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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JCP SURENDETTEMENT, 30 juin 2026, n° 25/00628

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Carine VALIAME, Vice-Présidente placée en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau

Greffier : Maïté LALANNE



DEMANDEUR

[1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU


DEFENDEUR

Mme [M] [K] née [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par son époux, M. [K], muni d'un pouvoir


AUTRE PARTIE

[2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté







-2-

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 mars 2025, Madame [M] [F] épouse [K] déposait auprès de la [3] de [Localité 1] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 22 avril 2025 et établissait l'état descriptif de la situation du débiteur. 

Suivant décision en date du 5 août 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2.003 € et des charges s'élevant à 1.753 €, avec une capacité de remboursement de 250 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue (97 011,26 €).

Le 5 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DU [4] MUTUEL Pyrénées-Gascogne ([5]) a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 11 août 2025. 

Le débiteur et les créanciers ont donc été convoqués à l’audience utile du 26 mai 2026.

A cette audience, la [5], représentée par son avocat, a confirmé sa demande et a déposé des conclusions aux fins de voir reconsidérer le budget de Madame [K] en y intégrant la contribution aux charges du mariage de son conjoint et de recalculer la capacité de remboursement de cette dernière, et par voie de conséquence, la mensualité de remboursement. 

Madame [M] [F] épouse [K] n’était pas comparante mais représentée par son époux, Monsieur [K] [P] ayant déposé un courrier valant conclusions. Il est sollicité de voir rejeter la contestation formée par la [5] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 2025 et de confirmer l’intégralité de ces dispositions.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir leurs observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.






-3-

En l’espèce, la [5] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 11 août 2025 . Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 
5 septembre 2025 soit dans le délai.

Leur contestation est donc recevable.

Sur le fond 

En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Madame [M] [F] épouse [K] est âgée de 49 ans, elle est agent administratif en CDI est mariée. Aucun bien immobilier.

Ses ressources mensuelles retenues par la commission de surendettement, composées notamment de la contribution aux charges par personne non signataire du dossier (conjoint), de la prime d’activité du salaire, s'élevaient à la somme de 2003 €. Ses charges s'élevaient à la somme de 1753 €.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes était fixée à la somme de 1522,39 €.

La bonne foi de la débitrice est présumée et ne peut, en l’espèce, faire l’objet de contestation puisqu’aucun élément quant à sa situation personnelle et financière n’a été omis par l’intéressée mais a, au contraire, bien été pris en compte par la commission. 

Par ailleurs, au regard des pièces justificatives transmises, les charges tout comme les ressources mensuelles de la débitrice demeurent similaires à celles retenues par la commission, à savoir un salaire (1575 €) par mois, des prestations familiales (200 €) et pour le surplus, la part au titre de la contribution aux charges du mariage. 

Le dossier de surendettement déposé en parallèle par l’époux, Monsieur [K] [P], en raison de son statut d’entrepreneur individuel et de la nature partiellement professionnelle de ses dettes, apparaît régulière. Il n’est pas constaté l’existence d’une différence notable dans la contribution à la dette pouvant causer préjudice au créancier contestataire, ce dernier étant au surplus créancier dans les deux dossiers et percevant des remboursements à hauteur de la quote-part de chacun des deux époux dont le statut conjugal a bien été pris en compte respectivement par la commission.

Dès lors, et sans qu'aucune mauvaise foi ne puisse être opposée, Madame [M] [F] épouse [K] se trouve bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes d’un montant de 117 452 euros et, par conséquent, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. 
-4-


La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue et des mensualités maximales de 250 €.

De ce qui précède, il apparaît que les mesures imposées par la commission de surendettement apparaissent conformes à la situation de la débitrice. Il convient en conséquence de les confirmer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

DECLARE la contestation formée par la [5] Pyrénées-Gascogne recevable.

CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans son avis du 5 août 2025 et leur confère force exécutoire.

DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement.

DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, Madame [M] [F] épouse [K] devra saisir de nouveau la commission.

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances.

INTERDIT à Madame [M] [F] épouse [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.

DIT que Madame [M] [F] épouse [K] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.








-5-

DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens à la charge de l’État.


