Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 5 juin 2026, n° 25/05819
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [K] et Madame [D] [K] (nom de jeune fille non précisé) sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. La société [T] [S], exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », est intervenue afin de procéder à une reprise de l'étanchéité de l'encadrement en zinc de la fenêtre de la salle d'eau de cet appartement, selon facture du 9 janvier 2018. Le 10 avril 2021, les époux [K] ont constaté l'apparition d'infiltrations et de désordres dans leur salle d'eau ainsi que dans l'appartement situé en dessous. Deux recherches de fuite ont été réalisées et ont conclu à des infiltrations provenant de la fenêtre de toiture. La société MAIF, assureur des époux [K], a alors diligenté une expertise amiable contradictoire à laquelle ont été convoquées les différentes parties concernées, dont la société [T] [S], et son assureur. Dans son rapport du 23 décembre 2021, l'expert a retenu que les infiltrations trouvaient leur origine dans un défaut d'étanchéité de la fenêtre de la salle d'eau imputable à la société [T] [S], le technicien de cette société ayant admis que « la zinguerie autour de la fenêtre [était] mal réalisée ». Malgré plusieurs démarches amiables entreprises par la MAIF afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices, aucun accord n'est intervenu. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, les époux [K] ainsi que la société MAIF ont fait assigner la société [T] [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 523,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 aux époux [K] au titre de leur préjudice matériel,1 136,34 euros aux époux [K] au titre de leur préjudice de jouissance,1 129,76 euros à la MAIF au titre de son recours subrogatoire,3 000 euros aux époux [K] et à la MAIF au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 11 mars 2026, les époux [K] ainsi que la société MAIF, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance. Au soutien de celles-ci, ils invoquent principalement la responsabilité décennale de la société [T] [S] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent que les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que les désordres ainsi que les préjudices allégués sont établis par les rapports de recherche de fuite et le rapport d'expertise amiable contradictoire. La MAIF demande par ailleurs remboursement des indemnités versées à ses assurés sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances. Assignée à étude, la société [T] [S], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la responsabilité décennale de la société [T] [S] Aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ». L'article 1792-1 du même code ajoute qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En outre, l'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. Il est relevé que la responsabilité décennale n'implique pas la preuve d'une faute, mais d'une imputabilité à l'entrepreneur des désordres de gravité décennale. Enfin, il a été jugé que le rapport d'expertise amiable est admissible comme preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion contradictoire des parties. En l'espèce, il résulte de des pièces produites, et notamment : de la facture du 9 janvier 2018 relative à la reprise d'étanchéité du pourtour du Velux fuyard réalisée par la société [T] [S],des rapports de recherche de fuite de la société A.P.T.Z du 21 avril 2021 et de la société PHENIX du 23 septembre 2021 concluant à une infiltration par la fenêtre de la salle d'eau,ainsi que du rapport d'expertise contradictoire du 23 décembre 2021, que les infiltrations affectant l'appartement des époux [K] trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de la fenêtre de toiture ayant fait l'objet des travaux réalisés par la société [T] [S]. L'expert retient expressément que les dommages affectant la salle d'eau des époux [K] « incombent à la société LES TOITURISTES » (le nom commercial de la société [T] [S]) et relève que le représentant de cette société a admis que « la zinguerie autour de la fenêtre est mal réalisée ». Ces infiltrations ont provoqué des désordres affectant les revêtements et embellissements de l'appartement, caractérisant une impropriété à destination de l'ouvrage. La responsabilité de la société [T] [S] se trouve dès lors engagée. Sur les demandes des époux [K] En application du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable. Sur le préjudice matériel En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable et des pièces versées au dossier que les époux [K] n'ont pas été indemnisés par leur assureur du coût de la reprise de l'étanchéité de la fenêtre évaluée par l'expert à la somme de 850 euros TTC. Ils justifient par ailleurs d'un reste à charge composé d'une franchise de 135 euros et d'une vétusté récupérable de 316,19 euros. En revanche, il n'est fait à aucun moment état dans le rapport d'expertise de la nécessité d'un remplacement du VELUX pour un coût de 3 072,30 euros. Il convient en conséquence de condamner la société [T] [S] à payer aux époux [K] la somme de 1 301,19 euros (850 euros +135 euros +316,19 euros) au titre de leur préjudice matériel. Les intérêts au taux légal courront à compter du 30 août 2022, date de réception de la mise en demeure du 26 août 2022 (celle datée du 18 juillet 2022 concerne les époux [M], propriétaires de l'appartement du dessous). Sur le préjudice de jouissance Il résulte des pièces produites que les dommages ont été localisés dans la salle de bains (décollement de la faïence, fissure et cloques sur la peinture), ce qui a occasionné une gêne dans les conditions d'occupation du bien. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux époux [K] la somme de 200 euros au titre de leur trouble de jouissance. Sur le recours subrogatoire de la MAIF Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le responsable du dommage. En l'espèce, la société MAIF justifie avoir versé la somme de 2 546,24 euros à ses assurés dont 1 416,48 euros directement aux entreprises ayant réalisé les investigations au cours de l'expertise amiable (180 euros à la société APTZ et 1236,48 euros à la société PHENIX) ainsi que cela ressort de la quittance subrogatoire versée aux débats. Son recours subrogatoire est donc fondé à hauteur de la somme sollicitée de 1 129,76 euros (2 546,24 euros -1 416,48 euros). La société [T] [S] sera condamnée à payer cette somme à la société MAIF. Sur les demandes accessoires La société [T] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à verser aux époux [K] et à la MAIF la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société [T] [S] à verser à Monsieur [A] [K] et à Madame [D] [K] la somme de 1 301,19 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, CONDAMNE la société [T] [S] à verser à Monsieur [A] [K] et à Madame [D] [K] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la société [T] [S] à verser à la MAIF la somme de 1 129,76 euros au titre de son recours subrogatoire, CONDAMNE la société [T] [S] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [D] [K] et à la société MAIF la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [T] [S] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DUQUESNE-CLERC Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05819 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2M N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 05 juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [A] [K] demeurant [Adresse 1] Madame [D] [K] demeurant [Adresse 1] LA MAIF S.A.M.C.V. dont le siège social est situé [Adresse 2] tous représenté par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A895 DÉFENDERESSE [T] [S] S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 05 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05819 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2M EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [K] et Madame [D] [K] (nom de jeune fille non précisé) sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. La société [T] [S], exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », est intervenue afin de procéder à une reprise de l'étanchéité de l'encadrement en zinc de la fenêtre de la salle d'eau de cet appartement, selon facture du 9 janvier 2018. Le 10 avril 2021, les époux [K] ont constaté l'apparition d'infiltrations et de désordres dans leur salle d'eau ainsi que dans l'appartement situé en dessous. Deux recherches de fuite ont été réalisées et ont conclu à des infiltrations provenant de la fenêtre de toiture. La société MAIF, assureur des époux [K], a alors diligenté une expertise amiable contradictoire à laquelle ont été convoquées les différentes parties concernées, dont la société [T] [S], et son assureur. Dans son rapport du 23 décembre 2021, l'expert a retenu que les infiltrations trouvaient leur origine dans un défaut d'étanchéité de la fenêtre de la salle d'eau imputable à la société [T] [S], le technicien de cette société ayant admis que « la zinguerie autour de la fenêtre [était] mal réalisée ». Malgré plusieurs démarches amiables entreprises par la MAIF afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices, aucun accord n'est intervenu. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, les époux [K] ainsi que la société MAIF ont fait assigner la société [T] [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 523,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 aux époux [K] au titre de leur préjudice matériel,1 136,34 euros aux époux [K] au titre de leur préjudice de jouissance,1 129,76 euros à la MAIF au titre de son recours subrogatoire,3 000 euros aux époux [K] et à la MAIF au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 11 mars 2026, les époux [K] ainsi que la société MAIF, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance. Au soutien de celles-ci, ils invoquent principalement la responsabilité décennale de la société [T] [S] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent que les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que les désordres ainsi que les préjudices allégués sont établis par les rapports de recherche de fuite et le rapport d'expertise amiable contradictoire. La MAIF demande par ailleurs remboursement des indemnités versées à ses assurés sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances. Assignée