Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 25/00165
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière Par assignation du 02 juillet 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 09 juillet 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00165 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHGE DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 2 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 9 juillet suivant, Monsieur [Y] [K] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete à l’encontre de Monsieur [M] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu entre les parties, d’expulsion et de condamnation au paiement des arriérés locatifs. Il exposait avoir donné à bail à Monsieur [M] [O], suivant contrat sous seing privé conclu le 5 décembre 2020, un appartement de type F3 sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 86.000 XPF. Il indiquait qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 28 avril 2025 pour un montant de 688.000 F CFP correspondant à des loyers impayés dus au titre des mois de juillet à décembre 2024 ainsi que mars et avril 2025, sans qu’aucun règlement n’intervienne dans le délai légal de deux mois. Le dossier a été renvoyé afin de permettre l’appel en cause des ayants droit de Monsieur [M] [O], décédé en cours d’instance le 25 juillet 2025. Madame [A] [T], présentée comme occupant le logement, a été assignée le 11 décembre 2025 dans le cadre de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026, Monsieur [Y] [K] demande au juge des référés de : Vu les articles de la Loi du Pays n 02012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée, Vu le commandement de payer rappelant la clause résolutoire du 28 avril 2025, CONSTATER le non-paiement du loyer par Monsieur [M] [O] dans le délai imparti par le commandement de payerPRONONCER l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à compter du 29 juin 2025A minima, PRONONCER la résiliation du bail au décès de Monsieur [O] si la Juridiction de céans estimait, par extraordinaire, que la clause résolutoire n'est pas acquise au 29 juin 2025DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame [A] [T] n'a pas la qualité d'héritier du locataire.DIRE ET JUGER que Madame [A] [T] occupe les lieux sans droit ni titre,ORDONNER la libération des lieux de Madame [A] [T] ct tous occupants introduits de son chefA défaut, ORDONNER l' expulsion de Madame [A] [T] et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin le concours de la force publique,En tout état de cause, CONDAMNER Madame [A] [T] à payer, à titre provisionnelle, la somme suivante Un montant de 1.032.000 XPF (86.000 XPF x 12 mois) à titre d'indemnité d'occupation pour l'occupation des lieux depuis un an, tel qu'elle le revendique86.000 F CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au jour de la complète libération des lieuxASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux CONDAMNER Madame [A] [T] au paiement de la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL. Il soutient principalement que le commandement de payer visant la clause résolutoire est demeuré infructueux ; la clause résolutoire stipulée au bail a produit ses effets le 29 juin 2025 ; Madame [A] [T], qui est la nièce et non la descendante de Monsieur [M] [O], ne remplit pas les conditions prévues par l’article LP.16 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 permettant le transfert du bail ; elle ne justifie pas davantage avoir vécu avec le locataire depuis plus d’un an ; elle est dès lors occupante sans droit ni titre ; les contestations tirées de l’insalubrité du logement sont tardives, non établies et impropres à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ; aucune procédure prévue à l’article LP.7 de la loi du Pays n’a été engagée par le locataire ; l’état des lieux d’entrée établit que le logement était en bon état ; les désordres allégués relèvent en toute hypothèse de contestations de fond incompatibles avec l’exception d’inexécution invoquée ; la demande d’expertise judiciaire vise à suppléer la carence probatoire de la défenderesse. De son côté, par conclusions du 28 avril 2026, Madame [A] [T] sollicite du juge des référés de : Vu les conclusions et les pièces, Au principal, CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] [R] n'y avoir lieu à référer ;À titre subsidiaire PRENDRE ACTE du décès du locataire [M] [O] et par conséquent CONSTATER l'interruption de l'instance dans l'attente de l'appel en cause des ayants-droits de [M] [O] ou du Curateur aux biens et successions vacants ;DIRE que l'instance ne pourra reprendre qu'après appel en cause des ayants-droits ou du curateur aux successions vacantes ;À titre très subsidiaire, DIRE que les demandes du requérant se heurtent à des contestations sérieuses ;DIRE n'y avoir lieu à référé, À titre encore plus subsidiaire, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire afin d'établir et de déterminer de manière contradictoire : la conformité du logement, l'origine, l'antériorité et la gravité des désordres invoqués par la concluante, l'imputabilité des désordres, l'impact des désordres sur la jouissance paisible et la salubrité du logement, la valorisation du loyer au regard de l'état du logement.