Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 23 juin 2026, n° 26/00117
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, Mme [U] [C] et M. [S] [C] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L [I] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 10 septembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [H] [W]. A l’audience du 26 mai 2026, Mme et M. [C] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil et concluent au débouté des demandes formées par la SARL [I] [Y]. A cette fin, ils réfutent que toute action engagée au fond à l’encontre du défendeur soit manifestement vouée à l’échec, soulignant qu’en leur qualité d’auto-constructeur leur responsabilité civile décennale est susceptible d’être recherchée. Or, selon eux, la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée à leur égard, l’expertise judiciaire en cours concernant les fissures affectant les murs et plafonds de l’appartement ou l’abri sur la terrasse, de sorte que, s’agissant d’exercer un recours entre constructeurs, le point de départ et le délai de prescription de ce recours ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil mais de celles de l’article 2224 du code civil, l’action devant être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel. Ils en déduisent que, le délai ayant commencé à courir à compter de l’assignation délivrée à leur encontre par Mme [W] le 17 mai 2024 et que par voie de conséquence toute action engagée contre la SARL [I] [Y] n’est pas manifestement vouée à l’échec. Ils ajoutent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les responsabilités encourues et leur fondement juridique, dont l’appréciation relève du juge du fond. La S.A.R.L [I] [Y], par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, demande au juge des référés de débouter les demandeurs de leur demande et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’action sur le fondement de la garantie décennale susceptible d’être engagée à son encontre est atteinte par la forclusion, soulignant que la réception a été effectuée il y a plus de treize ans. Ils ajoutent qu’il n’est pas possible pour les demandeurs de contourner la forclusion en se fondant sur les recours entre constructeurs, alors qu’ils ne sont pas des constructeurs liés entre eux par des louages d’ouvrage puisque M. et Mme [C] étaient maîtres d’ouvrage de l’opération, et que, dans un tel cas, le fondement décennal est exclusif de tout autre fondement juridique. Elle en conclut que toute action au fond engagée à son encontre se trouve manifestement vouée à l’échec, de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour l’attraire aux opérations d’expertise en cours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’extension des opérations d’expertise : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00263, n° minute 287). Il est constat que la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même, de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. Il ressort des éléments versés aux débats que la mission confiée à l’expert judiciaire a notamment pour objet d’apprécier l’existence de désordres affectant la terrasse de l’appartement acquis par Mme [H] [W], à la suite de le vente intervenue entre elle et M. et Mme [C]. Aux termes de sa note aux parties n°3, l’expert judiciaire s’appuyant sur les investigations menées par son sapiteur ([L]), relève que « la terrasse, compte tenu de la présence des dalles de verre destinées à éclaire le laboratoire de M. [T] n’a pas connu de telles surcharges (350 daN/m2), de sorte qu’on peut fortement suspecter, comme le précise [L], que le produit verrier n’est pas adapté. Il convient manifestement de déposer une dalle de verre afin de constater définitivement ses caractéristiques (constitution, poids surfacique, etc) ce qui impose, à mon sens, la présence de l’entreprise [Y] et du fournisseur des dalles aux opérations d’expertise ». Il en ressort, et ce point n’est pas contesté par les demandeurs, que les désordres constatés par l’expert sont susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par la SARL [I] [Y]. Pour s’opposer à la demande, cette dernière fait valoir qu’en l’espèce, seule une action fondée sur la responsabilité civile décennale pourrait être engagée à son encontre au fond par M. et Mme [C], laquelle est ouverte durant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-3 du code civil. En l’occurrence, les parties ne contestent ni le caractère décennal des désordres susceptibles d’être constatés par l’expert, ni de l’existence d’une réception tacite des travaux, étant relevé que la dernière facture émise par la S.A.R.L [I] [Y], à l’égard de Mme et M. [C], date du 28 juillet 2012 et que la société reconnaît avoir été réglée de cette facture. Il est en outre jugé que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à la garantie légale décennale, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Si M. et Mme [C] ne contestent pas cet état du droit, ils soutiennent que dans le cadre de la présente procédure, ils n’interviennent pas en leur qualité de maître de l’ouvrage mais en celle de co-constructeur, dès lors qu’ayant eux-mêmes participé à la réalisation de la terrasse litigieuse ils sont susceptibles d’être tenus par la garantie décennale