à étude, la société [T] [S], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la responsabilité décennale de la société [T] [S] Aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ». L'article 1792-1 du même code ajoute qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En outre, l'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. Il est relevé que la responsabilité décennale n'implique pas la preuve d'une faute, mais d'une imputabilité à l'entrepreneur des désordres de gravité décennale. Enfin, il a été jugé que le rapport d'expertise amiable est admissible comme preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion contradictoire des parties. En l'espèce, il résulte de des pièces produites, et notamment : de la facture du 9 janvier 2018 relative à la reprise d'étanchéité du pourtour du Velux fuyard réalisée par la société [T] [S],des rapports de recherche de fuite de la société A.P.T.Z du 21 avril 2021 et de la société PHENIX du 23 septembre 2021 concluant à une infiltration par la fenêtre de la salle d'eau,ainsi que du rapport d'expertise contradictoire du 23 décembre 2021, que les infiltrations affectant l'appartement des époux [K] trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de la fenêtre de toiture ayant fait l'objet des travaux réalisés par la société [T] [S]. L'expert retient expressément que les dommages affectant la salle d'eau des époux [K] « incombent à la société LES TOITURISTES » (le nom commercial de la société [T] [S]) et relève que le représentant de cette société a admis que « la zinguerie autour de la fenêtre est mal réalisée ». Ces infiltrations ont provoqué des désordres affectant les revêtements et embellissements de l'appartement, caractérisant une impropriété à destination de l'ouvrage. La responsabilité de la société [T] [S] se trouve dès lors engagée. Sur les demandes des époux [K] En application du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable. Sur le préjudice matériel En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable et des pièces versées au dossier que les époux [K] n'ont pas été indemnisés par leur assureur du coût de la reprise de l'étanchéité de la fenêtre évaluée par l'expert à la somme de 850 euros TTC. Ils justifient par ailleurs d'un reste à charge composé d'une franchise de 135 euros et d'une vétusté récupérable de 316,19 euros. En revanche, il n'est fait à aucun moment état dans le rapport d'expertise de la nécessité d'un remplacement du VELUX pour un coût de 3 072,30 euros. Il convient en conséquence de condamner la société [T] [S] à payer aux époux [K] la somme de 1 301,19 euros (850 euros +135 euros +316,19 euros) au titre de leur préjudice matériel. Les intérêts au taux légal courront à compter du 30 août 2022, date de réception de la mise en demeure du 26 août 2022 (celle datée du 18 juillet 2022 concerne les époux [M], propriétaires de l'appartement du dessous). Sur le préjudice de jouissance Il résulte des pièces produites que les dommages ont été localisés dans la salle de bains (décollement de la faïence, fissure et cloques sur la peinture), ce qui a occasionné une gêne dans les conditions d'occupation du bien. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux époux [K] la somme de 200 euros au titre de leur trouble de jouissance. Sur le recours subrogatoire de la MAIF Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le responsable du dommage. En l'espèce, la société MAIF justifie avoir versé la somme de 2 546,24 euros à ses assurés dont 1 416,48 euros directement aux entreprises ayant réalisé les investigations au cours de l'expertise amiable (180 euros à la société APTZ et 1236,48 euros à la société PHENIX) ainsi que cela ressort de la quittance subrogatoire versée aux débats. Son recours subrogatoire est donc fondé à hauteur de la somme sollicitée de 1 129,76 euros (2 546,24 euros -1 416,48 euros). La société [T] [S] sera condamnée à payer cette somme à la société MAIF. Sur les demandes accessoires La société [T] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à verser aux époux [K] et à la MAIF la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société [T] [S] à verser à Monsieur [A] [K] et à Madame [D] [K] la somme de 1 301,19 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, CONDAMNE la société [T] [S] à verser à Monsieur [A] [K] et à Madame [D] [K] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la société [T] [S] à verser à la MAIF la somme de 1 129,76 euros au titre de son recours subrogatoire, CONDAMNE la société [T] [S] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [D] [K] et à la société MAIF la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [T] [S] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Renvoi à la mise en état · n° 22/00915
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01305
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/03111
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04852
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00117
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00195
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02023
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:40:31.384Z.