La greffière La Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux 
de la protection

☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 25/00628 - 
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGPW
N° minute : 26/00044



JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026








REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Carine VALIAME, Vice-Présidente placée en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau

Greffier : Maïté LALANNE



DEMANDEUR

[1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU


DEFENDEUR

Mme [M] [K] née [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par son époux, M. [K], muni d'un pouvoir


AUTRE PARTIE

[2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté







-2-

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 mars 2025, Madame [M] [F] épouse [K] déposait auprès de la [3] de [Localité 1] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 22 avril 2025 et établissait l'état descriptif de la situation du débiteur. 

Suivant décision en date du 5 août 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2.003 € et des charges s'élevant à 1.753 €, avec une capacité de remboursement de 250 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue (97 011,26 €).

Le 5 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DU [4] MUTUEL Pyrénées-Gascogne ([5]) a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 11 août 2025. 

Le débiteur et les créanciers ont donc été convoqués à l’audience utile du 26 mai 2026.

A cette audience, la [5], représentée par son avocat, a confirmé sa demande et a déposé des conclusions aux fins de voir reconsidérer le budget de Madame [K] en y intégrant la contribution aux charges du mariage de son conjoint et de recalculer la capacité de remboursement de cette dernière, et par voie de conséquence, la mensualité de remboursement. 

Madame [M] [F] épouse [K] n’était pas comparante mais représentée par son époux, Monsieur [K] [P] ayant déposé un courrier valant conclusions. Il est sollicité de voir rejeter la contestation formée par la [5] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 2025 et de confirmer l’intégralité de ces dispositions.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir leurs observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.






-3-

En l’espèce, la [5] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 11 août 2025 . Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 
5 septembre 2025 soit dans le délai.

Leur contestation est donc recevable.

Sur le fond 

En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Madame [M] [F] épouse [K] est âgée de 49 ans, elle est agent administratif en CDI est mariée. Aucun bien immobilier.

Ses ressources mensuelles retenues par la commission de surendettement, composées notamment de la contribution aux charges par personne non signataire du dossier (conjoint), de la prime d’activité du salaire, s'élevaient à la somme de 2003 €. Ses charges s'élevaient à la somme de 1753 €.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes était fixée à la somme de 1522,39 €.

La bonne foi de la débitrice est présumée et ne peut, en l’espèce, faire l’objet de contestation puisqu’aucun élément quant à sa situation personnelle et financière n’a été omis par l’intéressée mais a, au contraire, bien été pris en compte par la commission. 

Par ailleurs, au regard des pièces justificatives transmises, les charges tout comme les ressources mensuelles de la débitrice demeurent similaires à celles retenues par la commission, à savoir un salaire (1575 €) par mois, des prestations familiales (200 €) et pour le surplus, la part au titre de la contribution aux charges du mariage. 

Le dossier de surendettement déposé en parallèle par l’époux, Monsieur [K] [P], en raison de son statut d’entrepreneur individuel et de la nature partiellement professionnelle de ses dettes, apparaît régulière. Il n’est pas constaté l’existence d’une différence notable dans la contribution à la dette pouvant causer préjudice au créancier contestataire, ce dernier étant au surplus créancier dans les deux dossiers et percevant des remboursements à hauteur de la quote-part de chacun des deux époux dont le statut conjugal a bien été pris en compte respectivement par la commission.

Dès lors, et sans qu'aucune mauvaise foi ne puisse être opposée, Madame [M] [F] épouse [K] se trouve bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes d’un montant de 117 452 euros et, par conséquent, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. 
-4-


La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue et des mensualités maximales de 250 €.

De ce qui précède, il apparaît que les mesures imposées par la commission de surendettement apparaissent conformes à la situation de la débitrice. Il convient en conséquence de les confirmer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

DECLARE la contestation formée par la [5] Pyrénées-Gascogne recevable.

CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans son avis du 5 août 2025 et leur confère force exécutoire.

DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement.

DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, Madame [M] [F] épouse [K] devra saisir de nouveau la commission.

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances.

INTERDIT à Madame [M] [F] épouse [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.

DIT que Madame [M] [F] épouse [K] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.








-5-

DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens à la charge de l’État.


La greffière La Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:04:46.297Z.