notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 4 juin 2026, n° 26/04161

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
– condamné Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] la somme de 7753,68 euros au titre du reliquat de factures d'eau pour la période du 15 mars 2013 au 27 avril 2022,
– dit que l'installation d'un compteur d'eau par Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] devra être effectuée aux frais partagés entre les parties, sur justificatifs des factures présentés à Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U].

C'est dans ce contexte que, par acte du 9 avril 2026, Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] ont assigné Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] à l'audience du 7 mai 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, à qui ils demandent de :
« JUGER qu'il appartient à Monsieur et Madame [T] de faire procéder à l'installation, à leur domicile sis [Adresse 3], d'un compteur individuel d'eau, aux frais partagés entre eux et Monsieur et Madame [U], conformément au jugement du 14 avril 2023 du Tribunal de proximité d'AULNAY -SOUS-BOIS ; 

ORDONNER qu'à défaut pour Monsieur et Madame [T] de justifier de l'installation effective de ce compteur individuel dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, il sera fait application, à leur encontre, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce jusqu'à complète exécution de l'obligation ; 

SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte, ou de dire qu'elle sera, à défaut, liquidée par le Juge de l'exécution compétent ; 

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive à l'exécution du jugement du 14 avril 2023 ; 

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».

À l'audience, Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation.

Madame [Y] [T], assignée à personne, et Monsieur [Z] [T], assigné à domicile, n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'astreinte

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le jugement du 14 avril 2023 s'est borné à dire que l'installation d'un compteur d'eau par Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] devra être effectuée aux frais partagés entre les parties, sur justificatifs des factures présentés à Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U]. 

Il n'a aucunement condamné Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] à installer ledit compteur, n'étant pas saisi d'une telle demande mais seulement d'une demande de partage des frais d'installation. Dès lors, il n'existe aucune obligation ordonnée judiciairement que le juge de l'exécution pourrait assortir d'une astreinte. La demande de ce chef sera donc rejetée.


II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] n'ont pas été condamnés à installer le compteur litigieux. Aucune résistance abusive ne peut donc être caractérisée. La demande indemnitaire devra par conséquent être rejetée.


III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il est équitable de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de fixation d'une astreinte ;

REJETTE la demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 3], le 4 juin 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 04 Juin 2026

MINUTE : 26/00573

N° RG 26/04161 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47JL
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS 

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173


ET

DEFENDEURS

Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.




JUGEMENT 

Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
– condamné Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] la somme de 7753,68 euros au titre du reliquat de factures d'eau pour la période du 15 mars 2013 au 27 avril 2022,
– dit que l'installation d'un compteur d'eau par Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] devra être effectuée aux frais partagés entre les parties, sur justificatifs des factures présentés à Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U].

C'est dans ce contexte que, par acte du 9 avril 2026, Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] ont assigné Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] à l'audience du 7 mai 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, à qui ils demandent de :
« JUGER qu'il appartient à Monsieur et Madame [T] de faire procéder à l'installation, à leur domicile sis [Adresse 3], d'un compteur individuel d'eau, aux frais partagés entre eux et Monsieur et Madame [U], conformément au jugement du 14 avril 2023 du Tribunal de proximité d'AULNAY -SOUS-BOIS ; 

ORDONNER qu'à défaut pour Monsieur et Madame [T] de justifier de l'installation effective de ce compteur individuel dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, il sera fait application, à leur encontre, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce jusqu'à complète exécution de l'obligation ; 

SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte, ou de dire qu'elle sera, à défaut, liquidée par le Juge de l'exécution compétent ; 

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive à l'exécution du jugement du 14 avril 2023 ; 

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».

À l'audience, Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation.

Madame [Y] [T], assignée à personne, et Monsieur [Z] [T], assigné à domicile, n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'astreinte

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le jugement du 14 avril 2023 s'est borné à dire que l'installation d'un compteur d'eau par Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] devra être effectuée aux frais partagés entre les parties, sur justificatifs des factures présentés à Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U]. 

Il n'a aucunement condamné Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] à installer ledit compteur, n'étant pas saisi d'une telle demande mais seulement d'une demande de partage des frais d'installation. Dès lors, il n'existe aucune obligation ordonnée judiciairement que le juge de l'exécution pourrait assortir d'une astreinte. La demande de ce chef sera donc rejetée.


II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] n'ont pas été condamnés à installer le compteur litigieux. Aucune résistance abusive ne peut donc être caractérisée. La demande indemnitaire devra par conséquent être rejetée.


III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il est équitable de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de fixation d'une astreinte ;

REJETTE la demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] aux dépens ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 3], le 4 juin 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:07:54.414Z.