Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 4 juin 2026, n° 25/00196
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 25 mars 2025, la SCP [U] a sollicité du juge de l'exécution d’Arras d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCP Actanord, commissaires de justice, le 19 février 2025, à la demande de Mme [H] [J] à l’encontre de la SCP [U] et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et infondée, 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a fait état, pour l’essentiel, qu’une ordonnance de référé a été rendue le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens condamnant Mme [H] [J] à lui payer la somme de 9.339,19 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [H] [J] a payé à la SCP [U] la somme de 9.017,16 €. Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé la décision sur ce point. L’arrêt a été signifié le 13 février 2025 à la SCP [U]. Le 18 février 2025, une saisie-attribution des sommes dues par Mme [H] [J] était pratiquée par la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Douai entre les mains de la SCP [U], tiers saisi au titre des sommes dues par elle à Mme [H] [J] en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2025, pour paiement de la somme de 7.861,39 € fondée sur un jugement rendu par la Chambre de discipline des commissaires de justice de la Cour d'appel de Douai en date du 16 mai 2024 (condamnation article 700). Compte tenu de l'effet attributif immédiat attaché à toute saisie-attribution, la SCP [U] considère que cette mesure d'exécution rend la créance de Mme [H] [J] à l'égard de la SCP [U] indisponible. Le lendemain matin, soit le 19 février 2025, la SCP Actanord, commissaires de justice, a procédé à une saisie conservatoire (bien qu'agissant en vertu d'un titre exécutoire) pour sûreté et conservation de la créance de restitution des montants versés dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 sur le compte de trésorerie Crédit Agricole Nord de France de la SCP [U] pour la somme de 9.674,60 €. Le même jour, la SCP [U] adressait à la SCP Actanord un courriel dans lequel elle faisait état de la saisie-attribution pratiquée par la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Douai. La SCP Actanord indiquait alors transmettre ces éléments au conseil de Mme [H] [J]. Le 26 février 2025, sans retour, la SCP [U] adressait un mail à la SCP Actanord invoquant le maintien abusif de cette saisie-conservatoire. Ainsi, alors que Mme [H] [J] dispose d'un titre exécutoire signifié, la SCP [U] s’interroge sur la raison pour laquelle elle a fait pratiquer une mesure conservatoire. Par ailleurs, dans la mesure où la créance de Mme [H] [J] n'est plus disponible à l'instant où une saisie-attribution a été régularisée sur les sommes dues à Mme [H] [J] par la SCP [U], cette créance, quoi que dûment prononcée par une décision de justice, attribuée à la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Douai, est sortie du patrimoine de Mme [H] [J] et n'est plus disponible entre les mains de la SCP [U] à son bénéfice. Mme [H] [J] ne justifie pas non plus de circonstances propres à la SCP [U] de nature à menacer le recouvrement de sa créance. Aucune demande de paiement n'a été formulée à laquelle la SCP [U] n'aurait pas répondu positivement. Son compte de gestion est créditeur, elle fonctionne avec un seul associé depuis juillet 2023 et elle fait face à toutes ses obligations courantes. Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l’exécution d’Arras a, faisant application de l’article 47 du Code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judicative d’Amiens et réservé les autres demandes, et notamment celles relatives aux frais et dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00196, et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Entre-temps, la SCP [U] a fait délivrer exploit introductif d’instance auprès du juge de l’exécution de céans à l’encontre de Mme [H] [J] et de la SCP Actanord, respectivement les 15 et 18 décembre 2025 aux fins de voir ordonner sa jonction avec celle enregistrée sous le numéro 25/00196 au répertoire général, en vertu de l'article 367, alinéa 1, du Code de procédure civile, puis, déclarer non fondée et nulle la saisie-conservatoire de créance en date du 19 février 2025, ordonner sa mainlevée aux frais de Mme [H] [J] et la condamner in solidum avec la scp Actanord à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00333 et appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle les instances N°RG 25/00196 et 25/00333 ont été retenues pour être plaidées, la SCP [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formées à son exploit introductif d’instance des 15 et 18 décembre 2025 sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4.000 €. La SCP Actanord, représentée par son conseil, a sollicité, principalement, la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la SCP [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras, le 25 mars 2025, ainsi que la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit, et l’irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes, fins et conclusions de de la SCP [U] dirigées à son encontre et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée, celle de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Mme [H] [J] représentée par son conseil, a sollicité, principalement, le prononcé de la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la SCP [U], le 25 mars 2025, ainsi que la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit et, à défaut, l’irrecevabilité de l’action ainsi que toutes les demandes, fins et conclusions de la scp [U] pour défaut de capacité ou de pouvoir, subsidiairement et au fond, le rejet des demandes de la SCP [U] dirigées à son encontre, en tout état de cause, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et la condamnation de la SCP [U] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de son préjudice moral pour abus de procédure, une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré anticipé au 4 juin 2026 pour des raisons de service.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction et la nullité de l’assignation du 19 février 2025 L’assignation du 19 février 2025, enrôlée sous le n°RG 25/00535 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras, instance renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens par jugement du 27 mai 2025, a été enrôlée sous le n°RG 25/00196. L’assignation du 15 décembre 2025 a été enrôlée sous le n°RG 25/00333. Les instances qui portent sur le même objet et entre les mêmes parties seront jointes sous le n°RG 25/00196. La demande de nullité de l’assignation du 19 février 2025 est désormais sans objet et sera rejetée. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 19 février 2025 En application de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En application de l’article L 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. En l’espèce, la SCP Actanord a pratiqué une saisie conservatoire de créances, le 19 février 2025, à la demande de Mme [H] [J] au préjudice de la SCP [U] pour un montant de 9.674,60 € en vertu d’un arrêt rendu par la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 en restitution de sommes allouées selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 14 juin 2023. L’exercice préalable d’une saisie-attribution par la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel de Douai à l’encontre de Mme [H] [J] entre les mains de la SCP [U], tiers saisi au titre des sommes dues par elle à Mme [H] [J] en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2025, pour la somme de 7.881,39 €, en exécution d’un titre différent, à savoir un jugement rendu le 16 mai 2024 par la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel de Douai, n’a pas d’effet sur la validité de la saisie conservatoire dont la conversion en saisie-attribution n’est au demeurant pas pour l’heure survenue. La saisie-conservatoire qui peut également être délivrée en vertu d’un titre exécutoire doit satisfaire aux conditions cumulatives de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution visé supra, à savoir une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur « le caractère vraisemblable d'un principe de créance ». L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 satisfait naturellement au premier critère, à savoir une créance paraissant fondée en son principe, sans qu’il ne puisse lui être opposé l’absence de mise en demeure alors que l’arrêt du 16 janvier 2025 a été signifié le 13 février 2025 ou, encore, le défaut de liquidité sauf à opérer une confusion avec les dispositions de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution. La caractérisation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une somme de 9.674,60 € à l’encontre d’une étude de commissaire de justice dont Mme [H] [B] ne peut pas ne pas connaître le rayonnement dans le ressort interroge toutefois sérieusement. La seule existence d’un litige en cours au moment de la délivrance de l’acte de saisie conservatoire entre la SCP [U] et son bailleur, la SCI Hlc Immo, n’est pas suffisant à caractériser de telles circonstances. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 19 février 2025 sera ordonnée. Sur les dommages et intérêts 1° Compte tenu de la solution donnée au litige, la SCP Actanord, commissaire de justice, et Mme [H] [B] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. 2° La SCP [U] sollicite la condamnation in solidum de la SCP Actanord et de Mme [H] [B] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts faisant état d’un préjudice de réputation et alors qu’elle doit être, en raison de son statut et de ses fonctions, à jour de tout règlement à effectuer. Selon l'article L 512-2, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». En vertu d'une jurisprudence constante, ce texte n'exige pas pour son application la constatation d'une faute imputable au créancier. Toutefois il incombe au débiteur de prouver l'existence et l'étendue du préjudice dont il se prévaut en lien avec la saisie pratiquée. L'indisponibilité des fonds saisis entre les mains du Crédit Agricole Nord France, partenaire financier de la SCP [U] lui a nécessairement occasionné un préjudice financier et d'image justifiant sa demande indemnitaire qui sera toutefois réduite à la somme de 2.000 €. En conséquence, Mme [H] [B] qui persiste à maintenir sa saisie-conservatoire et à en solliciter la conversion en saisie-attribution, sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCP [U] en réparation de son préjudice. La SCP [U] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SCP Actanord, commissaires de justice, qui a agi sur instruction de sa mandante, sur qui ne reposait pas la charge de la démonstration des conditions cumulatives de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution et qui ne pouvait pas d’initiative procéder à la mainlevée de la mesure. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [H] [B] sera condamnée aux dépens. Mme [H] [B] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCP Actanord sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCP [U] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SCP Actanord. Mme [H] [B] sera condamnée à payer à la SCP [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des instance enrôlées sous le n°RG 25/00196 et 25/00333 sous le n°RG 25/00196. Déboute Mme [H] [B] et la SCP Actanord de leurs demandes de nullité de l’assignation du 19 février 2025 désormais sans objet. Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 19 février 2025. Déboute Mme [H] [B] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution désormais sans objet. Déboute Mme [H] [B] et la SCP Actanord de leurs demandes de dommages et intérêts. Déboute la SCP [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCP Actanord. Condamne Mme [H] [B] à payer à la SCP [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Déboute Mme [H] [B] et la SCP Actanord de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la SCP [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SCP Actanord. Condamne Mme [H] [B] à payer à la SCP [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [H] [B] aux dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 04 Juin 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire AFFAIRE S.C.P. [I], C/ S.C.P. ACTANORD - DOCO - CAZIN - VAN AUTREEVE - DEGUINES - [F] - [Y] et [B] [H] Répertoire Général N° RG 25/00196 - N° Portalis DB26-W-B7J-IN2H Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 06/06/2026 à : Me GUYOT à : Me D’HAUTEFEUILLE à : Me LE ROY Notification le : 04/06/2026 à : la SCP [I] à : la SCP ACTANORD à : Mme [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : S.C.P. [I], commissaires de justice 20 boulevard Carnot 62000 ARRAS représentée par Maître Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d’Amiens et Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat plaidant au barreau d’Arras - DEMANDERESSE - - A - S.C.P. ACTANORD - DOCO - CAZIN - VAN AUTREEVE - DEGUINES - [F] - [Y] 35 rue d’Angers CS 83154 59140 Dunkerque représentée par Maître Audrey d’HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d’Amiens et Maître Pierre SOULIER, avocat plaidant au barreau de Paris Madame [H] [B] née le 01 Novembre 1970 à LILLE (NORD) 7 rue de l’Egalité 62123 BEAUMETZ LES LOGES représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’Amiens et Maître Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat plaidant au barreau de Paris - DÉFENDEURS - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 25 mars 2025, la SCP [U] a sollicité du juge de l'exécution d’Arras d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCP Actanord, commissaires de justice, le 19 février 2025, à la demande de Mme [H] [J] à l’encontre de la SCP [U] et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et infondée, 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a fait état, pour l’essentiel, qu’une ordonnance de référé a été rendue le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens condamnant Mme [H] [J] à lui payer la somme de 9.339,19 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [H] [J] a payé à la SCP [U] la somme de 9.017,16 €. Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé la décision sur ce point. L’arrêt a été signifié le 13 février 2025 à la SCP [U]. Le 18 février 2025, une saisie-attribution des sommes dues par Mme [H] [J] était pratiquée par la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Douai entre les mains de la SCP [U], tiers saisi au titre des sommes dues par elle à Mme [H] [J] en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2025, pour paiement de la somme de 7.861,39 € fondée sur un jugement rendu par la Chambre de discipline des commissaires de justice de la Cour d'appel de Douai en date du 16 mai 2024 (condamnation article 700). Compte tenu de l'effet attributif immédiat attaché à toute saisie-attribution, la SCP [U] considère que cette mesure d'exécution rend la créance de Mme [H] [J] à l'égard de la SCP [U] indisponible. Le lendemain matin, soit le 19 février 2025, la SCP Actanord, commissaires de justice, a procédé à une saisie conservatoire (bien qu'agissant en vertu d'un titre exécutoire) pour sûreté et conservation de la créance de restitution des montants versés dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 sur le compte de trésorerie Crédit Agricole