Monsieur [A] [M] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la position de l’expert, dont les conclusions caractérisent des fautes de sa part dans l’exécution de sa mission.

Sa responsabilité se trouve donc engagée vis-à-vis des époux [O].

L’expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 6.055 euros TTC, somme qui couvre les travaux dont Monsieur [A] [M] a été reconnu responsable. Les parties s’accordent néanmoins pour considérer que, s’agissant de la reprise intégrale de la cabine douche, il convient de retenir la somme de 3.740 euros HT, donc 4.500 euros TTC, et non 4.500 euros HT. Le chiffrage est donc ramené à la somme de 4.285 euros HT, soit 5.142 euros TTC.

Les époux [O] font par ailleurs valoir que des postes de désordres auraient été oubliés par l’expert.

Au sujet du remplacement de la baignoire, cette question a fait l’objet d’un dire de la part des demandeurs, auquel l’expert judiciaire a répondu de façon suffisante, en concluant qu’il ne retenait pas de désordre pour cet équipement. Le devis avancé n’a au surplus pas été validé par l’expert.




Il en est de même s’agissant de la couleur des plinthes, l’expert précisant ne pas le retenir comme un désordre mais comme un défaut de communication.

Pour l’achèvement du parquet, l’expert judiciaire précise dans sa réponse à dire que le montant retenu représente le temps de découpe ainsi que la fourniture nécessaire, et non qu’il convient de rajouter la somme de 62,87 euros.

S’agissant du joint formant cuvette, il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire au titre des désordres. 

Enfin, la responsabilité de Monsieur [A] [M] pour les joints déchirés n’a pour les raisons ci-dessus exposées pas été retenue, et aucune somme ne saurait être mise à sa charge de ce chef.

En conséquence, Monsieur [A] [M] sera condamné à verser la somme de 5.142 euros TTC aux époux [O] au titre des travaux de reprise.


Sur la demande en paiement de Monsieur [A] [M] :

La prescription de la demande en paiement de sa facture par Monsieur [A] [M] n’ayant pas préalablement été soulevée devant le juge de la mise en état, elle est irrecevable à ce stade de la procédure en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.

Les époux [O] ne contestent pas ne pas avoir payé la somme demandée. Monsieur [A] [M] étant condamné à leur payer le montant des travaux de reprise, ils seront pour leur part condamnés à lui verser cette somme de 1.900 euros.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [A] [M] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les dépens de l’instance en référé, ainsi qu’à verser aux époux [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] de leur demande de prononcer une réception judiciaire des travaux ;





DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR, à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] la somme de 5.142 euros au titre des travaux de reprise ;

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] tirée de la prescription de la demande en paiement de ses factures présentée par Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] à verser à Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR la somme de 1.900 euros au titre du solde de ses factures ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR, à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV’SOLEMUR aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de l’instance en référé.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:46:43.660Z.