Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 3 juin 2026, n° 25/01819
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : [Y] [D] a déposé auprès de la [3], un dossier de surendettement des particuliers le 21 février 2025. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 22 mai 2025 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur. Suivant décision en date du 28 août 2025, des mesures imposées ont été élaborées. La commission a rappelé que [Y] [D] était divorcé, sans personne à charge, en location et retraité de l’armée. La Commission retenait des revenus d’un montant de 2.107 € et des charges s’élevant à 1.322,20 €, soit une capacité de remboursement de 437,60 €. Actuellement [Y] [D] a quitté son logement et est hébergé à titre gratuit. Il ne perçoit que sa pension de retraite de 1.670 € actuellement et ses charges ont légèrement augmenté. Ainsi donc sa capacité mensuelle n’a pas évolué. Elle peut être retenue à 437,60 €. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er avril 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Lors de l’audience [Y] [D], ancien militaire, en situation de fragilité psychologique est en attente d’une réponse suite à une demande de logement social. La direction des ressources humaines du Ministère de la Défense le soutient dans son projet, rappelant qu’il a quitté l’institution militaire en juin 2022, qu’il est divorcé depuis janvier 2024, qu’il est dans une situation difficile vis à vis de ses enfants et que sa situation sociale, médicale et familiale est extrêmement critique et fragilisée depuis 2021, ce qui a engagé des difficultés financières sérieuses. Dans les délais de la loi [Y] [D] a contesté les mesures imposées car ses ressources ne se composent actuellement que de sa pension de retraite. Actuellement il est sans hébergement et son état de santé ne lui permet pas de se projeter dans un emploi lui permettant de se procurer des revenus complémentaires. À l’audience [Y] [D] a produit des certificats médicaux justifiant son suivi en psychiatrie à la suite d’un stress post-traumatique lié à ses missions en Afghanistan notamment. Sa situation est extrêmement fragilisée et son découragement était perceptible.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En la forme Aux termes des articles L733-10 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite. En l’espèce [Y] [D] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond Il convient de vérifier la situation du débiteur. La commission a retenu, comme il a été indiqué, des revenus et des charges qui ont changé puisque, aujourd’hui, il ne perçoit qu’une pension de retrait de 1.670 € et est hébergé à titre gratuit dans l’attente d’un logement social qui impactera sa situation forcément. Concernant l’évolution de sa situation financière et personnelle, il est manifeste que le plan imposé ne peut être en l’état retenu. Il est rappelé que [Y] [D] a bénéficié d’une précédente mesure pendant 18 mois et qu’il ne dispose que de 66 mois pour rembourser ses dettes. Il a donc été préconisé un rééchelonnement sur toute ou partie de ses dettes d’une durée de 64 mois au taux légal de 2,76 %. Il ressort de l’ensemble des dettes que ces dernières ne sont que des dettes bancaires et principalement des crédits à la consommation. Aucune mauvaise foi n’a été opposée à [Y] [D] qui se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 du code de la consommation. Sur le plan de redressement En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le Juge saisi de la contestation ramènera le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à zéro % compte-tenu de la fragilité du plan et de l’âge de [Y] [D] . Il y a lieu d’établir un nouveau plan pour tenir compte des difficultés manifestement sérieuses de [Y] [D], à savoir une capacite de remboursement de 332,40 EUROS à 0%: .1er [I] à 0 % : [1] (créance 754,03 €) : . 10 mensualités de 75,40 € [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 2ème [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 3eme [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 64 mensualités de 50 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 64 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 64 mensualités de 55 € [4] : 2.000 € . 64 mensualités de 30 € avec effacement de dette en fin de plan avec effacement de dette en fin de plan. Ainsi donc il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement prise le 28 août 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation formée par [Y] [D] recevable et fondée, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 28 août 2025, DIT que ces mesures entreront en application dès le 1er juillet 2026, du plan ci-joint : . 1er [I] 0 % : [1] (créance 754,03 €) : . 10 mensualités de 75,40 € . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 2ème [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 3eme [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 64 mensualités de 50 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 64 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 64 mensualités de 55 € . [4] . 64 mensualités de 30 € (créance de 2.000 €) avec effacement de dette en fin de plan du solde de chaque créance ci-dessus. DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, la commission devra être de nouveau saisie par le débiteur. DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [Y] [D] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances. INTERDIT à [Y] [D] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan. DIT que [Y] [D] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/01819 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUUK N° minute : Jugement du 03 Juin 2026 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers AFFAIRE : [Y] [D] contre Société [1], Etablissement public [2] [Localité 2] Le Notifications aux parties par LRAR Expédition à la [3] JUGEMENT Prononcé le 03 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Madame Amel ELAMACHE Cadre greffier présent lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Juin 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la contestation formée par : [Y] [D] né le 01 Octobre 1973 à [Localité 3] (MAROC) (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 28-08-2025 , à l’égard de : Société [1] Chez [Localité 5] Service Surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée Etablissement public [2] [Localité 2] Service Surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE : [Y] [D] a déposé auprès de la [3], un dossier de surendettement des particuliers le 21 février 2025. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 22 mai 2025 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur. Suivant décision en date du 28 août 2025, des mesures imposées ont été élaborées. La commission a rappelé que [Y] [D] était divorcé, sans personne à charge, en location et retraité de l’armée. La Commission retenait des revenus d’un montant de 2.107 € et des charges s’élevant à 1.322,20 €, soit une capacité de remboursement de 437,60 €. Actuellement [Y] [D] a quitté son logement et est hébergé à titre gratuit. Il ne perçoit que sa pension de retraite de 1.670 € actuellement et ses charges ont légèrement augmenté. Ainsi donc sa capacité mensuelle n’a pas évolué. Elle peut être retenue à 437,60 €. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er avril 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Lors de l’audience [Y] [D], ancien militaire, en situation de fragilité psychologique est en attente d’une réponse suite à une demande de logement social. La direction des ressources humaines du Ministère de la Défense le soutient dans son projet, rappelant qu’il a quitté l’institution militaire en juin 2022, qu’il est divorcé depuis janvier 2024, qu’il est dans une situation difficile vis à vis de ses enfants et que sa situation sociale, médicale et familiale est extrêmement critique et fragilisée depuis 2021, ce qui a engagé des difficultés financières sérieuses. Dans les délais de la loi [Y] [D] a contesté les mesures imposées car ses ressources ne se composent actuellement que de sa pension de retraite. Actuellement il est sans hébergement et son état de santé ne lui permet pas de se projeter dans un emploi lui permettant de se procurer des revenus complémentaires. À l’audience [Y] [D] a produit des certificats médicaux justifiant son suivi en psychiatrie à la suite d’un stress post-traumatique lié à ses missions en Afghanistan notamment. Sa situation est extrêmement fragilisée et son découragement était perceptible. MOTIFS DE LA DECISION : En la forme Aux termes des articles L733-10 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite. En l’espèce [Y] [D] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond Il convient de vérifier la situation du débiteur. La commission a retenu, comme il a été indiqué, des revenus et des charges qui ont changé puisque, aujourd’hui, il ne perçoit qu’une pension de retrait de 1.670 € et est hébergé à titre gratuit dans l’attente d’un logement social qui impactera sa situation forcément. Concernant l’évolution de sa situation financière et personnelle, il est manifeste que le plan imposé ne peut être en l’état retenu. Il est rappelé que [Y] [D] a bénéficié d’une précédente mesure pendant 18 mois et qu’il ne dispose que de 66 mois pour rembourser ses dettes. Il a donc été préconisé un rééchelonnement sur toute ou partie de ses dettes d’une durée de 64 mois au taux légal de 2,76 %. Il ressort de l’ensemble des dettes que ces dernières ne sont que des dettes bancaires et principalement des crédits à la consommation. Aucune mauvaise foi n’a été opposée à [Y] [D] qui se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 du code de la consommation. Sur le plan de redressement En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le Juge saisi de la contestation ramènera le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à zéro % compte-tenu de la fragilité du plan et de l’âge de [Y] [D] . Il y a lieu d’établir un nouveau plan pour tenir compte des difficultés manifestement sérieuses de [Y] [D], à savoir une capacite de remboursement de 332,40 EUROS à 0%: .1er [I] à 0 % : [1] (créance 754,03 €) : . 10 mensualités de 75,40 € [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 2ème [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 3eme [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 64 mensualités de 50 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 64 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 64 mensualités de 55 € [4] : 2.000 € . 64 mensualités de 30 € avec effacement de dette en fin de plan avec effacement de dette en fin de plan. Ainsi donc il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement prise le 28 août 2025. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation formée par [Y] [D] recevable et fondée, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 28 août 2025, DIT que ces mesures entreront en application dès le 1er juillet 2026, du plan ci-joint : . 1er [I] 0 % : [1] (créance 754,03 €) : . 10 mensualités de 75,40 € . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 2ème [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 10 mensualités de 64 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 10 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 10 mensualités de 65 € . 3eme [I] 0 % : . [1] (créance de 6.479,39 €) : . 64 mensualités de 50 € . [4] (créance de 10.284,62 €) . 64 mensualités de 100 € . [4] (créance de 6,466,29 €) . 64 mensualités de 55 € . [4] . 64 mensualités de 30 € (créance de 2.000 €) avec effacement de dette en fin de plan du solde de chaque créance ci-dessus. DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, la commission devra être de nouveau saisie par le débiteur. DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [Y] [D] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances. INTERDIT à [Y] [D] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan. DIT que [Y] [D] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L751-4, code de la consommation R713-11, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02009
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L751-4, code de la consommation R713-11
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00628
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L751-4
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée · n° 25/01785
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L751-4, code de la consommation R713-11
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/01467
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L751-4, code de la consommation R713-11
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-10
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00153
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-10
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00008
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00016
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-11
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:33:12.640Z.