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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/02601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [G] et à Madame [D] [V] épouse [G] un prêt personnel n°28950001231352 d'un montant en capital de 7 000 euros remboursable au taux nominal de 4,95 % (soit un TAEG de 4,98 %) en 60 mensualités de 162,51 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la société COFIDIS a par ailleurs consenti à Monsieur [P] [G] et à Madame [D] [V] épouse [G] un crédit renouvelable n°28902001308781 portant sur une somme maximale de 4 000 euros au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit.

Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 31 août 2022, et la commission a élaboré des mesures que les emprunteurs ont contestées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a par jugement du 28 février 2024 fixé de nouvelles mesures prévoyant 84 mensualités de 78,27 euros s'agissant du prêt personnel et de 49,05 euros s'agissant du crédit renouvelable. Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 mars 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] de lui régler sous 15 jours la somme de 331,86 euros au titre du prêt personnel et celle de 207,96 euros au titre du crédit renouvelable sous peine de caducité du plan de surendettement.

Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2024 distribuées le 27 septembre suivant, la société COFIDIS s'est prévalue de la déchéance du terme, sollicitant le remboursement intégral des sommes dues, soit la somme de 7 100,42 euros au titre du prêt personnel et celle de 4 449,82 euros au titre du crédit renouvelable.

Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 7 100,42 euros au titre du prêt n°28950001231352 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à défaut à compter de l'assignation,à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 7 100,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H

condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 4 449,82 euros au titre du prêt n°28902001308781 avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à défaut à compter de l'assignation,à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 4 449,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 11 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignés à domicile, Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, les défendeurs ayant été représentés aux deux premières audiences, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à deux crédits souscrits respectivement en 2021 et 2022. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 selon la numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code de civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, pour chacun des crédits, de l'absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

1. Sur le prêt personnel n°28950001231352 du 22 septembre 2021

Sur la forclusion 

La forclusion de l'action en paiement et une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du code de la consommation.

En vertu des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagé à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

L'article L.733-1 du code de la consommation dispose que : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des entrées en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…) ».

En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt produit par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mai 2022. La procédure de surendettement a repoussé le point de départ du délai de forclusion au premier impayé postérieur à la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ayant élaboré des mesures de désendettement le 24 novembre 2022. 

Toutefois, ce n'est qu'en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.733-9 du code de la consommation, que les mesures imposées par la commission s'imposent aux parties, et dès lors en présence d'une contestation, même si le recours n'est pas expressément visé à l'article R.312-35 du code de la consommation, le premier impayé non régularisé doit être repoussé après la décision statuant sur contestation des mesures imposées. 

Cette décision, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été rendue le 28 février 2024, date à laquelle la forclusion n'était pas encore acquise, et prévoyait que les mesures entreraient en vigueur au plus tard le 15 mars 2024. Aucune des échéances du plan n'ont été réglées par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G]. Il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur les mesures prévues par l'article L.733-1 du code de la consommation doit être fixé au 15 mars 2024.

Dès lors, en ayant assigné le 13 février 2025, la banque ne peut être forclose.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 4 octobre 2021 ainsi que cela ressort de l'historique du prêt, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 septembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme et la caducité du plan

L'article R.732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article L.241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il résulte de l'application de ces textes que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. Il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] de payer les échéances échues en précisant qu'« à défaut de régularisation de votre retard dans les 15 JOURS à COMPTER de la PRÉSENTE, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme [W] de plein droit ». Il n'est à aucun moment fait référence à la déchéance du terme du contrat de crédit. Ce courrier n'a donc pour objet que la caducité du plan et ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.

À défaut de régularisation dans ce délai, le plan est devenu caduc et par l'effet de cette caducité la créance de la société COFIDIS est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement en sorte que le paiement des échéances contractuelles devait être repris par l'emprunteur.

Les courriers du 24 septembre 2024 prononçant la mise en demeure du terme n'ont donc pas été précédés d'une mise en demeure préalable. Il convient donc de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme n'a pas été mise en œuvre régulièrement par la société COFIDIS et qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt. De façon surabondante, la clause relative à la « résiliation par le prêteur » est abusive, en ce que si elle prévoit bien une mise en demeure, elle ne prévoit aucun délai de régularisation des sommes dues avant le prononcé de la déchéance du terme.

