Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 1 juin 2026, n° 25/10872
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande du 20 avril 2024, Mme [G] [Q] a fait l’acquisition auprès de la SAS La Pépite Auto d’un véhicule d’occasion de marque SUZUKI type SWIFT, numéro d’identification TSMNZC92S00339532, moyennant le prix de 6.215,76 euros. Le certificat de cession du véhicule a été signé par les deux parties le 24 avril 2024. A la suite de la vente, Mme [G] [Q] a sollicité l’intervention de la SAS La Pépite Auto pour réparation en lien avec l’apparition de voyants sur son tableau de bord. Le dysfonctionnement revenant même après l’intervention de la SAS La Pépite Auto, Mme [G] [Q] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable auprès de sa protection juridique. Le 25 février 2025, le rapport de l’expertise amiable a été rendu par l’expert automobile mandaté par l’assurance de protection juridique de Mme [G] [Q]. Ce rapport met en cause la responsabilité du vendeur dans les dysfonctionnements électriques affectant le véhicule. Par courrier recommandé du 3 mars 2025 réceptionné le 6 mars 2025, Mme [G] [Q] s’est prévalue auprès de la SAS La Pépite Auto d’un défaut de conformité du bien vendu et a demandé à son vendeur d’opter entre la prise en charge des réparations ou l’annulation de la vente. Par acte du 16 septembre 2025, Mme [G] [Q] a fait citer la SAS La Pépite Auto à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater et prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2024 entre Mme [G] [Q] et la SAS La Pépite Auto concernant le véhicule ; Condamner la SAS La Pépite Auto à lui régler le montant du prix de vente, soit la somme de 6 215,76 euros, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 27 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement ; Enjoindre à la SAS La Pépite Auto d’avoir à reprendre le véhicule objet de la vente dans l’état dans lequel il se trouve à l’endroit auquel il est et à ses propres frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et cependant une durée de deux mois ; Dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans ce délai Mme [G] [Q] pourra procéder à la vente du véhicule et dire que le prix de vente s’imputera sur la créance de Mme [G] [Q] ; Condamner la SAS La Pépite Auto à lui régler au titre des préjudices annexes la somme de 2 000 euros augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Condamner la SAS La Pépite Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. La demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Elle soutient que le dysfonctionnement électrique repéré sur le véhicule relève d’un défaut de conformité de nature à entraîner l’annulation de la vente et l’engagement de la responsabilité du vendeur professionnel. Elle précise que ce défaut étant apparu dans les 12 mois suivant la vente, il bénéficie d’une présomption d’antériorité à la vente en application de l’article L. 217-7 du même code. Elle sollicite alors l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente, la récupération du véhicule par le vendeur sous astreinte et l’engagement de la responsabilité de la SAS La Pépite Auto. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance et des primes d’assurance payées pour assurer le véhicule. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026. Mme [G] [Q], représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS La Pépite Auto n’est ni présente, ni représentée à l’audience. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes de Mme [G] [Q] étant recevables, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la résolution judiciaire du contrat Sur le défaut de conformité Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. En vertu des articles 1603 et 1604 dudit code, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099). Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, cette exigence pouvant être satisfaite en présence de deux rapports d’expertise non judiciaire (Cass. civ. 1ère, 09 septembre 2020, n°19-13.755). En l’espèce, Mme [G] [Q] produit à l’appui de sa demande les éléments suivants : - Des échanges de messages entre elle et un contact identifié comme « Garage Pepite Auto » qui permettent de relever que le garage a donné rendez-vous à l’acheteuse le 04 juin 2024 pour des « réparations ». - La facture du garage Cormontoise Automobiles établie le 14 janvier 2025 à hauteur de 130 euros pour un diagnostic moteur du véhicule. Le garage relève qu’un « faisceau électrique » n’est pas d’origine. - Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA Nord de France Expertises le 26 février 2025 à la demande de l’assurance protection juridique de la demanderesse et la convocation de la SAS La Pépite Auto à cette expertise, réceptionnée par la société le 07 février 2025. - Le courrier du 03 mars 2025 réceptionné par la SAS La Pépite Auto le 06 mars 2025 aux termes duquel l’assurance de protection juridique de la demanderesse sollicite le vendeur pour qu’il prenne en charge les réparations du véhicule ou procède à l’annulation de la vente. Le rapport d’expertise amiable du 26 février 2025 relève que le véhicule présente des dysfonctionnements électriques engendrant l’apparition du voyant moteur et du voyant ESP, que ces