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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90614

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-17.522

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-17.522
 Demandeur : M. [N]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Franche-Comté 
 Requête n° : 64/26
 Ordonnance n° : 90614 du 4 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-17.522 formé le 28 juillet 2025 par M. [P] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-17.522 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-17.522
 Demandeur : M. [N]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Franche-Comté 
 Requête n° : 64/26
 Ordonnance n° : 90614 du 4 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [P] [N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 janvier 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-17.522 formé le 28 juillet 2025 par M. [P] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-17.522 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:12:25.512Z.