Nord de France de la SCP [U] pour la somme de 9.674,60 €. Le même jour, la SCP [U] adressait à la SCP Actanord un courriel dans lequel elle faisait état de la saisie-attribution pratiquée par la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Douai. La SCP Actanord indiquait alors transmettre ces éléments au conseil de Mme [H] [J]. Le 26 février 2025, sans retour, la SCP [U] adressait un mail à la SCP Actanord invoquant le maintien abusif de cette saisie-conservatoire. Ainsi, alors que Mme [H] [J] dispose d'un titre exécutoire signifié, la SCP [U] s’interroge sur la raison pour laquelle elle a fait pratiquer une mesure conservatoire. Par ailleurs, dans la mesure où la créance de Mme [H] [J] n'est plus disponible à l'instant où une saisie-attribution a été régularisée sur les sommes dues à Mme [H] [J] par la SCP [U], cette créance, quoi que dûment prononcée par une décision de justice, attribuée à la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Douai, est sortie du patrimoine de Mme [H] [J] et n'est plus disponible entre les mains de la SCP [U] à son bénéfice. Mme [H] [J] ne justifie pas non plus de circonstances propres à la SCP [U] de nature à menacer le recouvrement de sa créance. Aucune demande de paiement n'a été formulée à laquelle la SCP [U] n'aurait pas répondu positivement. Son compte de gestion est créditeur, elle fonctionne avec un seul associé depuis juillet 2023 et elle fait face à toutes ses obligations courantes. Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l’exécution d’Arras a, faisant application de l’article 47 du Code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judicative d’Amiens et réservé les autres demandes, et notamment celles relatives aux frais et dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00196, et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Entre-temps, la SCP [U] a fait délivrer exploit introductif d’instance auprès du juge de l’exécution de céans à l’encontre de Mme [H] [J] et de la SCP Actanord, respectivement les 15 et 18 décembre 2025 aux fins de voir ordonner sa jonction avec celle enregistrée sous le numéro 25/00196 au répertoire général, en vertu de l'article 367, alinéa 1, du Code de procédure civile, puis, déclarer non fondée et nulle la saisie-conservatoire de créance en date du 19 février 2025, ordonner sa mainlevée aux frais de Mme [H] [J] et la condamner in solidum avec la scp Actanord à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00333 et appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle les instances N°RG 25/00196 et 25/00333 ont été retenues pour être plaidées, la SCP [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formées à son exploit introductif d’instance des 15 et 18 décembre 2025 sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4.000 €. La SCP Actanord, représentée par son conseil, a sollicité, principalement, la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la SCP [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras, le 25 mars 2025, ainsi que la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit, et l’irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes, fins et conclusions de de la SCP [U] dirigées à son encontre et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée, celle de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Mme [H] [J] représentée par son conseil, a sollicité, principalement, le prononcé de la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la SCP [U], le 25 mars 2025, ainsi que la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit et, à défaut, l’irrecevabilité de l’action ainsi que toutes les demandes, fins et conclusions de la scp [U] pour défaut de capacité ou de pouvoir, subsidiairement et au fond, le rejet des demandes de la SCP [U] dirigées à son encontre, en tout état de cause, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et la condamnation de la SCP [U] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de son préjudice moral pour abus de procédure, une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré anticipé au 4 juin 2026 pour des raisons de service. MOTIFS Sur la jonction et la nullité de l’assignation du 19 février 2025 L’assignation du 19 février 2025, enrôlée sous le n°RG 25/00535 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras, instance renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens par jugement du 27 mai 2025, a été enrôlée sous le n°RG 25/00196. L’assignation du 15 décembre 2025 a été enrôlée sous le n°RG 25/00333. Les instances qui portent sur le même objet et entre les mêmes parties seront jointes sous le n°RG 25/00196. La demande de nullité de l’assignation du 19 février 2025 est désormais sans objet et sera rejetée. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 19 février 2025 En application de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En application de l’article L 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. En l’espèce, la SCP Actanord a pratiqué une saisie conservatoire de créances, le 19 février 2025, à la demande de Mme [H] [J] au préjudice de la SCP [U] pour un montant de 9.674,60 € en vertu d’un arrêt rendu par la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 en restitution de sommes allouées selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 14 juin 2023. L’exercice préalable d’une saisie-attribution par la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel de Douai à l’encontre de Mme [H] [J] entre les mains de la SCP [U], tiers saisi au titre des sommes dues par elle à Mme [H] [J] en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2025, pour la somme de 7.881,39 €, en exécution d’un titre différent, à savoir un jugement rendu le 16 mai 2024 par la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel de Douai, n’a pas d’effet sur la validité de la saisie conservatoire dont la conversion en saisie-attribution n’est au demeurant pas pour l’heure survenue. La saisie-conservatoire qui peut également être délivrée en vertu d’un titre exécutoire doit satisfaire aux conditions cumulatives de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution visé supra, à savoir une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur « le caractère vraisemblable d'un principe de créance ». L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2025 satisfait naturellement au premier critère, à savoir une créance paraissant fondée en son principe, sans qu’il ne puisse lui être opposé l’absence de mise en demeure alors que l’arrêt du 16 janvier 2025 a été signifié le 13 février 2025 ou, encore, le défaut de liquidité sauf à opérer une confusion avec les dispositions de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution. La caractérisation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une somme de 9.674,60 € à l’encontre d’une étude de commissaire de justice dont Mme [H] [B] ne peut pas ne pas connaître le rayonnement dans le ressort interroge toutefois sérieusement. La seule existence d’un litige en cours au moment de la délivrance de l’acte de saisie conservatoire entre la SCP [U] et son bailleur, la SCI Hlc Immo, n’est pas suffisant à caractériser de telles circonstances. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 19 février 2025 sera ordonnée. Sur les dommages et intérêts 1° Compte tenu de la solution donnée au litige, la SCP Actanord, commissaire de justice, et Mme [H] [B] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. 2° La SCP [U] sollicite la condamnation in solidum de la SCP Actanord et de Mme [H] [B] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts faisant état d’un préjudice de réputation et alors qu’elle doit être, en raison de son statut et de ses fonctions, à jour de tout règlement à effectuer. Selon l'article L 512-2, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». En vertu d'une jurisprudence constante, ce texte n'exige pas pour son application la constatation d'une faute imputable au créancier. Toutefois il incombe au débiteur de prouver l'existence et l'étendue du préjudice dont il se prévaut en lien avec la saisie pratiquée. L'indisponibilité des fonds saisis entre les mains du Crédit Agricole Nord France, partenaire financier de la SCP [U] lui a nécessairement occasionné un préjudice financier et d'image justifiant sa demande indemnitaire qui sera toutefois réduite à la somme de 2.000 €. En conséquence, Mme [H] [B] qui persiste à maintenir sa saisie-conservatoire et à en solliciter la conversion en saisie-attribution, sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCP [U] en réparation de son préjudice. La SCP [U] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SCP Actanord, commissaires de justice, qui a agi sur instruction de sa mandante, sur qui ne reposait pas la charge de la démonstration des conditions cumulatives de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution et qui ne pouvait pas d’initiative procéder à la mainlevée de la mesure. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [H] [B] sera condamnée aux dépens. Mme [H] [B] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCP Actanord sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCP [U] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SCP Actanord. Mme [H] [B] sera condamnée à payer à la SCP [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des instance enrôlées sous le n°RG 25/00196 et 25/00333 sous le n°RG 25/00196. Déboute Mme [H] [B] et la SCP Actanord de leurs demandes de nullité de l’assignation du 19 février 2025 désormais sans objet. Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 19 février 2025. Déboute Mme [H] [B] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution désormais sans objet. Déboute Mme [H] [B] et la SCP Actanord de leurs demandes de dommages et intérêts. Déboute la SCP [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCP Actanord. Condamne Mme [H] [B] à payer à la SCP [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Déboute Mme [H] [B] et la SCP Actanord de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la SCP [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SCP Actanord. Condamne Mme [H] [B] à payer à la SCP [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [H] [B] aux dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:14:44.750Z.