en tant qu’auto-constructeur. Ils en déduisent que dans cette hypothèse, leur action au fond dirigée contre la défenderesse serait fondée sur la responsabilité civile de droit commun dont le régime de la prescription est régi par les dispositions de l’article 2224 du code civil. Pour autant, comme l’a précisé récemment la Cour de cassation, « le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants » mais « n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage » ( Cass. Civ. 3ème, 7 mai 2026, n°2415726). En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. et Mme [C], qui ont vendu la maison litigieuse à Mme [W], demanderesse initiale à la demande d’expertise, ont confié la réalisation de la terrasse litigieuse à la SARL [I] [Y] de sorte qu’il découle de ce qui précède que ces derniers ont conservé leur qualité de maître de l’ouvrage à l’égard de celle-ci, locateur d’ouvrage et que, par voie de conséquence, le recours qu’ils sont susceptibles d’exercer au fond à l’encontre de la SARL [I] [Y] est régi par les dispositions de l’article 1792-4-3 et se prescrit par un délai de dix ans à compter de la réception. Par suite, en l’absence de toute justification d’un acte interruptif de prescription, étant relevé que l’assignation en référé-expertise délivrée par Mme [W] en mai 2024 n’a pu produire un tel effet, faute d’être signifiée à la SARL [I] [Y], toute action au fond engagée à l’encontre de celle-ci par M. et Mme [C], sur le fondement exclusif de la responsabilité civile décennale, apparaît manifestement vouée à l’échec. M. et Mme [C] ne disposent ainsi d’aucun motif légitime pour attraire la SARL [I] [Y] aux opérations d’expertise en cours, ce qui n’interdit toutefois pas à l’expert judiciaire de la solliciter afin d’obtenir les informations nécessaires relativement à l’intervention de celle-ci sur la construction litigieuse. M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à la SARL [I] [Y]. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme et M. [C], en application de l’article 491 du code de procédure civile. L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [I] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [U] [C] et M. [S] [C] de leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de la S.A.R.L [I] [Y] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [C] et M. [S] [C] ; Déboutons la S.A.R.L [I] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Texte intégral
23 Juin 2026 N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2JX Ord n° [U] [C], [S] [C] c/ S.A.R.L. [I] [Y] Le : Exécutoire à : Me Franck BONNEAU Copies conformes à : Me Franck BONNEAU Me Ronan LEVACHER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23 Juin 2026 DEMANDEURS Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Tous deux rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSE S.A.R.L. [I] [Y] RCS [Localité 4] 534 057 955 dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, Mme [U] [C] et M. [S] [C] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L [I] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 10 septembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [H] [W]. A l’audience du 26 mai 2026, Mme et M. [C] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil et concluent au débouté des demandes formées par la SARL [I] [Y]. A cette fin, ils réfutent que toute action engagée au fond à l’encontre du défendeur soit manifestement vouée à l’échec, soulignant qu’en leur qualité d’auto-constructeur leur responsabilité civile décennale est susceptible d’être recherchée. Or, selon eux, la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée à leur égard, l’expertise judiciaire en cours concernant les fissures affectant les murs et plafonds de l’appartement ou l’abri sur la terrasse, de sorte que, s’agissant d’exercer un recours entre constructeurs, le point de départ et le délai de prescription de ce recours ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil mais de celles de l’article 2224 du code civil, l’action devant être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel. Ils en déduisent que, le délai ayant commencé à courir à compter de l’assignation délivrée à leur encontre par Mme [W] le 17 mai 2024 et que par voie de conséquence toute action engagée contre la SARL [I] [Y] n’est pas manifestement vouée à l’échec. Ils ajoutent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les responsabilités encourues et leur fondement juridique, dont l’appréciation relève du juge du fond. La S.A.R.L [I] [Y], par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, demande au juge des référés de débouter les demandeurs de leur demande et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’action sur le fondement de la garantie décennale susceptible d’être engagée à son encontre est atteinte par la forclusion, soulignant que la réception a été effectuée il y a plus de treize ans. Ils ajoutent qu’il n’est pas possible pour les demandeurs de contourner la forclusion en se fondant sur les recours entre constructeurs, alors qu’ils ne sont pas des constructeurs liés entre eux par des louages d’ouvrage puisque M. et Mme [C] étaient maîtres d’ouvrage de l’opération, et que, dans un tel cas, le fondement décennal est exclusif de tout autre fondement