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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 26/00039

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [U] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du GARD un dossier de surendettement le 17 juillet 2025.
Par décision en date du 19 août 2025, la commission l'a déclarée recevable.
Le 18 novembre 2025, estimant que la situation de Madame [Y] [U] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire un effacement des dettes.
Par courrier du 23 décembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le même jour. Elle indique louer un appartement à la débitrice qui enregistre un arriéré locatif. Elle soutient qu’une demande de FSL avait été formalisée dans le même temps que le dossier de surendettement. Elle ajoute que l’arriéré s’élève à la somme de 11482 euros. 
A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [U] a comparu, elle indique que les arriérés sont nés d’augmentation importantes de charges et que la débitrice ignorait que le FSL serait suspendu. Madame [Y] [U] indique être mère isolée et ne plus travailler depuis 1mois. Elle justifie de ressources à hauteur de 986 euros depuis son arrêt de travail et de charges à hauteur de 1377 euros. 
La décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS a formé son recours en contestation de la décision d’orientation de la commission de surendettement par courrier du 23 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. 
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond
-Sur la situation personnelle de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 
Selon l'article L. 724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
En l’espèce, rien au dossier ne permet de retenir une mauvaise foi de la débitrice qui n’a pas augmenté son endettement, n’a pas contracté de nouvelles dettes et règle mensuellement sa part de loyer à son bailleur. 
En conséquence, la bonne foi étant présumée, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une mauvaise foi de la débitrice. 
En outre, concernant sa situation financière, il ressort des justificatifs produits et des pièces du dossier de surendettement que Madame [U] dispose de ressources à hauteur de 986 euros. Elle justifie avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi.
S’agissant de ses charges, elle confirme ce qui a été relevé par la commission de surendettement tout en précisant que le loyer résiduel est de 194 euros. 
Par ailleurs, la SA UN TOIT POUR TOUS confirme que la débitrice s’acquitte du paiement de ce montant. Il en découle une capacité de remboursement négative de telle sorte que la situation irrémédiablement compromise de Madame [U] est caractérisée. 
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [U] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, son passif.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En conséquence, la décision de la Commission de surendettement doit être confirmée. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA UN TOIT POUR TOUS recevable en sa contestation,

FIXE la créance de la SA UN TOIT POUR TOUS à 11.482 euros ; 

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [U];

DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [Y] [U] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,

DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,

DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [Y] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),

LAISSE à la charge de l'Etat les frais de publicité,

DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES




N° RG 26/00039 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LLNL


S.A. UN TOIT POUR TOUS

C/

[Y] [U], 

Société EDF SERVICE CLIENT, 

Société ASSURANCES PACIFICA, 

SGC NIMES,

CRCAM DU LANGUEDOC, 

Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE






AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 

DEMANDEUR :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
8 bis avenue Georges Pompidou
CS 77199
30000 NÎMES CEDEX 2
représentée par Mme [G] [X], chargée du contentieux, munie d'un pouvoir


DÉFENDEURS : 
Mme [Y] [U]
née le 28 Juillet 1980 à NIMES (GARD)
7 rue des Grézets Les villas Florence n°4
30230 RODILHAN
comparante en personne  
Société EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement
97 All. A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société ASSURANCES PACIFICA
CRCAN LANGUEDOC ASD / NI UGP
408 Chemin du Mas de Cheylon
30935 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC NIMES
67 Rue Salomon Reinach
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Avenue de Montpelliéret - MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
Service Surendettement
97 allée Alexandre Borodine
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 
En présence de [D] [W], auditrice de justice


DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Mars 2026
Date des Débats : 28 mai 2026
Date du Délibéré : 25 juin 2026


DÉCISION : 
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 
EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [U] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du GARD un dossier de surendettement le 17 juillet 2025.
Par décision en date du 19 août 2025, la commission l'a déclarée recevable.
Le 18 novembre 2025, estimant que la situation de Madame [Y] [U] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire un effacement des dettes.
Par courrier du 23 décembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le même jour. Elle indique louer un appartement à la débitrice qui enregistre un arriéré locatif. Elle soutient qu’une demande de FSL avait été formalisée dans le même temps que le dossier de surendettement. Elle ajoute que l’arriéré s’élève à la somme de 11482 euros. 
A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [U] a comparu, elle indique que les arriérés sont nés d’augmentation importantes de charges et que la débitrice ignorait que le FSL serait suspendu. Madame [Y] [U] indique être mère isolée et ne plus travailler depuis 1mois. Elle justifie de ressources à hauteur de 986 euros depuis son arrêt de travail et de charges à hauteur de 1377 euros. 
La décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS a formé son recours en contestation de la décision d’orientation de la commission de surendettement par courrier du 23 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. 
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond
-Sur la situation personnelle de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 
Selon l'article L. 724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
En l’espèce, rien au dossier ne permet de retenir une mauvaise foi de la débitrice qui n’a pas augmenté son endettement, n’a pas contracté de nouvelles dettes et règle mensuellement sa part de loyer à son bailleur. 
En conséquence, la bonne foi étant présumée, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une mauvaise foi de la débitrice. 
En outre, concernant sa situation financière, il ressort des justificatifs produits et des pièces du dossier de surendettement que Madame [U] dispose de ressources à hauteur de 986 euros. Elle justifie avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi.
S’agissant de ses charges, elle confirme ce qui a été relevé par la commission de surendettement tout en précisant que le loyer résiduel est de 194 euros. 
Par ailleurs, la SA UN TOIT POUR TOUS confirme que la débitrice s’acquitte du paiement de ce montant. Il en découle une capacité de remboursement négative de telle sorte que la situation irrémédiablement compromise de Madame [U] est caractérisée. 
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [U] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, son passif.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En conséquence, la décision de la Commission de surendettement doit être confirmée. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.



PAR CES MOTIFS :


Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA UN TOIT POUR TOUS recevable en sa contestation,

FIXE la créance de la SA UN TOIT POUR TOUS à 11.482 euros ; 

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [U];

DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [Y] [U] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,

DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,

DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [Y] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),

LAISSE à la charge de l'Etat les frais de publicité,

DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:28.526Z.