À titre infiniment subsidiaire ACCORDER à Madame [A] [T] un délai pour quitter les lieux et s'acquitter des sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge ;En tout état de cause, RÉSERVER au profit de la concluante tout autres moyens au fond;DIRE que chaque partie supportera ses frais et dépens de l'instance.Elle fait essentiellement valoir que l’assignation délivrée à son encontre est irrégulière dès lors qu’aucune demande n’était initialement formée contre elle ; les demandes dirigées contre elle ont été régularisées tardivement en cours d’instance en méconnaissance du contradictoire ; l’instance est interrompue du fait du décès de Monsieur [M] [O] faute d’appel en cause régulier des héritiers ou du curateur aux successions vacantes ; l’action est irrecevable faute de notification régulière au Président de la Polynésie française ; la clause résolutoire ne peut être invoquée dès lors que le bail a été tacitement reconduit et ne conserve plus son caractère écrit ; elle bénéficie du transfert du bail prévu par l’article LP.16 de la loi du Pays en qualité de descendante de Monsieur [M] [O] et parce qu’elle vit avec lui depuis 2017 ; le logement est affecté de désordres graves compromettant sa salubrité, caractérisés notamment par des infiltrations, moisissures, dégâts des eaux et coupures d’électricité ; le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible ; ces manquements font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ; les demandes du bailleur se heurtent ainsi à des contestations sérieuses incompatibles avec les pouvoirs du juge des référés. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. » Enfin l’article LP.7 de la loi de Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 subordonne la saisine du juge des référés, lorsqu’il s’agit de travaux essentiels à la salubrité des lieux loués, à l’envoi préalable par le locataire d’une mise en demeure adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant d’exécuter les travaux. Ce n’est qu’en cas de refus exprès du bailleur ou d’absence de réponse dans le délai prévu que le locataire peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner l’exécution des travaux ou être autorisé à les réaliser aux frais du propriétaire. Sur l'interruption de l'instance et l'irrégularité alléguée de la procédure Aux termes de l'article 206 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce, Monsieur [M] [O] est décédé en cours d'instance. Toutefois, Madame [A] [T] a été personnellement assignée après ce décès et a pu conclure avec l'assistance d'un conseil. Les demandes actuellement soumises au juge des référés ne tendent pas à prononcer une condamnation à l'encontre de la succession de Monsieur [M] [O], mais à tirer les conséquences de l'acquisition alléguée de la clause résolutoire et à statuer sur le maintien dans les lieux de Madame [A] [T]. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi qu'un ayant droit de Monsieur [M] [O] occupe les lieux ou entend se prévaloir d'un droit au maintien dans ceux-ci. Le demandeur soutient au contraire qu'aucun ayant droit n'occupe le logement litigieux.Dans ces conditions, l'appel en cause des ayants droit de Monsieur [M] [O] ou, à défaut, du curateur aux successions vacantes n'apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige. Enfin Madame [A] [T] a bénéficié de plusieurs renvois et a pu conclure à plusieurs reprises, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief procédural ni d'aucune atteinte effective à ses droits de la défense. Les moyens tirés de l'interruption d'instance et de l'irrégularité de la procédure seront en conséquence rejetés. Sur la notification au Président de la Polynésie française Monsieur [Y] [K] justifie avoir notifié l'assignation au Président de la Polynésie française, conformément à l'article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. La circonstance que cette notification ait été effectuée alors que Monsieur [M] [O] était encore visé comme seul défendeur ne rend pas la procédure irrégulière, dès lors que la demande tendait déjà à la résiliation du bail et à l'expulsion des occupants du logement., de son chef. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il résulte des pièces produites qu'un bail d'habitation a été conclu le 5 décembre 2020 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [M] [O]. Ce bail comportait une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après commandement demeuré infructueux. La reconduction tacite du contrat n'a pas eu pour effet de faire disparaître cette stipulation, le bail se poursuivant aux mêmes clauses et conditions que celles initialement convenues. Il est constant qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 avril 2025 pour un montant de 688 000 F CFP. Il n'est ni allégué ni justifié qu'un règlement serait intervenu dans le délai de deux mois prévu par l'article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. Madame [A] [T] invoque l'existence de désordres affectant le logement. Toutefois, les contestations relatives à l'état du logement, à l'origine des désordres allégués, à leur imputabilité ou aux éventuelles responsabilités du bailleur sont sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle résulte du défaut de paiement des loyers visés dans le commandement demeuré infructueux. L'acquisition de la clause résolutoire au 29 juin 2025 apparaît donc établie avec l'évidence requise en référé. Il convient dès lors de la constater. Sur la qualité d'occupante sans droit ni titre Madame [A] [T] soutient bénéficier du transfert du bail à la suite du décès de Monsieur [M] [O]. Aux termes de l'article LP. 16 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, le contrat de location est transféré notamment au conjoint, au partenaire lié par un PACS, au concubin notoire ou aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès. Madame [A] [T] se prévaut d’être la nièce de Monsieur [M] [O]. Cette qualité ne figure pas parmi les bénéficiaires du transfert légal du bail prévus par ce texte. La défenderesse ne justifie pas davantage remplir l'une des autres conditions permettant un tel transfert. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux. L'acquisition de la clause résolutoire ayant mis fin au bail, Madame [A] [T] est occupante sans droit ni titre. Sur l'expulsion Il convient en conséquence d'ordonner à Madame [A] [T] de libérer les lieux ainsi que de procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire. Afin d'assurer l'exécution de la présente décision, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 5 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la demande d'expertise Madame [A] [T] sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer la conformité du logement, l'origine, l'ancienneté et la gravité des désordres allégués, leur imputabilité ainsi que leurs conséquences sur la jouissance des lieux et la valeur locative du bien. Toutefois, les investigations sollicitées portent sur des questions relatives à l'état du logement, à l'exécution des obligations respectives des parties initiales, à l'imputabilité des désordres invoqués et à leurs éventuelles conséquences indemnitaires. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'acquisition de la clause résolutoire résulte du commandement de payer demeuré infructueux dans le délai légal et Madame [A] [T] ne justifie d'aucun droit au transfert du bail. Dans ces conditions, les éléments dont la mesure d'expertise tend à établir l'existence sont sans incidence sur la solution du présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Sur l'indemnité d'occupation et la demande provisionnelle . Il y a lieu de condamner, à ce stade de la procédure Madame [A] [T] à verser à Monsieur [Y] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 86 000 F CFP, à compter, dans les cironstances de l’espèce, de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à complète libération des lieux. En revanche, la demande provisionnelle portant sur la somme de 1 032 000 F CFP, correspondant à une période antérieure, se heurte à une contestation sérieuse tenant à la date exacte du début de l'occupation seule des lieux par Madame [A] [T]. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [K] les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Madame [A] [T] supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 5 décembre 2020 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [M] [O] à compter du 29 juin 2025 ; DISONS que Madame [A] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux sis à [Adresse 3] ;
Dispositif
ORDONNONS à Madame [A] [T] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux ; DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique si besoin est ; ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 5.000 F CFP par jour de retard passé ce délai ; CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [A] [T] à payer à Monsieur [Y] [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 86.000 XPF à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires; CONDAMNONS Madame [A] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de la SELARL JURISPOL conformément aux dispositions applicables. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me QUINQUIS, Me WAIBEL (case) La copie authentique à : Me QUINQUIS, Me WAIBEL (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/158 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00165 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHGE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juin 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [Y] [K] né le 24 Juillet 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - Madame [V] [A] [T], indiquant être la nièce de Monsieur [M] [O] décédé le 25 juillet 2025, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-002957 du 23/09/2025) représentée par Me Emilie WAIBEL, avocate au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière Par assignation du 02 juillet 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 09 juillet 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00165 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHGE DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 2 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 9 juillet suivant, Monsieur [Y] [K] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete à l’encontre de Monsieur [M] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu entre les parties, d’expulsion et de condamnation au paiement des arriérés locatifs. Il exposait avoir donné à bail à Monsieur [M] [O], suivant contrat sous seing privé conclu le 5 décembre 2020, un appartement de type F3 sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 86.000 XPF. Il indiquait qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 28 avril 2025 pour un montant de 688.000 F CFP correspondant à des loyers impayés dus au titre des mois de juillet à décembre 2024 ainsi que mars et avril 2025, sans qu’aucun règlement n’intervienne dans le délai légal de deux mois. Le dossier a été renvoyé afin de permettre l’appel en cause des ayants droit de Monsieur [M] [O], décédé en cours d’instance le 25 juillet 2025. Madame [A] [T], présentée comme occupant le logement, a été assignée le 11 décembre 2025 dans le cadre de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026, Monsieur [Y] [K] demande au juge des référés de : Vu les articles de la Loi du Pays n 02012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée, Vu le commandement de payer rappelant la clause résolutoire du 28 avril 2025, CONSTATER le non-paiement du loyer par Monsieur [M] [O] dans le délai imparti par le commandement de payerPRONONCER l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à compter du 29 juin 2025A minima, PRONONCER la résiliation du bail au décès de Monsieur [O] si la Juridiction de céans estimait, par extraordinaire, que la clause résolutoire n'est pas acquise au 29 juin 2025DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame [A] [T] n'a pas la qualité d'héritier du locataire.DIRE ET JUGER que Madame [A] [T] occupe les lieux sans droit ni titre,ORDONNER la libération des lieux de Madame [A] [T] ct tous occupants introduits de son chefA défaut, ORDONNER l' expulsion de Madame [A] [T] et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin le concours de la force publique,En tout état de cause, CONDAMNER Madame [A] [T] à payer, à titre provisionnelle, la somme suivante Un montant de 1.032.000 XPF (86.000 XPF x 12 mois) à titre d'indemnité d'occupation pour l'occupation des lieux depuis un an, tel qu'elle le revendique86.000 F CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au jour de la complète libération des lieuxASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux CONDAMNER Madame [A] [T] au paiement de la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL. Il soutient principalement que le commandement de payer visant la clause résolutoire est demeuré infructueux ; la clause résolutoire stipulée au bail a produit ses effets le 29 juin 2025 ; Madame [A] [T], qui est la nièce et non la descendante de Monsieur [M] [O], ne remplit pas les conditions prévues par l’article LP.16 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 permettant le transfert du bail ; elle ne justifie pas davantage avoir vécu avec le locataire depuis plus d’un an ; elle est dès lors occupante sans droit ni titre ; les contestations tirées de l’insalubrité du logement sont tardives, non établies et impropres à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ; aucune procédure prévue à l’article LP.7 de la loi du Pays n’a été engagée par le locataire ; l’état des lieux d’entrée établit que le logement était en bon état ; les désordres allégués relèvent en toute hypothèse de contestations de fond incompatibles avec l’exception d’inexécution invoquée ; la demande d’expertise judiciaire vise à suppléer la carence probatoire de la défenderesse. De son côté, par conclusions du 28 avril 2026, Madame [A] [T] sollicite du juge des référés de : Vu les conclusions et les pièces, Au principal, CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] [R] n'y avoir lieu à référer ;À titre subsidiaire PRENDRE ACTE du décès du locataire [M] [O] et par conséquent CONSTATER l'interruption de l'instance dans l'attente de l'appel en cause des ayants-droits de [M] [O] ou du Curateur aux biens et successions vacants ;DIRE que l'instance ne pourra reprendre qu'après appel en cause des ayants-droits ou du curateur aux successions vacantes ;À titre très subsidiaire, DIRE que les demandes du requérant se heurtent à des contestations sérieuses ;DIRE n'y avoir lieu à référé, À titre encore plus subsidiaire, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire afin d'établir et de déterminer de manière contradictoire : la conformité du logement, l'origine, l'antériorité et la gravité des désordres invoqués par la concluante, l'imputabilité des désordres, l'impact des désordres sur la jouissance paisible et la salubrité du logement, la valorisation du loyer au regard de l'état du logement.