juridique. Elle en conclut que toute action au fond engagée à son encontre se trouve manifestement vouée à l’échec, de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour l’attraire aux opérations d’expertise en cours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe. MOTIFS Sur l’extension des opérations d’expertise : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00263, n° minute 287). Il est constat que la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même, de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. Il ressort des éléments versés aux débats que la mission confiée à l’expert judiciaire a notamment pour objet d’apprécier l’existence de désordres affectant la terrasse de l’appartement acquis par Mme [H] [W], à la suite de le vente intervenue entre elle et M. et Mme [C]. Aux termes de sa note aux parties n°3, l’expert judiciaire s’appuyant sur les investigations menées par son sapiteur ([L]), relève que « la terrasse, compte tenu de la présence des dalles de verre destinées à éclaire le laboratoire de M. [T] n’a pas connu de telles surcharges (350 daN/m2), de sorte qu’on peut fortement suspecter, comme le précise [L], que le produit verrier n’est pas adapté. Il convient manifestement de déposer une dalle de verre afin de constater définitivement ses caractéristiques (constitution, poids surfacique, etc) ce qui impose, à mon sens, la présence de l’entreprise [Y] et du fournisseur des dalles aux opérations d’expertise ». Il en ressort, et ce point n’est pas contesté par les demandeurs, que les désordres constatés par l’expert sont susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par la SARL [I] [Y]. Pour s’opposer à la demande, cette dernière fait valoir qu’en l’espèce, seule une action fondée sur la responsabilité civile décennale pourrait être engagée à son encontre au fond par M. et Mme [C], laquelle est ouverte durant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-3 du code civil. En l’occurrence, les parties ne contestent ni le caractère décennal des désordres susceptibles d’être constatés par l’expert, ni de l’existence d’une réception tacite des travaux, étant relevé que la dernière facture émise par la S.A.R.L [I] [Y], à l’égard de Mme et M. [C], date du 28 juillet 2012 et que la société reconnaît avoir été réglée de cette facture. Il est en outre jugé que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à la garantie légale décennale, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Si M. et Mme [C] ne contestent pas cet état du droit, ils soutiennent que dans le cadre de la présente procédure, ils n’interviennent pas en leur qualité de maître de l’ouvrage mais en celle de co-constructeur, dès lors qu’ayant eux-mêmes participé à la réalisation de la terrasse litigieuse ils sont susceptibles d’être tenus par la garantie décennale en tant qu’auto-constructeur. Ils en déduisent que dans cette hypothèse, leur action au fond dirigée contre la défenderesse serait fondée sur la responsabilité civile de droit commun dont le régime de la prescription est régi par les dispositions de l’article 2224 du code civil. Pour autant, comme l’a précisé récemment la Cour de cassation, « le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants » mais « n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage » ( Cass. Civ. 3ème, 7 mai 2026, n°2415726). En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. et Mme [C], qui ont vendu la maison litigieuse à Mme [W], demanderesse initiale à la demande d’expertise, ont confié la réalisation de la terrasse litigieuse à la SARL [I] [Y] de sorte qu’il découle de ce qui précède que ces derniers ont conservé leur qualité de maître de l’ouvrage à l’égard de celle-ci, locateur d’ouvrage et que, par voie de conséquence, le recours qu’ils sont susceptibles d’exercer au fond à l’encontre de la SARL [I] [Y] est régi par les dispositions de l’article 1792-4-3 et se prescrit par un délai de dix ans à compter de la réception. Par suite, en l’absence de toute justification d’un acte interruptif de prescription, étant relevé que l’assignation en référé-expertise délivrée par Mme [W] en mai 2024 n’a pu produire un tel effet, faute d’être signifiée à la SARL [I] [Y], toute action au fond engagée à l’encontre de celle-ci par M. et Mme [C], sur le fondement exclusif de la responsabilité civile décennale, apparaît manifestement vouée à l’échec. M. et Mme [C] ne disposent ainsi d’aucun motif légitime pour attraire la SARL [I] [Y] aux opérations d’expertise en cours, ce qui n’interdit toutefois pas à l’expert judiciaire de la solliciter afin d’obtenir les informations nécessaires relativement à l’intervention de celle-ci sur la construction litigieuse. M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à la SARL [I] [Y]. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme et M. [C], en application de l’article 491 du code de procédure civile. L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [I] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [U] [C] et M. [S] [C] de leur demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de la S.A.R.L [I] [Y] ; Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [C] et M. [S] [C] ; Déboutons la S.A.R.L [I] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:18:48.071Z.