Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 1 juillet 2026, n° 25/02009
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : [Z] [K] et [U] [K] ont déposé auprès de la [7], un dossier de surendettement des particuliers le 13 février 2025. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 25 mars 2025 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs. Suivant décision en date du 29 septembre 2025, des mesures imposées ont été élaborées. La commission a rappelé que [Z] [K] était militaire en CDI, son épouse, professeur des écoles, ce qui leur permettait d’obtenir des ressources de 5.645 €, et des charges pour 2.947,10 €. La Commission retenait une capacité de remboursement de 2.697,90 € sachant qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier et de leurs véhicules. Il a été prévu un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 39 mois au taux de 2,76 %. Par courrier recommandé M. et Mme [K] ont contesté les mesures imposées dans la mesure où M. [K] était réformé militaire le 22 octobre 2025 et radié des comptes de l’armée. Il perçoit donc aujourd’hui, simplement une retraite de l’ordre de 1.700 € depuis le 30 mars 2026. M. et Mme [K] indiquent également qu’ils ont un enfant de 9 ans à charge ainsi qu’une fille de 21 ans qui fait ses études. [Z] [K] a un emploi jusqu’à mi-juillet lui procurant des ressources de 1.300 € qui n’est pas pérenne. Les époux [K] ont indiqué qu’en réalité ils pouvaient, sur une période de 4 années, soit 48 mensualités, rembourser la somme de 1.700 € par mois. Aucun des créanciers n’a contesté. Le [9] n’ont fait que déclarer leur créance. Il est manifeste que la durée du plan proposée par les époux [K] de 4 ans n’est pas en soit inadmissible. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande des époux [K] dont le recours est déclaré recevable et prévoir des mensualités de 1.700 € pour l’ensemble des créanciers dont aucun n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mis à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En la forme Aux termes des articles L733-10 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite. En l’espèce les époux [K] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes. Leur contestation est donc recevable. Sur le fond Il convient de vérifier la situation des débiteurs. La commission a retenu, comme il a été indiqué, des revenus qui ont changé puisqu’aujourd’hui M. [K] est réformé militaire. Il perçoit une pension de retraite de 1.700 € et ce seulement depuis le mois de mars 2026. Il y a donc eu une évolution de la situation financière et personnelle des époux [K] sur le plan des ressources. Il peut donc être retenu une mensualité, pour désintéresser les créanciers, de 1.700 €. Aucune mauvaise foi n’a été opposée aux époux [K] qui se trouvent donc bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation. Sur le plan de redressement En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le Juge saisi de la contestation ramènera le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 % compte-tenu de la fragilité du plan et de la situation des époux [K]. Le recours engagé n’a pas pour but de vérifier les créances. Il y a donc lieu d’établir un nouveau plan sur 4 ans pour tenir compte des difficultés manifestement sérieuses des époux [K], à savoir : .1er Palier à 0 % : . Créance [10] n° 6970 : . 1ère échéance de 1.000 € . 2ème échéance de 700 € . 2ème palier à 0 % : . Créance [11] PERSONAL n° 601100 : 1.464,67 € . 3ème palier à 0 % : . Créance [11] n° 31100 de 2.985,55 € : 44 mensualités de 67,86 € . Créance [12] n° 23100 de 3.842,11 € : 44 mensualités de 87,32 € . Créance [13] PERSONAL n° 79008 de 6.166,79 € : 44 mensualités de 140 € . Créance [1] n° 4426 de 1.853,35 € : 44 mensualités de 42,12 € . Créance [1] n° 55128 de 1.780,31 € : 44 mensualités de 40,47 € . Créance CREDIT AGRICOLE n° 81704 de 9.091 € : 44 mensualités de 206,60 € . Créance [5] n° 560 de 4.108,59 € : 44 mensualités de 93,38 € . Créance [5] n° 6416 de 4.117,08 € : 44 mensualités de 93,55 € . Créance [5] n° 7302 de 6.635,28 € : 44 mensualités de 150,80 € . Créance CONSUMER FINANCE de 51.094,88 € : 44 mensualités de 780 € . 