Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90614
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-17.522
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 4 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 25-17.522 Demandeur : M. [N] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Franche-Comté Requête n° : 64/26 Ordonnance n° : 90614 du 4 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-17.522 formé le 28 juillet 2025 par M. [P] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-17.522 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 25-17.522 Demandeur : M. [N] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Franche-Comté Requête n° : 64/26 Ordonnance n° : 90614 du 4 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-17.522 formé le 28 juillet 2025 par M. [P] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-17.522 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:12:25.512Z.