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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 25/00048

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

MINUTE : 26/83

AFFAIRE RG N°25/00048 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JYZU
S.A. BANQUE CIC EST / [W] [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière


JUGEMENT D’ADJUDICATION 

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

DU 09 JUILLET 2026


A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi neuf Juillet deux mille vingt six à quatorze heures, par E. VOUAUX, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière. 


DEMANDERESSE :

- BANQUE CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
 67000 STRASBOURG
 
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081


DEFENDEUR :

- Monsieur [W] [T]
né le 27 Mars 1989 à METZ (57000)

demeurant 20 rue de la Forêt
 57600 MORSBACH

DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté








Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me [Y]


 



Vu le jugement d’orientation en date du 09 avril 2026 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 10 décembre 2025,

Vu les formalités de publicités effectuées par la BANQUE CIC EST, créancier poursuivant,

Dispositif

SUR QUOI : 

lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.

LE TRIBUNAL :

Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;

ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente.

Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4 041,91 €).


DÉSIGNATION ET VENTE :

LE LOT SE COMPOSE :

Dans un ensemble immobilier dénommé “MOSAIC”, sis à NANCY (54), 52 boulevard d’Austrasie et 49 rue des Chaligny, cadastrés :
- section AV n°21, lieudit “51 rue des Chaligny” pour 16 a 40 ca,
- section AV n°22 lieudit “52 boulevard d’Austrasie” pour 47 a 15 ca, 
soit une surface totale de 63 a 55 ca,

du lot de copropriété suivant : 
* LOT NUMERO DEUX CENT SEPT (207) : Un APPARTEMENT sis au rez-de-chaussée du Bâtiment C d’une surface Loi Carrez de 41,39 m² comprenant séjour-cuisine, salle d’eau avec wc, une chambre, terrasse, le tout formant un lot indissociable.
Et les millièmes correspondants.


ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :

Origine de propriété de Monsieur [W] [T] :

Acquisition de la propriété sise à NANCY (54), 52 boulevard d’Austrasie et rue des Chaligny, cadastrée section AV n°21, lieudit “51 rue des Chaligny” pour 16 a 40 ca et section AV n°22 lieudit “52 boulevard d’Austrasie” pour 47 a 15 ca, lot n°207, par acte de Maître [A] [R], notaire à NANCY, en date du 13 décembre 2019, publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 26 décembre 2019 volume 2019 P n°16114, moyennant le prix de 136 000 €. 


MISE A PRIX : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €)

FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4 041,91 €) 


ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)


Maître [U] [Y], avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €).

Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Laura LEDERLE, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [V], [E] [O], né le 24 avril 1998 à THIONVILLE(57), demeurant 49 rue des Chaligny à 54000 NANCY.


SUR QUOI :

LE TRIBUNAL,

Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Laura LEDERLE, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4 041,91 €),

LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Monsieur [V], [E] [O], né le 24 avril 1998 à THIONVILLE(57), demeurant 49 rue des Chaligny à 54000 NANCY.

CONSTATE que Maître [U] [Y] a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.

DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. 

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 09 juillet 2026.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

 














Me Marie-aline LARERE
Me Laura LEDERLE
Texte intégral
MINUTE : 26/83

AFFAIRE RG N°25/00048 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JYZU
S.A. BANQUE CIC EST / [W] [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière


JUGEMENT D’ADJUDICATION 

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

DU 09 JUILLET 2026


A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi neuf Juillet deux mille vingt six à quatorze heures, par E. VOUAUX, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière. 


DEMANDERESSE :

- BANQUE CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
 67000 STRASBOURG
 
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081


DEFENDEUR :

- Monsieur [W] [T]
né le 27 Mars 1989 à METZ (57000)

demeurant 20 rue de la Forêt
 57600 MORSBACH

DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté








Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me [Y]


 



Vu le jugement d’orientation en date du 09 avril 2026 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience,

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 10 décembre 2025,

Vu les formalités de publicités effectuées par la BANQUE CIC EST, créancier poursuivant,


SUR QUOI : 

lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.

LE TRIBUNAL :

Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ;

ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente.

Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4 041,91 €).


DÉSIGNATION ET VENTE :

LE LOT SE COMPOSE :

Dans un ensemble immobilier dénommé “MOSAIC”, sis à NANCY (54), 52 boulevard d’Austrasie et 49 rue des Chaligny, cadastrés :
- section AV n°21, lieudit “51 rue des Chaligny” pour 16 a 40 ca,
- section AV n°22 lieudit “52 boulevard d’Austrasie” pour 47 a 15 ca, 
soit une surface totale de 63 a 55 ca,

du lot de copropriété suivant : 
* LOT NUMERO DEUX CENT SEPT (207) : Un APPARTEMENT sis au rez-de-chaussée du Bâtiment C d’une surface Loi Carrez de 41,39 m² comprenant séjour-cuisine, salle d’eau avec wc, une chambre, terrasse, le tout formant un lot indissociable.
Et les millièmes correspondants.


ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :

Origine de propriété de Monsieur [W] [T] :

Acquisition de la propriété sise à NANCY (54), 52 boulevard d’Austrasie et rue des Chaligny, cadastrée section AV n°21, lieudit “51 rue des Chaligny” pour 16 a 40 ca et section AV n°22 lieudit “52 boulevard d’Austrasie” pour 47 a 15 ca, lot n°207, par acte de Maître [A] [R], notaire à NANCY, en date du 13 décembre 2019, publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 26 décembre 2019 volume 2019 P n°16114, moyennant le prix de 136 000 €. 


MISE A PRIX : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €)

FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4 041,91 €) 


ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €)


Maître [U] [Y], avocat, a enchéri la dernière et porté le prix à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €).

Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Laura LEDERLE, avocat, prie le Tribunal de la déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [V], [E] [O], né le 24 avril 1998 à THIONVILLE(57), demeurant 49 rue des Chaligny à 54000 NANCY.


SUR QUOI :

LE TRIBUNAL,

Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître Laura LEDERLE, avocat ès qualité, ADJUGE à cette dernière l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4 041,91 €),

LUI DONNE acte de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de Monsieur [V], [E] [O], né le 24 avril 1998 à THIONVILLE(57), demeurant 49 rue des Chaligny à 54000 NANCY.

CONSTATE que Maître [U] [Y] a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.

DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. 

Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 09 juillet 2026.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

 














Me Marie-aline LARERE
Me Laura LEDERLE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-45, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution L322-13, code des procedures civiles d'execution R322-64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:01:46.946Z.