défauts persistent malgré l’intervention du vendeur sur le véhicule au mois de mai 2024, qu’en outre, un rajout de câblage issue d’une « réparation de fortune » pourrait être à l’origine du dysfonctionnement « de l’électronique embarqué, notamment du système ESP permettant de renforcer la sécurité du véhicule et des passagers en évitant les sorties de route et les accidents ». L’expert considère que la responsabilité du vendeur apparaît engagée dans les termes de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Ce rapport d’expertise est corroboré par le premier diagnostic posé par le garage Cormontoise Automobiles le 14 janvier 2025 évoqué ci-avant. Ces éléments permettent de considérer que le véhicule en cause est impropre à l'usage attendu d'un bien de même type, notamment parce qu’il ne répond pas à l’exigence de sécurité qu’un acheteur peut légitimement attendre, même s’agissant d’un véhicule d'occasion. Ce véhicule a été acheté par Mme [G] [Q] le 20 avril 2024, de sorte que le défaut révélé le 14 janvier 2025, soit dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, est présumé exister au moment de la délivrance. Il y a donc lieu de juger que le véhicule vendu présente un défaut de conformité au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation. Sur la résolution du contrat Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents. Aux termes de l’article L. 217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. En l’espèce, la SAS La Pépite Auto n’a pas répondu à la convocation à l’expertise amiable contradictoire, non plus qu’au courrier du 03 mars 2025 l’invitant à opter entre la prise en charge des réparations ou la résolution de la vente. La SAS La Pépite Auto n’a pas comparu à l’audience. Ce silence doit s’analyser comme un refus de mettre le véhicule en conformité. Par ailleurs, l’expert qui a examiné le véhicule constate que les dysfonctionnements repérés affectent la sécurité du véhicule, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des défauts majeurs de conformité. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 avril 2024 au jour du présent jugement aux torts exclusifs de la SAS La Pépite Auto. La SAS La Pépite Auto sera donc condamnée à payer à Mme [G] [Q] la somme de 6.215,76 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. Il sera en outre ordonné à Mme [G] [Q] de restituer le véhicule objet de la vente à la SAS La Pépite Auto, à charge pour celle-ci d’en reprendre possession à ses frais. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir les modalités de restitution dudit véhicule sollicitées par la demanderesse dès lors qu’elles ne sont pas motivées juridiquement. La nécessité du prononcé d’une astreinte n’est pas démontrée. Sur les demandes indemnitaires En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix est sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, Mme [G] [Q] sollicite la condamnation de la SAS La Pépite Auto à la somme de 2,000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi et des frais occasionnés. Elle justifie d’une facture de 130 euros établie par le garage Cormontoise d’Automobiles le 14 janvier 2025 pour le contrôle moteur. En l’espèce, si l’expertise amiable mentionne le fait que le garage Cormontoise d’Automobiles aurait déconseillé à l’acheteuse d’utiliser le véhicule, cela ne ressort d’aucune autre pièce. L’expert lui-même ne se prononce pas personnellement sur le fait de savoir si le véhicule peut être utilisé. Le préjudice de jouissance n’est donc pas établi. Par ailleurs, Mme [G] [Q] ne justifie pas non plus des frais d’assurance allégués. Dans ces conditions, le préjudice de Mme [G] [Q] se limite, en l’état, à la somme de 130 euros. La SAS La Pépite Auto sera alors condamnée à payer à Mme [G] [Q] cette somme au titre de dommages et intérêts et Mme [G] [Q] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS La Pépite Auto, partie perdante, sera condamnée dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SAS La Pépite Auto, tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque SUZUKI type SWIFT numéro d’identification TSMNZC92S00339532 intervenue le 20 avril 2024 entre la SAS La Pépite Auto et Mme [G] [Q] ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto à restituer à Mme [G] [Q] le prix de vente, soit la somme de 6 215,76 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation ; ORDONNE à Mme [G] [Q] de mettre le véhicule objet de la vente à la disposition de la SAS La Pépite Auto, à charge pour la société d’en reprendre possession là où il se trouve et à ses frais ; REJETTE les demandes de Mme [G] [Q] relativement aux modalités de restitution du véhicule ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto à payer à Mme [G] [Q] la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [G] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le Greffier La Juge