4ème palier à 0 % : . Créance CONSUMER FINANCE : 12 mensualités de 1.397,91€ Ainsi donc il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement prise le 29 septembre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation formée par les époux [K] recevable et fondée, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 29 septembre 2025, DIT que ces mesures entreront en application dès le 15 juillet 2026, du plan ci-dessous : .1er Palier à 0 % : . Créance [10] n° 6970 : . 1ère échéance de 1.000 € . 2ème échéance de 700 € . 2ème palier à 0 % : . Créance [11] PERSONAL n° 601100 : 1.464,67 € . 3ème palier à 0 % : . Créance [11] n° 31100 de 2.985,55 € : 44 mensualités de 67,86 € . Créance [12] n° 23100 de 3.842,11 € : 44 mensualités de 87,32 € . Créance [13] PERSONAL n° 79008 de 6.166,79 € : 44 mensualités de 140 € . Créance [1] n° 4426 de 1.853,35 € : 44 mensualités de 42,12 € . Créance [1] n° 55128 de 1.780,31 € : 44 mensualités de 40,47 € . Créance CREDIT AGRICOLE n° 81704 de 9.091 € : 44 mensualités de 206,60 € . Créance [5] n° 560 de 4.108,59 € : 44 mensualités de 93,38 € . Créance [5] n° 6416 de 4.117,08 € : 44 mensualités de 93,55 € . Créance [5] n° 7302 de 6.635,28 € : 44 mensualités de 150,80 € . Créance CONSUMER FINANCE n° 47396 de 51.094,88 € : 44 mensualités de 780 € . 4ème palier à 0 % : . Créance CONSUMER FINANCE n° 47396 : 12 mensualités de 1.397,91€ DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, la commission devra être de nouveau saisie par le débiteur. DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, les époux [K] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances. INTERDIT aux époux [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan. DIT que les époux [K] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02009 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVCM N° minute : Jugement du 01 Juillet 2026 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers AFFAIRE : [Z] [S] [G] [R] [K], [U] [J] [V] épouse [K] contre Société [1], Société [2], Société [3], Etablissement [4], S.A. [5], Etablissement [6] [Localité 2] Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la [7] JUGEMENT Prononcé le 01 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, cadre greffier présent lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la contestation formée par : [Z] [S] [G] [R] [K] né le 05 Février 1982 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne [U] [J] [V] épouse [K] née le 27 Octobre 1977 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées , à l’égard de : Société [1] Chez [8] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [2] Service recouvrement [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [Localité 8] Contentieux Service Surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée Etablissement [4] Anap Agence 923 [7] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. [5] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée Etablissement CRCAM PYRENEES GASCOGNE Service Surendettement [Localité 12] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE : [Z] [K] et [U] [K] ont déposé auprès de la [7], un dossier de surendettement des particuliers le 13 février 2025. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 25 mars 2025 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs. Suivant décision en date du 29 septembre 2025, des mesures imposées ont été élaborées. La commission a rappelé que [Z] [K] était militaire en CDI, son épouse, professeur des écoles, ce qui leur permettait d’obtenir des ressources de 5.645 €, et des charges pour 2.947,10 €. La Commission retenait une capacité de remboursement de 2.697,90 € sachant qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier et de leurs véhicules. Il a été prévu un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 39 mois au taux de 2,76 %. Par courrier recommandé M. et Mme [K] ont contesté les mesures imposées dans la mesure où M. [K] était réformé militaire le 22 octobre 2025 et radié des comptes de l’armée. Il perçoit donc aujourd’hui, simplement une retraite de l’ordre de 1.700 € depuis le 30 mars 2026. M. et Mme [K] indiquent également qu’ils ont un enfant de 9 ans à charge ainsi qu’une fille de 21 ans qui fait ses études. [Z] [K] a un emploi jusqu’à mi-juillet lui procurant des ressources de 1.300 € qui n’est pas pérenne. Les époux [K] ont indiqué qu’en réalité ils pouvaient, sur une période de 4 années, soit 48 mensualités, rembourser la somme de 1.700 € par mois. Aucun des créanciers n’a contesté. Le [9] n’ont fait que déclarer leur créance. Il est manifeste que la durée du plan proposée par les époux [K] de 4 ans n’est pas en soit inadmissible. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande des époux [K] dont le recours est déclaré recevable et prévoir des mensualités de 1.700 € pour l’ensemble des créanciers dont aucun n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mis à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION : En la forme Aux termes des articles L733-10 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite. En l’espèce les époux [K] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes. Leur contestation est donc recevable. Sur le fond Il convient de vérifier la situation des débiteurs. La commission a retenu, comme il a été indiqué, des revenus qui ont changé puisqu’aujourd’hui M. [K] est réformé militaire. Il perçoit une pension de retraite de 1.700 € et ce seulement depuis le mois de mars 2026. Il y a donc eu une évolution de la situation financière et personnelle des époux [K] sur le plan des ressources. Il peut donc être retenu une mensualité, pour désintéresser les créanciers, de 1.700 €. Aucune mauvaise foi n’a été opposée aux époux [K] qui se trouvent donc bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation. Sur le plan de redressement En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le Juge saisi de la contestation ramènera le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 % compte-tenu de la fragilité du plan et de la situation des époux [K]. Le recours engagé n’a pas pour but de vérifier les créances. Il y a donc lieu d’établir un nouveau plan sur 4 ans pour tenir compte des difficultés manifestement sérieuses des époux [K], à savoir : .1er Palier à 0 % : . Créance [10] n° 6970 : . 1ère échéance de 1.000 € . 2ème échéance de 700 € . 2ème palier à 0 % : . Créance [11] PERSONAL n° 601100 : 1.464,67 € . 3ème palier à 0 % : . Créance [11] n° 31100 de 2.985,55 € : 44 mensualités de 67,86 € . Créance [12] n° 23100 de 3.842,11 € : 44 mensualités de 87,32 € . Créance [13] PERSONAL n° 79008 de 6.166,79 € : 44 mensualités de 140 € . Créance [1] n° 4426 de 1.853,35 € : 44 mensualités de 42,12 € . Créance [1] n° 55128 de 1.780,31 € : 44 mensualités de 40,47 € . Créance CREDIT AGRICOLE n° 81704 de 9.091 € : 44 mensualités de 206,60 € . Créance [5] n° 560 de 4.108,59 € : 44 mensualités de 93,38 € . Créance [5] n° 6416 de 4.117,08 € : 44 mensualités de 93,55 € . Créance [5] n° 7302 de 6.635,28 € : 44 mensualités de 150,80 € . Créance CONSUMER FINANCE de 51.094,88 € : 44 mensualités de 780 € . 4ème palier à 0 % : . Créance CONSUMER FINANCE : 12 mensualités de 1.397,91€ Ainsi donc il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de surendettement prise le 29 septembre 2025. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation formée par les époux [K] recevable et fondée, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 29 septembre 2025, DIT que ces mesures entreront en application dès le 15 juillet 2026, du plan ci-dessous : .1er Palier à 0 % : . Créance [10] n° 6970 : . 1ère échéance de 1.000 € . 2ème échéance de 700 € . 2ème palier à 0 % : . Créance [11] PERSONAL n° 601100 : 1.464,67 € . 3ème palier à 0 % : . Créance [11] n° 31100 de 2.985,55 € : 44 mensualités de 67,86 € . Créance [12] n° 23100 de 3.842,11 € : 44 mensualités de 87,32 € . Créance [13] PERSONAL n° 79008 de 6.166,79 € : 44 mensualités de 140 € . Créance [1] n° 4426 de 1.853,35 € : 44 mensualités de 42,12 € . Créance [1] n° 55128 de 1.780,31 € : 44 mensualités de 40,47 € . Créance CREDIT AGRICOLE n° 81704 de 9.091 € : 44 mensualités de 206,60 € . Créance [5] n° 560 de 4.108,59 € : 44 mensualités de 93,38 € . Créance [5] n° 6416 de 4.117,08 € : 44 mensualités de 93,55 € . Créance [5] n° 7302 de 6.635,28 € : 44 mensualités de 150,80 € . Créance CONSUMER FINANCE n° 47396 de 51.094,88 € : 44 mensualités de 780 € . 4ème palier à 0 % : . Créance CONSUMER FINANCE n° 47396 : 12 mensualités de 1.397,91€ DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, la commission devra être de nouveau saisie par le débiteur. DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, les époux [K] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances. INTERDIT aux époux [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan. DIT que les époux [K] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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