En conséquence, la demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale de la société COFIDIS sera rejetée. Il sera constaté la caducité du plan conventionnel de redressement.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n'ont pas été réglées. Le manquement renouvelé de Monsieur [P] [G] et de Madame [D] [V] épouse [G] à satisfaire leurs obligations de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Ainsi, il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] et la société COFIDIS.

Or, la résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive, mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] (7 000 euros) et les règlements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte du 16 octobre 2024 produit par la société COFIDIS (1 062,21 euros).

En conséquence Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 5 937,79 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [P] [G] et à Madame [D] [V] épouse [G], non comparants ni représentés, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La société COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [S] [B]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sont supérieures à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera rejetée.

2. Sur le prêt renouvelable n°28902001308781 du 18 janvier 2022

Sur la forclusion

Vu l'article R.312-35 du code de la consommation, ensemble les articles L.33-1 et L.733-9 du même code,

En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt produit par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé avant le plan de rééchelonnement des dettes prononcé par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris est intervenu le 6 juin 2022.
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H


Cette décision, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été rendue le 28 février 2024, date à laquelle la forclusion n'était pas encore acquise, et prévoyait que les mesures entreraient en vigueur au plus tard le 15 mars 2024. 

Aucune des échéances du plan n'ont été réglées par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G]. Il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur les mesures prévues par l'article L.733-1 du code de la consommation doit être fixé au 15 mars 2024.

Dès lors, en ayant assigné le 13 février 2025, la banque ne peut être forclose.

Sur la nullité du contrat

Vu l'article L.312-25 du code de la consommation,

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 janvier 2022 ainsi que cela ressort de l'historique du prêt, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 janvier 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme et la caducité du plan

Vu l'article R.732-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1225 du code civil,
Vu les articles L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation,

En l'espèce, il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] de payer les échéances échues en précisant qu'« à défaut de régularisation de votre retard dans les 15 JOURS à COMPTER de la PRÉSENTE, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme [W] de plein droit ». Il n'est à aucun moment fait référence à la déchéance du terme du contrat de crédit. Ce courrier n'a donc pour objet que la caducité du plan et ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.

À défaut de régularisation dans ce délai, le plan est devenu caduc et par l'effet de cette caducité la créance de la société COFIDIS est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement en sorte que le paiement des échéances contractuelles devait être repris par l'emprunteur.

Les courriers du 24 septembre 2024 prononçant la mise en demeure du terme n'ont donc pas été précédés d'une mise en demeure préalable. Il convient donc de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme n'a pas été mise en œuvre régulièrement par la société COFIDIS et qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt. De façon surabondante, la clause relative à la « résiliation à l'initiative du prêteur » est abusive, en ce que si elle prévoit bien une mise en demeure, elle ne prévoit aucun délai de régularisation des sommes dues avant le prononcé de la déchéance du terme.

En conséquence, la demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale de la société COFIDIS sera rejetée. Il sera constaté la caducité du plan conventionnel de redressement.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

Vu les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil,

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 4 125,38 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] s'élève à 401,57 euros tels qu'ils figurent dans le décompte du 16 octobre 2024.

En conséquence, Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à la sociétés COFIDIS la somme de 3 723,80 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Vu les articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation,

En l'espèce, la société COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La société COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Vu les articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union Européenne,

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] qui perdent le procès seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société COFIDIS,

CONSTATE la caducité du plan conventionnel de redressement imposé par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 28 février 2024 concernant le contrat de prêt personnel n°28950001231352 du 22 septembre 2021 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

REJETTE la demande de la société COFIDIS en constat de l'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale,

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°28950001231352 du 22 septembre 2021 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à verser à la société COFIDIS la somme de 5 937,79 euros, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,

CONSTATE la caducité du plan conventionnel de redressement imposé par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 28 février 2024 concernant le contrat de prêt renouvelable n°28902001308781 du 18 janvier 2022 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

REJETTE la demande de la société COFIDIS en constat de l'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale,

PRONONCE la résolution du contrat de prêt renouvelable n°28902001308781 du 18 janvier 2022 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à verser à la société COFIDIS la somme de 3 723,80 euros, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [G], Madame [D] [G] 


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H

N° MINUTE : 
5 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 28 mai 2026


DEMANDERESSE
COFIDIS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE


DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [D] [V] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [G] et à Madame [D] [V] épouse [G] un prêt personnel n°28950001231352 d'un montant en capital de 7 000 euros remboursable au taux nominal de 4,95 % (soit un TAEG de 4,98 %) en 60 mensualités de 162,51 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la société COFIDIS a par ailleurs consenti à Monsieur [P] [G] et à Madame [D] [V] épouse [G] un crédit renouvelable n°28902001308781 portant sur une somme maximale de 4 000 euros au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit.

Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 31 août 2022, et la commission a élaboré des mesures que les emprunteurs ont contestées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a par jugement du 28 février 2024 fixé de nouvelles mesures prévoyant 84 mensualités de 78,27 euros s'agissant du prêt personnel et de 49,05 euros s'agissant du crédit renouvelable. Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 mars 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] de lui régler sous 15 jours la somme de 331,86 euros au titre du prêt personnel et celle de 207,96 euros au titre du crédit renouvelable sous peine de caducité du plan de surendettement.

Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2024 distribuées le 27 septembre suivant, la société COFIDIS s'est prévalue de la déchéance du terme, sollicitant le remboursement intégral des sommes dues, soit la somme de 7 100,42 euros au titre du prêt personnel et celle de 4 449,82 euros au titre du crédit renouvelable.

Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 7 100,42 euros au titre du prêt n°28950001231352 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à défaut à compter de l'assignation,à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 7 100,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H

condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 4 449,82 euros au titre du prêt n°28902001308781 avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à défaut à compter de l'assignation,à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 4 449,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 11 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignés à domicile, Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, les défendeurs ayant été représentés aux deux premières audiences, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.


MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à deux crédits souscrits respectivement en 2021 et 2022. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 selon la numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code de civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, pour chacun des crédits, de l'absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

1. Sur le prêt personnel n°28950001231352 du 22 septembre 2021

Sur la forclusion 

La forclusion de l'action en paiement et une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du code de la consommation.

En vertu des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagé à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

L'article L.733-1 du code de la consommation dispose que : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des entrées en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…) ».

En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt produit par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mai 2022. La procédure de surendettement a repoussé le point de départ du délai de forclusion au premier impayé postérieur à la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ayant élaboré des mesures de désendettement le 24 novembre 2022. 

Toutefois, ce n'est qu'en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.733-9 du code de la consommation, que les mesures imposées par la commission s'imposent aux parties, et dès lors en présence d'une contestation, même si le recours n'est pas expressément visé à l'article R.312-35 du code de la consommation, le premier impayé non régularisé doit être repoussé après la décision statuant sur contestation des mesures imposées. 

Cette décision, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été rendue le 28 février 2024, date à laquelle la forclusion n'était pas encore acquise, et prévoyait que les mesures entreraient en vigueur au plus tard le 15 mars 2024. Aucune des échéances du plan n'ont été réglées par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G]. Il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur les mesures prévues par l'article L.733-1 du code de la consommation doit être fixé au 15 mars 2024.

Dès lors, en ayant assigné le 13 février 2025, la banque ne peut être forclose.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 4 octobre 2021 ainsi que cela ressort de l'historique du prêt, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 septembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme et la caducité du plan

L'article R.732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article L.241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il résulte de l'application de ces textes que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. Il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] de payer les échéances échues en précisant qu'« à défaut de régularisation de votre retard dans les 15 JOURS à COMPTER de la PRÉSENTE, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme [W] de plein droit ». Il n'est à aucun moment fait référence à la déchéance du terme du contrat de crédit. Ce courrier n'a donc pour objet que la caducité du plan et ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.

À défaut de régularisation dans ce délai, le plan est devenu caduc et par l'effet de cette caducité la créance de la société COFIDIS est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement en sorte que le paiement des échéances contractuelles devait être repris par l'emprunteur.

Les courriers du 24 septembre 2024 prononçant la mise en demeure du terme n'ont donc pas été précédés d'une mise en demeure préalable. Il convient donc de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme n'a pas été mise en œuvre régulièrement par la société COFIDIS et qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt. De façon surabondante, la clause relative à la « résiliation par le prêteur » est abusive, en ce que si elle prévoit bien une mise en demeure, elle ne prévoit aucun délai de régularisation des sommes dues avant le prononcé de la déchéance du terme.