À titre infiniment subsidiaire ACCORDER à Madame [A] [T] un délai pour quitter les lieux et s'acquitter des sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge ;En tout état de cause, RÉSERVER au profit de la concluante tout autres moyens au fond;DIRE que chaque partie supportera ses frais et dépens de l'instance.Elle fait essentiellement valoir que l’assignation délivrée à son encontre est irrégulière dès lors qu’aucune demande n’était initialement formée contre elle ; les demandes dirigées contre elle ont été régularisées tardivement en cours d’instance en méconnaissance du contradictoire ; l’instance est interrompue du fait du décès de Monsieur [M] [O] faute d’appel en cause régulier des héritiers ou du curateur aux successions vacantes ; l’action est irrecevable faute de notification régulière au Président de la Polynésie française ; la clause résolutoire ne peut être invoquée dès lors que le bail a été tacitement reconduit et ne conserve plus son caractère écrit ; elle bénéficie du transfert du bail prévu par l’article LP.16 de la loi du Pays en qualité de descendante de Monsieur [M] [O] et parce qu’elle vit avec lui depuis 2017 ; le logement est affecté de désordres graves compromettant sa salubrité, caractérisés notamment par des infiltrations, moisissures, dégâts des eaux et coupures d’électricité ; le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible ; ces manquements font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ; les demandes du bailleur se heurtent ainsi à des contestations sérieuses incompatibles avec les pouvoirs du juge des référés. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. » Enfin l’article LP.7 de la loi de Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 subordonne la saisine du juge des référés, lorsqu’il s’agit de travaux essentiels à la salubrité des lieux loués, à l’envoi préalable par le locataire d’une mise en demeure adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant d’exécuter les travaux. Ce n’est qu’en cas de refus exprès du bailleur ou d’absence de réponse dans le délai prévu que le locataire peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner l’exécution des travaux ou être autorisé à les réaliser aux frais du propriétaire. Sur l'interruption de l'instance et l'irrégularité alléguée de la procédure Aux termes de l'article 206 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce, Monsieur [M] [O] est décédé en cours d'instance. Toutefois, Madame [A] [T] a été personnellement assignée après ce décès et a pu conclure avec l'assistance d'un conseil. Les demandes actuellement soumises au juge des référés ne tendent pas à prononcer une condamnation à l'encontre de la succession de Monsieur [M] [O], mais à tirer les conséquences de l'acquisition alléguée de la clause résolutoire et à statuer sur le maintien dans les lieux de Madame [A] [T]. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi qu'un ayant droit de Monsieur [M] [O] occupe les lieux ou entend se prévaloir d'un droit au maintien dans ceux-ci. Le demandeur soutient au contraire qu'aucun ayant droit n'occupe le logement litigieux.Dans ces conditions, l'appel en cause des ayants droit de Monsieur [M] [O] ou, à défaut, du curateur aux successions vacantes n'apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige. Enfin Madame [A] [T] a bénéficié de plusieurs renvois et a pu conclure à plusieurs reprises, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief procédural ni d'aucune atteinte effective à ses droits de la défense. Les moyens tirés de l'interruption d'instance et de l'irrégularité de la procédure seront en conséquence rejetés. Sur la notification au Président de la Polynésie française Monsieur [Y] [K] justifie avoir notifié l'assignation au Président de la Polynésie française, conformément à l'article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. La circonstance que cette notification ait été effectuée alors que Monsieur [M] [O] était encore visé comme seul défendeur ne rend pas la procédure irrégulière, dès lors que la demande tendait déjà à la résiliation du bail et à l'expulsion des occupants du logement., de son chef. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il résulte des pièces produites qu'un bail d'habitation a été conclu le 5 décembre 2020 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [M] [O]. Ce bail comportait une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après commandement demeuré infructueux. La reconduction tacite du contrat n'a pas eu pour effet de faire disparaître cette stipulation, le bail se poursuivant aux mêmes clauses et conditions que celles initialement convenues. Il est constant qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 avril 2025 pour un montant de 688 000 F CFP. Il n'est ni allégué ni justifié qu'un règlement serait intervenu dans le délai de deux mois prévu par l'article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. Madame [A] [T] invoque l'existence de désordres affectant le logement. Toutefois, les contestations relatives à l'état du logement, à l'origine des désordres allégués, à leur imputabilité ou aux éventuelles responsabilités du bailleur sont sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle résulte du défaut de paiement des loyers visés dans le commandement demeuré infructueux. L'acquisition de la clause résolutoire au 29 juin 2025 apparaît donc établie avec l'évidence requise en référé. Il convient dès lors de la constater. Sur la qualité d'occupante sans droit ni titre Madame [A] [T] soutient bénéficier du transfert du bail à la suite du décès de Monsieur [M] [O]. Aux termes de l'article LP. 16 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, le contrat de location est transféré notamment au conjoint, au partenaire lié par un PACS, au concubin notoire ou aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès. Madame [A] [T] se prévaut d’être la nièce de Monsieur [M] [O]. Cette qualité ne figure pas parmi les bénéficiaires du transfert légal du bail prévus par ce texte. La défenderesse ne justifie pas davantage remplir l'une des autres conditions permettant un tel transfert. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux. L'acquisition de la clause résolutoire ayant mis fin au bail, Madame [A] [T] est occupante sans droit ni titre. Sur l'expulsion Il convient en conséquence d'ordonner à Madame [A] [T] de libérer les lieux ainsi que de procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire. Afin d'assurer l'exécution de la présente décision, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 5 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la demande d'expertise Madame [A] [T] sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer la conformité du logement, l'origine, l'ancienneté et la gravité des désordres allégués, leur imputabilité ainsi que leurs conséquences sur la jouissance des lieux et la valeur locative du bien. Toutefois, les investigations sollicitées portent sur des questions relatives à l'état du logement, à l'exécution des obligations respectives des parties initiales, à l'imputabilité des désordres invoqués et à leurs éventuelles conséquences indemnitaires. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'acquisition de la clause résolutoire résulte du commandement de payer demeuré infructueux dans le délai légal et Madame [A] [T] ne justifie d'aucun droit au transfert du bail. Dans ces conditions, les éléments dont la mesure d'expertise tend à établir l'existence sont sans incidence sur la solution du présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Sur l'indemnité d'occupation et la demande provisionnelle . Il y a lieu de condamner, à ce stade de la procédure Madame [A] [T] à verser à Monsieur [Y] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 86 000 F CFP, à compter, dans les cironstances de l’espèce, de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à complète libération des lieux. En revanche, la demande provisionnelle portant sur la somme de 1 032 000 F CFP, correspondant à une période antérieure, se heurte à une contestation sérieuse tenant à la date exacte du début de l'occupation seule des lieux par Madame [A] [T]. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [K] les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Madame [A] [T] supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 5 décembre 2020 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [M] [O] à compter du 29 juin 2025 ; DISONS que Madame [A] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux sis à [Adresse 3] ; ORDONNONS à Madame [A] [T] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux ; DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique si besoin est ; ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 5.000 F CFP par jour de retard passé ce délai ; CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [A] [T] à payer à Monsieur [Y] [K] une indemnité mensuelle d’occupation de 86.000 XPF à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires; CONDAMNONS Madame [A] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de la SELARL JURISPOL conformément aux dispositions applicables. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:00:07.773Z.