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10872 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7YM N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 [G] [Q] C/ S.A.S. LA PEPITE AUTO REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Mme [G] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR S.A.S. LA PEPITE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026 Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande du 20 avril 2024, Mme [G] [Q] a fait l’acquisition auprès de la SAS La Pépite Auto d’un véhicule d’occasion de marque SUZUKI type SWIFT, numéro d’identification TSMNZC92S00339532, moyennant le prix de 6.215,76 euros. Le certificat de cession du véhicule a été signé par les deux parties le 24 avril 2024. A la suite de la vente, Mme [G] [Q] a sollicité l’intervention de la SAS La Pépite Auto pour réparation en lien avec l’apparition de voyants sur son tableau de bord. Le dysfonctionnement revenant même après l’intervention de la SAS La Pépite Auto, Mme [G] [Q] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable auprès de sa protection juridique. Le 25 février 2025, le rapport de l’expertise amiable a été rendu par l’expert automobile mandaté par l’assurance de protection juridique de Mme [G] [Q]. Ce rapport met en cause la responsabilité du vendeur dans les dysfonctionnements électriques affectant le véhicule. Par courrier recommandé du 3 mars 2025 réceptionné le 6 mars 2025, Mme [G] [Q] s’est prévalue auprès de la SAS La Pépite Auto d’un défaut de conformité du bien vendu et a demandé à son vendeur d’opter entre la prise en charge des réparations ou l’annulation de la vente. Par acte du 16 septembre 2025, Mme [G] [Q] a fait citer la SAS La Pépite Auto à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater et prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2024 entre Mme [G] [Q] et la SAS La Pépite Auto concernant le véhicule ; Condamner la SAS La Pépite Auto à lui régler le montant du prix de vente, soit la somme de 6 215,76 euros, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 27 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement ; Enjoindre à la SAS La Pépite Auto d’avoir à reprendre le véhicule objet de la vente dans l’état dans lequel il se trouve à l’endroit auquel il est et à ses propres frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et cependant une durée de deux mois ; Dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans ce délai Mme [G] [Q] pourra procéder à la vente du véhicule et dire que le prix de vente s’imputera sur la créance de Mme [G] [Q] ; Condamner la SAS La Pépite Auto à lui régler au titre des préjudices annexes la somme de 2 000 euros augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Condamner la SAS La Pépite Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. La demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Elle soutient que le dysfonctionnement électrique repéré sur le véhicule relève d’un défaut de conformité de nature à entraîner l’annulation de la vente et l’engagement de la responsabilité du vendeur professionnel. Elle précise que ce défaut étant apparu dans les 12 mois suivant la vente, il bénéficie d’une présomption d’antériorité à la vente en application de l’article L. 217-7 du même code. Elle sollicite alors l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente, la récupération du véhicule par le vendeur sous astreinte et l’engagement de la responsabilité de la SAS La Pépite Auto. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance et des primes d’assurance payées pour assurer le véhicule. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026. Mme [G] [Q], représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS La Pépite Auto n’est ni présente, ni représentée à l’audience. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes de Mme [G] [Q] étant recevables, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la résolution judiciaire du contrat Sur le défaut de conformité Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. En vertu des articles 1603 et 1604 dudit code, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099). Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, cette exigence pouvant être satisfaite en présence de deux rapports d’expertise non judiciaire (Cass. civ. 1ère, 09 septembre 2020, n°19-13.755). En l’espèce, Mme [G] [Q] produit à l’appui de sa demande les éléments suivants : - Des échanges de messages entre elle et un contact identifié comme « Garage Pepite Auto » qui permettent de relever que le garage a donné rendez-vous à l’acheteuse le 04 juin 2024 pour des « réparations ». - La facture du garage Cormontoise Automobiles établie le 14 janvier 2025 à hauteur de 130 euros pour un diagnostic moteur du véhicule. Le garage relève qu’un « faisceau électrique » n’est pas d’origine. - Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA Nord de France Expertises le 26 février 2025 à la demande de l’assurance protection juridique de la demanderesse et la convocation de la SAS La Pépite Auto à cette expertise, réceptionnée par la société le 07 février 2025. - Le courrier du 03 mars 2025 réceptionné par la SAS La Pépite Auto le 06 mars 2025 aux termes duquel l’assurance de protection juridique de la demanderesse sollicite le vendeur pour qu’il prenne en charge les réparations du véhicule ou procède à l’annulation de la vente. Le rapport d’expertise amiable du 26 février 2025 relève que le véhicule présente des dysfonctionnements électriques engendrant l’apparition du voyant moteur et du voyant ESP, que ces défauts persistent malgré l’intervention du vendeur sur le véhicule au mois de mai 