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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 21 mai 2026, n° 25/00034

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

AUX P TITS CHOUXanonymecivile immobilière

Exposé du litige

MINUTE : 26/57

AFFAIRE RG N°25/00034 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVO6
S.A. BANQUE CIC EST / S.C.I. DU 52 ROUTE NATIONALE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière


JUGEMENT D’ADJUDICATION 

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

DU 21 MAI 2026



A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt et un Mai deux mil vingt six à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière. 



DEMANDERESSE :

- Banque CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
 67000 STRASBOURG
 
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081



DEFENDERESSE :

- S.C.I. DU 52 ROUTE NATIONALE, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°848 773 396, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 52 Route Nationale
 54700 MONTAUVILLE

DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée 









Copie exécutoire délivrée le : à Me [X]
Copie simple délivrée le : à Me [X]



Vu le jugement d’orientation en date du 22 janvier 2026 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 03 septembre 2025,

Vu les formalités de publicités effectuées par la BANQUE CIC EST, créancier poursuivant,

Dispositif

SUR QUOI : 

lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.

LE TRIBUNAL :

Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;

ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente.

Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (3 508,35 €).


DÉSIGNATION ET VENTE :

LE LOT SE COMPOSE DE :

Un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis à MONTAUVILLE (54700), 52 route Nationale, cadastré section AA n°185 pour 01 a 72 ca, d’une surface habitable de 102,96 m², comprenant :
* au rez-de-chaussée : un magasin - espace de vente, un fournil, une cuisine, un coin de pâtisserie, dégagement, salle de bains, wc ;
* à l’étage : deux chambres, un grenier avec accès par trappe dans le plafond dégagement ;
* jardinet.


ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :

Origine de propriété de la S.C.I. DU 52 ROUTE NATIONALE :

Acquisition de la propriété sise à MONTAUVILLE (54700), 52 route Nationale, cadastrée section AA n°185, par acte de Maître [Y] [Q], notaire à PONT A MOUSSON, en date du 11 juin 2019, publié au service de la publicité foncière de MEURTHE ET MOSELLE le 19 juin 2019 volume 2019 P n°7049, moyennant le prix de 50 000 €. 


MISE A PRIX : QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)

FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (3 508,35 €)

ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)




Maître [N] [X], avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 €).

Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Marie-Aline LARERE, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de la société AUX P TITS CHOUX, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°810 761 163, ayant son siège 2 Grande rue 54470 BERNECOURT, représentée à l’audience par Monsieur [M] [F], en sa qualité de Gérant.


SUR QUOI :

LE TRIBUNAL,

Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Marie-Aline LARERE, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (3 508,35 €),

LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de la société AUX P TITS CHOUX, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°810 761 163, ayant son siège 2 Grande rue 54470 BERNECOURT, représentée par Monsieur [M] [F], en sa qualité de Gérant, lequel présent à l’audience, déclare accepter l’adjudication.

CONSTATE que Maître [N] [X] a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.

DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. 

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 21 mai 2026.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

 















Me [N] [X]
Texte intégral
MINUTE : 26/57

AFFAIRE RG N°25/00034 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVO6
S.A. BANQUE CIC EST / S.C.I. DU 52 ROUTE NATIONALE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière


JUGEMENT D’ADJUDICATION 

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

DU 21 MAI 2026



A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt et un Mai deux mil vingt six à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière. 



DEMANDERESSE :

- Banque CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
 67000 STRASBOURG
 
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081



DEFENDERESSE :

- S.C.I. DU 52 ROUTE NATIONALE, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°848 773 396, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 52 Route Nationale
 54700 MONTAUVILLE

DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée 









Copie exécutoire délivrée le : à Me [X]
Copie simple délivrée le : à Me [X]



Vu le jugement d’orientation en date du 22 janvier 2026 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 03 septembre 2025,

Vu les formalités de publicités effectuées par la BANQUE CIC EST, créancier poursuivant,


SUR QUOI : 

lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.

LE TRIBUNAL :

Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;

ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente.

Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (3 508,35 €).


DÉSIGNATION ET VENTE :

LE LOT SE COMPOSE DE :

Un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis à MONTAUVILLE (54700), 52 route Nationale, cadastré section AA n°185 pour 01 a 72 ca, d’une surface habitable de 102,96 m², comprenant :
* au rez-de-chaussée : un magasin - espace de vente, un fournil, une cuisine, un coin de pâtisserie, dégagement, salle de bains, wc ;
* à l’étage : deux chambres, un grenier avec accès par trappe dans le plafond dégagement ;
* jardinet.


ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :

Origine de propriété de la S.C.I. DU 52 ROUTE NATIONALE :

Acquisition de la propriété sise à MONTAUVILLE (54700), 52 route Nationale, cadastrée section AA n°185, par acte de Maître [Y] [Q], notaire à PONT A MOUSSON, en date du 11 juin 2019, publié au service de la publicité foncière de MEURTHE ET MOSELLE le 19 juin 2019 volume 2019 P n°7049, moyennant le prix de 50 000 €. 


MISE A PRIX : QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)

FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (3 508,35 €)

ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)




Maître [N] [X], avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 €).

Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Marie-Aline LARERE, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de la société AUX P TITS CHOUX, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°810 761 163, ayant son siège 2 Grande rue 54470 BERNECOURT, représentée à l’audience par Monsieur [M] [F], en sa qualité de Gérant.


SUR QUOI :

LE TRIBUNAL,

Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Marie-Aline LARERE, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (3 508,35 €),

LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de la société AUX P TITS CHOUX, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°810 761 163, ayant son siège 2 Grande rue 54470 BERNECOURT, représentée par Monsieur [M] [F], en sa qualité de Gérant, lequel présent à l’audience, déclare accepter l’adjudication.

CONSTATE que Maître [N] [X] a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.

DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. 

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 21 mai 2026.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

 















Me [N] [X]

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:12:01.258Z.