En conséquence, la demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale de la société COFIDIS sera rejetée. Il sera constaté la caducité du plan conventionnel de redressement.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n'ont pas été réglées. Le manquement renouvelé de Monsieur [P] [G] et de Madame [D] [V] épouse [G] à satisfaire leurs obligations de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Ainsi, il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] et la société COFIDIS.

Or, la résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive, mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] (7 000 euros) et les règlements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte du 16 octobre 2024 produit par la société COFIDIS (1 062,21 euros).

En conséquence Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 5 937,79 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [P] [G] et à Madame [D] [V] épouse [G], non comparants ni représentés, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La société COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [S] [B]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, sont supérieures à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera rejetée.

2. Sur le prêt renouvelable n°28902001308781 du 18 janvier 2022

Sur la forclusion

Vu l'article R.312-35 du code de la consommation, ensemble les articles L.33-1 et L.733-9 du même code,

En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt produit par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé avant le plan de rééchelonnement des dettes prononcé par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris est intervenu le 6 juin 2022.
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4H


Cette décision, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été rendue le 28 février 2024, date à laquelle la forclusion n'était pas encore acquise, et prévoyait que les mesures entreraient en vigueur au plus tard le 15 mars 2024. 

Aucune des échéances du plan n'ont été réglées par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G]. Il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur les mesures prévues par l'article L.733-1 du code de la consommation doit être fixé au 15 mars 2024.

Dès lors, en ayant assigné le 13 février 2025, la banque ne peut être forclose.

Sur la nullité du contrat

Vu l'article L.312-25 du code de la consommation,

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 janvier 2022 ainsi que cela ressort de l'historique du prêt, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 janvier 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme et la caducité du plan

Vu l'article R.732-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1225 du code civil,
Vu les articles L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation,

En l'espèce, il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme antérieurement à la procédure de surendettement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] de payer les échéances échues en précisant qu'« à défaut de régularisation de votre retard dans les 15 JOURS à COMPTER de la PRÉSENTE, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme [W] de plein droit ». Il n'est à aucun moment fait référence à la déchéance du terme du contrat de crédit. Ce courrier n'a donc pour objet que la caducité du plan et ne constitue pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit.

À défaut de régularisation dans ce délai, le plan est devenu caduc et par l'effet de cette caducité la créance de la société COFIDIS est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit non résilié antérieurement en sorte que le paiement des échéances contractuelles devait être repris par l'emprunteur.

Les courriers du 24 septembre 2024 prononçant la mise en demeure du terme n'ont donc pas été précédés d'une mise en demeure préalable. Il convient donc de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme n'a pas été mise en œuvre régulièrement par la société COFIDIS et qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt. De façon surabondante, la clause relative à la « résiliation à l'initiative du prêteur » est abusive, en ce que si elle prévoit bien une mise en demeure, elle ne prévoit aucun délai de régularisation des sommes dues avant le prononcé de la déchéance du terme.

En conséquence, la demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale de la société COFIDIS sera rejetée. Il sera constaté la caducité du plan conventionnel de redressement.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

Vu les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil,

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 4 125,38 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] s'élève à 401,57 euros tels qu'ils figurent dans le décompte du 16 octobre 2024.

En conséquence, Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à la sociétés COFIDIS la somme de 3 723,80 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Vu les articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation,

En l'espèce, la société COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La société COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Vu les articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union Européenne,

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] qui perdent le procès seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société COFIDIS,

CONSTATE la caducité du plan conventionnel de redressement imposé par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 28 février 2024 concernant le contrat de prêt personnel n°28950001231352 du 22 septembre 2021 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

REJETTE la demande de la société COFIDIS en constat de l'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale,

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°28950001231352 du 22 septembre 2021 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à verser à la société COFIDIS la somme de 5 937,79 euros, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,

CONSTATE la caducité du plan conventionnel de redressement imposé par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 28 février 2024 concernant le contrat de prêt renouvelable n°28902001308781 du 18 janvier 2022 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

REJETTE la demande de la société COFIDIS en constat de l'acquisition de la déchéance du terme et en résolution unilatérale,

PRONONCE la résolution du contrat de prêt renouvelable n°28902001308781 du 18 janvier 2022 conclu entre la société COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] d'autre part,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] à verser à la société COFIDIS la somme de 3 723,80 euros, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [D] [V] épouse [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:38:27.133Z.