2024, qu’en outre, un rajout de câblage issue d’une « réparation de fortune » pourrait être à l’origine du dysfonctionnement « de l’électronique embarqué, notamment du système ESP permettant de renforcer la sécurité du véhicule et des passagers en évitant les sorties de route et les accidents ». L’expert considère que la responsabilité du vendeur apparaît engagée dans les termes de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Ce rapport d’expertise est corroboré par le premier diagnostic posé par le garage Cormontoise Automobiles le 14 janvier 2025 évoqué ci-avant. Ces éléments permettent de considérer que le véhicule en cause est impropre à l'usage attendu d'un bien de même type, notamment parce qu’il ne répond pas à l’exigence de sécurité qu’un acheteur peut légitimement attendre, même s’agissant d’un véhicule d'occasion. Ce véhicule a été acheté par Mme [G] [Q] le 20 avril 2024, de sorte que le défaut révélé le 14 janvier 2025, soit dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, est présumé exister au moment de la délivrance. Il y a donc lieu de juger que le véhicule vendu présente un défaut de conformité au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation. Sur la résolution du contrat Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents. Aux termes de l’article L. 217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. En l’espèce, la SAS La Pépite Auto n’a pas répondu à la convocation à l’expertise amiable contradictoire, non plus qu’au courrier du 03 mars 2025 l’invitant à opter entre la prise en charge des réparations ou la résolution de la vente. La SAS La Pépite Auto n’a pas comparu à l’audience. Ce silence doit s’analyser comme un refus de mettre le véhicule en conformité. Par ailleurs, l’expert qui a examiné le véhicule constate que les dysfonctionnements repérés affectent la sécurité du véhicule, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des défauts majeurs de conformité. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 avril 2024 au jour du présent jugement aux torts exclusifs de la SAS La Pépite Auto. La SAS La Pépite Auto sera donc condamnée à payer à Mme [G] [Q] la somme de 6.215,76 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation. Il sera en outre ordonné à Mme [G] [Q] de restituer le véhicule objet de la vente à la SAS La Pépite Auto, à charge pour celle-ci d’en reprendre possession à ses frais. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir les modalités de restitution dudit véhicule sollicitées par la demanderesse dès lors qu’elles ne sont pas motivées juridiquement. La nécessité du prononcé d’une astreinte n’est pas démontrée. Sur les demandes indemnitaires En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix est sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, Mme [G] [Q] sollicite la condamnation de la SAS La Pépite Auto à la somme de 2,000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi et des frais occasionnés. Elle justifie d’une facture de 130 euros établie par le garage Cormontoise d’Automobiles le 14 janvier 2025 pour le contrôle moteur. En l’espèce, si l’expertise amiable mentionne le fait que le garage Cormontoise d’Automobiles aurait déconseillé à l’acheteuse d’utiliser le véhicule, cela ne ressort d’aucune autre pièce. L’expert lui-même ne se prononce pas personnellement sur le fait de savoir si le véhicule peut être utilisé. Le préjudice de jouissance n’est donc pas établi. Par ailleurs, Mme [G] [Q] ne justifie pas non plus des frais d’assurance allégués. Dans ces conditions, le préjudice de Mme [G] [Q] se limite, en l’état, à la somme de 130 euros. La SAS La Pépite Auto sera alors condamnée à payer à Mme [G] [Q] cette somme au titre de dommages et intérêts et Mme [G] [Q] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS La Pépite Auto, partie perdante, sera condamnée dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SAS La Pépite Auto, tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque SUZUKI type SWIFT numéro d’identification TSMNZC92S00339532 intervenue le 20 avril 2024 entre la SAS La Pépite Auto et Mme [G] [Q] ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto à restituer à Mme [G] [Q] le prix de vente, soit la somme de 6 215,76 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation ; ORDONNE à Mme [G] [Q] de mettre le véhicule objet de la vente à la disposition de la SAS La Pépite Auto, à charge pour la société d’en reprendre possession là où il se trouve et à ses frais ; REJETTE les demandes de Mme [G] [Q] relativement aux modalités de restitution du véhicule ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto à payer à Mme [G] [Q] la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [G] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS La Pépite Auto aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le Greffier La Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code civil 1603, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code civil 1603, code de la consommation L217-14
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01432
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00230
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02855
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:21:32.939Z.